‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 35 sur 39 · Ils sont pareillement autorises h faire placer, dans · texte numérisé non relu

Ils sont pareillement autorises h faire placer, dans

tous les temples des troncs destinés à recevoir les

aumônes et les dons oue la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

Celte facullé se trouve implicitement confirmc'epar l'art. 76 du de'cret du 5o de'cembre 1S09, portant :

Tout ce qui concerne les quêtes dans le« églises sera réglé par l'évêque , sur le rapport des rtiarguilHers , sans préjudice des quêtes pour les pauvres , lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises , toute» les fois que les bureaux de bieûfaisajBCç le jugei'onC convenable.

Tkoubles. ( Voyez Abus ^ Police des Églises. )

Nul ne peut empêcher , relarder ou interrompre les olTices, sans être punissable d'une amende

ef d'une Je(enLîon do six jours à trois mois. ( Art. 261 du Code peaal. )

Vacajtces de succursales^

Le cure , desservant ou vicaire charce' de !a desserie, pendant la vacance, rec ut une înderunito de 200 fr. par an. (Voyez Absence, Binage et Dotation des Cures et Succursales. )

Vases sacpvÉs.

Ainsi que tous les autres objets servanf au cuîte, les vases sacre's doive it être fournis par la fabrique. La iiialiè.re et les formes sont dîiîerminées par les reglesnerits des evèques , auxquels il faut scrupuleusement se conformer.- Les vases sacres qui n'e'iaient poinj;, en. or ou en, argent ont dû cire remplaces ; les, fa^iriqùés ne penvenf se dispenser d'eUecî-iser prompfement ce remplacement ; car les evêques pouvant inîerdirel'usajïe des vases sacres de nialières.prohiUéeSj les fidèles seraient exposes à -€lre prijfes dç l'exercice de la religion.

Venti^5- (. y. oyo^ c^iliénaiîons .^'Matériaux. )

Vicaires.

Le placement des vicaires, dans les paroissCxS, -est 'autorisé y^ir l'e'vèque , sur la demande des Jtonseils de fabrique et des conseils municipaux.

t.e tlccrcl (lu 5o tlcccmi,re 1809 conSient , sur rela])!is:->enienl (le> vicaires et siu" le paiemci l du traiJemeiU <le ce.^ ecclésiastiques , diverses dispositions auxquelles on ne pcul se dispenseï- de se, coiirofincr, ainsi qu'on le verra ci-après:

Art. 38. Le nonihre de prelrcs et de vicaires lia- Ibituc's à cha(ine egii-iC sera ûxe' pnr l'evèque , après que les in;'r;;ui'lie-s en nurcnu délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

' 39. Si , daûs le cas de la nécessité d\in vicgiro rc- GOniîtt par l'évèqup , la fihriipie n'est pas ea état de payci- le iraiienieiit , la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procède, ainsi qu'il est exp'i<|ué en l'ariicle .'|9 , concernant les autres dépenses de ia ce (•l)r. tion Ju cuUe , ponr lesquelles ies conîmunes snppiéenl à l'insuffisance des revenus des fairiqnes.

zfo.Le traitement des vicaires sera de cinq cents frarics au plus, et de trois cents francs au moins.

Les paroisses de grande population et d'une étendue lerriloriale conside'rabie ne sont pas les seules où il puisse êire e'inbli des vicaires; de petites paroisses peuvent en oijlenir dans le cas de maladie ou d'infirmités du cure , ou desservant. I,c décret du 17 novembre iSii, contient à cet égard ( art. i5 ) , la disposition suivante:

Lorsqu'un cnré ou desservant sera devenu, par son âge et ses infirmiie's, dans Vinipossibilité de remplir-

*Cii1 «es forctîon? , il pourra demander un vicaire qui &er;i à la charge de la fahrique j et en cas d'insiilîî.sance du revenu de la fabrique, à la charge des liaijiiauis, avec le traitement tel qui! est règle par Tart. 4o du dé" crct du 3o décembre 1809, sur les fabriques.

Voici maintenant ]es autres dispositions du de'cret du 5o dacenibre , qui sont relatives aux vicaires :

L'art. 5i reut que les vicaires soient préfères aux autres prêtres ha])itue's pour l'acquit des fondations et de tous les services religieux paye's.

L'art, 45 prescrit de porter au budget des fabriques le tiaitement des vicaires légiiimemeîit établis.

49. Si les revenus sont inn^ffîsants pour acquitter..^ le budget conlieudra i'aperç'-i de^ fonds qui dcvroiit être demandes aux paroissieris.

9G. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques arricles de de'pense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, «a délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à Tévcque^ qui prononcera.

97. Dans le cas où l'e'vêque prononcerait contre l'avis au conseil municipal , ce conseil pourra s'adresser an préfet; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes pour être par nous , sur son rapport , statué en notre conseil-d'éiat , ce qu'U appartiendra. »

loi. Dnn3 tous les cas où il y aura lieu au rerours d'une fahriqœ sur uue commune , le j>i d'ci leva un nouvel examen du budget de la commuiie , et décidc"a si la dépense demandée pour le cuiie peu": ôtra prise sur les revenus de la commune, ou ju^rjuà concurrence de quelle somme.

102. Dans le cas où il y a Heu à la convocation du conseil municipal , si le territoire de la pa-oisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoque et délibérera séparément.

Si les rfe/enus coinmanaux n'offient pas une 5omine suniàante pour arquiller le ti aitemenl des vicaires, il peut êlre vote' une impoôilion extraordiaaire, cnse conformant aux disposilionsde l'art. 69 de la loi du i5 mai lôii). ( Voyez Impositions extraordinaires . )

Les dispositions ci-dessus transcrites ne concernent qje le traiteuicnt des vicaires ; ces ecclc'.>ia>tiqaes reçoivent en outre un secours sut' ]es fonds du tre'sor royal, mais seulement dans les communes dont les maires sont nomme's par le pre'fet. Ce secours, qui n'était que de 25o fr. , a e'té fixé à 3oo fr. par ordonnance du i^'" juillet 182t.

Pour qu'un vicaire puisse obtenir ce secours , il faut que le ministre des aflaires ecclésiastiques ait autorise' cle'lînitivement l'établissement du vicariat. Son Excellence n'accorde cette autorisation qu'autant qu'il lui e>t juslillé par délibération du conseil de la fabrique et du conseil municipal ,

que cel efaîilis'^emeDt ne souiTi-e point «le (lidTcui'le , et qa'im Irailenîeiit de 3f)0 fr. au ravins est assure, soir sur les loiids delà fabrique, soit sur ceux de la commune.

Avant l'ordonnance du 25 août 1819 , par laqije'le Sa Majesté' a crée' cinq cents nouvelles si'.cciîtaales , el a autorise l'e'laLlissemenf de chapeîîes vicaria-es, les vicaires des paroisses, autres que celles de grande population, elaient les seuls q.i eussent droit au secours fonde par îe Pioi ; mais depuis celte ordonnance, il a ële possible d'en faire jouir les desservants des e'glises crigees en chapelles vicariales.

Des demandes re'itere'es ont e'ie' formées par ]es préfets, par les evèques , par les conseils ge'néraux de fk^parîement et par des de'pute's , afin d'é.teiTdre cet avantage aux vicaires charge'» delà desserfe (\es chapelles et des annex.es e'rigc'es en vertu du décveA du 5o sepiemhrc 1807 , mais le gouverncmenLn'a encore pu oblempe'reràccs justes demandes.

Lorsque le besoin d'un vicaire dans une pa»roisse est reconnu, la fabrique doit délibe'rer sur la nécessite de l'e'tablissement d'un vicariat , sur le traitement à lui payer, et sur les moyens de l'acquitter. Le conseil muincipal doit , de son oôte , délibérer sur l'utilité de cet établissement, et , en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, sur le traiiement à payer par

In ronimune , aliiil (|ac ourles moyens J'y faire lace.

Ces deux deiihc'inlit^iis sont a('ress<.'es au supori,cur diocJ^airi , qui les envoie au préfet avec sa demande , i.'il y a lieu. Le prcTet tran.si;ict le tout au minisire des Afi". Eccl. avec son av!s , et ce n'est que lorsque l'auloiisaîioii de .Soa Excellence e.^t par\enue à la prcfcclure , que lé secours peut être payé au vicaire.

Ainsi qu'on le volt au litre Biiwç^Cy les vicaires peuvent être chargés de la dc«>erle (î'iine succursale vacante, et jouir de l'indemnité de 200 ir. accordée par le gonvcrnemenf.

YlC \IRES GÉNÉRArX.

Ce sont les seuls sup('ricurs ecclésiastiques après les évê(pt^s qui aient le dro;t de se l'aire représenter les comptes, registres el invenlaires; de vérifier la caisse, et de faire telles injonctions qu'ils jugent convenaJdes pour le bien du service et dans l'intérêt de la iahrique. Ils peuvent remplacer les évêques dans la visite du diocèse, ainsi qu'on le verra ci-après.

Une ordonnance du 29 septembre 1824, porte:

Lorsrju'un vicaire gérté.ral , jo (lissant , eu crtte qualité, d'un traitement sur notre trénor , aura perdu sa place, après trois ans conscrmifs d'exercice, soil par suite d'ua cliar)gcnicnt dV'vêquc , soit eu raison de soû^e et de ses iuhi-nu*t('s, nous nous n'scrvoris d'accorder

(4^8 ) audit vic.'ure général , hors d'exercice, s'il n'est pas pourvu d'un cnnonicat , un secours de i5oo fr. par an, jusqu'à sa nomination, au premier canonicat vacant dans le chapitre diocésain, soit à un autre titre ecclésiastique, susceptible d'être pre'sente à notre agrément; ou jusqu'à ce qu'il nous plaise de lui confe'i*«r , dans tout autre diocèse, une chanoinie à nous due, à cause de serment de fidélité, de joyeux avènement, ou de droit de re'gale, et qu'il en ak e'té mis en possession.

ViCAiRiES. ( Voyez Chapelles vlcarîales. )

Visites des Évêques.

L'arL 22 de la loi organique du 8 avril 1802^ porle :

( Les évêques ) visiteront annuellement et eu

personne une partie de leur diocèse 5 et dans l'espace de cinq ans , le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime , la /Isiie sera faiie par un vicaire-général.

Voies de fait. ( Voyez Police des Eglises. ) Vol sacrilège. ( Voyez Police des Eglises. )

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