VÉRIFICATION DUNE CHAUDIÈRE A VAPEUR
1^ La désignation de ses dimensions, de Tépaisseur de ses parois, de son volume, etc. ;
8° Les nom, profession et adresse du destinataire.
Ce procès-verbal est transcrit sur un registre conservé au bureau de l'ingénieur des Mines du département. Il en est délivré copie à l'industriel qui doit le conserver avec soin et peut, au surplus, s'en procurer toujours un duplicata.
Frais d'épreuves. — Avant le !«'' janvier 1893, toute épreuve d'appareil à vapeur, qu'elle fût ou non suivie de poinçonnage, donnait lieu à un paiement, par l'industriel au percepteur de sa commune, des frais de déplacement et de séjour dus au fonctionnaire qui avait procédé à cette opération.
Le tarif de ces frais (établi par un décret du 10 mai 1854) était plus élevé lorsque ce fonctionnaire était l'ingénieur des Mines que quand le garde-mines (aujourd'hui contrôleur des Mines) l'avait suppléé.
Ce régime avait provoqué des plaintes aussi nombreuses que fondées: l'usinier admettait difficilement qu'une épreuve effectuée dans les mêmes conditions, avec le même soin, soit par l'ingénieur des Mines, soit par son subordonné, comportât des frais différents. — Et de grands industriels avaient même fini par demander que ces opérations fussent toujours confiées aux fonctionnaires dont les frais de déplacements et de séjour étaient le moins élevés, c'est-à-dire aux contrôleurs des Mines.
La loi du 18 juillet 1892, mise en vigueur à partir du l*'"* janvier 1893, a laissé à la charge de l'État cette différence de tarification et, de plus, elle n'impose à l'industriel le paiement de taxe que quand l'épreuve a été satisfaisante, c'està-dire suivie de poinçonnage.
Nous extraierons de cette loi les articles 6 et 7 qui intéressent particulièrement les industriels, attendu qu'ils fixent le nouveau droit d'épreuve et en déterminent le mode de recouvrement.