La hauteur des eaux lors de l'essai
2* Le tirant d'eau du bateau ;
3° La vitesse du bateau en montant et en descendant ;
4» Les divers degrés de tension de la vapeur, dans l'appareil moteur, pendant la marche du bateau.
L'article 5 du décret de 1883, reproduisant la même prescription en ce qui touche la vérification de la force de l'appareil moteur, les mêmas conditions relatives aux constatations à faire à cet égard doivent être maintenues.
Toutefois, il convient de remarquer, comme modification au paragraphe 4, que la tension de la vapeur doit être examinée dans les générateurs (au lieu de l'appareil moteur).
Art. 6. - Procès-verbal de la Cotnmission. — Le procès- verbal de visite devra mentionner:
!• La répartition de la capacité de la chaudière en deux parties : volume de l'eau et volume de la vapeur, correspondant à un niveau d'eau moyen ;
2" La surface de la grille ;
3» Le type de la machine et le genre de condensation employé ;
4» La date de la construction des chaudières;
5" Le nom du constructeur de la machine -et la date de la construction ;
6" La bonne installation du gouvernail.
Art. 12. ■— Renouvellement périodique de Vépreuve, — Cetarlicl-
dispose (6* alinéa) que, « en aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à deux années pour les bateaux à voyageurs et à quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc. ».
J'estime que l'intervalle maximum de deux ans pourra être appliqué aux chaudières neuves, mais qu'il convient de le réduire à un an, lorsque les chaudières ont été soumises à des causes d'usure et de fatigue, notamment sur les bateaux à voyageurs faisant un service actif.
Les Commissions de Surveillance apprécieront ces délais de renouvellement d'épreuve, après un examen attentif des conditions de service des chaudières. Elles agiront d'une manière analogue pour les bateaux à marchandises et autres et n'appliqueront le maximum de quatre ans que dans des conditions ne laissant aucun doute sur l'excellent état des chaudières.
Art. 14. — Dui^ée de Vépreuve. — Cet article prescrit de maintenir la pression d'épreuve des chaudières pendant le temps nécessaire à l'examen de ces appareils, dont toutes les parties doivent être visitées.
Or, aucune limite n'est fixée par le nouveau décret pour l'épaisseur des tôles, et l'épreuve devient, par suite, la seule garantie de solidité d'une chaudière ; il importe donc que cette épreuve soit effectuée avec le plus grand soin. Aussi, me paraît-il nécessaire de recommander expressément de maintenir la pression pendant la visite de toutes les parties de la chaudière et au moins pendant deux minutes, temps indispensable pour l'examen complet des fuites qui pourraient se produire sous la pression de l'eau.
Examen des appareils de sûreté. — L'attention des Commissions devra se porter d'ailleurs sur tous les appareils de sûreté et, en particulier, sur le fonctionnement des soupapes qui doivent remplir rigoureusement les conditions indiquées à l'article 17.
Art. 35. — Certificats de capacité des capitaines et mécaniciens, — Cet article, qui est ainsi conçu : « Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes déterminées par le ministre des Travaux publics, » emprunte textuellement les termes de l'article 50 de l'ordonnance du 23 mai 1843.
Or, la circulaire du 25 juillet 1843, portant envoi de ladite ordonnance, contenait à cet égard les instructions suivantes :
« Les conditions à exiger résultent des fonctions mêmes
que ces personnes ont à remplir. L'ordonnance désigne, par le titre de capitaine, le chef de l'équipage, c'est-à-dire celui qui désigne la marche du bateau et commande aux matelots et mariniers. 11 est nécessaire qu'à l'instruction spéciale que ces fonctions requièrent il joigne une connaissance exacte de la rivière sur laquelle navigue le bateau.
Dans le cas où la navigation aurait lieu à l'embouchure d'un fleuve, et où le bateau serait exposé à être poussé fortuitement à
LÉÛIS. DES APPAREILS A VAPEUH. 9
130 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE
la mer, le capitaine doit satisfaire aux conditions exigées des pilotes lamaneurs ou des maîtres au cabotage.
Quant au mécanicien, il faut qu'il ait déjà acquis par un certain temps de service, en qualité de chauffeur, d'aide ou d'apprenti mécanicien, l'expérience ou l'habitude nécessaire pour la conduite prompte et sûre d'une machine à vapeur, qu'il connaisse toutes les parties qui entrent dans la composition de cette machine et le rôle de chacune d'elles ; qu'il ait surtout une connaissance exacte des diverses pièces de l'appareil alimentaire et des autres appareils de sûreté ; qu'il soit capable d'entretenir la machine en bon état ; qu'il puisse, par exemple, refaire ou réparer un joint qui viendrait à perdre, remettre en ordre une soupape ou un tiroir dérangé, remplacer une pièce de rechange ; en un mot, qu'il soit capable de démonter et de remonter la machine pièce à pièce, sinon de forger et ajuster lui-même les pièces qui la composent. Il faut qu'il sache bien quelles sont les précautions à prendre pour la conduite du feu et de la chaudière pendant la marche, et les précautions particulières à observer au moment du départ ou de l'arrivée et pendant les stationnements.
Les propriétaires ou chefs d'entreprise devront désigner au Préfet les individus qu'ils veulent employer comme capitaines ou mécaniciens. Le préfet chargera soit la Commission de Surveillance, soit toutes autres personnes à ce compétentes, de les examiner conformément aux programmes qui précèdent, à moins qu'ils ne soient déjà porteurs de certificats, auxquels ils jugent que toute' confiance doit être donnée, et qui témoignent que ces conditions sont remplies. Dans tous les cas, les candidats pour ces emplois ne pourront servir sur les bateaux à vapeur qu'autant que ces certificats, ou ceux qui leur ont été délivrés d'après l'examen spécial dont il vient d'être fait mention, seront revêtus du visa du préfet. Les capitaines ou les mécaniciens porteurs de ces certificats pourront servir sur tout autre bateau que celui où ils auront été d'abord employés, à la charge seulement de faire viser lesdits certificats par le préfet du département où existera le siège de la nouvelle entreprise, sans préjudice d'ailleurs des examens particuliers qui pourraient être jugés nécessaires à l'égard des capitaines, en ce qui concerne la connaissance de la rivière où ils doivent naviguer.
Indépendamment des certificats de capacité dont il est parlé ci-dessus, les capitaines ou mécaniciens devront produire des certificats constatant qu'ils sont sobres, d'une conduite régulière, de bonnes vie et mœurs. Ces derniers seront, comme les précédents, soumis au visa du Préfet. t>
Il m'a paru que les termes de ces instructions pouvaient être maintenus, sauf en ce qui touche l'obligation pour les candidats d'être désignés au Préfet par un chef d'entreprise. Les personnes chargées de l'examen apprécieront les présentations fournies par les candidats, mais ces pièces ne seront pas indispensables.
Art. 53. — Commissions de Surveillance. — Leur composition. — Cet article, relatif à l'institution et à la composition des Commis-
sions de Surveillauice, dispose que ces Commissions seront composées de membres choisis parmi les ingénieurs des Mines, les ingénieurs des Ponts et Chaussées et autres personnes recommandées par leur compétence.
Il m'a paru qu'on devait faire entrer en première ligne dans ces Commissions, comme personnes compétentes, les officiers du Génie maritime, lorsqu'il y en a en résidence au siège de la Commission.
Je vous serai obligé, monsieur le Préfet, d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des instructions qui précèdent et de m'accuser réception de la présente circulaire. J'y joins un nombre d'exemplaires suffisant pour les Commissions de Surveillance de votre département (7 par Commission). Je vous prie de vouloir bien les leur faire parvenir.
Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Ministre des Travaux publics,
D. Raynal.
La navigation fluviale à vapeur avait pris, sur la Seine et notamment à Paris, pour le transport des voyageurs, une telle extension qu'il devenait urgent de réglementer, d'une manière spéciale, l'admission aux fonctions de capitaine et de mécanicien, des personnes choisies par les propriétaires pour conduire leurs bateaux.
Il est donc intéressant de reproduire ici un