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Le corps législatif ne pourra élire le régent

5. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu du district, d’après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne par le corps législatif, s’il est réuni ; et s’il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire celte proclamation dans la même semaine.

6. Les électeurs nommeront en chaque district , au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, vu citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront par le procès-verbal de l’élection un mandat spécial borné à la seule fonction d’élire le citoyen qu’il jugera en son aine et conscience le plus digne d’être régent du royaume.

7. Les citoyens mandataires, nommés dans les districts, seront tenu de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard , à partir de celui de l’avénement du roi mineur au trône ; et Us y formeront l’assemblée électorale, qui procédera à la nominatïcn du régent.

8. L’élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

9. L’assemblée électorale né pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt que l’élection sera terminée; tout

autre acte qu’elle entreprendrait de faire, est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

10. L’assemblée électorale fera présenter par son président le procès-verbal de l’élection au corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, La fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

1 1 . Le régent exerce jusqu’à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n’est .pas personnellement responsable des actes de son administration.

12. Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation en présence du corps législatif, le serment d 'être fidèle à la nation , à la loi et au roi , d’employer tout le pouvoir délégué au roi , et dont l'exercice lui est- confié pendant la minorité du roi , à maintenir la constitution décrétée par l’assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.

Si le corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

13. Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

14. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps législatif déterminera son traitement, lequel ne po urra être changé pendant la durée de la régence.

|5. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du roi.

16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s’il n’a pas de mère , ou si elle est remariée au temps de l’avénement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif.

Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

18. En cas de démence du roi notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps législatif après trois dé-

libérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.

SECTION III

De la famille du Roi.

Art. i*r. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal.

Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif, et le consentement du roi.

S’il en est sorti, et si , étant parvenu à l’âge de dix-huit ans , il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé av*;r abdiqué le droit de succession au trône.

2. Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence , est tenu de résider dans le royaume.

Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

3. La mère du roi mineur ayant sa garde , ou le gardien élu, s’ils sortent du royaume , sont déchus de la garde.

Si la mère de l’héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour , avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du corps législatif.

4. Il sera fait une loi pour régler l’éducation du roi mineur, et celle de l’héritier présomptif mineur.

5. Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple.

A l’exception des départemens du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre oui de mer , ni remplir les fonctions d’ambassadeur, qu’avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi.

6. Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône , ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l’acte civil constatant leur naissance ; et ce nom ne pourra être ni patronimique , ni

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La dénomination de prince ne pourra être rfnnn»'» a. aa.re individu , « n’.^nera JUViftlTSK!

ception au droit commun de tous les Françafs.

7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les nais sances, mariages et deces des princes français, seront présents au corps legislatif , qui en ordonnera le dépôt dans ses archives

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Les fils puînés du roi recevront, à l’âge de vingt-cinq ans accomplis , ou lors de leur mariage, une rente apanagere la-

Ve le sera P3r 'e corps législatif, et fini™ à l’extinction de leur postente masculine.

SECTION IV

j Des Ministres.

Art. i«. Au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres.

2. Les membres de l’assemblée nationale actuelle et des lé»is

la t ures suivantes, les membres du tribunal de cassation et c°eux qui serviront dans le haut-juré , ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitemens ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses a»ens pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cesse 1 exercice. ^

ïl en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-jure, pendant tout le temps que durera leur inscription. ' *

3. Nul ne peut entrer en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère , soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif , sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté,

4. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté , s’il n’est signé

par lui et contre-signe par le ministre ou l’ordonnateur du département. *

5. Res ministres sont, responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution ;

De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ;

De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

6. En aucun cas, l’ordre du roi) verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

y. Les ministres sont tenus de présenter chaque année, au corps législatif, à l’ouverture de la session , l’aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre eompte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées , et d'indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans les différentes parties du gouvernement.

8. Aucun ministre en place ou hors de place , ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif.

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