DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR
Art. 47. — Une Commission de Surveillance sera instituée, par le préfet du département, dans chaque port où la navigation à la vapeur est en usage.
Les ingénieurs des Mines et les ingénieurs des Ponts et Chaussées en résidence dans les ports, les officiers du Génie maritime, le commissaire ou préposé à l'Inscription maritime, et le capitaine, lieutenant ou maître de Port résidant sur les lieux, feront nécessairement partie de ces Commissions.
Art. 48. — Les Commissions de Surveillance, indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par les articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, visiteront les bateaux à vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable.
Les membres de ces Commissions pourront, en outre, faire individuellement des visites plus fréquentes.
Art. 49. — La Commission de Surveillance s'assurera, dans ses visites, que les mesures prescrites par la présente ordonnance et par le permis de navigation sont exécutées.
Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui du bateau ; elle se fera représenter le journal de bord et le registre destiné à recevoir les observations des passagers.
Art. 50. — La Commission adressera au préfet le procès-verbal de chacune de ces visites. Dans ce procès-verbal, elle consignera ses propositions sur les mesures à prendre, si l'appareil moteur ou le bateau ne présentent plus des garanties suffisantes de sûreté.
Art. 51. — Sur les propositions de la Commission de Surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures ; il révoquera le permis, si la machine ou le bateau sont déclarés hors de service par la Commission.
Art. 52. — Dans tous les cas où, par suite de l'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspendra, et, au besoin, révoquera le permis de navigation.
Art. 53. — Les préfets prescriront, dans chaque port de commerce, les dispositions nécessaires pour éviter les accidents auxquels le stationnement, le départ et l'arrivée des bateaux à vapeur pourraient donner lieu. Dans les ports militaires, il sera pourvu à ces dispositions par les préfets maritimes.
448 RÈGLEMENTS d'aDMIjNISTRATION PUBLIQUE
Art. 54. — Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers et maîtres de Port, les inspecteurs de la Navigation, exerceront une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de relâche intermédiaires.
Art. 55. — Si, avant le départ ou après l'arrivée, il était survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale pourra suspendre la marche du bateau ; elle devra, sur-le-champ, en informer le préfet.
En cas d'accident, elle se transportera immédiatement sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi.
La Commission de Surveillance se rendra sur les lieux sans délai pour visiter les appareils moteurs et constater l'état et rechercher la cause de l'accident ; elle adressera sur le tout un rapport au préfet.
Art. 56. — Dans chaque port des colonies françaises, la surveillance dont les articles ci-dessus font mention sera exercée par une Commission spéciale, nommée à cet effet par le gouverneur ou le commandant de la colonie.
Art. 57. — La même surveillance sera exercée dans les ports étrangers par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Le capitaine devra représenter au consul, en même temps qu'il lui fera le rapport exigé par l'article 244 du Code de Commerce, le permis de navigation qui lui aura été délivré.
Les hommes de l'art qui seront chargés, dans les ports étrangers, de procéder aux visites et vérifications prescrites par la présente ordonnance, recevront des frais de vacation. Les dispositions qu'il serait nécessaire d'ajouter, à cet égard, au tarif des chancelleries, fixé par notre ordonnance du 6 novembre 1842, seront, pour chaque port, arrêtées par notre ministre des Affaires étrangères, sur la proposition du consul, conformément à l'article 3 de ladite ordonnance.
TITRE V dispositions générales
Art. 58. — Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la Commission de Surveillance, déterminera les conditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lors-
qu'ils auront reçu l'approbation du ministre des Travauj^ publics.
Akt. 59. — Les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières, employées dans ces bateaux, les appareils de sûreté qui pourraient être découverts dans la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'Administration publique.
Art. 60. — Il sera publié par notre ministre secrétaire d'Etat au département des Travaux publics une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur établies sur des bateaux.
Cette instruction devra être affichée à demeure dans l'emplacement où se trouvent ces machines et chaudières.
Art. 61. — La navigation et la surveillance des bateaux à vapeur de l'État sont régies par des dispositions spéciales.
Art. 62. — Les ordonnances royales des 2 avril 1823 et 25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur et les machines et chaudières à vapeur employées sur les bateaux, sont rapportées.
Art. 63. — Nos ministres secrétaires d'État aux départements des Travaux publics, des Affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois,
Louis-Philippe.
Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État au département des Travaux publics^