DES PERMIS DE NAVIGATION
Section l. — Formalités préliminaires
Art. 2. — Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation.
Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ.
Art. 3. — Dans sa demande, le propriétaire fait connaître :
l" Le nom du bateau ;
2» Ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1.000 kilogrammes;
3» Le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l'origine de ces appareils ;
4* La capacité et la surface de chaufi'e des chaudières ;
o" Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression efi'ective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner;
&" Un numéro d'ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs ;
7° La puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur les pistons ;
8* Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, louage, etc.) et les lignes de navigation qu'il est appelé à desservir ;
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9" Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ;
10* S'il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord.
Cette demande est accompagnée d'un dessin des chaudières.
Elle est envoyée par le préfet à la Commission de Surveillance compétente, conformément à l'article 54 du présent décret.
Section II. — Des visites et des essais des bateaux à vapeur
Art. 4. — La Commission de surveillance visite le bateau à vapeur à l'effet de s'assurer :
!• S'il est construit avec solidité, s'il présente une stabilité suffisante et si l'on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à un service de passagers;
2" Si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues, et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits par le présent décret ;
3° Si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger ;
4" Si Ton a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir leî chances d'incendie.
Art. 5. — Indépendamment de la visite, la Commission assiste à un essai du bateau, dont elle trace le programme en se conformant aux conditions qui seront définies par une instruction ministérielle; elle en constate les résultats et vérifie notamment si l'appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.
Art. 6. — La Commission dresse un procès-verbal de ses opérations et l'envoie immédiatement au préfet du département, avec ses propositions motivées concluant à la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis.
Section III. — Délivrance des permis de navigation
Art. 7. — Sur le vu de ce procès-verbal, et dans un délai maximum de huit jours après sa remise, le préfet délivre, s'il y a lieu, le permis de navigation.
Lorsqu'il reconnaît, après avis de la Commission de surveillance, quil convient de surseoira la délivrance du permis ou de le refuser,, il notifie, dans le même délai que ci-dessus, sa décision moti-
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vée au demandeur, sauf recours de celui-ci devant le ministre des Travaux publics.
En cas de recours contre une décision du préfet, motivée sur Vétat d'une chaudière, le ministre des Travaux publics statue après avoir pris 1 avis de la Commission centrale des Machines à vapeur.
Art. 8. — Dans le permis de navigation sont énoncés :
1* Le nom du bateau et le nom du propriétaire ;
2* Les principales dimensions du bateau, son tirant d'eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1.000 kilogrammes;
3* La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l'avant, à Tanière et au milieu du bateau ;
4» La capacité et la surface de chauffe des chaudières ;
5» Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ;
6» La puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston ;
1* Le nombre et la définition des soupapes de sûreté, ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, conformément à l'article 17 ;
8* Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers, des marchandises, touage, etc.), les lignes de navigation qu'il est appelé à desservir, et, s'il y a lieu, ses points d'escale en cas de service régulier de passagers ;
9» Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord.
Art. 9. — Le permis de navigation cesse d'être valable et doit être renouvelé, soit en cas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations, soit en cas d'inobservation des prescriptions de l'article 55 ci-après. Le renouvellement du permis a lieu dans les mêmes formes que sa délivrance.
Akt. 10. — Le permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet, dans les cas prévus par les articles 57 et 58.
TITRE II