CHAPITRE I
COMMENTAIRE SUGGINGT (D'APRÈS LES aRGULAIRES ET INSTRUG- TIONS MmiSTËRIELLES) DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DES DECRETS DU 30 AVRIL 1880 ET DU 29 JUIN 1886 RELATIVES A L'INSTALLATION DES APPAREILS A VAPEUR, A LEURS DIVERS GENRES, A LEUR CONSERVATION ET AUX ACCIDENTS QU'ILS PEUVENT OCCASIONNER.
Tout vajc clos dans lequel l'eau est chauffée et vaporisée est un producteur ou générateur de vapeur.
Tout vase clos, non chauffé, mais contenant de la vapeur à une pression nettement appréciable ou susceptible de le devenir, est un récipient de vapeur ; et si sa capacité atteint plus de 100 litres, il est, comme le producteur de vapeur, soumis ck réglementation.
* En lisant attentivement les articles 2 et 3 du décret du
30 avril 4880, on remarque que l'obligation d'éprouver un
appareil à vapeur avant sa mise en service est absolue :
i° Quand il est neuf;
2*» Qu'il soit neuf ou vieux, s'il a été construit à l'Étranger ou en provient.
Elle est encore absolue dix ans après la première épreuve, et de dix ans en dix ans.
L'épreuve n'est que facultative et son obligation est laissée à l'appréciation de l'ingénieur chargé de la surveillance :
1° Lorsque l'appareil, ayant déjà servi, est l'objet d'une installation nouvelle ;
2^ Quand il a subi une réparation notable ;
3° S'il est remis en service après un chômage prolongé ;
4<» Si son ensemble résulte après coup (et pour la commodité du transport) de pièces éprouvées séparément»
(Ce sont là toutes circonstances dont Tusinier intéressé doit d'ailleurs et avec le plus grand soin informer l'ingénieur des Mines;)
5° Si l'examen de l'appareil, les particularités de son fonctionnement donnent lieu à ce fonctionnaire d'en suspecter la solidité.
En dehors, bien entendu, du cas absolu de la période décennale que l'industriel ne doit jamais laisser dépasser, l'ingénieur des Mines peut aussi dispenser de l'épreuve, si cette opération nécessite la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et, par suite, un chômage plus ou moins long, lorsque des renseignements authentiques lui font préjuger du bon état de l'appareil.
Parmi ces renseignements probants, l'ingénieur, tout en conservant son libre arbitre, est autorisé à admettre comme tels : les certificats de visites intérieures et extérieures faites par les agents des Associations de propriétaires d'appareils à vapeur désignées par le ministre.
Le constructeur d'un appareil à vapeur ne peut le livrer avant de l'avoir soumis à l'épreuve officielle.
La même obligatien existe pour lui dans le cas où l'appareil a seulement été réparé dans ses ateliers : Le constructeur-réparateur ne peut non plus le rendre sans avoir demandé à l'ingénieur des Mines s'il doit le rééprouver ou si (dans le cas d'une réparation insignifiante) il peut s'en dispenser.
Si, pour une cause quelconque, l'appareil doit être construit ou réparé sur place, c'est-à-dire chez le destinataire, le constructeur doit, au préalable, en prévenir l'ingénieur des Minesqui pourrait, en cas d'omission, refuser l'épreuve et constater, par un procès-verbal à sa charge, la contravention commise.
Nous devons aussi envisager le cas de la livraison, en seconde main, d'un appareil à vapeur.
Certaines maisons de commerce, les marchands de métaux, par exemple, achètent des appareils à vapeur d'occasion, les réparent s'il y a lieu, et les revendent. L'obligation' de l'épreuve leur est aussi applicable qu'au constructeur.
D'autres encore, notamment les commissionnaires, et surtout les mécaniciens qui se chargent de l'installation d'usines, ^
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34 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUHLIQUE
font construire ou achètent à leur nom chez le constructeur, sans lui en indiquer ni la destination, ni Tusage, des appareils à vapeur qu'ils livrent plus tard à l'industrie, quand ils trouvent acquéreur.
Ces appareils, éprouvés chez le constructeur, sont restés neufs; mais, vu le temps plus ou moins long durant lequel ils demeurent dans leurs magasins ou ateliers, ils ne peuvent éviter une seconde épreuve que si le mécanicien s'est muni, chez le constructeur, du certificat de l'épreuve subie dans les ateliers de celui-ci ; — et a soin d'aviser l'ingénieur des Mines, du nom et du domicile du destinataire définitif, ainsi que du numéro de fabrication donné par le constructeur à l'appareil.
Une observation importante reste à faire au sujet de l'épreuve obligatoire tous les dix ans:
Aucune épreuve ne peut avoir ce caractère décennal si l'appareil n'est pas essayé absolument nu et visible dans toutes ses parties extérieures (ce qui exige, suivant sa forme, la démolition du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe), ou si encore un agent d'une Association autorisée de Propriétaires d'Appareils à vapeur n'a pas, durant l'épreuve, parcouru les carneaux pour examiner avec soin toutes les parties extérieures de la chaudière et procédé, après l'épreuve, à une visite intérieure dont il doit produire un certificat spécial (circulaire ministérielle du 23 août 1877).
Il en résulte que toute épreuve (notamment celles occasionnées par des réparations) non faite dans l'une ou l'autre de ces conditions ne peut valoir pour dix ans.
Aussi les industriels ne devraient-ils s'étonner de se voir rappeler l'obligation décennale, alors qu'une épreuve de l'apiiaroil, non complètement découvert, aurait eu lieu depuis moins de dix ans, sans les visites complètes extérieures et intérieures que celte circulaire ministérielle du 23 août 1887 permet au Service des Mines d'admettre comme garantie de sécurité.
Déclaration des appareils à vapeur. — Le décret du 30 avril 1880 impose à l'industriel l'obligation absolue de ne
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pas faire usage d'une chaudière à vapeur avant de l'avoir déclarée.
Il en est de même pour l'emploi de tout récipient de vapeur de plus de 100 litres de capacité.
L'obligation est personnelle, en ce sens que le changement de la personne faisant usage d'un appareil à vapeur, nécessite une déclaration de la part du successeur qui doit spécifier s'il n'est rien changé aux autres termes de celle faite par le prédécesseur et devenue caduque.
Nous disons intentionnellement « de la personne faisant usage », car cette personne peut ne pas être le propriétaire même de l'appareil.
Si, par exemple, celui-ci a loué son usine, c'est au locataire et non au propriétaire qu'incombe le devoir de déclarer le générateur à vapeur ; et l'article 12 du décret ne vise que « celui qui fait usage ».
L'obligation est spéciale à l'appareil même, en ce sens que toute chaudière à vapeur qui en remplace une autre, même identique, doit être l'objet d'une déclaration complète.
On ne doit, d'ailleurs, perdre de vue, que tout changement dans un quelconque des termes de la déclaration entraîne l'obligation du renouvellement de celle-ci.
L'article 13 du décret indique tous les renseignements à fournir dans la déclaration qui doit, dit la circulaire ministérielle du 21 juillet 1880, être présentée sur papier libre et dont, après enregistrement à sa date, le préfet donne acte ou récépissé sur papier timbré, en y joignant un exemplaire du décret du 30 avril 1880.
Bien que l'article 13 ne le spécifie pas, il est préférable de rédiger cette déclaration en double expédition, afin que l'ingénieur des Mines puisse, comme le préfet, en conserver un exemplaire dans ses Arcliives.
Ce mode de procéder a été, mais pour le département de la Seine seulement, rendu obligatoire par un avis de la Préfecture de Police qui exige, en outre, que Tune des deux expéditions soit établie sur papier timbré de fr. 60.
On remarquera aussi que, dans la désignation des renseignements à fournir, ce même article 13 parle de l'appareil et non des appareils à déclarer.
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Cette rédaction indique implicitement que Ton doit établir autant de déclarations qu'il y a d'appareils à déclarer.
En province, cependant, les préfectures acceptent généralement les déclarations collectives ; mais celles-ci ne sont pas admises dans le département de la Seine.
Les renseignements exigés doivent être donnés avec une précision d'autant plus grande qu'ils servent, notamment ceux relatifs à la forme, à la capacité et au timbre de l'appareil, à déterminer les conditions réglementaires de son emplacement comme de son fonctionnement.
Nous parlions plus haut d'un avis de la Préfecture de Police relatif aux déclarations.
Voici, à titre de renseignement utile pour toute personne installant un appareil à vapeur dans le ressort de cette Préfecture, le texte de ce document.
AVIS DE LA PRÉFECTURE DE POLICE RELATIF AUX DÉCLARATIONS d'aPPAREILS A VAPEUR
Aux termes du décret du 30 avril 1880, les appareils à vapeur ci-après désignés ne peuvent être établis qu'après une déclaration faite au préfet de police i ;
!• Les chaudières à vapeur destinées à être employées à demeure dans le ressort de la Préfecture de Police ;
2* Les locoinobiles dont le propriétaire a son domicile dans le ressort de la Préfecture de Police;
3* Les récipients de vapeur de formes diverses d'une capacité de plus de 100 litres, installés dans le ressort de la Préfecture de Police. Ces récipients comprennent les cylindres sécheurs, chaudières à double fond et appareils divers, les machines-locomotives sans foyer et les autres réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température, pour dégager de la vapeur ou de la chaleur, ainsi que les calorifères dans lesquels l'eau atteint une température supérieure à 100».
La déclaration doit être adressée, pour chaque appareil dont il sera fait usage, en double expédition. Tune sur papier libre, l'autre sur papier timbré de fr. 60. Cette dernière, après qu'^elle
1 Toutes les infractions au règlement peuvent devenir l'objet de poursuites judiciaires, soit par application de la loi du 21 juillet 1836, soit par application de l'article 471 du Gode pénal (Circulaire ministérielle du 21 juillet 1880).
aura été enregistrée et qu'il y aura été donné acte de la déclaration, sera remise à l'industriel avec un exemplaire du décret du 30 avril 1880.
Les déclarations doivent contenir exactement les indications suivantes :