CHAUDIÈKES A VAPEUR EMPLOYÉES A DEMEURE
!• Le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou leur origine '-* ;
2" La localité et le lieu précis où elles sont établies ;
3* Leur forme, leur capacité, exprimées en mètres cubes, et leur surface de chautfe exprimée en mètres carrés ;
4* Le numéro du timbre réglementaire exprimant la pression effective maximum en kilogrammes, par centimètre carré, sous laquelle elles doivent fonctionner ;
5* Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;
6* Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elles sont destinées.
LOCOMOBILES
!• Le nom et le domicile du vendeur des chaudières-locomobiles ou leur origine ^ ;
2* Leur forme, leur capacité exprimée en mètres cubes et leur surface de chauffe exprimée e n mètres carrés ;
3* Le numéro du timbre réglementaire exprimant la pression effective maximum en kilogrammes, par centimètre carré, sous laquelle elles doivent fonctionner ;
4» Le numéro d'ordre de l'appareil si le propriétaire en possède plusieurs ;
5* Le service auquel la chaudière-locomobile est destinée.
KÉCIPIENTS DE VAPEUR
1" Le nom et le domicile du vendeur des récipients ou leur origine 2 ; 2" La localité et le lieu précis où ils sont établis ;
* Les chaudières-autoclaves chauffées à feu nu, employées dans certaines industries, doivent être considérées comme de véritables chaudières ou générateurs de vapeur.
^ Le changement de propriétaire constituant une modification dans les conditions déclarées, le nom du nouveau propriétaire doit être l'objet d'une déclaration nouvelle, spécifiant, d'ailleurs, "
38 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE
3" Leur forme, leur capacité exprimée en mètres cubes ;
4" Le numéro du timbre réglementaire, exprimant la pression effective maximum en kilogrammes, par centimètre carré, sous laquelle ils doivent fonctionner ;
5« Un numéro distinctif du récipient, si l'établissement en possède plusieurs ;
6* Le genre d'industrie et l'usage auquel ils sont destinés.
Catégories des chaudières. — Le régime des conditions d'emplacement pour les chaudières à vapeur fonctionnant à demeure repose sur leur classification en trois catégories.
Cette classification est basée sur la quantité de chaleur dangereuse accumulée dans la chaudière ^
Cette quantité est l'excédent de la chaleur totale, correspondant à la contenance et au régime de pression (indiqué par son timbre; sous lequel elle peut légalement fonctionner, sur celle que contiendrait Teau chauffée seulement à 100°.
En admettant que la capacité V de la chaudière soit complètement remplie d'eau (maximum qui ne sera jamais atteint), la quantité de chal^r dangereuse sera d'autant plus grande que ^V sera lui-même plus grand et que la vapeur produite présentera une température t plus élevée.
En sorte qu'elle sera égale au produit :
y x{t — ioo«>).
La température de la vapeur n'est, dit la circulaire ministérielle du 21 juillet 1880, pas connue directement, mais elle
qu'il n'est rien changé aux autres termes de celle qui a été fournie précédemment.
Toute chaudière qui en remplace une autre, même identique, doit être l'objet d'une déclaration complète.
L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter, à toute réquisition, le récépissé de la déclaration.
1 On a, dans le monde industriel, classé aussi les chaudières à vapeur, sous le rapport exclusif de la pression, en :
Chaudières à basse pression^ dans lesquelles la tension de la vapeur n'excède pas 2 atmosphères;
Chaudières à moyenne pression., où cette tension varie de 2 à 4 atmosphères ;
Chaudières à haute pression^ quand elle excède 4 atmosphères ;
Mais cette classification, d'ailleurs surannée, n'a aucun caractère législatif.
est donnée par sa relation avec la pression maximum indiquée par le timbre.
Les travaux de Dulong et Arago, repris avec des procédés encore plus rigoureux par Regnault, ont fait connaître cette relation entre 0° et 230° ou jusqu'à 27^*™,534.
Ces savants ont construit des formules représentant la relation entre la température et la pression, telle que leurs expériences l'ont fait connaître.
Une table de Regnault donne la tension en atmosphères absolues pour chaque degré de température ; on s'en est servi pour former une table des températures correspondant aux pressions effectives pour chaque demi-kilogramme de à 20 kilogrammes.
C'est la table que nous voyons annexée au décret du 30 avril 1880. -
Le paragraphe 2 de l'article 14 indique dans quelles conditions l'on doit calculer le produit de la multiplication de V par t — 100°; et il précise :
La première catégorie, si ce produit excède le nombre 200;
La deuxième, s'il est compris entre plus de 50 et 200;
Et la troisième, s'il n'excède pas 50.
. Chaudières de première catégorie, — Les chaudières de première catégorie sont celles dont l'établissement comporte le plus de prohibitions.
On ne peut les placer ni dans une maison d'habitation, ni même dans tout atelier surmonté d'étages, à moins qu'il ne s'exécute, dans ces étages, aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe.
Ces mots « à poste fixe » comportent une explication :
L'utilisation comme étuve, séchoir, magasin, etc., d'un étage situé au-dessous d'une chaudière de première catégorie peut être admise, si le personnel qui y pénètre ne fait qu'apporter ou remporter les objets et n'y séjourne pas.
Si, au contraire, ce personnel s'y livre à des manipulations nécessitant une présence presque constante et telles qu'un triage, un classement, un paquetage courants, etc., etc., l'occupation y prend les caractères d'un véritable atelier : on y travaille à poste ûxe ; et un tel état de choses ne peut être
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toléré au-dessus d'une chaudière à vapeur de première catégorie.
A fortiori, la présence sur le générateur lui-même d'ouvriers venant s'y chauffer, y prendre leur repas et même s'y coucher (cela s'est vu) ne peut-elle être permise? Non seulet les industriels doivent interdire l'accès du générateur ite personne étrangère au service de la chaudière, mais leur conseillons, en outre, d'aflicher d'une manière lanente cette interdiction à la porte même de la chambre haufTe. Nous avons d'ailleurs montré, dans le livre I®'', hapitre des responsabilités, combien cette interdiction itile.
L ne peut non plus placer les chaudières à vapeur de pree catégorie, si elles ne sont pas enterrées, à moins de très de toute maison d'habitation, même de celle de l'infiel.
l'espace dont on dispose ne comporte pas une distance 3 mètres au moins entre une maison d'habitation et tout t quelconque de la chaudière, il faut garantir la maison m mur de défense dont le paragraphe 3 de l'article 16 lit la hauteur, l'épaisseur en couronne et la distance par ort à la maison à protéger.
est utile de remarquer que ce mur de défense peut être, pris dans le massif même du fourneau de la chaudière, le les distances à respecter pour celle-ci sont comptées à r de ses parois, quand bien môme un fourneau envelopit la chaudière.
i ce qui concerne Tintervalle libre de 0™,30 qui doit ^er entre le mur de défense et le mur de la maison voi- , la circulaire ministérielle du 21 juillet 1880 indique que ntervalle n'est exigé que pour les parties dudit mur voilui sont hors du sol.
i-dessous du niveau du sol, l'intervalle restera rempli le terrain naturel.
la distance de 10 mètres et plus, il n'y a plus de condis particulières d'emplacement à observer, arrive fréquemment que, suivant les dispositions locales L nature du sol, on enterre la chaudière, i ce cas, les distances respectives de 3 mètres et de
10 mètres sont réduites de moitié ; mais il faut alors que la partie supérieure de la chaudière (c'est-à-dire le sommet même du dôme, si elle en est munie,) affleure à 1 mètre au moins en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine.
Point important à noter : si le sol de cette maison est à un niveau inférieur à celui du local de la chaudière, la profondeur de i mètre doit être comptée à partir du sol de la maison.
S'il est à un niveau supérieur, c'est à partir du sol du local de la chaudière qu'il faut compter le mètre de profondeur.
Chaudières de deuxième catégorie. — L'article 17* ne permet de placer ces chaudières dans un atelier que si cet atelier ne fait pas partie d'une maison d'habitation.
Gomme pour celles de première catégorie, les mots maison d'habitation doivent s'eijtendre non seulement de bâtiments dans lesquels on séjourne, dort, prend ses repas, etc., mais encore des locaux où le public se réunit en grand nombre et tels que les théâtres, bains, écoles, magasins à débit constant, bureaux d'administrations, etc. ; car ces établissements ne peuvent être considérés comme étant des ateliers où s'exécute un travail industriel.
L'obligation de séparer les foyers de ces chaudières des maisons voisines par un intervalle libre de 1 mètre au moins est parfois mal interprétée et peut donner lieu à des revendications ultérieures de la part des voisins.
Tel est le cas des chaudières à foyer intérieur :
La distance de 1 mètre ne peut être comptée à partir de ce foyer, puisque, entre ce foyer et la maison, se trouve une partie intégrante du corps vaporisateur qui diminue d'autant l'intervalle libre.
Et l'insertion du mot « libre » dans le texte du premier paragraphe de l'article 17 est d'autant plus rationnelle que c'est la chaudière et non pas le foyer qui constitue le danger dont l'intervalle prescrit est destiné à prémunir la maison voisine.
Chaudières de troisième catégorie. — Celles-ci seules peuvent être placées dans un atelier faisant partie d'une maison d'habitation.
Pour elles, l'espace libre réglementaire est réduit à 0™,50 ; mais l'observation qui précède s'applique également aux
chaudières à foyer intérieur rentrant dans cette catégorie.
A l'époque de la promulgation du décret du 30 avril 1880, bon nombre d'usines existaient dont les générateurs à vapeur avaient été installés dans la stricte observance des conditions exigées, suivant une classification différente, par le décret du 25 janvier 1865.
On ne pouvait, en équité, les soumettre à la nouvelle réglementation, sans que les conséquences de cet effet rétroactif n'entraînassent, pour les industriels intéressés, des modifications très onéreuses sinon ruineuses.
L'article 19 du décret du 30 avril 1880 a donc exempté de l'application des nouvelles conditions d'emplacement les chaudières pour l'établissement desquelles il avait été satisfait au décret du 25 janvier 1865. Et celles-ci (dont le nombre diminue, il est vrai, de jour en jour) se trouvent ainsi à l'abri des conséquences de l'éventualité prévue par l'article 20 que nous allons examiner.
On n'en saurait d'ailleurs douter puisque, dans la circulaire du 21 juillet 1880, le ministre s'exprime ainsi :
L'article 19 explique que les chaudières établies, dans les conditions du décret de 1865, antérieurement à 1880, ne seront pas soumises rétroactivement aux conditions nouvelles d'emplacement ; il en résultera que, dans le cas d'érection d'une construction voisine, prévu par l'article 20, les mesures prescrites par les articles 16, 17 et 18 ne seront pas exigées, si la chaudière satisfait aux conditions fixées par le décret du 25 janvier 1865, sans excepter celles qui se rapportaient au cas éventuel d'une pareille érection.
Examinons maintenant cet article 20 dont l'importance ne saurait échapper.
Un industriel établit une usine sur un terrain complètement isolé. La chaudière qui est, par exemple, de première catégorie, est placée contre le mur séparatif du terrain voisin sur lequel ne s'élève encore aucune construction. Son installation en ces conditions est donc parfaitement régulière.
A une époque ultérieure, le voisin vient à construire, à côté de ce mur séparatif, une maison d'habitation ; l'installation de la même chaudière cesse dès lors d'être régulière et doit être modifiée.
Cela n'est que juste:
En effet, l'industriel n'est pas fondé à prétendre que, l'établissement de son usine étant antérieur à celui de la maison, le voisin ne pouvait en ignorer l'existence et en a accepté, en construisant sa maison, les conséquences de voisinage.
Nul n'a le droit de créer pour la propriété d'autrui un état permanent de danger qui empêche celui-ci d'en jouir paisiblement, comme il l'entend et dans toute l'étendue superficielle de ses limites. La maison qu'il y édifie doit être à l'abri de ce danger, quel que soit le point de son terrain où il l'établit.
L'industriel ne peut donc se prévaloir de cette antériorité, et l'article 20 du décret du 30 avril 1880, l'oblige à retirer son générateur à vapeur et à le réinstaller dans les conditions que lui eussent prescrites les articles 16 ou 17 ou 18, si la maison voisine avait existé lors du premier établissement de l'appareil.
Aussi est-il de son intérêt de se prémunir, lors de la création de son usine, contre toute éventualité de ce genre. Et nous pourrions citer le cas d'un grand industriel des environs de Paris, obligé d'acquérir, au quadruple de sa valeur, une maison ultérieurement construite à côté de son usine, parce qu'il lui était impossible de déplacer ses chaudières à vapeur sans modifier de fond en comble la disposition de tout l'outillage actionné par ces appareils.
Il conviendra donc, si la configuration ou l'étendue du local dont on dispose ne permettent pas de placer le générateur dans des conditions autres que celles qui exigeraient, en cas d'édification ultérieure d'une maison voisine, la construction d'un mur de défense, de réserver tout au moins l'emplacement nécessaire à l'érection dudit mur.
Remarquons, enfin, que les conditions édictées par les articles 16, 17 et 18 pour l'emplacement des chaudières, des autoclaves et de tous autres appareils considérés comme producteurs de vapeur, sont obligatoires, quand bien même les voisins, c'est-à-dire les tiers intéressés renonceraient à s'en prévaloir.
Il n'en était pas ainsi sous le régime du décret du 25 janvier 1865.
44 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PURLIQUE
Le nouveau décret n'a pas admis que les tiers puissent, par des concessions plus ou moins désintéressées, laisser compromettre leur propre sécurité.
Il est, à propos de cette question de voisinage, un autre point dont la nouvelle législation (nous allons en voir les motifs) se désintéresse complètement, et qui, cependant, est souvent pour les industriels, Tobjet de bien des soucis.
Il s'agit de la production de la fumée, et, comme corollaire, de la hauteur des cheminées des chaudières à vapeur.
Suivant une ordonnance de police du 11 novembre 1834, pour Paris, et le décret du 25 janvier 1865, pour toute la France, le foyer des chaudières de toutes catégories devait brûler sa fumée.
Malgré tous les perfectionnements apportés dans l'agencement des foyers ordinaires de chaudières, et les nombreux foyers spéciaux imaginés, nonobstant les divers systèmes de fumivores expérimentés, l'exécution de cette prescription légale a toujours laissé plus ou moins à désirer.
Aux reproches que l'Administration, d'une part, ses voisins, d'autre part, lui adressaient à ce sujet, l'industriel répondait avec raison :
« Je ne demande pas mieux que de brûler ma fumée; indiquez-moi le système qui réalise exactement et complètement cette condition ; et je l'apphquerai aussitôt. »
Ce système parfait, recherché depuis plus de trente ans, n'a pas, que nous sachions, encore été trouvé.
D'autre part, les cheminées d'appareils à vapeur ne sont pas les seules répandant de la fumée en abondance. On pourrait relever, dans le tableau officiel des établissements incommodes ou insalubres, bon nombre d'usines n'employant pas la vapeur et reconnues telles à raison de la fumée que dégagent leurs cheminées.
Il faut donc reconnaître que les inconvénients de la fumée, auxquels l'ordonnance du H novembre 1834, puis le décret de 1865 ont tenté de parer, ne sont nullement particuliers à l'emploi des appareils à vapeur.
Ces inconvénients ne compromettent d'ailleurs pas la sécurité publique.
^y.-:--fl^'iciv?'
Aussi, M. le ministre des ^Travaux publics, en présentant le décret du 30 avril 1880, disait-il dans son rapport à M. le Président de la République :
L'exécution de la disposition relative à la non-production de fumée par les foyers de chaudières à vapeur a paru au Conseil d'Etat de nature à donner lieu à des incertitudes de la part de l'Administration et aussi de l'autorité judiciaire.
J'ai considéré avec lui que les inconvénients de la fumée ne sont pas particuliers à l'emploi d'un appareil à v«,peur et ne touchent en rien à la sécurité, objet essentiel du décret dont il s'agit.
Les contestations auxquelles la production de la fumée donnerait lieu appartiendront donc exclusivement au domaine judiciaire, qu'il s'agisse d'un foyer d'appareil à vapeur ou de tout autre foyer. »
Cette question est donc rentrée dans le droit commun et les contestations qu'elle peut occasionner sont réglées par les tribunaux ordinaires.
Nous venons de dire que, malgré les efforts incessants et les recherches infatigables du génie industriel, le moyen de brûler complètement la fumée n'a pas encore été trouvé.
Cette découverte est d'autant plus à désirer que dès lors prendraient fin les nombreuses et continuelles contestations que soulève entre l'usinier et ses voisins, surtout dans les villes et les centres très peuplés, la hauteur de la cheminée d'un générateur à vapeur.
Suivant un ancien règlement, les cheminées d'usines à vapeur devaient dépasser de 3 mètres, au moins, les toits ou points les plus élevés de toutes maisons situées dans un rayon de 50 mètres.
La vérification de l'exécution de cette prescription (comme de toutes celles édictées pour l'établissement de l'usine) précédant l'autorisation de fonctionnement plaçait l'industriel à l'abri de toutes revendications de la part des voisins à ce sujet.
Sa cheminée ayant la hauteur exigée, on ne pouvait lui demander plus.
Cet ancien règlement est aujourd'hui tombé en désuétude.
Cependant, et à moins de circonstances locales particulières, on voit généralement les experts nommés par les
46 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATTON PURLIQDE
tribunaux adopter ce minimum de 3 mètres comme base de règlement du litige.
En fait de circonstances particulières pouvant leur faire majorer ce chiffre de 3 mètres, nous citerons le voisinage :
De magasins ou dépôts de matières facilement inflammables : fourrages, matières textiles, bois, asphaltes, bitumes, goudrons, chiffons, huiles végétales et minérales, alcools, etc.;
Ou d'établissements employant des matières premières de même genre, tels que fabriques de bâches, toiles cirées, caoutchouc, suifferies, huileries, stéarineries, etc..
On tient également compte de l'importance ou puissance du générateur à desservir, de la quantité et surtout de la nature du combustible employé.
Ainsi, dans les scieries et autres usines (saboteries, galocheries, etc.), où se débite ou se travaille le bois, les déchets et les sciures sont utilisés pour le chauffage de la chaudière, et l'expert est nécessairement porté à augmenter la hauteur de la cheminée, indépendamment du chapeau grillagé dont il fait munir le sommet.
Ayant été bien souvent chargé d'apprécier ce genre de litige, nous croyons pouvoir, sur ce sujet, donner aux industriels quelques conseils utiles :
Lorsqu'un voisin se plaint de la fumée dégagée en trop grande abondance par la cheminée d'une chaudière à vapeur, il attribue de prime-abord cet excès à un défaut de hauteur.
Dans bien des cas, cependant, cet excès provient d'un diamètre intérieur trop faible donné à la cheminée, par rapport au degré de puissance du générateur dont elle dessert le foyer. Un diamètre trop faible occasionne un tirage exagéré, violent, entraînant des escarbilles qui retombent sur les maisons voisines, parfois à un état même incandescent.
Indépendamment du préjudice causé dont il lui faut taxer la réparation, l'expert doit aussi rechercher le moyen d'en éviter la continuation.
Conseiller la démolition de la cheminée et sa reconstruction, suivant un diamètre mieux ordonnancé, est un moyen radical devant lequel il reculera le plus souvent, en raison
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNAr^T SUR TERRE 47
des conséquences souvent très onéreuses qui en résulteraient pour rindustriel. Aussi cherchera-t-il le plus souvent à y remédier en faisant surélever notablement la cheminée.
Il importe donc à l'industriel de fixer ce diamètre bien en rapport avec la puissance de la chaudière, sans toutefois en exagérer le chiffre, car il n'obtiendrait alors qu'un tirage insuffisant.
En tous les cas, il lui sera prudent de faire donner au sommet de la cheminée une épaisseur de paroi telle que l'on puisse encore la surélever, si besoin est.
En résumé, la question de la hauteur à donner à une cheminée desservant un ou des générateurs à vapeur est d'autant plus importante pour l'industriel qu'elle n'est plus réglementée par la législation actuelle et rentre dans le domaine du droit commun.
Aussi ne saurait-il trop s'entourer, au moment de la résoudre, des conseils de personnes bien compétentes en cette matière.
Chaudières fixes et semi-fixes. — On remarquera que les articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 30 avril 1880, qui fixent les conditions d'emplacement, suivant leurs catégories, des chaudières fonctionnant à demeure, sur terre, ne font aucune distinction entre celles fixes et celles semi-fixes.
Les premières, qui sont en général bloquées, c'est-à-dire enveloppées dans un massif de maçonnerie et dont l'installation exige des travaux d'une certaine importance, ne sont guère déplacées que pour subir de grosses réparations ou la mise au rebut.
Les chaudières semi-fixes fonctionnent également à demeure, mais leur établissement comme leur déplacement ne nécessitent que des travaux de très minime importance. Nous citerons comme exemple : les chaudières verticales à foyer intérieur qu'il suflit de poser sur un socle en pierre ou en maçonnerie pour les mettre à même de travailler.
En général, les chaudières semi-fixes ne sont que de seconde ou de troisième catégorie et sont, le plus souvent, employées dans les petites usines.
Mais, quel que soit leur classement, elles sont absolument
48 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
soumises, pour leur emplacement comme pour leur fonctionnement, aux conditions qui régissent les chaudières fixes, [lette assimilation complète n'est pas toujours connue du blic industriel ; et nous avons eu plus d'une fois à faire 3ti(îer l'emplacement de chaudières semi-fixes par rapport X conditions exigées par les articles 17 et 18, alors que IX qui en faisaient usage les croyaient, de très bonne foi, emptes de toute réglementation à cet égard.
Shaudières-locomobiles. — D'après l'article 22 du décret 30 avril 1880, les chaudières-locomobiles sont celles que n peut facilement déplacer et transporter d'un point à un tre, qui n'exigent aucune construction préalable pour leur ;tallation, c'est-à-dire peuvent fonctionner dès leur arrivée )ied d'œuvre, et qui ne travaillent que d'une manière temraire lors de chacun de leurs stationnements. Le mot temporaire du décret doit, suivant nous, être pliqué :
[1 ne s'agit pas du temps, du nombre d'heures, si l'on veut, tidant lequel la chaudière fonctionne au môme point, mais caractère essentiellement momentané de ce fonctionnemt par rapport au point occupé.
Jtilisée, par exemple, pour la construction d'une maison, épuisement, la vidange de fosses d'aisances, le battage en îin champ ou de ferme en ferme, des céréales, le sciage 3 bois d'une coupe en forêt et maints autres travaux de rée absolument éphémère, elle présente entièrement ce actère d'emploi temporalité.
5i, au contraire, elle fonctionne d'une manière permanente, nme, par exemple : dans un théàlre pour l'éclairage élecque, ou dans un local clos et couvert dépendant d'une me pour extraction de l'eau et autres besoins Journaliers •icoles de celle-ci, ou encore en des chantiers d'entreses de longue durée, tels que ceux de recherches minières, e chaudière du type locomobile perd ce caractère d'emploi iporalrc et doit être considérée officiellement comme mdière à demeure,
l en résulte que, tout en ayant été déclarée dans le déparaent où réside son propriétaire, elle devrait encore l'être
APPAREILS A VAPEUll FONCTIONNANT SUR TERRE 49
dans celui où elle est installée pour fonctionner dans les conditions de permanence dont nous venons de citer quelques exemples.
Elle ne devrait pas non plus bénéficier de l'exception que le décret de 1880 accorde aux chaudières-locomobiles, relativement à remplacement suivant la catégorie.
Mais il est souvent bien difficile à l'Administration d'établir, dès l'installation d'une locomobile, que^cet appareil va fonctionner d'une manière permanente, le propriétaire ou la personne en faisant usage pouvant toujours prétendre que l'emploi n'aura qu'une courte durée ou n'a lieu que provisoirement en attendant l'installation définitive d'une autre chaudière.
L'industriel fera bien, toutefois, de ne point trop compter sur la prolongation indéfinie d'une tolérance dont l'Administration se voit, en raison de l'éJasticité du mot temporaire, obligée d'user à l'égard des locomobiles.
Si la catégorie de la cliaudière-locomobile est telle qu'elle présente des dangers pour les maisons voisines, l'Administration peut, par des visites périodiques, constater la permanence de son emploi et en référer au ministre pour la faire considérer ou classer comme chaudière fonctionnant à demeure.
Les conséquences de ce classement peuvent alors être très onéreuses pour l'industriel qu'un simple recul de 1 mètre ou 0"*,50 de la chaudière peut ensuite obliger à modifier tout l'ensemble du dispositif de son outillage.
Pour en revenir aux locomobiles fonctionnant en des conditions essentiellement temporaires, nous verrons au chapitre III {Réglementation spéciale) que celles travaillant particulièrement sur la voie publique sont soumises dans les grandes villes et notamment à Paris, à une surveillance assez étroite ; et que celles employées aux usages agricoles sont tout particulièrement recommandées à la vigilance de l'Administration
L'article 23 du décret de 1880 soumet les chaudières-locomobiles aux mêmes règles que les chaudières placées à demeure en ce qui concerne : la déclaration, les épreuves et renouvellements d'épreuve, les appareils de sûreté, ainsi que
50 RÈGLEMENTS d'aDMTNISTRATION PUBLIQUE
les visites périodiques intérieures et extérieures.
Enfin, le caractère en quelque sorte ambulant du fonctionnement d'une locomobile suffit à motiver les prescriptions des articles 24 et 25, puisqu'elle peut être appelée à travailler hors et parfois bien loin du lieu dans lequel elle a été déclarée et qui est, légalement, celui du domicile du propriétaire.
Locomotives. — D'après la définition. même, donnée par l'article 26 du décret du 30 avril 1880, toute machine à vapeur qui, en fonctionnant, se déplace par sa propre force, est une locomotive.
Il en résulte que les voitures, tricycles, bicycles à vapeur sont aussi bien des locomotives que les machines circulant sur les rails d'un chemin de fer ou d'un tramway, comme sur les routes ordinaires.
Quels que soient leurs types et leurs modes respectifs de circulation, les chaudières-locomotives sont, comme appareils à vapeur, soumises aux mêmes règles que celles placées à demeure, quant à l'épreuve, au renouvellement de l'épreuve et quant aux appareils de sûreté, sauf, naturellement, en ce qui concerne la soupape ou clapet d'arrêt de vapeur, puisqu'elles fonctionnent isolément.
Remarquons, en passant, qu'il n'en est pas de même pour les chaudières-locomobiles, et que l'article 9 du décret leur reste applicable.
En effet, il peut arriver que l'on ait besoin d'employer au même travail et faire fonctionner en communication deux ou plusieurs locomobiles à la fois ; — ou encore qu'une des chaudières fixes d'une batterie devant être réparée soit remplacée provisoirement par une locomobile.
De cette éventuaUté même résulte la nécessité, pour ce genre de chaudières, d'être munies du clapet d'arrêt de vapeur.
Les locomotives doivent également être déclarées dans le département où résident leurs propriétaires respectifs.
Mais leur circulation est, suivant qu'elle a lieu sur rails ou sur route ordinaire, l'objet d'une réglementation spéciale dont nous aurons l'occasion de parler au chapitre m.
Récipients. — En lisant attentivement les articles 30 et 33 du décret du 30 avril 1880, on en déduit que : tout vase clos, de plus de 100 litres de capacité, non chauffé à feu nu, et dans lequel pénètre la vapeur empruntée à un générateur distinct, ou encore est emmagasinée de l'eau à haute température pour fournir soit de la vapeur, soit de la chaleur, est un récipient, dès rinstant que ses parois intérieures ont à supporter, de ce chef, une pression effective nettement appréciable.
Il convient, tout d abord, d'examiner à quelle limite la pression de la vapeur cesse d'être considérée comme nettement appréciable.
Le décret ne ûxe pas de chiffre ; l'appréciation en est donc laissée à l'Administration, afin qu'elle puisse, dans chaque cas, se prononcer suivant les conditions particulières d'agencement et de fonctionnement de chaque récipient.
A l'origine de la mise en vigueur de la législation actuelle, ce mot appréciable fut interprété par l'Administration, surtout en province, dans un sens très étroit: une pression de 1/iO de kilogramme était considérée comme appréciable.
Depuis lors, l'expérience des faits a donné lieu de penser qu'une pression s'élevant même à un quart de kilogramme demeure encore insignifiante quant aux effets balistiques et autres qu'elle peut produire. Et, sous réserve des enseignements de l'avenir, l'Administration paraît actuellement ne regarder comme appréciable que celle correspondant au moins à 1/3 de kilogramme.
On ne peut méconnaître que l'adoption de ce chiffre comme point de départ des pressions appréciables est empreinte d'une assez grande modération.
Dans le cours de notre carrière administrative, nous avons, depuis la mise en vigueur du décret du 30 avril 1880, maintes fois constaté, surtout dans les petites usines, l'emploi de récipients que leurs propriétaires considéraient à tort, mais avec la plus parfaite bonne foi, comme ne rentrant nullement dans la catégorie de ceux visés par le règlement.
Aussi croyons-nous utile d'en spécifier et classer les divers genres, suivant le rôle que la vapeur ou l'eau à haute température sont appelées^à y jouer:
52 RÈGLEMENTS d'aDMTNISTRATION PUBLIQUE
Dans les uns, la vapeur introduite sert à chaufîer les matières contenues ; exemple : les lessiveurs de chiffons dans les papeteries, les décortiqueurs, les cuiseurs d'aliments, de mélasses et sirops, etc., etc.
Dans les autres, elle chauffe les liquides; puis, par la pression qu'elle exerce sur eux, les expulse du récipient pour les envoyer dans d'autres appareils ; exemple: les monte- jus des sucreries, les bouteilles alimentaires, les appareils à lessive, etc., etc.
Dans certains, la vapeur emmagasinée sert uniquement à chauffer les parois du vase qui, à son tour, chauffe les matières ambiantes ; tels sont les cylindres sécheurs des papeteries et teintureries, les chaudières à double fond des teintureries, des distilleries et de certaines brasseries.
Un doute slest élevé, à propos de certains cylindres sécheurs dans lesquels la vapeur pénètre, par lun des fonds, sous une pression nettement appréciable (2 à 3 kilogrammes, par exemple), mais peut en sortir par un petit orifice pratiqué dans le fond opposé et s'échapper dans l'atmosphère à l'extrémité d'un tuyau de très faible diamètre et d'une certaine longueur (2 à 3 mètres par exemple), et dépourvu de tout robinet permettant d'arrêter cet échappement.
L'Administration estime que cette absence de tout organe d'arrêt, du côté de l'évacuation, ne constitue pas, vu la faible section et le parcours relativement long qu'offre ce tuyau à l'écoulement de la vapeur, un « moyen excluant toute pression effective nettement appréciable ».
Les cylindres sécheurs ainsi disposés tombent donc aussi sous l'application des prescriptions du titre V du décret du 30 avril 1880.
Il faut toutefois excepter du genre de récipients élaborant extérieurement, les serpentins et, ce, en raison de la solidité que procure à leurs parois leur faible diamètre.
Sont aussi des récipients, ceux dans lesquels la vapeur est emmagasinée comme agent de force motrice, par exemple, les locomotives sans foyer.
On pourrait ranger dans cette catégorie les cylindres des machines à vapeur et aussi leu/s enveloppes de vapeur, dont la capacité atteindrait plus de 100 litres, si la circulaire
ministérielle du 21 juillet 1880 ne les avait pas écartés comme les serpentins.
Sont encore des récipients, les collecteurs de vapeur desserrant plusieurs générateurs et constituant en quelque sorte des magasins spéciaux de vapeur chargés d'alimenter directement la machine et les divers appareils spéciaux d'une usine.
Et nous avons vu que l'article 33 considère aussi comme récipients les réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température : tels sont les calorifères dont l'eau est chauffée à 100°.
Comme les chaudières à vapeur, tous ces récipients sont soumis à réglementation, et nous ne saurions mieux faire, pour en convaincre les industriels, que de citer, à ce sujet, le paragraphe du rapport adressé par le ministre au président de la Répuhlique, à l'appui de la présentation du décret de 1880.
« La plus importante innovation, dit-il, du nouveau règlement est, sans contredit, Vassujettissement des récipients de vapeur d'une certaine capacité à quelques mesures de sûreté.
Omis dans l'ordonnance de 1843, ils avaient été assimilés aux générateurs en vertu d'une circulaire ministérielle de 1845, puis volontairement omis encore dans le décret de 1865.
De nombreux accidents sont venus démontrer la nécessité de subordonner l'emploi de ces appareils à l'exécution de certaines prescriptions.
En conséquence, la Commission centrale des Machines à vapeur t le Conseil d'Etat ont été d'avis que les récipients d'un volume supérieur à 100 litres fussent soumis, dans certains cas, d'une soupape de sûreté et assujettis à la déclaration
Ces mesures seront applicables non seulement aux cylindres sécheurs, chaudières à double fond et appareils divers employés dans l'industrie, mais encore aux machines-locomotives sans foyer et autres réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température pour dégager de la vapeur ou de la chaleur.
Et, pour lever tous les doutes des industriels, quant à certains récipients dans lesquels la vapeur, chauffant les matières à élaborer, peut agir tantôt sans pression effective, tantôt sous pression réelle; nous extraierons encore de la circulaire
b4 RÈGLEMENTS d'aDMIMISTRATION PUBLIQUE
ministérielle du 13 novembre 1888 les paragraphes principaux suivants :
La question s'est posée de savoir si les formalités et mesures prescrites parle titre V du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux récipients destinés à chauffer les matières à élaborer au moyen de la vapeur, lorsque la communication avec l'atmosphère peut être interceptée d'une façon quelconque, notamment par le jeu d'un robinet, d'une valve ou d'un tiroir.
La Commission centrale des Machines à vapeur a émis l'avis que cette question devait être résolue affirmativement. En conséquence, et conformément à cet avis, vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, inviter MM. les Ingénieurs à veiller, en pareil cas, à l'application des formalités et des mesures prescrites par le titre V susvisé.
Il conviendra, d'ailleurs, que les présentes instructions soient communiquées, par leurs soins, aux industriels ainsi qu'aux Associations de propriétaires d'appareils à vapeur. *
Il nous reste à faire remarquer que le décret du 30 avril 1880 n'impose, pour les récipients, aucune condition d'emplacement.
On peut donc installer ces appareils aussi bien dans tout atelier que contre le mur d'une maison d'habitation.
Des dispenses. — L'article 35 du décret du 30 avril 1880 rend à l'Administration supérieure la faculté que lui conférait autrefois l'ordonnance de 1843, d'accorder dispense de tout ou partie des prescriptions de la nouvelle législation ' dans le cas où il serait reconnu qu'en raison de la forme ou de la faible dimension, ou encore de la position particulière des appareils ou pièces contenant de la vapeur, cette dispense ne présente pas d'inconvénient.
Il importe d'ajouter que le ministre n'accorde de dispense, ou dérogation, qu'après avoir consulté le service des Mines, le préfet et la Commission centrale des Machines à vapeur.
Tout industriel qui se croit fondé à en solliciter doit adresser, sur papier timbré, soit au ministre, soit au préfet (qui la transmet au Ministère), une demande accompagnée de dessins bien exacts des appareils et, le plus souvent, de plans et coupes des lieux environnants, suivant la zone intéressée par les règlements.
Généralement, on voit ces demandes se rapporter :
A des dérogations aux conditions d'emplacement, en raison des dimensions très restreintes des parties constitutives du générateur ;
A la dispense de partie des appareils dé sûreté, pour un générateur qui, à proprement parler, n'en est pas un, mais est considéré comme tel ; exemple : les chaudières-autoclaves chauffées à feu nu, les réchauffeurs communs à plusieurs générateurs, etc. ;
Ou encore, pour des groupes de générateurs dont le fonctionnement en communication peut, à raison de circonstances particulières locales, être regardé comme non dangereux pour le personnel affecté à leur service, comme pour celui des ateliers voisins ;
A la nécessité de certaines dérogations, qui faciliteraient une invention intéressant la sécurité publique.
Mais hâtons-nous de dire que ces dispenses sont assez rarement accordées, surtout en ce qui a trait aux conditions d'emplacement.
Cela se comprend d'ailleurs aisément : l'Administration supérieure ne pouvant laisser déroger aux règles prescrites pour la sauvegarde des droits des tiers que si elle possède elle-même la certitude que la dérogation demandée ne portera aucune atteinte à ces mêmes droits.
Aussi les dispenses en matière d'emplacement des générateurs ne sont-elles guère accordées, en dehors, bien entendu, de circonstances absolument particulières, que pour des générateurs à éléments très divisés et relativement petits, dont, en cas d'accident, la section de déchirure serait trop restreinte pour entraîner un effet dynamique réellement dangereux. Telles sont, par exemple, les chaudières à tubes bouilleurs, à serpentins, et surtout les chaudières multitubulaires.
Il faut aussi remarquer que les tolérances d'emplacement ne sont accordées que sous réserve de l'exécution de certaines conditions spéciales dont le programme a été en quelque sorte tracé, d'une manière générale, par une circulaire ministérielle du 14 août 1888, dont voici la teneur :
56 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
Les demandes en tolérance d'emplacement, basées sur l'application de l'article 35 du décret du 30 avril 1880, se sont multipliées dans ces derniers temps, notamment par suite des applications de plus en plus étendues de l'éclairage électrique.
Dans le but de faciliter l'instruction de ces affaires, il m'a paru utile de faire relever, dans les avis de la Commission centrale des Machines à vapeur, les principales conditions qu'elle propose habituellement d'imposer aux pétitionnaires. Ces conditions se rapportent en général aux types de chaudières à petits éléments, dits multitubulaires ; il parait établi, en effet, par une pratique suffisamment prolongée, que les accidents auxquels sont exposés les corps tubulaires de ces chaudières n'entraînent pas d'effets dynamiques ayant le caractère de violentes explosions.
11 y a lieu de remarquer que les conditions suivantes sont de simples indications susceptibles d'applications particulières dans chaque espèce, qui doit être considérée individuellement; comme par le passé, les demandes en tolérance d'emplacement d'evront, d'ailleurs, être accompagnées de plans détaillés des générateurs et des lieux, ainsi que de coupes suffisantes pour donner une idée exacte de l'installation projetée et de ses alentours .
PRINCIPALES CONDITIONS A EXIGER DANS LES DEMANDES EN DÉROGATION d'kMPLACEMENT
!• Le produit caractéristique du total des petits éléments ne dépassera pas 200 par générateur ;
2* Le produit caractéristique du total des gros éléments ne dépassera pas 50 par générateur.
On entendra par petits éléments les tubes, collecteurs, etc., dont la section transversale ne dépassera pas 1 décimètre carré ;
3» Chaque générateur sera muni d'un clapet de retenue de vapeur automatique, capable de l'isoler efficacement en ras d'accident ;
4* La chambre de chauffe aura une largeur suffisante, et des moyens de retraite facile seront assurés aux chauffeurs et mécaniciens ;
5*' 11 sera réservé une distance minimum de 50 centimètres entre les murs du massif du fourneau, et les murs des maisons d'habitation voisines ;
6«» Le local des générateurs sera complètement et efficacement isolé des locaux voisins, fréquentés par d'autres personnes que les employés et ouvriers de l'établissement ;
7* Au voisinage des générateurs, cet isolement sera assuré par des murs et des voûtes en solide maçonnerie, ou par des parois garnies de tôle, dans un rayon correspondant à la catégorie réelle des appareils ou groupes d'appareils ;
8* La chambre de chauffe ne devra avoir aucune communication
avec des locaux fréquentés par un public nombreux ; sinon les portes de communication seront garnies de tôle et s'ouvriront du dehors au dedans ;
9» 11 sera ménagé pour la ventilation, et au besoin pour l'écoulement de la vapeur en cas d'accident, une ou plusieurs cheminées ou courettes d'aérage ouvertes à l'air libre, en communication facile avec le local, d'une section utile d'au moins 1 mètre carré pour les 100 premiers mètres carrés de surface de chaufife, avec addition d'un demi-mètre carré pour chaque 100 mètres carrés de surface de chauffe en plus.
Les cheminées ou courettes devront être disposées de telle sorte que la vapeur qui s'en échapperait ne puisse atteindre le public ;
10' L'alimentation sera assurée par deux appareils distincts, dont un au moins indépendant des machines motrices ;
11" Les appareils de sûreté particuliers aux divers générateurs à petits éléments, qui font l'objet de la dispense, seront constamment entretenus en bon état et en fonctionnement permanent ;
12" Les portes des boîtes à tubes seront tenues fermées pendant le travail ; celles du foyer le seront habituellement ; le système de fermeture présentera des garanties de solidité ;
13" Le public ne sera pas admis dans le local des générateurs;
14* Il sera tenu par le pétitionnaire un registre mentionnant les dates et la nature de chaque nettoyage et de chaque réparation des divers générateurs.
En tête du registre figureront le texte de l'autorisation, accordant dérogation aux règlements, et un plan du local et des appareils à vapeur ; ces pièces devront être visées par les ingénieurs des Mines.
Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents du Service de Surveillance.
En ce qui concerne les dérogations relatives aux appareils de sûreté, nous aurons roccasion d'en parler d'une manière plus précise au chapitre ii.
Entretien constant, en bon état de service, des générateurs
et récipients à vapeur. — Pour obtenir que les industriels
entretiennent constamment en bon état leurs appareils à
vapeur, l'article 36 du décret de 1880 exige qu'ils le sou-
\ mettent, à des intervalles rapprochés c'est-à-dire assez fré-
^ quemment, à des visites complètes : intérieures et extérieures,
de manière à constater leur état et, s'il y a lieu, leur faire
subir soit les réparations, soit les remplacements nécessaires.
Ces visites constituent, en effet, le seul moyen pour un
b8 RÈGLEMENTS D*ADMIM8TRAT10N PUBLIQUE
usinier de se rendre un compte exact des défectuosités : fentes, cassures, corrosions intérieures et extérieures, pailles, bosses et autres déformations qu'un appareil à vapeur peut ;r, soit après un certain temps de fonctionnement, 1 suite de quelque incident ou accident de marche, ore par suite de conditions défectueuses d'installade chauffage.
:1e 36 ne dit point par qui ces visites intérieures et res doivent être faites ; mais il est bien évident qu'en aident l'invocation de vérifications de ce genre faites personnes de compétence reconnue nulle ou conteslurait guère d'effet atténuant pour l'industriel rese devant un tribunal.
t les grands établissements qui disposent d'un pertechnique éclairé, la généralité des usiniers est de choisir parmi les gens de métier : les chaudronr exemple, ceux dont la compétence et l'honorabilité it suffisamment connues.
Is éprouvent parfois bien des mécomptes à ce sujet. Lssociations de Propriétaires d'Appareils à vapeur , sous ce rapport, d'incontestables services, car elles enta leurs adhérents le personnel compétent nécesnr ces visites, qui exigent beaucoup de soin et d'atten-
linistration a d'ailleurs encouragé les industriels dans ie, ainsi qu'en témoigne la circulaire ministérielle lillet 1880, dont nous extrayons l'important passage
le droit et le devoir de rAdniinistration de recourir au lement de l'épreuve pour vérifier l'état des chaudières, on it user de ce moyen sans motif sérieux. D'autre part, il pas pour donner toute garantie : rien ne peut suppléer es complètes qui consistent dans l'examen minutieux, à r et à l'intérieur, des tôles, de leurs assemblages, en un 3utes les parties de l'appareil. Une chaudière qui travaille sairement soumise à toute une série de détériorations, e oxydations extérieure et intérieure des tôles, cassure , ou des rivures, soufflures, incrustations, etc. Tous ces doivent être recherchés avec soin et réparés dès qu'ils nt importants. Déjà, lors de la préparation du décret
de 1865, la Commission centrale des Machines à vapeur se préoccupait de ces visites, qui seules permettent de constater les progrès de l'usure inévitaljle à laquelle est condamné tout générateur, même établi et employé dans les meilleures conditions. A cette époque, on avait hésité à inscrire dans un règlement une mention, qui restait une recommandation pure et simple, du moment où les visites ne pouvaient être confiées au personnel technique de la surveillance administrative, qui sera toujours numériquement insuffisant pour y procéder. Des circonstances nouvelles permettent d'entrer dans cette voie : depuis plusieurs années, des Associations de Propriétaires d'Appareils à vapeur se sont formées sur divers points du territoire, pour se procurer une surveillance efficace au point de vue de la sécurité et de l'économie : il convient d'encourager cette tendance salutaire et d'appeler, dans une certaine mesure, les institutions de ce genre à prêter leur concours à l'Administration. Dès maintenant, il y a lieu de prendre acte du nouvel état de choses et d'en constater l'existence, sous la forme d une obligation de visites faites à la diligence des industriels, ainsi que d'une dispense d'épreuves, toutes les fois que les résultats de cette inspection complète constitueront une présomption du bon état du générateur. Aussi l'article 36 en fait-il, non pas une simple recommandation, mais bien une obligation, et l'article 3 autorise à ne pas procéder au renouvellement de l'épreuve, lorsque les résultats d'une pareille visite établiront d'une manière positive que l'appareil est en bon état.
Accidents. — Lorsque se produit un accident d'appareil à vapeur, celui qui en fait usage doit, sur-le-champ, prévenir d'une part rautorité locale, d'autre part l'ingénieur des Mines, si cet accident a occasionné la mort ou des Messures.
Si l'accident n'a eu, comme conséquence, que des dé{ rAts matériels, Tingénieur des Mines seulement doit être j revenu.
L'exécution de cette prescription formelle de l'article 38 du décret de 1880 est parfois négligée par l'industriel qui ne songe, dans le premier moment, qu'aux secours à porter aux victimes, puis à l'importance de la perte que l'accident va lui occasionner.
Cette omission constitue cependant une contravention que le Service des Mines est obligé de signaler et qui, dans le cas d'une instruction judiciaire au point de vue correctionnel, peut encore aggraver la situation de l'usinier.
En effet, rien ne prouve au juge que cette omission résulte
60 RÈGLEMENTS d'aDMIMSTRATION PUBLIQUE
uniquement d'une ignorance de la loi ou encore d'un oubli.
Elle peut être interprétée dans le sens le plus défavorable,
c'est-à-dire regardée comme volontaire et motivée par le
f]p«ir f\(^ retarder le plus possible le moment de l'enquête,
faire disparaître ou dénaturer les éléments.
ie .dernier paragraphe de l'article 38 prescrit-il, en
Dlosion, de ne déplacer ni dénaturer les fragments
reil rompu, avant que l'ingénieur ait effectué toute
-ion des lieux.
ins dire, cependant, que tout déplacement de frag- 'ectué pour dégager les victimes ne saurait être coinme une contravention à cette prescription, ut se demander pourquoi, lorsque l'accident n'a né ni mort, ni blessures, l'ingénieur des Mines doit ns être prévenu, on en est bien simple :
lit eu ou non des suites pour les personnes, tout d'appareil à vapeur comporte, pour l'avenir, un enseitechnique qu'il est utile de rechercher, afin d'en Titer l'industrie par la vulgarisation des précautions j qu'aura dictées cet enseignement, ête effectuée par l'ingénieur des Mines sur les causes plosion dont les conséquences n'ont été que pureitérielles peut révéler des faits intéressants qui raient ignorés de la science et dont la connaissance m moment donné, rendre au monde industriel les ds services.
urons à examiner, au chapitre ii, les mesures spéprécaution que les articles 1 et 2 du décret du
886 prescrivent d'observer dans les cas :
plusieurs générateurs groupés sur une conduite de vapeur, lorsque la somme des produits calculés
erminer la catégorie de chacun d'eux, excède le
haudières de première catégorie chauffées par les
perdues de foyers métallurgiques.
instant, nous ferons remarquer que l'article 3 de ce
i 29 juin 1886 laisse en vigueur, pour l'application
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNANT SUR TERRE 6i
de ses prescriptions, les dispositions de Tarticle 35 de celui du décret du 30 avril 1880 qui, comme nous l'avons vu plus haut, confèrent au ministre la faculté d accorder des dispenses partielles ou entières.
Une circulaire ministérielle du 6 septembre 1887, dont voici le texte, a d'ailleurs précisé dans quel ordre d'idées les demandes de dispenses devraient être examinées et pourraient être admises :
€ La rédaction des articles 1 et 3 du décret du 29 juin 1886 donne lieu à diverses remarques sur la manière dont la nouvelle réglementation doit être appliquée.
« L'article 3 dudit décret prévoit que des dispenses pourront être données dans les formes prévues par l'article 35 du décret du 30 avril 1880.
« Ces dispenses ne peuvent donc être accordées 'que sur la demande des intéressés, à titre individuel et après une enquête permettant de constater que la forme des appareils, leur emplacement et, par conséquent, le voisinage d'ateliers fréquentés par d'autres ouvriers que le personnel affecté aux chaudières et aux machines, ne s'opposent pas à la dispense demandée par les pétitionnaires.
Les conditions d'emplacement sont, en effet, prévues par l'article 35 précité, qui fait entrer en ligne de compte, pour l'octroi des dispenses, la position spéciale des pièces contenant la vapeur. Aucun fait important, aucun danger réel et ne pouvant être évité par des précautions convenables n'autoriseraient d'ailleurs à recourir, par voie de décret nouveau, à des dispenses générales s'appliquant à une catégorie entière d'industrie.
« Tout au contraire, depuis la promulgation du décret du 29. juin 1886, et grâce à la prorogation du délai d'application, plusieurs types de clapets automatiques d'arrêt de vapeur ont été inventés ou pratiquement étudiés et paraissent convenablement remplir les prescriptions réglementaires.
« Les cas de dispense doivent donc être principalement motivés par la faible utilité pratique que ces appareils de sûreté peuvent présenter dans certaines circonstances déterminées, telles que l'existence de massifs de générateurs en plein air ou dans des locaux isolés, éloignés de toute agglomération humaine, et, en outre, convenablement disposés pour permettre aux chauffeurs de s'échapper en cas d'accident.
« En conséquence, il conviendra d'exiger que les demandes de dispense soient accompagnées de plans et coupes détaillés, mentionnant les abords des massifs de générateurs, la distance à laquelle se trouvent les ateliers voisins, l'épaisseur des murs de séparation et la disposition des portes et baies de communication et de sortie.
62 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX COLONIES DE LA MARTINIQUE, DE LA GUADELOUPE ET DE LA RÉUNION
Il importe cle remarquer la différence existant entre' la rédaction de l'article 2 du décret du 17 juin 1880 et celle du second paragraphe de l'article 2 du décret du 30 avril 1880 :
Dans ce décret du 17 juin 1880, il est dit :
« Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée, etc. »
Que Tappareil soit de construction française ou étrangère, il doit être éprouvé avant sa mise en service sur le territoire colonial, quand hien même il Taurait été avant son exportation aussi bien de la métropole que de pays étrangers.
Dans le décret du 30 avril 1880, l'obligation de faire subir une seconde épreuve à un appareil à vapeur neuf avant sa mise en service (ailleurs, bien entendu, que sur des bateaux) ne concerne que ceux provenant de l'Étranger.
Cette sévérité du règlement colonial s'explique, suivant nous, par la crainte que peut concevoir l'autorité locale à l'égard de toute chaudière à vapeur, même d'origine française, qui subit un transport maritime durant lequel elle pourrait avoir éprouvé des avaries demeurées ignorées.
L'article 3 du décret du 17 juin 1880 n'a fait que reporter au ministre de ki marine, pour ces colonies, les pouvoirs conférés au ministre des Travaux publics dans la métropole, en ce qui concerne la question des dispenses et dérogations traitées par l'article 35 du décret du 30 avril 1880.
Un Ministère des Colonies ayant été créé depuis lors, c'est vraisemblablement à ce département ministériel que ressortissent actuellement les affaires de cette nature. Toutefois, aucun nouveau décret n'est encore intervenu à cet égard.