ÉPREUVES ET MESUHES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX APPAREILS A VAPEUR
Section I. — Épreuves des chaudières à vapeur
Art. 11. — Aucune chaudière à vapeur destinée à la navigation fluviale ne peut être mise en service si elle n'a subi la double épreuve ci-après:
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L'une, chez le constructeur, par le service de la surveillance des appareils à vapeur du département;
L'autre, à bord, par les soins de la Commission de Surveillance.
Toute chaudière, venant de l'Etranger, est éprouvée en France par la Commission de Surveillance, avant et après sa mise à bord.
Le préfet pourra néanmoins, sur l'avis conforme de la Commission de surveillance, dispenser de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne se sera produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n'aura été fait à la chaudière, ni modifications, ni réparations quelconques.
Art. 12. — L'épreuve est renouvelée:
1" Lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des changements ou réparations notables ;
2* Lorsque, par suite d'une nouvelle installation, d'un chômage prolongé, ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu d'en suspecter la solidité.
Le renouvellement a lieu au siège de la Commission de Surveillance, dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée.
Il appartient à la Commission de Surveillance d'adresser, après examen, ses propositions au préfet qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours au ministre.
En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à deux années pour les bateaux à voyageurs, et à quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc.
Avant l'expiration de ces délais, le propriétaire doit lui-même demander l'épreuve.
Art 13. — L'épreuve consiste à soumettre les chaudières à une pression hydraulique supérieure à celle qui ne doit pas être dépassée dans le service.
Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharge d'épreuve est égale à la pression effective indiquée par le timbre, sans Jamais être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à 6 kilogrammes.
Pour la seconde épreuve de l'article 11, et dans tous les cas prévus par l'article 12, la surcharge d'épreuve est égale à la moitié de la pression etfective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieure à 3 kilogrammes.
En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d'épreuVe, le préfet statue, sur l'avis de la Commission de surveillance.
Art. 14. — La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées.
Le propriétaire fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires pour l'épreuve.
ii6 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PURLÎQUE
Art. 15. — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Les timbres sont poinçonnés par l'agent chargé de procéder à l'épreuve, et reçoivent, par ses soins, trois chiffres indiquant : le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
Art. 16. — L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière, dont les diverses parties éprouvées séparément ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Section II. — Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies
§ !•'. — Des soupapes de sûreté
Art. n. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler, dès que sa pression atteint la limite maximum indiquée par le timbre, dont il est fait mention à l'articlç 15.
Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée, et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, dans aucun cas, la limite ci-dessus.
Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.
? 2. — Des manomètres
Art. 18. — Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer, en kilogrammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente sur l'échelle du manomètre indique la limite que la pression ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie, en outre, d'un ajutage terminé par une bride de 0'",04 de diamètre et 0"',005 d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur.
% Z. — De Valimentation et des indicateurs du niveau de Veau
Art. 19. — Toute chaudière est en communication avec deux appareils d'alimentation, chacun de ces appareils devant pouvoir
suffire aux besoins de la chaudière dans toutes les circonstances ; l'un d'eux doit fonctionner par des moyens indépendants de la machine motrice du bateau.
Chaque chaudière est muni d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé à l'insertion du tuyau d'alimentation.
Lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, l'appareil de retenue est obligatoire pour chacun d'eux.
Art. 20. — Chaque corps de chaudière est muni d'une soupape, ou d'un robinet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l'origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.
Art. 21. — Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme, doit être baignée par l'eau sur la surface opposée.
Le plan d'eau doit être maintenu à un niveau de marche tel qu'il soit, en toute circonstance, à une hauteur moyenne de 10 centimètres, au moins, au-dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d'être satisfaite. Cette position limite est indiquée d'une manière très apparente au voisinage du tube de niveau, mentionné à l'article 22 ci-après.
En cas d'oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur, la moyenne des hauteurs observées.
Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent point :
l" Aux surchautleurs de vapeur distincts de la chaudière ;
2" A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion ;
3" Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée.
Art. 22. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendant l'un de l'autre, placés en vue de l'agent chargé de l'alimentation, et convenablement espacés.
L'un de ces deux indicateurs est un tube de verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. L'autre est un système de trois robinets étages.
Section III. — Des récipients placés à bord des bateaux
Art. 23. — Sont soumis aux épreuves, conformément aux articles 11, 12, 13, 14 et 15, les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute pression etfective notable.
418 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PURLIQUE
Toutefois la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré.
Art. 24. — Les récipients sont munis d'une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.
L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la limite du timbre.
Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.
Art. 25. — Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent également aux réservoirs, dans lesquels de l'eav à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage
TITRE m
DE l'installation DES BATEAUX A VAPEUR, DES AORÊS APPARAUX ET ÉQUIPAGES
Art. 26. — L'emplacement des chaudières et machines doit être assez grand pour qu'on puisse facilement en faire le service, en visiter toutes les parties.
Les soutes à charbon doivent être séparées des chaudières, de manière à empêcher la propagation du feu.
Des précautions doivent être prises pour mettre le personnel à l'abri des accidents, auxquels pourrait l'exposer l'approche des parties mobiles.
Le local de l'appareil moteur doit être séparé des salles réservées aux passagers par des cloisons solidement construites en tùle, ou revêtues intérieurement de feuilles de tôle d'un millimètre d'épaisseur au moins et soigneusement assemblées.
Le plancher et les parois intérieures du local où l'on fait la cuisine doivent également être revêtus en tôle. 11 en est de môme pour le plancher de la forge.
Art. 27. -- Le pont de chaque bateau doit être garni de gardecorps, d'une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.
Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières sont munies d'un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein.
Art. 28. — Les bateaux à passagers qui ne doivent pas accoster
partout à des quais ou à des pontons-débarcadères sont munis d'escaliers d'embarquement, mobiles ou non, avec une rampe extérieure solidement fixée.
Art. 29. — Les tambours des bateaux à vapeur à aubes qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont munis d'une défense en fer descendant assez près de la surface de Teau pour empêcher les embarcations de s'engager dans les roues.
Art. 30. — Si la cheminée est mobile, et si elle n'est pas équilibrée sur son axe de rotation, dans toutes ses positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé, pour arrêter la cheminée, lorsqu'elle doit être abaissée, et prévenir tout accident.
Art. 31. — La ligne de flottaison indiquant le maximum du chargement est tracée d'une manière apparente sur le pourtour entier de la carène, d'après les points de repère déterminés par le permis de navigation.
Art. 32. — Le nom du bateau est inscrit en caractères très apparents sur chacun de ses côtés.
Art. 33. — Il y a sur chaque bateau à vapeur :
1* Deux ancres au moins munies de chaînes pouvant être jetées immédiatement, et des cordes d'amarres suffisantes ;
2* Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de manière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatement à l'eau; les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet, d'après l'avis de la Commission de Surveillance ;
3* Deux bouées de sauvetage suspendues à l'arrière et une hache à proximité;
4» Une échelle de corde ;
5" Une cloche pour donner les avertissements ;
6* Une boîte de secours pour les noyés et asphyxiés ;
!• Un manomètre et des tubes indicateurs de rechange.
Le préfet peut, sur la proposition de la Commission de Surveillance, dispenser le propriétaire de la portion de ces agrès, dont la suppression seredt jugée sans inconvénient, eu égard aux dimensions du bateau ou à la nature de son service.
Art. 34. — Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, des matelots ou mariniers formant l'équipage, il y a à bord de chaque bateau un mécanicien, au moins, et autant de chauffeurs que le service de l'appareil moteur l'exige.
Sur l'avis de la Commission de Surveillance, le nombre des chauffeurs est fixé par le préfet, qui peut môme dispenser le propriétaire d'entretenir aucun chauffeur à bord.
Art. 35. — Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes déterminées par le ministre des Travaux publics '.
i Voir l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1886,
120 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
TITRE IV