DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR
Art. 53. — Dams les départements où existent des services de bateaux à vapeur, le ministre institue une ou plusieurs Commissions de Surveillance, dont il nomme les membres et présidents sur les propositions que le préfet lui adresse, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef de la Navigation.
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APPAREILS A VAPEUR FONCTIOiNNANT SLR L EAU 123
Ces Commissions sont composées de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les ingénieurs des Mines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées et autres personnes recommandées par leur compétence.
Le nombre des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des ingénieurs des Mines ne peut pas dépasser les deux tiers du nombre total des membres de la Commission.
Dans chaque Commission, le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les Commissions nomment leur secrétaire ; elles peuvent, en outre, se faire adjoindre, sur leur demande, un garde-mines ou un conducteur des Ponts et Chaussées pour les assister dans leurs travaux.
Art. 54. — Les Commissions de Surveillance ont mission de faire, à bord des bateaux à vapeur, avant et après leur mise en service, toutes visites, épreuves et essais, à l'effet de s'assurer qu'à toute époque les appareils à vapeur placés à bord, les bateaux, leurs agrès et leur personnel satisfont aux prescriptions réglementaires.
Elles sont consultées par les préfets, qui demeurent chargés, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution du présent décret.
Leur action s'étend sur tous les bateaux à vapeur qui circulent dans l'étendue de leur ressort.
Leurs membres peuvent fsdre des visites individuelles.
Art. 55. — Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une Commission de Surveillance, au moins une fois par an.
A cet efifet, et au plus tard quinze jours avant l'expiration de Tannée qui suit la dernière visite, il est tenu d'adresser au préfet du département dans lequel il désire que la visite ait lieu, une demande indiquant, dans la limite du délai de quinzaine ci-dessus, le jour à partir duquel le bateau sera mis à la disposition de la Commission de Surveillance.
Le préfet délivre immédiatement récépissé de cette demande.
Chaque visite est mentionnée à sa date par la Commission ellemême, sur un registre tenu à bord et dont toutes les feuilles sont cotées et parafées comme îl est dit à l'article 51 . Sur ce registre il est également fait mention, à leur date, des renouvellements des épreuves des appareils à vapeur, conformément au titre II.
Ce registre est communiqué à toute réquisition des fonctionnaires et agents préposés à la surveillance.
Art. 56. — La Commission adresse le procès-verbal de chacune de ses visites au préfet du département dans lequel cette visite a eu lieu. Dans ce procès-verbal, elle consigne ses propositions sur les mesures à prendre, si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus des garanties suffisantes de sûreté.
Art. 57. — Sur les propositions de la Commission de Surveillance, le préfet ordonne les réparations nécessaires et peut sus-
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pendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures.
Art. 58. — Dans tous les cas où, par suite d'inexécution du présent décret, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspend et, au besoin, révoque le permis de navigation. Dans ce dernier cas, il rend immédiatement compte au ministre de sa décision.
Art. 59. — La surveillance permanente des bateaux à vapeur, en ce qui concerne les mesures prescrites par le présent décret, est exercée par les autorités désignées à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1856, c'est-à-dire par les ingénieurs des Mines, les conducteurs et autres employés des Ponts et Chaussées et des Mines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les gardes-mines, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, les inspecteurs et agents assermentés de la Navigation, et les membres des Commissions de Surveillance.
Art. 60. — Les propriétaires de bateaux à vapeur sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les membres des Commissions de Surveillance et les agents de la Navigation qui sont désignés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef.
Art. 61. — S'il survient des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale peut suspendre la marche du bateau ; elle doit sur-le-champ en informer le préfet.
En cas d'accident de personne et en cas d'accident grave survenu au matériel, le propriétaire, ou, à son défaut, le capitaine, prévient immédiatement l'autorité chargée de la police locale et le préfet, qui en donne sans retard avis à la Commission de Surveillance. Aussitôt informée, la Commission ou son délégué se rend sur les lieux dans le plus bref délai possible pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Elle dresse de sa visite un rapport qui est transmis au préfet et, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, au procureur de la République.
En cas d'explosion, le bateau ne doit point être réparé, à moins que la sûreté publique ne soit en jeu, et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par la Commission de Surveillance.
TITRE VI
dispositions générales
Art. 62. — Les conditions prescrites par le présent décret sont applicables aux chaudières servant à tout autre usage que la pro-
pulsion du bateau, ainsi qu'aux chaudières employées sur les bateaux stationnaires.
Les";bateaux stationnaires pourvus d'appareils à vapeur ne peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée et renouvelée dans les formes et conditions prévues à la section I du titre I du présent décret.
Art. 63. — Le ministre des Travaux publics peut, par des décisions spéciales rendues après avis de ia Commission centrale des Machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, relatives aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la disposition spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient.
Le ministre peut aussi, par des décisions spéciales rendues sur la proposition du préfet, après avis de la Commission de Surveillance, dispenser de tout ou partie des prescriptions du titre III du présent décret, les propriétaires des bateaux à vapeur qui ne servent à aucun usage industriel ou commercial.
Art. 64. — Les bateaux étrangers ou construits hors de France sont soumis à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le ministre des Travaux publics peut, sur l'avis de la Commission centrale des Machines à vapeur, prononcer, par arrêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à l'Étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d'origine, par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés par le présent décret, notamment en ce qui concerne la délivrance et le renouvellement du permis de navigation, les épreuves des chaudières, les visites, les certificats de capacité des capitaines et des mécaniciens, etc.
Art. 65. — Les propriétaires veillent à ce que les appareils moteurs, y compris le propulseur et les appareils à vapeur accessoires, soient entretenus constamment en bon état de service.
A cet effet, ils tiennent la main à ce que des visites complètes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, faites par des hommes compétents, à des intervalles assez rapprochés, assurent la constatation de l'état des appareils et l'exécution en temps utile des réparations nécessaires. Us informent le Service de Surveillance des réparations notables faites aux chaudières en vue de l'exécution de l'ar- Mcle 12.
Art. 66. — Dans les régions industrielles où il existe des Associations de Propriétaires d'Appareils à vapeur, le ministre des Travaux publics peut, sur la demande du conseil de ces Associations, le rapport des Commissions de Surveillance, l'avis du préfet et celui de la Commission centrale, dispenser les Commissions locales de la surveillance ordinaire à l'égard des appareils surveillés par l'Association, mais sans qu'il soit rien changé à leurs attributions en matière d'épreuves ou d'accidents, ni à celles des ingénieurs chargés de la police de la navigation. Cette mesure est appliquée a titre temporaire et toujours révocable.
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Chaque associé doit, à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance, aux termes de l'article 59 ci-dessus, leur présenter un certificat délivré par l'Association et constatant que le titulaire se conforme exactement aux indications des ingénieurs de cette Association.
Art. 67. — Les bateaux dépendant des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services, mais ils restent soumis à l'application des règles concernant la police de la jiavigation.
Art. 68. — Les bateaux naviguant à la fois en aval et en amont de la limite où cesse, pour chaque fleuve, l'application du présent décret, sont assujettis, en sus des prescriptions dudit décret, au régime des bateaux de mer.
Art. 69. — Les attributions conférées aux préfets des départements, par le présent décret, sont exercées par le préfet de Police dans toute l'étendue de son ressort.
Art. 70. — L'ordonnance royale du 23 mai 1843, relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières,-est rapportée.
Art. 71. — Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Si l'on compare, au point de vue des organes de locomotion, le décret que nous venons de reproduire avec celui du 30 avril 1880, en vigueur pour les appareils à vapeur fonctionnant sur terre, on constate des différences et surtout des prescriptions supplémentaires assez importantes qu'il convient de citer.
Ainsi, le décret du 9 avril 1883 exige :
Que la déclaration au préfet fasse connaître la puissance de la machine.
Que la ou les chaudières à vapeur soient examinées par une Commission de surveillance qui assiste, en outre, à un essai en marche et peut, d'ailleurs, s'assurer, en tout temps, de leur bon état et de leur bon fonctionnement;
Que toute chaudière placée à bord d'un bateau subisse une double épreuve : Tune chez le constructeur et l'autre, à bord, par les soins de la Commission de Surveillance ; . Toutefois, le préfet peut, dans le cas où il serait complètement édifié sur la conservation en parfait état de l'appareil, depuis la première épreuve, dispenser de la seconde;
Que cette chaudière soit éprouvée tous les deux ans, s'il
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s'agit d'un bateau à voyageurs, et tous les quatre ans pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc. ;
Que, pour la seconde épreuve prescrite par l'article li, la surcharge soit égale à la moitié du chiffre indiqué par le timbre de l'appareil, sans jamais être inférieure à 0*^,250, ni excéder 3 kilogrammes ;
Que la chaudière soit desservie par deux appareils d'alimentation dont un fonctionnant par des moyens indépendants de la machine;
Que le second indicateur du niveau de l'eau soit constitué par trois robinets étages ;
Que le niveau minimum de l'eau soit à 0™,10 en moyenne, au-dessus de toute partie de paroi en contact, par une de ses faces avec la flamme.
Et que le local réservé à la chaudière soit séparé, par de solides cloisons, des salles réservées aux passagers.
En somme, la surveillance des appareils à vapeur placés à bord des bateaux ne pouvant s'exercer d'une manière aussi constante que sur terre, s'entoure d'un plus grand nombre de garanties et de moyens de vérification, puisqu'elle rapproche considérablement les époques d'épreuves réglementaires, exige deux organes d'alimentation, etc., etc. ; mais on remarque, par contre, que l'article 63 de ce décret du 9 avril 1883 laisse au ministre des Travaux publics les mêmes droits de dispense que lui confère l'article 35 du décret du 30 avril 1880 pour les appareils fonctionnant sur terre.
Nous avons vu, par les articles 5 et 35 de ce décret de 1883, que le ministre des Travaux publics définirait les conditions du programme de l'essai de parcours à faire subir à tout bateau à vapeur devant la Commission de Surveillance, et préciserait les formes suivant lesquelles seront établis et délivrés les certificats dont doivent être munis les capitaines et les mécaniciens.
Il a été satisfait à ces prescriptions par la circulaire ministérielle du 20 juin 1883 dont voici le texte :
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Paris, le 20 juin 1883.
Monsieur le Préfet,
Aux termes des articles 5 et 35 du décret du 9 avril 1883 portant règleuient pour les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, des instructions ministérielles doivent, d'une part, définir les conditions auxquelles les Commissions de Surveillance auront à se conformer pour tracer le programme des essais de bateaux; et, d'autre part, déterminer les formes dans lesquelles seront délivrés les certificats de capacité que doivent produire les capitaines et les mécaniciens.
Après avoir pris, à ce sujet, l'avis de la Commission centrale des Machines à vapeur et conformément à l'avis de cette Commission, j'ai l'honneur de vous adresser les instructions prévues auxdits articles, ainsi que celles que parait comporter également l'application de quelques-unes des autres dispositions du décret.
Art. 5. — Essais sous vapeur. — L'ordonnance du 23 mai 1843 fart. 6) prescrivait, après la visite, un essai de chaque bateau par la Commission de Surveillance, afin de vérifier si l'appareil moteur avait une force suffisante pour le service auquel le bateau était destiné. Cette Commission était tenue, à cet effet, de constater: