‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 18 sur 112 · SUR LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS A VAPEUR DANS LES RUES DE PARIS · texte numérisé non relu

SUR LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS A VAPEUR DANS LES RUES DE PARIS

Article premier. — Aucun appareil à vapeur ne peut être mis ou maintenue en fonctionnement sur la voie publique, dans l'intérieur de Paris, qu'en vertu d'une autorisation préfectorale délivrée sur la demande du propriétaire et sur l'avis des ingénieurs des Mines.

Cette autorisation sera révocable, sur la proposition de l'ingénieur en chef des Mines, le propriétaire de l'appareil entendu.

Art. 2. — Les chaudières et les machines devront satisfïtire aux dispositions des règlements d'Administration publique qui les concernent, notamment à celles du décret du 30 avril 1880 et de l'arrêté ministériel du 20 avril 1866 et en outre aux prescriptions spéciales qui suivent:

Art. 3. — Le tube indicateur en verre du niveau de l'eau sera convenablement éclairé pendant la nuit.

Art. 4. — Il existera deux appareils d'alimentation dont un au moins indépendant de la machine et toujours approvisionné d'une quantité d'eau suffisante

Art. 5 — Les soupapes de sûreté, si elles sont chargées par des ressorts, devront être munies de bagues, d'arrêt, empêchcuit de tendre ces ressorts au-delà de la limite correspondant à la pression du timbre.

Art. 6. — Des dispositions convenables empêcheront toute matière enflammée, escarbilles ou flammèches, de tomber du cendrier sur la voie publique ou de sortir par la cheminée.

Art. 7. — Aucun gaz infect ne devra se dégager de l'appareil.

Art. 8. — r Le seul combustible employé sera le coke.

Art. 9. — Les divers appareils à vapeur, chaudières, appareils de sûreté et de machines seront entretenus, en bon état de service. A cet effet, le propriétaire devra procéder, à des intervalles rapprochés et par des personnes compétentes, à des visites complètes, tant intérieures qu'extérieures, et les réparations nécessaires seront exécutées conformément aux règles de l'art.

Ces visites et réparations seront inscrites, en détail, sur un registre spécial qui sera présenté à toute réquisition.

Art. 10. — Les machines devront être disposées et entretenues de manière à éviter tout bruit incommode.

LÉOISt DBS APPAREILS A VAPEUR* 6

82 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PURLIQUE

Abt. 11. — L'ouvrier chargé de la conduite d'un appareil sur la voie publique ne devra jamais le quitter.

Il sera porteur de l'Autorisation préfectorale prescrite par l'article premier et devra le présenter à toutes réquisitions.

Abt. 12. — Nul ne pourra Mre employé en qualité de chauffeur d'un appareil fonctionnant sur la voie publique, s'il ne produit un certificat de capacité délivré dans les formes usitées pour les mécaniciens des bateaux à vapeur et sur l'avis des ingénieurs des Mines.

Akt. 13. — Le préposé à la conduite d'un appareil à vapeur sera tenu de se conformer aux articles 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20,22, 23, 24 (g4), 25,26,27, 32,33, 34 de l'ordonnance de police du 26a jût 1861.

Art. 14. — Des arrêtés spéciaux détermineront les heures pendant lesquelles le fonctionnement des appareils «à vapeur sera autorisé sur la voie publique, suivant les questions et la nature de chaque industrie.

Art. 15. — Le propriétaire de chaque appareil autorisé doit faire connaître à l'ingénieur ordinaire des Mines, chargé de la surveillance des appareils à vapeur de la Seine, au moins huit heures à l'avance, les points sur lesquels cet appareil doit fonctionner.

Art. 16. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis par les fonctionnaires préposés ou agents qui les auront dressés.

Art. 17. — La présente ordonnance sera publiée et affichée.

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