‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 7 sur 39 · Les revenus de chaque fabrique se forment · texte numérisé non relu

Les revenus de chaque fabrique se forment

1° Du produit des biens et rentes restitué^ aux fabriqiies, des biens des confre'ries , ei généralement de ceux qui auiaient été affectés aux fabriques par uos divers décrets (1) j

« ' )»i f^iwwwy— iitj ...■■■

(i) Ceux précédemment transcrit^.

2" Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont ele' ou pourront être, pa^- nous, autorisées à accepter ; ^ .Ifinorainoo fjî-j

3'* Du produit des Lîens et rentes céle's au domaine, dôiU nous les avons autorisés , ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession (i) ;

4*^ Du produit spontané des terreius servant de cimetières ;

5*^ Du produit de la location des chaises;

6^ De la concession de» bancs placés dans l'église j '^nJj'^ i)os quêtes faites pour les frais du culte; .■S^/De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour Ijb même objet ; f„ û** Des oblations faites à la f«bdque ;

io° Des droits que, suivant les, règlements épiscopaux , approuvés par nous, les fabriquer perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produits des frais d''inhumations ;

1 1"^ Du supplément donné par la commune , le cas érbéant.

ôo,. Les maisons et biens ruraux , appartenant â la fiibrique, seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers , dans la forme déterminée

pour les biens communaux.

i 6î2. Ne pourront, les biens-inimeùblés de Téglise^ tîti-e vendus, aliénés , échangés, ni même loués poiir un temps plus longqueneuf ans , sans une délibération (la conseil , l'avis dé'Pévêque diocésain Ygil^ et notre autorisation. *'-" -^^^ . -^'^ ""^ -■ • - < ■

(i) Voyez nevelattûns.

'^:x) L'avis du sous-prét'et cl celui du préfet sont également aéce'uâirës

ewiniue ils le seul pour Us Lieat tounnuoaux. m : -s ' . ,

( 84 ) BILLETS D'ENT£RREiVIE^TS. ( Vo^ez Inhumation.,) Binage.

Les cures, desservants , vicaires , et les cbapé<' lains particuliers peuvent , dans des cas de btf^ iioin , être autorises par le supe'rieur diocésain à biner; c'est à- dire, à ce'lébrer deux messes daps des e'elises diffe'rentes. ' ' ' ' .

8i l'un des eccle'siastiques que nous venons ddï de'signer ce'lèbre sa première ou sa seconde messÇ^, dans une e'glise le'galeinenl e'rige'e en succursale, il a droit à une indemnité' de 200 fr. sur les fonds du trésor royal. Si c'e^t dans une chapelle ou annexe, à la charge des communes ou des habitants, l'indemnité' est paye'e par lesdiles communes ou par les habitants inte'resses. A plus forte raison , les particuliers qui profitent des avantages de l'exercice de la religion, doivent acquitter l'indemnité due au prêtre autorisé à biner, si l' e'glise n'a reçu aucun titre, et si elle n'est ouverte que par per* mission ou par tole'rance de l'évêque.

L'indemnité' de 200 fr. n'avait d'abord e'té accorde'e qu'aux desservants qui e'taient chargés de deux succursales en même-temps ^ les curés sem- Liaient être exclus de cette faveur, et ils Tétaient effectivement par le texte de la décision ; mais le Roi Ta étendue, non-seulement à MM. \qs curés, mais env^ore à ceux de leurs vicaires queTévêque aurait chargés du desservice d'une paroisse.

I! s'était élevé beaucoup de difficultés entre les

prêtres autorises à biner et les fa!)riqiies , a'msi que les communes, au sujet de la jouissance des preshytères des succursales vacantes; mais elles se trouvent applanies par l'ordonnance du 3 mars 1825, portant:

Art. a. Les curés ou leurs vicaires , ainsi que les desservants, autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes , ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu'ils exercent régulièrement ce double service. Ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de 1 eveqqe. ( Voyez la fin du titre Presbj-tère, ) .if 4(lr?r!

Bois'. ( Voyez Arbres. )

Si une fabrique n'a pas de bois en massif, de bois en coupes re'glées , elle peut avoir, notamment dans les communes rurales , des arbres epars , soit en proprie'lé sur des biens appartenarrt à l'e'tablissement , soit en usufruit sur les cimetières. Or , la législation sur l'exploitalion des bois, est très-compiiquée , et il importe delà bien connaître afin d'e'viter des obstacles qui peuvent avoir des suites plus ou moins fâcheuses. Les fabriques ont d'autant plus besoin d'être pe'ne'tre'es de la marche à suivre , pour obtenir la de'livrance d'arbres , que souvent ces bois sont d'une très-grande ressource pour les fabriques , ainsi que^ pour les communes oblige'es de subvenir à leurs besoins.

Une lor dtf "^§1' sB'fii'èki1i',%'iy^^V'Aîsigrt'c?'ffls Ijois soumis au reuime loreslier.

' '0h arrête dii 1 6 mari ^Ôba ( lo yenlôse aa lo ) , reiatit a 1 adminiiitraliori des bois des communes, porte :

~' Avii i,^^. Les bois appartenant aux communes son | soumis au même rt'gîme (jue les bois nationaux, et l'administration, garde et surveillance, en sont confiëas aux mêmes agents.

—^i La régie de renreglstrement est charge'e du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupés extraordinaires desdits bois.

9. Toutes les dispositions pre'cédentes sont applicables aux bois des hospices, et autres établissements publics.

Une loi du 29 avril i8o5 ( 9 flaréal an ii ), porte que la nomination des gardes des l-ois des communes, et autres ela.blissemenls publics » ser<i soumise à l'approbation du conservateur de l'arrondissement, qui délivrera les commissions eh les enverra à l'administration forestière, poury être vise'es et enregistrées.

Un de'cret du i5 avril 181 1, qui continue de faire règle, n'infe'ressequeles particuliers qui ont la libre disponibilité de leurs bois, hormis les arbres propres aux constructions navales; cependant il peut être utile aux fabriques, ainsi qu'aux canimunes obligées de le.urMi1>venir, , de connaîTre les dispositions suivantes r

(87) Art. 1*^'. Les dispositions de rordounance de i66() , et de la loi du ç) floreal an ii . qui prescriveui aux' propriétaires d'arbres-futaies , e'pars ou en plein bois, de faire des de'claraiions de leur intention d'abattre lesdits arbres , seront exécuie'es sons les peines exprimées ci-après : sont exceptés de la de'claraiion les proprie'taires des arbres situe's dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives , avec fosse's attenant aux habitations , et qui ne sont pas aménagés en coupes réglées.

2. Les propriétaires ne sont assnjélis à comprendre, dans leur déclaration , que les chênes de futaie , et les ormes ayant treize décimètres de tour et au-dessus. Si les ormes sont plantés en avenue près les maisons d'habitaiion, ils sont également exempts d'en faire la déclaration.

3. Les contrevenants seront condamnés, pour la première fois , à l'amende , à raison de 4^ ^^- V^^ mètre de tour , pour chaque arbre passible de la déclaration ci-dessus.

En cas de récidive , l'amende sera doublée»

4. Les déclarations seront faites en double, sur papier timbré, et remises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de Tarrondissement , lequel viserqi un des doubles qui sera retiré par le déclarant.

Les martelages seront opére's par un contremaître de la marine , l'abattage sera fait par le proprie'taire , l'époque en sera constatée par le maire, le proprie'taire en informera le contremaîtie ( arl. 5, 6, 7 et 8).

i:9n^^Jii ïÇVQÏs, après raban^.igepon&iatié, i?i l'adrriini&tra-

^'PM\4fiM fW^riae ou ses fournisseurs iiptit pas p^y^la

vrjcur de ces Lois, les propriétaipes npurron^ disposer

à leur iicé. des arbrçs marqués- , i

s^ftiss contra vènttons seront poursuivies par les agents forestiers, les contre-maîtres et les fournisseurs (art. lo, H)&^£ri<a;et i5),

if^flnt» 0-. ., . . . p . , . ■ c{ -t>oi

-, ,i4« ï*es propriétaires qui n'auront pçisf^it^rabaitace

dans le de'lai d^un an , à dnicr du jour de leur de'clarà-

tion , seront tenus de la renouveler ,lp preiftiçr* s.era

alors cpnsidérée comme. »ou-avenue.

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II resuite de cette Je'gîslalion que les bois des communes et des e'iablissemeDls publics sont assimile's aux bois de l'e'tat pour le régime, la garde et la surveillance. Dès-lors, une commune ou^iifie fabrique est dans l'obligation , lorsqu'elle veut disposer d'arbres» de se conformer aux règles ordinaires concernant la déclaration, la visite et le martela;^îe des arbres propres .^ux constructions navales; elle doit encore solliciter une autorisation de S. Exe. le ministre des. finances. ^ ,^ ,

Il semblerait que ces règles ne devraient trouver d'application que, lorsqu'il s'agirait de bois en coupes re'gle'es, et que , comme les particuliers , les communes qt les e'iablissements pourraient , au moyen d'une de'libe' ration des conseils municipaux , ou des administrations cliarge'es de la surveillance, disposer, avec l'autorisation du pre'fet , fie quelques îirbres çp^^r/torus^urles proprie'te's ,

iorsquMraiiraii (k(^Yè(i'3rVria <ijde ces bôi^he seraient î^as piropVe'a àMâ'^âVhié. iF n'en est point ainsi'}^ â^ans aucun temps les communes et les elablissemenls n'ont eu la libre disposiùon de leurs arbres e'pars î ce principe , corjsacré par 1,'ancierine le'gislation forestière, se trouve fortifié par l'arrête du gouvernemetU du lo mars 18.02 ( i9ventôse an lo ), qui n'a fait aucune distinction entre les arbres dont il s'agit et ]es ho'is en massif. Cette question, qui a e'té produite plusieurs fois, a toujours e'te résolue négativement. Les autorisations qui sont provoquées par l'administration des forêts , imposent généralement l'obligation d'une nouvelle plantation , et cette sage disposition ne peut être éludée. Il est versé , dans la caisse du domaine un 10^ de la valeur des bois délivrés, pour servir d'indemnité de surveillance, Jo martelage, de récolements, etc., aux agents forestiers (i).

D'après ce qui précède, voici la marche à stft^ vre pour obtenir la délivrance d'arbres :

Un procès-verbal descriptif et estimatif des arbres esi nécessaire pour en connaître le nombre, l'essence et la valeur.

Une délibération du conseil municipal ^ s'il s'agit d'un bien communal , ou de l'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un hospice, d'un bureau de charité ou dune fabrique, doit faire con-

(i) Pour les arbres épars ou Ae promenades, il n'y a h payer que lc« frais dps vataifons des agents forcMÎcrs (' De'cisiod du ao aoù t l8a3. > '^

( .00 ) naître la necessile d'ahratlre les arbres et la destination à donner, soit à ces bois , soit à leur produit/ t

Comme les comaïunes sont inte'ressées à ce que )es fabriques administrent re'gulièrement , et avec e'conomie, les biens qui leur sont propres, 1© conseil municipal doit e'mettre son avis sur la demande en de'livrance d'arbres, forme'eparlesdites fabrique^. Or, le procès-verbal estimatif, la de'li-« be'ralion du conaeil de fabrique et celle du-conseit" municipal , sont envoyés au sous-pre'fet. Ce fonctionnaire les vise et les transmet au pre'fel avec son avis. Ce magistrat vise également le procèsverbal estimatif , approuve les délibe'rations , s'il y a lieu , et adresse le tout au conservateur de l'arrondissement forestier, ou à l'inspecteur du département. Le conservateur ou l'inspecteur fait visiter les arbres par un agent, sous ses ordres, qui en constate le nombre et la valeur, et de'clares'ils sont propres aux constructions navales , et même si la de'livrance peut en être autorise'e ; enfin , par quel nombre de jeunes arbres ils doivent être remplacées, et pendant combien de temps cette nouvelle plantation devra être entretenue par l'établissement propriétaire, sous la surveillance des agents forestiers.

Le conservateur ou l'inspecteur joint son avis à eelui de l'agent forestier et aux autres pièces, et renvoie le tout au préfet, qui en fait la transmission, à l'administration des forêts , chargée desolIicilei> les décisions ministérielles..

(90 Tant de foPraalltJ^ sont sans doute hien longues li remplir , et il serait désirable que LL. Exe. les laiiiislresdes finances et des aflaires eccle'siasliques voulussent bien se concerter et donner quelque latitude aux preiels pour autoriser la délivrance des (irhres épars , non propres aux constructions delà marine; mais jusqu'à ce moment , il n'a encore été rendu aucune décision à cet égard. Cependant j des représentations fondées sur l'urgence de travaux à laire à des églises, à des presbytères ou bàliments en dépendant , sur le besoin de procurer des ressources pour ces travaux ou pour laire face à d'autres dépenses également indispensables, ont été faites par des préfets et par des conseils généraux , et l'on est porté à espérer que LL. Exe. prendront ces observations en considération.

Budget.

( yoyez le Modèle à la suite de cet article. ) La formation en est ordonnée par le décret réglementaire du 3o décembre 1809. Voici les dispositions qui y sont relatives :

An. 12. Seront soumis à la délibération du Conseil ,;.j 1^ le budget de la fabrique....

a.j. Lebureflu des margiiillicrs dressera Jc budget de la fabrique, et pre'parera les affaires qui doivent èice portées au conseil....

45. Il sera présenté chaque année au bnvcau , par le curé on desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du ctilte, àoil i^nx les ol))er^^

de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'églises.

Cet e'tat, après avoir été, article par article, op^.. prouvé par le Lureau, sera porte' eo bloc, sous la dé" signation de dépenses intérieures , dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexe qudit projeta

46. Ce hqdget établira la recette et la dépense de - 1 «^lise. L'es articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant:

1° Les frais ordinaires de la célébration 4»i. culte j

3° Les frais de réparations des ornements, meubles et ustensibles d'église ;

3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église ;

4° Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus qui restera, après cette dépense acquittée , servira an traitement des vicaires légitimement établis ; et l'excédant, s'il y en a , sera afiecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

^7* Le budget sera soumis au conseil delà fabrique, da^sla séance àji naois d'avril de chaque année; i/.jsera^ envoyé, avec l'éiat des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvrii raient les dépenses portées au budget , le budget pourra, sans autres formalités , recevoir sa pleine et entière exécution.

49* ^i ^^s revenus sont insuffisants pour acquitter , soit, les frais indispensables du culte , soit les dépenses jsécessaires pour le maintien de sa dignité , soit les gages.

(93) des oiHîciers et des serviLeuis de l'ëglisc, soit les réparations des bâiimcnts, ou pour fournir à la àuLsistance de ceux des ministres qac l'ctai ne salarie pas, le budget conlieiidra l'aperçu des fonds qiii devront être demandée a tix paroissiens pour y parvenir , ainsi qu'il est ré^e'^àÙ chapitre IV.

Dans le cas prévu par l'article 67 , relatif à l'm--^ sutliàance des ressources de la fabrique , et lorsqu'il s'agit de con^ruclions ou de grosses re'parations des e'difices consacre's aux cultes (art. 92), Je budget e^t porte au conseil municipal , copvoqué à cet effet, pour y être de'libe're' (art. 90 }.

96. Si le conseil municipal est d'avis de demander une re'duclion sur quelques articles de dépenses de H cclcbraiiou du culte , et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire , sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à l'évéque , qui prononcera.

97, Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièccb ou ministre des cultes , pour être par.... (le Roi), sur son rapport, statué eu conseil-d'état ce qu'il appât- ^ tieudra. - dii*,vl .6|\

11 résulte positivement des dispositions qui pre'cèdent que le budget de la fabrique n'est produit à l'autorité civile, et n'est susceptible d'être di^-cuté par elle, qu'autant que l'établissement ne

peut puurvoir à ses besoins avec ses propre 5 ressources. ^^ e>l^^A ^,,- La forme du budget n'e^tde'termine'e par àÏÏVTT^ ! cune disposition réglementaire ; ce sont les supé- ' rieurs diocc'sains qui la prescrivent ad libllum. î; On verra cj-conlre un modèle calqué sur celui du r '

diocèse de Kouen.

Itiocise d Paroisse a

BUDGET de la Fabrique de Département d l'Eglise de Vannée 182

P Commune d

TITRE i*''". - Chapitue unique. - Dette de la Fabrique. Montant préiumédes dettes à acquitter au 1 " janvier 18 ^

TlTRbi 2. -Recettes de la Fabrique.

Montant présume

de la Krcetle.

Replrmrnt Obsfrvatiot:'!

ae .),■ 1

CHAPlTilE I". - Uecettes Ordin'".

Biens restitues na vertu de l'arrêté du 7

thermidor an 11

Rentes rcstiluccs en vertu du même arrêté. . . Biens dont l'acceptation a été autorisée depuis

l'Kvêque

l'ETèquc.

Rentes de fondations aacienncs et nouvelles.

Biens celés au domaine , dont la fabrii|ue a été mise en possession. .*

restitués par suite de déchéance , en

vertu du décret du ly mars i8of)

dépendants de paroisses supprimées, ou

d'anciennes confréries , rendus par suite des décrets des 3o mai et 3i juillet i8otJ, et 8 novembre 1810

1 Rentes nouvelles sur particuliers

1 Sur l'état

Produit des baacs , stalles , tribunes, chapelles et chaises • . . . .

Concessions de places • . . .

Produit des i]uetes et troncs

des oblations faites à la fabrique

^ spontané des cimetières

Cire provenant des enterrements , services funèbres et cierges offerts sur les pains bénits

Droits dans les frais d'inhumations et services religieux

Total des Recettes ordinfes.

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