S. DUMON
La lecture de cette ordonnance donnerait lieu à de nombreuses remarques; nous ne nous arrêterons toutefois que sur celles qui rentrent dans Tordre d'idées qui a dicté notre travail, c'est-à-dire qui ont trait au producteur de la puissance motrice des bateaux à vapeur.
1° Les chaudières de ces bateaux devaient donc être éprouvées au triple de la pression effective maximum sous laquelle elles pouvaient être appelées à fonctionner.
Une expérience de plus d un tiers de siècle démontra, depuis, qu'une telle surcharge d'épreuve était excessive : les conséquences en étaient parfois désastreuses pour des chaudières qui, construites à l'aide de matériaux irréprochables
IbO RÈGLEMENTS D ADMINISTRATION PUBLIQUE
et suivant toutes les règles de Fart, recevaient, en quelque sorte, le coup de grâce avant même d'avoir servi.
Aussi, et comme nous le verrons plus loin, la circulaire ministérielle du 10 août 1880, a-t-elle autorisé une dérogation à ce quantum.
2° La seconde épreuve, après installation de la chaudière à bord, n'est point prescrite d'une manière absolue : son obligation est subordonnée à certaines circonstances comme à l'appréciation de la Commission de Surveillance.
L'article 23 prescrit le renouvellement de l'épreuve toutes les fois que ladite Commission le juge nécessaire ; mais il n'assigne à ce renouvellement aucun caractère absolument périodique. Cela s'explique aisément : on ne peut obliger le propriétaire d'un bateau naviguant sur mer, c'est-à-dire pouvant effectuer des voyages de plus ou moins longue durée, à le faire revenir à date fixe dans un port français pour y subir la visite d'une Commission de Surveillance.
Toutefois, il est rare que celle-ci, si la durée du voyage a été de quelque importance, n'exige pas une nouvelle épreuve. Et ce, d'autant plus que la circulaire ministérielle du 26 juillet 1883, commentant l'ordonnance royale du 23 mai 1843, relative à la navigation fluviale à vapeur, prescrivait aux préfets de ne renouveler les permis annuels de navigation qu'après que la Commission de Surveillance aurait fait subir à la chaudière une nouvelle épreuve.
Dans la navigation maritime à vapeur, le propriétaire n'a point à demander, chaque année, le renouvellement du permis, mais les Commissions de Surveillance peuvent, elles, provoquer le retrait ou la suspension de ce permis. Or, le maintien de cotte autorisation équivaut, dans l'espèce, à un renouvellement.
Quant aux bateaux à vapeur qui effectuent un service régulier les ramenant à leur port d'attache à des intervalles fixes, il est plus aisé, pour les Commissions, de les soumettre à un renouvellement périodique d'épreuve de leurs chaudières.
Ajoutons que, comme pour les appareils à vapeur fonctionnant sur terre, tout changement ou réparation notable de la chaudière d'un bateau entraîne l'obligation de la rééprouver.
APPAREILS A VAPEUR FONCTIONNANT SUR L EAU ibl
3° Les chaudières et tubes bouilleurs en fonte sont prohibés à bord des bateaux.
Cette prohibition, qui remonte à une ordonnance du 25 mai 1828, n'a pas, que nous sachions, été levée.
4° A l'époque de la promulgation de l'ordonnance royale du 17 janvier 1846, certains bateaux à vapeur étaient munis de chaudières à faces planes fonctionnant à une très faible pression effective (1 ou 2 atmosphères) et auxquelles l'épreuve au triple pouvait infliger des déformations sérieuses de parois.
L'article 25 avait donc dispensé les chaudières à faces planes de cet essai, à la condition que la tension de la vapeur n'y excédât pas 1 atmosphère et demie ; mais l'article 29 prescrivait, en outre des deux soupapes de sûreté ordinaires, de leur adapter un renillard, c'est-à-dire une soupape atmosphérique, s'ouvrant du dehors en dedans.
Ce type de chaudières à faces planes n'est plus guère employé de nos jours.
5° On remarquera, à propos des deux soupapes de sûreté réglementaires, que l'article 26 prescrivait de les placer le plus loin possible l'une de l'autre.
Nous verrons plus loin qu'en 1880 cette obligation a été abandonnée.
6° L'emploi du manomètre à mercure exigé par l'article 30 pour toute pression effective supérieure à 2 atmosphères, et si incommode, surtout à bord des bateaux, a été généralement remplacé par celui du manomètre métallique.
7° Le niveau minimum du plan d'eau est fixé non pas à 6 (comme pour les appareils à vapeur fonctionnant sur terre), mais à dix centimètres au-dessus des points les plus élevés des carneaux, tubes et conduits du calorique dans le fourneau.
Pour l'indication du niveau de l'eau, trois appareils sont exigés, dont deux tubes en verre et un flotteur ou des robinets étages.
152 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
8° L'ordonnance du 17 janvier 1846 n'admet de communication entre plusieurs chaudières d'un bateau que par leurs chambres de vapeur; et encore cette communication doit-elle être telle qu'elle puisse, au besoin, être interceptée instantanément.
En résumé, l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance de 1846 constitue, à l'égard des appareils à vapeur placés à bord des bateaux naviguant sur mer, un supplément dB précautions que motive d'ailleurs l'aggravation, sur l'eau, des suites de tout accident résultant du fait de leur emploi.
Aussi est-ce en vue de conjurer, dans la mesure du possible, tout danger, que furent élaborées ultérieurement les instructions ministérielles des 5 et 6 juin 1846 et 29 novembre 1850. — Nous analyserons succinctement chacune d'elles :
Dans son instruction assez étendue du b juin 1846, le ministre des Travaux publics trace au capitaine et surtout au mécanicien et au chauffeur, la conduite à suivre :
1° Pour la mise à feu de la chaudière et le départ du bateau (allumage à petit feu, purge de l'air contenu dans le générateur, vérification, amorce et mise en train de la machine, etc., etc.);
2° Pour la conduite de la chaudière pendant la marche (surveillance constante des appareils de sûreté et d'alimentation, vérification de la condensation, extractions fréquentes d'eau salée pour empêcher le dépôt de sel marin dans le générateur, graissage des organes de la machine, etc., etc.).
3® Pour le ralentissement des feux avant l'arrivée au mouillage, puis leur extinction, ainsi que pour la vidange de la chaudière et la vérification des pièces de la machine.
Dans la circulaire, plus développée encore, du 6 juin 1846, le ministre précise le mode de recrutement et d'organisation des Commissions de surveillance, les points principaux sur lesquels celles-ci doivent fixer leur attention, tant au mament de l'instruction du permis de navigation que lors des visites ultérieures qu'elles auraient à faire du bateau. — Il déter-
mine les conditions de capacité dont doivent justifier le capitaine et le mécanicien, capacités dûment constatées à Taide d'examens subis devant les Commissions de Surveillance, ou dûment établies par les certificats dont ils doivent être porteurs.
Une autre circulaire ministérielle du 29 novembre 1850 recommande la plus grande vigilance à l'égard du renouvellement fréquent de l'eau dans la chaudière, en vue d'y éviter le dépôt de sel marin.
Ce renouvellement peut être obtenu soit par le jeu d'une pompe, soit par des extractions intermittentes de l'eau au moyen du robinet de vidange.
Et le ministre cite comme nouvel exemple des funestes conséquences que peut avoir toute négligence à ce sujet l'explosion de la chaudière du remorqueur le Rouen (8 septembre 1850), qui fit deux victimes et eut pour cause reconnue : la formation d'un dépôt de sel dans l'un des bouilleurs de ce générateur.
Comme l'article 35 du décret du 30 avril 1880 relatif aux appareils à vapeur fonctionnant sur terre et l'article 63 du décret du 9 avril 1883 réglementant la navigation fluviale à vapeur, l'article 58 de l'ordonnance du 17 janvier 1846 sur la navigation maritime à vapeur prévoit le cas où une partie des mesures de sûreté prescrites par ce règlement serait reconnue inutile et où des dérogations pourraient être autorisées.
Mais l'application de cet article 58 ayant, dans la pratique, présenté parfois des difficultés, le ministre des Travaux publics a, par une circulaire en date du 10 août 1880, arrêté diverses dispositions spéciales applicables aux cas dans lesquels rentreraient les dérogations que proposeraient les Commissions de Surveillance
Comme on le verra par la lecture de ce document, les prescriptions de l'ordonnance de janvier 18*6 peuvent, par le fait de ces dispositions spéciales, être sensiblement adoucies, surtout en ce qui concerne le quantum de la surcharge pour les épreuves réglementaires des chaudières.
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CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 10 AOUT 1880 i
AUTORISANT CERTAINES DÉROGATIONS AUX ORDONNANCES DE 1843 ET DE 1846 SUR LA NAVIGATION A VAPEUR
Monsieur le Préfet,
Mon attention a été appelée sur les difficultés et les inconvénients que présente l'application des articles 80 de Tordonnance du 23 mai 1843, sur la navigation à vapeur fluviale, et 58 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, réglementant la navigation à vapeur maritime.
Les progrès delà métallurgie, l'expérience acquise par les constructeurs, l'exemple des Marines étrangères et de notre Marine nationale ont depuis longtemps déterminé l'Administration à autoriser de nombreuses dérogations à ces ordonnances. Mais ces dérogations ne sont admises qu'à la suite d'une demande présentée, dans chaque cas, par l'intéressé, examinée par la Commission de Surveillance, transmise par le préfet au ministre et accueillie ou rejetée par celui-ci, après avis de la Commission centrale des Machines à vapeur. Cette instruction entraine des délais fort longs.
Pour remédier à la situation, en attendant la promulgation des deux nouveaux règlements d'Administration publique destinés à remplacer ceux de 1843 et de 1846, j'ai, conformément à l'avis de la Commission centrale des Machines à vapeur, arrêté une mesure dont l'importance ne vous échappera pas.
Vous pourrez désormais délivrer immédiatement des permis de navigation quand les Commissions de Surveillance se seront prononcées en faveur de dérogations admises, en principe^ par les articles 80 et 58 précités. Ces permis seront définitifs lorsque les dérogations rentreront dans l'un des cas pour lesquels j'ai spécialement arrêté les dispositions suivantes :
I. — Les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres sont dispensés de l'épreuve à la pompe de pression.
II. — Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharge d'épreuve est égale à la pression efi'ective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme par centimètre carré, ni supérieure à 6 kilogrammes.
1 Depuis la promulgation du décret du 9 avril 1883, cette circulaire ne s'applique plus qu'à la navigation maritime.
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Dans les autres cas du renouvellement d'épreuve, la charge est égaie à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sems jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieure à 3 kilogrammes.
En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d'épreuve, vous auriez à statuer sur l'avis de la Commission de Surveillance.
Les ordonnances sur les bateaux à vapeur évaluent la pression en atmosphères absolues ; il ne sera pas difficile d'y ajouter, s'il y a lieu, les surcharges comptées en kilogrammes par centimètre carré; d'ailleurs, il n'y aurait aucun inconvénient dans la pratique à substituer, dans les règles énoncées ci-dessus, l'atmosphère au kilogramme. Déjà, beaucoup de chaudières de bateaux sont timbrées en kilogrammes de pression effective, à l'instar des chaudières fonctionnant à terre ; c'est pourquoi les deux unités ont été indiquées.
m. — De même que pour ces dernières, il ne sera pas fixé, pour les chaudières de bateaux, de minimum aux épaisseurs des parties cylindriques non armées, les seules qui étaient assujetties à cette règle. Cette liberté ne dégénérera pas en abus, car la chaudière devra satisfaire à deux conditions principales :
!• Subir l'épreuve avec succès, la pression devant être maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées ;
2' Ne pas présenter de conditions dangereuses. A cet effet, lorsque la Commission de Surveillance (ou l'ingénieur, suivant le cas), après un examen personnel sur place, juge qu'à raison de sa disposition, de son mode de construction ou de toute autre cause, la chaudière présente quelque danger (et ici il convient de prendre en considération l'épaisseur et la qualité du métal), elle procède néanmoins à l'épreuve, mais elle fait part de ses observations à la personne qui a demandé l'épreuve. Si cette communication n'aboutit pas à un accord, vous auriez, monsieur le Préfet, à statuer conformément aux articles respectifs 12 et 11 des ordonnances de 1843 et de 1846.
IV. — Les soupapes de sûreté pourront être chargées par des ressorts, à la condition qu'un taquet, ou bague d'arrêt, invariablement fixé à la monture de l'appareil, empêche de tendre le ressort au-delà de la pression qui ne doit pas être dépassée. Ce mode de chargement des soupapes devra être vérifié par les Commissions de Surveillance.
V. — L'obligation de poser les deux soupapes à la plus grande distance possible l'une de l'autre n'est pas maintenue.
VI. — Chaque bateau à vapeur devra être muni de deux pompes, chacune d'une puissance suffisante pour alimenter toutes les chaudières. La pompe qui n'est pas mue par la machine peut être un injecteur ou tout autre appareil efficace.
Vil. — On pourra exiger, pour indiquer le niveau de l'eau, soit
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deux tubes en verre, convenablement éloignés l'un de l'autre, soit un tube et un système de robinets étages remplissant les mêmes conditions d'éloignement.
Si d'autres exceptions étaient proposées par la Commission de Surveillance, vous auriez à délivrer un permis révocable, qui sera soumis à mon approbation. Le permis revêtira la forme définitive si cette approbation est obtenue ; dans le cas contraire, le propriétaire du bateau devra faire disparaître les conditions exceptionnelles qui n'auront pas été admises; le permis sera suspendu jusqu'à ce qu'il s'y soit conformé.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire que j'adresse directement aux Commissions de Surveillance des bateaux à vapeur, aux ingénieurs des Mines et aux ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Le 7ninislre des Travaux publics, H. Varroy.
Si adoucies qu'aient été, au point de vue des appareils à vapeur, les prescriptions de l'ordonnance du 17 janvier 1846 du fait même des dérogations autorisées par cette circulaire ministérielle du 10 août 1880, les propriétaires, capitaines, mécaniciens et chauffeurs de bateaux à vapeur ne doivent perdre de vue les pénalités édictées par la loi générale du 21 juillet 1856, dont nous avons, à dessein, fait figurer le texte en tête de cet ouvrage.
Si l'on compare ces pénalités, définies au titre III, avec celles inscrites au titre II de ladite loi, on reconnaît qu'elles sont beaucoup plus sévères pour les contraventions relatives aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux que pour celles concernant les appareils similaires fonctionnant sur terre.
Deux exemples suffisent à le démontrer :
L'emploi, sur un bateau, d'une chaudière non timbrée ou encore réparée ou modifiée sans avoir subi une nouvelle épreuve, est puni d'une amende de 400 à 4.000 francs par le titre III, tandis qu'il n'est passible que d'une amende de 100 à 1.000 francs (et encore sous certaines réserves) suivant le titre II.
Le mécanicien ou chauffeur d'un bateau, qui pousse la pression, dans une chaudière, au-delà du chiffre autorisé par
le timbre, ou qui fausse ou paralyse les appareils de sûreté, encourt les peines d'une amende de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement de trois jours à trois mois ; et le capitaine, s'il a donné l'ordre de commettre ces contraventions, est passible d'une amende de 200 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de trois jours à deux mois. — Pour les mêmes faits commis sur terre, l'amende ne varie que de 25 à500 francs et l'emprisonnement que de trois jours à un mois pour le mécanicien et le chauffeur. — Quant au propriétaire ou gérant de l'usine, le minimum de l'amende n'est ûxé qu'à 100 francs Gomme nous l'avons dit plus haut, cette sévérité s'explique par l'aggravation sur l'eau des conséquences que peut avoir tout accident d'appareil à vapeur.
TITRE III