LOI DU 18 JUILLET
Art. 6. — a partir du 1"' janvier 1893, les épreuves exigées par les règlements des appareils à vapeur, autres que ceux situés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général, donneront lieu à la perception, pour chaque épreuve, d'un droit de 10 francs par chaudière ou de 5 francs par récipient de vapeur. Ce droit sera dû par Ift personne qui aura demandé l'épreuve * ou à qui l'épreuve aura été imposée par application des règlements.
11 sera ajouté au montant du droit d'épreuve :
!• 5 centimes par franc, pour fonds de non-valeurs;
2* 3 centimes par franc pour frais de perception.
Art. 7. — Les droits fixés par l'article précédent seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
Ils seront perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des Contributions directes, au vu d'états-matrices établis par l'ingénieur des Mines ou par le président de la Commission de Surveillance des bateaux à vapeur, et arrêtés par le préfet : le montant en sera exigible en une seule fois, dans les quinze jours de la publication du rôle.
Il sera délivré des avertissements aux redevables, à raison de 5 centimes par article.
Les réclamations seront jugées comme en matière de contributions directes.
Nous extraierons aussi, de la circulaire ministérielle du 27 décembre 1892 qui donne aux préfets les instructions nécessaires pour l'application de cette loi du 18 juillet 1892, quelques passages relatifs à l'établissement de l'état-matrice des droits dus pour les épreuves d'appareils à vapeur.
11 doit être entendu que les nom et adresse à inscrire dans les colonnes 2 et 3 (de cet état-matrice) sont les nom et adresse du redevable, c'est-à-dire du constructeur, du propriétaire ou de l'usager, et non pas le nom et l'adresse du préposé ou mandataire qui aurait éventuellement demandé l'épreuve pour le redevable ou en son nom.
Le renvoi explicite aux règlements, que font les articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892, établit, d'ailleurs, la distinction pratique à faire entre les épreuves des chaudières, taxées à iO francs, et celles des récipients taxées à 5 francs.
1 Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre par cette locution.
VÉRIFICATION d'uNE CHAUDIÈRE A VAPEUR 173
Pour déterminer quelles épreuves seront taxées à 5 francs, il suffit donc de se référer à la définition des récipients donnée par les décrets réglementaires, soit sur les appareils à vapeur fonctionnant à terre, soit sur ceux fonctionnant à bord des bateaux de mer ou de navigation intérieure. Toutes épreuves autres que celles des récipients ainsi définis sont des épreuves de chaudières, taxées à 10 francs par épreuve.
On ne portera sur Tétat-matrice que les épreuves réussies, c'està-dire ayant donné lieu à poinçonnage, et ayant fait, par suite, Tobjet d'une entrée spéciale et distincte au registre des épreuves qui doit être la base de cette nouvelle comptabilité.