Les baux à loyer devront être approuvés parles préfets
4. Le produit des locations ou aliénations des églises, et les revenus des biens pris en échange , seront employés, soit à l'acquisiiion des presbytères, ou de toute autre manière, aux dépenses du logeaient des curés et desservants, dans les chefs-lieux de cure ou de succursale où il n'existe pas de presbytère.
5. Les réparations à faire aux églises et aux presbytères seront constatées par des devis estimatifs ordonnés par les préfets , à la diligence des marguilliers nommés en vertu de l'arrêté du n thermidor an 11.
6. Les pr('fcts enverront à nos ministres de l'intérieur et des cultes l'état estimatif des églises et presbytères supprimés dans chaque arrondissement de cure ou succursale, eu même-temps que l*état des réparations à faire aux église . et presbytères conservés.
Un autre de'cret du 5i juillet 1806, est venu iorlifier l'arrête' du 7 thermidor, et ei^pliquer ce-
(76) lui du 3o mai. Il convient de le transcrire ici avec ses conside'rant*.
Vu l'article 2 de l'arrêté du. gouvernement du 7 tliermîdor au 11 , portant que les Liens des fabri([ues des églises supprimées , sont réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desq^uelles ils se trouvent ;
Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées , et pour que les intentions des donateurs ou fondateurs fussent remplies j que par conséquent^ il ne suffit pas qu'un tien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale, pour qu'il appartienne à celle-ci, qu'il faut encore que l'église à laquelle ce bien a appartenu , soit réunie à cette paroisse ou succursale j
Notre conseil-d'état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i^"". Les biens des fabri(jues des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies , quand même ces biens seraient situés dans des commune» étrangères.
Un autre de'cret du 17 mars 1809, qui n'a pas «te imprime' , a rendu aussi aux fabriques les biens rentre's dans la main du domaine, par «uife de de'chéance , en déclarant applicables à ces biens les dispositions desarticles 72 et 76 du de'cret du i8 germinal an 10; il est ainsi conçu :
(^7) Vu les art. "ja et ^5 «le la loi du 18 germinal an 10, portant :
Art. "ja. Les presbytères et les jardins attenant, non aliénés , seront rendus aux curés et aux. desservants des succursales.
«Art. t5. Les édifices anciennement destinés au culte «catholique actuellement dans les mains de la nation, »à raison d'un édifice par cure et par succursale , seront wrnis à la disposition des évoques , par arrêté des «préfets. »
Vu l'art, i*^"". du décret du 3o mai i8o6 ( page yS ) , Vu le rapport de notre ministre des cultes. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i^"". Les dispositions des ariicles ci-dessus de la loi du 18 germinal an lo, sont applicables aux églises et aux: presbytères qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans les mains du domaine , pour cause de déchéance.
2. Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites par les acquéreurs déchus , à raison du piix de leur adjudication , le Remboursement du prix de cette cédule sera ù la charge de la paroisse à laquelle l'église ou le presbytère sera remis.
Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus auraient commis des dégradations par l'enlèvement de quelques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans la caisse de la fabrique, qui, à cet effet, est mise à la place du domaine.
3. Les dispositions du décret du 3o mai i8o6, pourront être appliquées aux chapelles de congrégations et aux églises de monastères non-aliénés , ni concédéa pour un service public et actucUcmeul disponibles.
II a pu s'clever des doutes sur la possibilité' de restituer aux fabriques de> biens mià en vente et rentres dans les. mains du domaine , parce que les instructions de radministration de l'eniegistienient portent, en termes gene'raux, que ces biens doivent ctre readjugcs; mais le de'cret du 17 mai-; est positif; et le ministre des finances a rendu le 26 septembre 1822 , la de'cision suivante :
«Lesbiens des fabriques aliénés, réunis au domaine de l'état par suite de la décliéance des acquéreurs et encore uispouibles, seront re/litiiés à ces établissements, nonobstant toutes décisions contraires qui demeureront comme non-avenues, à la charge expresse parles fabriques de verser dans la caisse du domaine, po.ir êlre remis à facquéreur déchu les à-comptes qu'il aurait payés. »
Sur une conte.Ntation qui s'est eieve'e entre le domaine et une fabrique , au sujet d'un presbytère, 8on Exe. a pris le 20 de'ccmbre 1822 , celle de'cision spéciale.
La déchéance du sieur N est valablement encourue et consommée, et la fabrique de N est maintenue en possession (1) du presbytère de N , à charge par cette fabrique de verser dans la caisse du domaine , pour ctre remis à Tacquéreur déchu , le montant de ce qui poiura lui revenir d'après le décompte, etc.
Diverses autres, de'cisions conformes ont e'fé rendues postérieurement, notamment les 4 juillet et 6 août 182S.
(1) Nota- La fabrn]uc n'avait jamais été eEVoyee en jioiseision , elle ne s'y élait même pas mise.
Ces dispositions sont arjalogucs à celle de l'art. 5 de l'ordonnance du ii juin 1817 , rendue en laveur des emi^rc's.
Un dernier décret du 8 novembre 18 10, a statue également sur les maisons vicariales , il porte :
Les dispositions des décrets des 3o mai 1806 et i-j mars 1809 , sont applicables aux înaisons vicariales non-alicne'es , ni concédées pour un service public, et aciucllcmeiil disponibles ; ces maisons feront partie des Lieus restitués aux fabriques , et sont réunies à celles des cures ou succursales daus rarrondissement desquelles elles seront situe'es. Elles pourront être écbaugées, louées et aliénées au profit des églises et presbytères des chefs-lieux , en se conformant aux dispositions prescrites par le décret du 3o mai iSoG.
Enfin , une ordonnance royale du iS mars 1820 a prescrit en laveur des églises légalement e'rigées en succursales ou chapelles , depuis la circonscriptioTi du 28 août 1808, la remicse des biens non aliéne's et possèdes par le domaine , ou par des fabriques paroissiales; elle est ainsi conçue:
Arî. i*^"". Les fabriques des succursales, érigées depuis ia circonscription générale des paroisses du royaume , approuvée le 28 août 1808, ou qui le seraient à l'avenir, sont autorisées à te faire remeitre en possession des biens ou rentes appartenant autrefois aux e'glises qu'elles administrent, ou à celles qui y sont réunies, dont au moment de la publication <lo la préseiué ordonnance, le transfert ou l'aliénation n'^aurait pas été défînitivemeot et régulièreuient consonimé en
exçcutioTi de llart.. 2 <ie l'arr^^lë du '7 thermidot ^fWi> et des décrets des 3û mai et 3 r juillet 1806.
:2. La m^me faculté , est, accordée j,,j^pus Içs f^aera^e^ conditions, aux fabriques des chap^^es, étabJLiçs cpnfor élément aux dispositions du titre II du d.ëcrot du 3o septembre 1807, mais seulement «naut à i'usuftuit des biens ou rentes appartenant autrefois , soit à l'édise érigée légalement eA chapelle, soit à celles qui se trouveraient comprises dans la circonscription , et à charge', par la fabrique usufruidère , de donner immédiatement'aH'is à la fabrique de la cure ou succursale, des biens on rentes dont elle se serait mise ou poursuivrait l'entrée en jouissance, pour, par celte dernière, être prises les mesures nécessaires , afin de- se faire euyo^v er re'gulièrement en possession de la nue-propriété. '-"'-Si Les évêques pourront nous proposer de distraire des biens et rentes possédés par une fabri(jue paroissiale , pour être rendus à leur destination origiuaire , soitentou'e propriété, soit seulement eu simple usufruit, SU' vaut les distinctions établies ci-dessus , ceux ou partie de ceux provenant de l'église érigée postérieurement en succarsalfe ou eu chapelle, lorsqu'il sera reconnu que cette distraction laissera à la fabrique, possesseur actuel, les ressources sulïlsantes pour l'acquittement de ses dépenses.
^Tà délibératiou de cette dernière fabrique, une copie de son budget, la délibératiou du conseil muuipal, et les avis du sous-préfet et du préfet, devront accompagner la proposition de l'évêque.
Les restitutions autorisées par les diverses/dispositions q^ui précèdeut doivent se faire sur la
(8i) demande des conseils de iabriques, et lavis du direcleur des d(;maines , par des arrêle's spéciaux des préfets , approuve'^ par Je ministre des finances. (Avis du conseil-d'e'tat, da 23 de'cembre 1806, approuvé le 25 janvier 1807 , 7 octobre ii3o8 , 8 septembre 1819, et i8 juillet 1821.)
De cette oldigalion d'obtenir un envoi re'gulier en possession, il ne faut pas infe'rer que Je domainç puisse aujourd'hui reprendre les biens dont les fabriques se sont mises d'elles-mêmes en possession; mais on doit en conclure que ^i Teiat avait de'îînitivement dispose d'un immeuble ou d'une rente, postérieurement à l'arrête' du 7 thermidor an 1 1 , au moyen d'un transfert re'gulier, le de'faut d'envoi en possession serait valablement opposé à la fabrique.
SI une ancienne paroisse supprimée se trouve divisée entre plusieurs paroisses re'laidies, le partage des biens se fait en proportion du nombre d'habitaiiJs domicilies dans chaque paroisse, suivant que le conseiJ-d'ëtat l'a décidé les 25 avril 18 13 et 25 juin i8i8. Alors si les biens sont chargés de services religieux, ces services sont acquittés dans chaque paroisse dans la proporiion de la part qui lui est attribuée par le partage, sauf la réduction de droit, s'ils excèdent la somme qui y
cstaHectée, d'après Je taux fixé parles règlements du diocèse.
Ainsi qu'il est expliqué au titre Bâtiments , des communes oiU prétendu à tort que les bâù-
(82) menls ruraux, et tout ce qui excédait lé logômetit l'Igou^eusementiiecéssLîiire pour le curé ou desservant, était une propriété communale. Ces difficultés ont été particulièrement élevées de la part des conseils municipaux des communes dont les enlises ont été supprimées. (Voy ez Presbytères.) Ces nombreuses citations ont paru nécessaires afin de mettre, dansim seul cadre ,rtoute la législation relative aux biens des cures, succursales et cbapelles. Il reste à expliquer comment les biens de ces établissements doivent être régis; le décret réglementaire du 5o décembre 1809 contient, à cet égard, des dispositions précises qui continuent de faire règle. Elles sont rapportées ci-après ;
Art. i^''. Les fabriques.... sonl cbargces.... d'administrer les aumônes et les biens ;, renies cl perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies parles communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés .\ l'exercice du culte.
25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comitie faisant partie de son revenu annuel , soit à tout autre titre.