‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 14 sur 112 · DÉCRET DU 29 JUIN · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 29 JUIN

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics ;

Vu la loi du 21 juillet 1856;

Vu le décret du 30 avril 1880, relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux ;

Vu l'avis de la Commission centrale des Machines à vapeur, en date du 4 février 1886 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article premier. — Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit, formé comme il est dit à l'article 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre 1.800, les-

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dits générateurs sont répartis par série correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre, chaque série est munie d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.

Art. 2. — Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs foyers métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière.

A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, des tôles distantes d'au moins 50 millimètres et suffisamment étendues dans tous les sens, pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.

Art. 3.— Les dispositions de l'article 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement.

Art. 4. — Un délai de six mois est accordé aux propriétaires des chaudières existant antérieurement à la promulgation du présent règlement, pour se conformer aux prescriptions ci-dessus.

Art. 5. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin\des Lois.

A la suite de nombreuses réclamations d'industriels tendant à obtenir un plus large délai pour l'exécution de l'article l^Me ce décret, le ministre des Travaux publics présenta et fit sanctionner, le 22 décembre 1886, un nouveau décret prorogeant jusqu'au 31 décembre 1887, le délai de six mois, fixé par l'article 4 du décret du 29 juin 1886, pour l'adaptation des clapets de retenue aux générateurs de vapeur visés par l'article l*''* dudit décret.

Avant d'examiner les dispositions les plus saillantes du décret du 30 avril 1880 (dont celui du 29 juin ^886 n'a été, en quelque sorte, qu'un corollaire inspiré par l'expérience), nous ajouterons que cette réglementation de 1880 fut rendue applicable aux colonies' de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, par un décret en date du 17 juin 1880 dont voici le texte :

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonies, a décrété le 17 juin 1880:

Article premier. — Est rendu applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, sous les réserves exprimées ci-après, le décret du 30 avril 1880, relatif aux appareils à vapeur qui sont placés à bord des bateaux.

Art. 2. — Le dernier paragraphe de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:

<i Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. »

Art. 3. — L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit:

€ Le ministre de la Marine peut, sur le rapport des ingénieurs chargés de la surveillance, l'avis du gouverneur et celui du Conseil des Travaux de la Marine, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raisoo, soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d'inconvénient. »

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