En conse'quence , il est défendu lesdits jours
i^ Aux marchands, d'e'taler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts ;
2° Aux colporteurs et étalagistes , de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques ;
3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers;
4*^ Aux charretiers et voituriers employe's à des services locaux, de faire des churgcaieuts dans les lieux public* de leur domicile.
( un ■ 3. Dan? lesvîlles, doni la {)opul.'ilion est au-dessus tle ciiKj m-.lle âiiies . ainsi f|';c duii-s le,-, bourgs et villages, il est de'fenlu aux cabai'eiicr?, niarcliands de vin, debi;ants de boissons, iraiteuis, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes , et d'> donner à boire et à jouer lesdits jours, peni.int le temps de l'office (i).
4. Les coniraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.
5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punis d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq lianes.
6. En cas de récidive , les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.
7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables, 1° Aux marchands de comestibles de toute nature ,
sauf cependant l'exécution de l'article 3 j
2° A tout ce qui tient au service de santé;