‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 9 sur 39 · RÉCAPITULATION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

R-cport de la difftTonce ci-contre. < ^\'^"' ■^ i Uehcit.

DépcTiics extraordinaires

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Résultat gederal ....}. j ^„ j^.f,^;^

Depeiijrs I;rj!rnicnt prcsumé»

pour i8 l'Eïrq

ObîcrvjitKilis

Kjt ef arrête par le Conseil de Fabrique , /e présent Budget , ducpicl il re'sulte qu'il y a excédant ( ou déOcit ) de

A le )8

Approbation de rÊvèquc.

! ij

(98) Bureau des Marguilliers!

Sa composition , Tordre de ses séances et ses fonctions sont régle's par la 2*^ section du chapitre premier du de'crel du 3o de'cembre 1809. ( Voyez Marguilliers. )

Bureaux de charité.

Un arrêté du gouvernement du izS mai i8o3 (5prairial an 1 1 ) ^ a autorise' le fe'tablissementdes troncs et des quêtes, dans les temples et aulres lieux publics , eu faveur des bureaux de charité'. Il porte :

Art. i^"". Les admhiistrateurs des hospices et des bureaux de charité'.... sont autorisés à faire quêter clans tous les temples consacre's à l'exercice des ce're'monics religieuses , et à confier la quête , soit aujc filles de charité vouées ail services des pauvres et des malades, soit h telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenables.

2. Ils sont pareillement autorise's à faire placer dans tous les temples.... des troncs destine's à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y de'poser.

Ces dispositions ont été maintenues par l'art. ^5 du décret du 3o décembre 1809, ainsi conçu :

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque , sur le rapport des marguilliers, sans préjudice dés quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises.

(99) toutes les fois que les bureaux de Lienfaiiaucc le jugeront convenable.

Il est à remarquer qne celle faculté' de placer des troncs , el de faire quêter" dans les e'gJibes , n'est attribuée qu'aux bureaux de bienfaisance ou de charité', d'où Ton doit conclure que , dans les communes où des administrateurs des biens des pauvres n'ont pas e'téle'galement e'tablis, nile maire, ni le conseil municipal ne peut s'en prévaloir. Il est en effet plus convenalile de s'en rapporter au curé ou desservant sur le soin des pauvres; nul autre que ce pasteur n'est plus à portée d'apprécier leurs besoins et de les soulager^

D'un autre côté, il ne paraît pas non plus que les bureaux de charité cantonaujc puissent être autorisés à placer des troncs et faire quêler dans les églises des paroisses , autres que celles du chef-lieu de canton , aucune disposition réglementaire ne l'ayant permis, l.a raison de douter que cette faculté soit accordée, vient de ce que les bureaux de charité cantonaux ont été plutôt établis pour surveiller radn.iniblralion des biens des pauvres, et pour délibérer sur \€:s aflaires qui les intéressent, que pour s'occuper de distributions d'aumônes, f Voyez Hospices, Transferts , Biens, Domaines , Pain bénit. )

Cahiers de charges.

llsdoiveiil êtrerédigés par lebureau , en double

expédition, dont l'une sur papier timbre. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Le modèle suivant présente toutes les conditions qu'il convient d'imposer aux adjudicataires.

Modèle de cahier de charges.

Art. i^*". Nul ne sera admis à concourir s'il n'est avantageusement connu pour sa moralité et ses moyens pe'cuniaires, et s'il n'est muni d'un certificat spe'cial, soit d'un ingénieur, soit d'un architecte attaché à l'administration, ou reconnu par elle, et qui atteste sa moralité et sa capacité. Il devra exercer habituellement au moins la profession à laquelle appartiendra la majeure partie des travaux compris dans le devis.

1, Ceux qui voudront concourir devront déposer au secrétariat de l'administration qui procédera à l'adjudication, avant l'expiration du délai fixé parles affiches, leurs soumissions avec le certificat de capacité joints.

3. Au jourfixé, l'administrateur qui procéderaàl'adjudication fera, en présence des autres fonctionnaires appelés à y assister, le dépouillement des soumissions, écartera celles qui seront jugées insuffisantes oii irrégulières, ou celle des concurrents dont le certificat ne serait pas jugé suffisant, et ouvrira l'adjudication sur celles admise»^ les soumissionnaires seront introduits, et les bougies allumées pour procéder à l'adjudication au rabais: le taux des enchères sera fixé au paragraphe des conditions particulières à la suite du devis, ainsi que la faculté de réunir plusieurs articles s'il y a lieu , et Tadmdicalion ne sera définitive qu'après l'extinction d'une bougie sur laquelle il n'aura été fait aucune enchère, et en faveur du dernier enchérisseur.

(rot)

4. Les devis et conditions étant déposes au secrétariat de l'administration qui procédera à l'adjudication ,• il ne sera pas nécessaire d'en faire lecture au moment de i*adjudication ; en conséquence l'adjudicataire sera censé en avoir pris une connaissance suffisante et réfléchie , tant sur les lieux que par les devis et cahier de charges, ch par les renseignements qu'il aura dû se procurer au cabinet de l'arcliitecte surveillant les travaux ; il devra exécuter les ouvrages compris aux devis fidèlement , ponctuellement , et selon l'art de chacun d'eux.

5. L'adjudicataire se conformera aux ordres de l'architecte chargé de la direction des ouvrages, et sera, responsable de l'exécution de tous ceux qui lui seraient donnés par tout autre que cet architecte.

6. Il sdra tenu d'avoir un nombre suffisant d^ouvriers , et, selon l'inaportance des travaux, un bon commis intelligent, aggréé de l'arcliitecte, pour surveiller en l'absence de l'adjudicataire les travaux, et pouvoir répondre.

Il ne pourra distraire les ouvriers on commis employés aux travaux , et l'architecte aura droit de le contraindre à renvoyer ceux incapables, paresseux, ou qui lui manqueraient de subordination.

7. Il devra se procurer tous les ustensibles, agrès, outils, écliatVaudages , moyens de transport, et tous autres quelconques nécessaires à l'exécution prompte et sans interruption des ouvrages , ainsi que les gardefous ou autres objets de sûreté commandés par la police.

Il devra se pourvoir, à ses frais, d'emplacement pour le dépôt des matériaux dans le cas où il ne pourrait e».

oljtenirauv environs da chantier, snnr, nuire à la rirrulati<^ri et au service de l'établissement dans lequel s'exécutent les travaux, ou à la voie publique.

Il devra faire les démarches ne'cessaires auprès des administrations locales pour obtenir toutes les permis- «ions que les circonstances exigeront , et il se conformera à toutes les lois et ordonnances de police.

Il ne pourra faire de réclamations pour les fraiâ de gardiens et d'e'clairage , le cas ëche'ant,

Il ne pourra rien répeter pour ces objets, attendu que l'on a dû comprendre aux devis, sous le titre de faux frais , ce qui est présu'tnë du pour l'usure d'outils.

Tous les. dommages qui pourraient être réclamés par îes^ voisins pour raison d'avarie seront aussi à ses frais; il eu sera de même de ceux qui seraient faif^par lui ou ses ouvriers au bâtiment dans lequel s'exécutent les travaux , ou à ceux environnants, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

8. 1° Il ne pourra de son clief augmenter , diminuer ou échanger en aucune manière les ouvrages près-» crits au devis.

s*' S'il était jugé nçcessaire, pendant l'exécution des travaux, pour plus de solidité ou d'économie, ou pour tout antre motif valable, d'en changer ou diminuer quelques parties , même d'en faire par compensation d'un ou de plusieurs articles sur Tature , lentrepreueur se conformera dans tous )cs casa ce qui lui sera prescrit à cet égard, par écrit, signé do l'architecte, et les dépenses seront réglées sur les attachements des ouvrages qu'il aura faits d'après les modifications ordonnées, et suivant les prix portés au. détail estimatif dans

( io3 ) le devis , avec diminution proportionnée au rabai« obtenu par racljudicatioa.

3° Si ces changements dénaturaient les travaux iudique's au devis , ou devaient augmenter la de'pense y fixée, l'arçliitecte devra , sur un rapport au préfet ou à l'administration qui aura ordonné le travail, en obtenir l'autorisation et la notifier à l'entrepreneur, qui de suite sera tenu d'exécuter les travaux ^ en cas d'urgence , l'architecte aura le droit, jusqu'à concurrence de trois cents francs de dépense seulement , et sous sa responsabilité', de commander par écritles travaux nécessaires, et l'adjudicataire sera obligé de les faire sans qu'il lui soit justifié d'autorisation préalable.

4° Tous les ouvrages exécutés par l'entrepreneur sans un ordre par écrit, resteront à son compte*

9. L'entrepreneur ne sera dans aucun cas admis à demander d'indemnité ou de supplément de prix , ni la résiliation de l'adjudication , pas même pour les erreurs qui existeraient dans les calculs des devis, sauf les événements de force majeure, et ce qui est prévu au 3® paragraphe de l'article précédent.

Dans le cas de force majeure, ou de dégâts arrivés à ses ouvrages par des événemeuts dont ou ne peut répondre, l'entrepreneur devra faire constater le dommage dans les vingt-quatre heures par un procès-verbal du maire de la commune , et il sera remboursé du montant en vertu d'une décision du préfet, prise sur le rapport de l'architecte.

Dans le casprévuparle troisième paragraphe de l'article précédent, les augmentations de travaux seront fixées d'après les prix portés aux devis d'objet* anale-

( io4 )

gijcs j auginGnics du dixième pour Lcacfîce, etro'duils. d'ftprrs le rabais de l'adjudication.

i! en sera,' de même pour les ouvrages pre'vus ou imprévus qui seront faits, soit sur les articles porte's en ïnasse , soit sur la somme à valoir o^ule rabais provenant de l'adjudication.

10. L'entrepreneur ne pourra rétrojcéder son marche, sous peine de résiliaiion et de folle-enclî.ère avec dommages et intc'réts.

Il ne pourra taire aucun sous-marche' qu'avec des auv'-'iers munis de patentes, en soumettant ces sousn>nrchés à l'arcliitecte pouf qu'il les vise et fasse approuver.

Ils pourront recevoir leur exécution , sans que pour cela il cesse 'd'être responsable personaellement pour la totalité'.

'Cet article sera obligatoire lorsque l'architecte jugera convenable d'ejQ exiger Pexéci^tion , afin qu'il ne soit employé que tles chefs d'ouvriers honnêtes et capables. ,

11. L'entrepreneur ne pourra fournir que de bons. inate'riaux , chacun dans leur espèce 5 il ne pourra disposer d,e l'approvisionnement fait sur le chantier autrement que pour l'eutreprisç à lui adjuge'e.

Les mate'riaux seront susceptibles de re'ception avant leur emploi ; tous ceux qui seront rejetés devront être enlevés sur-le-champ des chantiers, ou bien ils seraient, roujpus , jetés aux décombres et eulevés à ses frais , le cas échéant.

Si quelques défauts échappaient dans l'examen primitif ei; qu'ils fussent aperças après l'emploi, ilnesera pas moins obligé de les enlever et remplacer à ses frai3 j

( '05 ) il en serait de même pour toutes les fourniiui'cs ci innfnd'œuvre ({ui ne seraient pas faites dans les règles de r;irt,. ainsi qu'il est prescrit h l'art. 4 ci-dessus.

Il sera responsable de tous les de'gàls qui arriveraient par les retards qu'il apporterait à rexéciilio^i des ouvrages, ou par dci'aul de précautions suffisantes.

12. Il se mettra au travail ininiédiatement après la remise qui lui aura été faite des actes aux<juc!.s l'adjudication aura donne' lieu , continuera ou arrêtera selon les ordres <|u'il recevra en raison de la disposition des fonds.

Si le besoin l'exigeait ,»il fournira la quantité d'ouvri l'-s qu'il paraîtrait convenable de demander , sau."» qu'il puisse alléguer les sous-marcliés <[u'il aurait conclus d'après l'article lo.

Il ne pourra commencer aucun ouvrage avant d'eu . prévenir rarcliitecte , et ne pourra , dans aucun cas , dénaturer , rembS^ayer ou recouvrir aucun objet avant qu'il eu ait été pris attàc|iement entre lui et l'arcbitecte , à charge à lui de supporter les frais nécessaires pour remédier à cette omission.

Il devra avoir fourni et fait confectionner tous les oLjets indiqués au devis dans le délai y fixé , qui commencera à courir du jour de l'ordre donné par l'architecte et de la remise des actes d'adjudication, et ce, sous peine de soufifrir la déduction du dixième du prix, s'il outre-passe le délai, de celui fixé au devis pour la première réception.

Ce second délai expire- , l'entrepreneur serait mis ea demeure, et le préfet pourrait ordonner de préposer des ouvriers à ses frais et à ceux de sa cauliou pout terminer les ouviacres.

( to6 )

l'^. Les cliangemeats prévus par le paragraphe a de l'anide 8 ne donne lont pas lieu à augmentation do délai.

Les augmentations pre'vues par le paragraphe 3 y donneront lieu , et le délai nonveau sera fixe dans le rapport sur lequel interviendra l'autorisation ; il courra du lendemain de la remise à l'entrepreneur, de cette autorisation.

Dans le cas où les ouvrages prescrits ne pourraient pa^ (*tre faits dans une campagne , l'entrepreneur recevra l'ordre de faire les ouvrages qui lui seront désignés dans le dçlai qui lui sera fixe', et il devra commencer aussitôt. •

i4' Le toisé des ouvrages efxécute's ne sera fait qu'api'ès l'achèvement desdits ouvrages , suivant leur mise en œuvre, sans usages , les plus-values étant comprises ' dans les devis.

ToBS les ouvrages qui ne sont pas susceptibles d'ctre toisés seront estimés pour leur emploi , d'après les prix du détail estimatif réduit sur l'adjudication.

Les plombs, fers, et autres matières à fournir au poids ne seront placés qu'après que leurs poids aura été vérifié : il en sera de naême pour les matières de même espèce, qui seront délivrées en déduction à l'entrepreneur, et il ne pourra s'en livrer qu'après ce pesage.

ï5. L'entrepreneur sera payé à fur et mesure de l'avancement de ses ouvrages on fournitures, sur mandat de l'ordonnateur delà dépense, d'après un certificat de l'architecte.

Le premier paiement ne pourra avoir lieu que lorsque, les ouvrages seront au quart de leur avancement pour ceux moindres de dix mille francs , et au sixièma

( »^7 ) pour ceux au-dessus , et il sera toujours en avance d'un cinquième, •

l6. Usera fait vieux rëcepiions , la première \m r tement après l'aclièvc.iiitMii, des travaux ; et la '-oco, celle définitive, un luois après la première , s'a n'e^c nécessaire de !a diirérer davant.'w;e.

Le procès-verbal de première réception fera menr tion des travaux en réparation ou reconstruction }«igés nécessaires.

Celui de la dcrnièi-e ne sera accordé que lorsque toutes les conditions du devis auront été reconnue^ Lien exécutées.

Celte réception ne dérogera en rien à l'article 17921 du Code civil sur la garantie de dix ans pour vices de construction non-apparents.

. Pendant l'intervalle des deux réceptions, l'entrepreneur terminera ce qui aura étt' jugé à refaire ou réparer, et entretiendra les ouvrages en bon état.

Dans le cas où les ouvrages devraient durer plusieurs campagnes , à l'expiration du délai fixé pour les travaux désignés pour la saison , il en sera fait réception particulière, qui tiendra lieu de première réception, et entre les saisons de travaux , l'entrepreneur devra tenir les ouvrages faits en bon état , sauf ce que les circonstances rendraient nécessaire d'ordonner dans le sens de l'an. 179-2 du Code civil, à charge ou décharge de l'entrepreneur.

ij.Lecinqnième du montant de l'adjudication restera en réserve pour garantie des ouvrages jusqu'après l'approbation du procès-verbal de réception définitive, conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur , du 52 juillet i8i() ( n° ro3 ).

( iû8 ) iB. L'entrepreneur ne pourra sous aucun pre'texte refuse; le paienicnt de ses ouvriers et fournisseurs, et il ne recevra le reliquat de son marche' qu'eu j ustifiant qu'il ne leur doit rien, attendu le privilège qu'ils ont en sous-ordre sur le prix de l'adjudicatioupour leurs peines et fournitures y relatives.

19. Il sera tenu de fournir, dans les vingt-qualie heures de l'adjudication, caution solvaLle et avec hypothèques sur Liens suffisants situés dans le de'parieiiient, laquelle sera oblige'e avec lui solidairement à l'exécution des travaux. Le taux de ce cautionnement est fixé au quart du prix de l'adjudicatioupour les travaux au-dessous de 10,000 francs, et au dixième pour ceux au-dessus.

La caution devra , en signant l'acte de cautionnement nu sqcrétariat de l'administration qui aura ordonné les travaux, justifier par litres et certificats d'hypothèques , qui lui seront de suite remis , de la valeur de ses biens.

20. L'entrepreneur et sa caution devront élire domicile pour l'cfïet et suite de l'adjudication dans le lieu où siégera l'autorité qui aura ordonné les travaux.

2Î. Il paiera les droits de timbre et d'enregistrement, d'aOichcs, etc., et généralement tous les frais auxquels le devis et l'adjudication auront donné lieu.

Los honoraires de l'arcliiiecic surveillant seront payés en dehors du prix de l'adjudication, et non par l'adjudicataire.

22. Il fera place nette de tous les "matériaux et de tous les gravois qui se trouverontsur les chantiers après l'exécution des ouvrages, ce qui sera constaté dans le: procès-verbal de réception définitive.

. 'oy )

iW. Les conlestatiorîs qui pourraient s élever , soil cri iiUerpre'tation des articles dn devis ou du présent, soit sur rexe'cutiou des ouvrages , seront jugées par le couscii de préfecture, contoriuéuient à la loi du a-j ventôse aji VIII, conime travaux publics; les entrepreneurs et leurs cautions devront être soumis aux décisions du conseil qui seront exécutoires provisoirement, sauf recours au conseil-d'élat.

S'il s'agissait d'une dépense peu importante, l'on pourrait simplifier ce cahier de charges.

Caisse. ( Vojez Armoire. )

La caisse est destinée à renfermer les fonds appartenant à la fabrique, et desquels le trésorier est comptable , ainsi que les registres, litres et papiers de rétablissement. Il peut même, pour e'vifcr toute confusion , être e'iabîi une caisse et une armoire.

L'art. 87 du décret du 5o de'cembre 1809 autorise les e'vèques et leurs grands-vicaires à ve'rifier l'e'tat delà caisse, les comptes, registres et i«venlaires.

Caisse centrale et de service.

Les dispositions législatives qui obligent les communes à placer à la caisse tle service, pour y porter intérêt , les sommes disponibles au-delà des besoins courant , et dont l'emploi n'est pas prochain, ne sont pas rigoureusement applicables aux fabriques ; mais ces établisscmenls peuvent user du même moyen que les communes.

(uo) Rien n'esl plus commode et plus avantageux que ces placementii. Une l'ahricpie aurait une somme de quelqu'imporlance à sa disposition, et qui serait destinée à embellir l'église , à acheter des objets mobiliers, à faire des réparations, etc., si la dépense j[iie devait pas avoir lieu immédiatement, il serait bien de déposer les fonds à la caisse du receveur particulier le plus voisin , en lui indiquant le motif du versement. Dès que le besoin de faire usage des fonds serait arrivé, le bureau les ferait retirer, ce qui n'éprouverait aucuue dilJiculté.

Un autre mode de placement, qui ne peut non plus donner lieu à aucun embarras, ni au plus léger scrupule, c'est l'acquisition de rentes -sur l'état. L'opération de l'achat et de la revente en est si facile , que l'on ne doit pas hésiter à employer ce moyen qui, on le répète, n'a pas le moindre inconvénient. On ne parlera pas ici du taux auquel le fort intérieur permet les acquisitions de. rentes sur particuliers; l'on se bornera à dire que les rentes sur l'état sont d'une nature diflérente, et que , sous le gouvernement sage et paternel du Roi, ces renies n'éprouveront jamais, il faut l'espérer, une baisse telle que le taux soit inférieur au denier i5.

Capitaux. ( Voyez Remboursement de capitaux , Remploi de capitaux. )

Cathédrale.

Le chapitre 5 du décret du 5o décembre 1809

(tu ) reafermé dés dispositions relatives à l'administralion des églises métropolitaine;; et cathédrales, aux maisons épiscopales et aux se'minaires.

Au surplus, toutes les dispositions relatives aux fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques des calhe'drales , sous le rapport de leur administration inle'rieure ( art. io5 ) ; seulement Messeigneurs les Evêques peuvent, au moyen d'un règlement d'organisation , soumis à l'approbation du Roi, se réserver la nomination du président du conseil , celle des membres du bureau des marguiiliers , ainsi que le choix du trésorier et du secrétaire : un grand nombre de règlements de cette nature ont été approuvés jusqu'à ce moment.

Célébration des dimaî^ches et fêtes.

Nous sortons peut-être des limites que le titre de cet ouvrage semble fixer , en y parlant de la célébration des jours spécialement consacrés au service de Dieu ; mais nous considérons que ce traité est destiné pour des fonctionnaires qui ne pourront qu'être Uattés d'y trouver tout ce qui se rattache au temporel de la religion.

Il ne s'agit pas d'obliger les citoyens à des pratiques religieuses , ni même de le^ condamner à rester au moins oisifs pendant que les fidèles s'acquittent des devoirs que leur qualité de chrétiens , ou plutôt que leur piété leur impose, mais de réprimer le scandale que le commerce

et Tindustrie occasijDnnenl les jonrs de dimanches el fêtes, surlout lorsqu'ils sont exerces extérieurement.

La religion gémit- sans doute de ce que, dans un pays catholique, les saints canons de l'Eglise ayant besoin de l'appui dus lois civiles ; mais , à la faveur de la philosophie moderne , î'irrreligion et l'impiété ont fait de tels progrès pendant un quart de siècle que l'on viole effrontément tout ce que cette religion sainte a de plus sacré.

C'est dans la vue d'arrêter les suites funestes de ce système subvei'sif de tout ordre moral et religieux, que l'un des premiers soins d'un Roi très-chrétien , monté sur le trône de saint Louis, a été de proposer aux Chambres la loi du i8 novembre 1814, dont voici le texte :

Alt. i*^"". Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fête reconnue par la Ici de Tel a t.

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