ARBITRAGES. — COMPROMIS
La juridiction des arbitres peut être créée au gré des parties, soit en matière civile, soit en matière commerciale.
« L'arbitrage, dit M. Dalloz, est une juridiction conférée à de simples particuliers par la volonté des parties ou par la loi, pour juger les contestations sur lesquelles la loi ne défend pas de compromettre ; l'arbitre est celui à qui cette mission est confiée. »
L'acte par lequel les parties en litige soumettent volontairement leurs différends à un ou plusieurs arbitres s'appelle : compromis.
M Dans le système de l'Assemblée Constituante de i789, dit M. Aucoq, système fondé (il faut le reconnaître) sur une excessive confiance dans la bonté de la nature humaine, l'arbitrage devait être le moyen principal de terminer le procès. »
« Les juges ne sont faits, disait Thouret, que pour ceux qui n'ont pas l'esprit de s'en passer. »
« Aujourd'hui, ajoute M. Aucoq, on connaît mieux le cœur humain. L'arbitrage n'est qu'un moyen très accessoire de terminer les procès. »
Les règles qui y sont relatives sont reléguées à la fin du Code de Procédure civile.
En matière civile, on ne connaît plus depuis longtemps, dit aussi le même auteur, que l'arbitrage volontaire ; en matière commerciale, les associés étaient obligés, par le Code de Commerce (art. 51) de soumettre leurs contestations à des arbitres. — Mais cette prescription, qui donnait lieu à de vives réclamations, a été abrogée par la loi du 17 juillet 4856.
Dispositions principales du Gode de Procédure civile en matière d'arbitrages. — Les principales dispositions du Code de Procédure civile concernant les arbitrages sont contenues dans les articles suivants :
LÉOIS. DBS APPAREILS A VAPEUR. 14
210 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE
Art. 1003. — Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Art. 1004. — On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements ; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.
Art. 1005. — Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis ou par acte devant notaires ou sous signature privée.
Art. 1006. — Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.
Art. 1007. — Le compromis sera valable encore qu'il ne fixe pas de délai ; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.
Art. 1008. — Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.
Art. 1009. — Les parties et les arbitres suivront dans la procédure, les délais et les formes établis par les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues.
Art. 1010 . — Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.
Art. 1011. — Les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Art. 1012. — Le compromis finit : 1" parle décès, refus, départ ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ; 2" par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'a pas été réglé ;3'' par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de pwîndre un tiersarbitre.
Art. 1013. — Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis ; le délai, pour instruire et juger, sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.
Art. 1014. — Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
Art. 1015. — S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.
Art. 1016. — Chacune des parties sera tenue de produire ses dépenses et pièces, une quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit. Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et, dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le
•jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.
Art. ion. — En cas départage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage ; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès- verbal, et le tiers sera nommé par le Président du Tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans les procès-verbaux séparés.
Art. 1018. — Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera ; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres.
Art. 1019. — Les arbitres et tiers-arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de juger comme amiables compositeurs.
Art. 1020. — Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu: à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du Tribunal. S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du Tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.
Art. 1021. — Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet, par le Président du Tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Art. 1022. — Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.
Art. 1023. — L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des ju^es de paix : et devant les cours d'appel, pour lesmatières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des Tribunaux de première instance.
Art. 1024. — Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.
242 RÈGLEMENTS d'aD^INISTRATION PUBLIQUE
Art. 1025. — Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des Tribunaux ordinaires.
Art. 1026. — La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des Tribunaux ordinaires. Elle sera portée devant le Tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.
Art. 1027. — Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures :
1» L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009 ; — 2* le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ciaprès.
Art. 1028. — Une sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :
1* Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis ; — 2» s'il l'a été sur compromis nul ou non expiré ; — 3* s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ; — 4* s'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; — 5* enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié « jugement arbitral ».
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.
Différence capitale entre les arbitrages et les expertises.
— Les arbitres exercent une juridiction, tandis que les experts font simplement œuvre d'information.
La sentence arbitrale est un véritable jugement qui est rendu exécutoire, dans la forme, par une ordonnance du président du tribunal (V. Tarticle 1020 cité plus haut), tandis que le rapport d'experts est un simple avis que les juges ne sont pas astreints à suivre, si leur conviction s'y oppose (Art. 323 du même Code).
Un jurisconsulte a pu dire qu'en fait un rapport d'experts est un jugement de première instance devant le tribunal qui a ordonné l'expertise ; mais ce n'est là qu'une figure de rhétorique dont la justesse est contestable.
Les experts sont des conseils et non pas des juges, tandis
que les arbitres sont des juges véritables dans les limites et pour les matières du compromis qui les a institués.
Règles particulières de l'arbitrage. — L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable et généralement (pour ne point dire toujours) le moins coûteux de terminer un différend, nous pensons que les renseignements complémentaires suivants peuvent présenter une certaine utilité.
L'arbitrage est volontaire, lorsque les parties en litige Tout réclamé elles-mêmes.
L'arbitrage est forcé, lorsqu'il a lieu par la volonté de la loi.
La sentence arbitrale ne peut être exécutée qu'après l'ordonnance d'exequatur ^ rendue par le magistrat.
Pour nommer des arbitres, il faut avoir la libre disposition de ses droits : il suit de là que les femmes mariées, les mineurs et les interdits ne peuvent compromettre.
Les arbitres sont tenus de juger d'après les règles du droit, à moins que les parties ne les aient autorisés à procéder comme amiables compositeurs, c'est-à-dire à consulter plutôt l'équité que la loi.
La sentence intervenue, étant un véritable jugement, doit être signée par tous les arbitres.
Si l'un d'eux refuse de signer, il doit être fait mention de son refus ainsi que de sa présence aux délibérations ; le jugement, signé par tous les autres, produit ensuite le même effet que s'il était signé par tous.
Lorsqu'il y a partage entre les arbitres, ils nomment des tiers-arbitres, s'ils y sont autorisés.
Dans le cas contraire, le tiers-arbitre est nommé par le Président du Tribuna! à qui il appartient de rendre l'ordonnance d'exequatur.
^ Cette expression latine, qui signifie : que cela soit exécuté, est employée pour désigner:
1" L'ordonnance qui rend exécutoire la sentence d'un arbitre;
2* La formule par laquelle un tribunal français rend exécutoire un jugement rendu par un tribunal étranger;
3° L'acte par lequel un consul étranger est autorisé à exercer ses fonctions dans notre pays.
214 RÈGLEMENTS d'administrations PUBLIQUE
Tous les moyens d'attaquer les jugements ordinaires des tribunaux peuvent être employés contre les sentences arbitrales, excepté l'opposition ordinaire.
La sentence est inattaquable quand elle a été rendue sur appel ou sur une requête civile.
La demande en nullité est portée devant les juges à qui la contestation aurait été soumise sans le compromis (Tarbitrage.
Deux parties s'engageant Tune envers l'autre par un contrat peuvent convenir que les contestations à naître entre elles, relativement à l'exécution de ce contrat, seront soumises à l'arbitrage, et c'est ce que l'on désigne sous le nom de clause compromissoire.
Lorsque le tribunal renvoie les parties devant un arbitre ou trois arbitres, avec mission d'entendre les allégations réciproques, de vérifier les pièces, de concilier les parties, et, s'ils ne peuvent y parvenir, de donner leur avis, ces arbitres prennent le nom d'arbitres rapporteurs, et remplissent une fonction assez semblable à celle des experts en matière ordinaire.
Quelques mots maintenant sur l'origine de l'arbitrage, origine qui remonte jusqu'au berceau des sociétés politiques.
L'arbitrage qui ne fut d'abord que facultatif reposait sur l'idée essentiellement naturelle de soumettre les contestations au jugement des voisins ou des amis communs des parties intéressées.
Et même plus tard, lorsqu'il fallut déployer l'appareil des lois et créer des magistrats pour l'administration de la justice dans les sociétés, l'arbitrage n'en continua pas moins d'être facultatif.
Platon veut que le plus respecté de tous les tribunaux soit celui que les parties elles-mêmes se sont créé et qu'elles auront élu d'un commun consentement.
Au moyeu âge, les arbitrages devinrent de plus en plus fréquents.
En 1790, l'Assemblée Constituante proclama, en tête de son décret sur l'Organisation judiciaire, que l'arbitrage est le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, et que les législateurs ne peuvent « faire
aucune disposition qui tende à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. »
Les décrets de Vendémiaire et de brumaire an II firent rompre à l'arbitrage les sages limites où sa nature le circonscrivait, et en ventôse de l'an IV l'arbitrage fut même déclaré inconstitutionnel.
La Constitution et la loi de ventôse firent néanmoins aux juges de paix un devoir d'inviter les citoyens à se faire juger par des arbitres.
Le Décret du 29 avril i806, constituant le livre III du Code de Procédure civile et dont nous avons reproduit ci-dessus tous les articles, a établi définitivement les règles à observer dans les arbitrages.
En matière d'appareils à vapeur, le système de l'arbitrage pourrait être tout aussi bien employé que celui de l'expertise.
Un constructeur a-t-il fourni à un industriel une machine à vapeur ne répondant pas aux conditions de puissance ou autres fixées par le contrat intervenu ; une chaudière ne vaporisant pas dans le temps convenu la quantité d'eau précisée, ou ne fournissant pas de la vapeur suffisamment sèche, etc., etc.. Pourquoi les deux parties adverses ne s'en réfèreraient-elles- pas à la sentence d'un homme compétent si toutes deux le reconnaissent comme tel ?
Remarquons que, bien souvent, le tribunal devant lequel ils porteront le différend nommera comme expert ce même homme qu'elles auraient pu choisir comme arbitre amiable.
Très vraisemblablement, l'avis qu'il fournira au tribunal sera le même qu'il leur eût donné comme arbitre.
Il n'y aura de différence qu'en ce qui concerne les frais occasionnés pour la solution du litige; et il n'est, pensonsnous, point nécessaire de démontrer que cette différence sera tout à l'avantage du procédé de l'arbitrage amiable ou volontaire.
Les appareils à vapeur peuvent être classés suivant trois grandes divisions :
i° Les machines, chaudières et récipients employés sur terre, en dehors de Tenceinte des chemins de fer, c'est-à-dire principalement dans les établissements industriels et agricoles;
2° Les machines locomotives et autres appareils compris dans Tenceinte des chemins de fer;
3** Les machines, chaudières et récipients placés à bord des bateaux de toute sorte, autres que ceux de la marine militaire.
§ 1*'. — Appareils a vapeur en activité en frange et en algérie
Le nombre et la puissance des appareils à vapeur en activité, ainsi que le nombre des établissements où ils ont fonctionné se résument comme il suit pour 1895 :
France Algérie
Établissements 51.458 1.061
Machines 65.595 1 .163
Chevaux-vapeur 1 .163.205 1 11.532
Chaudières (motrices ou calorifères). 79.480 1.283
Récipients « 27.865 103
Tous ces chiffres sont supérieurs aux éléments correspondants de Tannée 1894, même pour les récipients de l'Algérie dont le nombre a augmenté de 28.
Les augmentations ont été les suivantes :
' Correspondant à 872.400 chevaux Poncelet de 100 kilogrammétres chacun.
' Non compris les récipients qui ne sont pas dans le cas d'être déclarés en vertu du décret du 30 avril 1880, c'est-à-dire les récipients qui ne sont pas susceptibles de contenir de la vapeur empruntée à un générateur distinct, sous une pression nettement appréciable, et ceux dont le volume est inférieur à 100 litres.
AUGMENTATIONS AUGMENTAT.0N8
proportionabsolues nelles(p. 100)
France Algérie France Algérie
Établissements i.278 82 2,5 8,4
Machines 2.071 84 3,3 7,8
Chevaux-vapeur 90.743 1.054 8,5 10,0
Chaudières (motrices ou calorifères) 2 716 78 3,5 6,5
Récipients 583 28 2,1 37,3
L'accroissement du nombre et de la puissance des appareils à vapeur en activité ainsi que des établissements a été, pour la France, plus accusé encore en 1895 que pendant Tannée précédente.
En Algérie, il avait atteint, en 1894, des proportions exceptionnellement élevées. — De nombreux appareils avaient été installés, notamment dans le département d'Oran ; et à cet appoint considérable étaient venus s'ajouter nombre d'appareils précédemment en chômage et remis en activité. La cause en était due au développement de Tagriculture dans les régions riches de ce département et à l'abondance de la récolte.
De 77, le chiffre des batteuses à vapeur s'était élevé, en 1894, à 163.
De 34, celui des minoteries était monté dans la même année à 46.
Toute proportion gardée, le tableau ci-dessus montre que l'augmentation constatée l'année précédente, en Algérie, a continué en 1895.
En France, où la vapeur joue depuis longtemps un rôle considérable, il ne saurait plus y avoir de ces sursauts très brusques. Les progrès incessants que l'on constate dans l'emploi des appareils à vapeur y suivent depuis longtemps une marche à peu près régulière, plus accentuée toutefois, depuis quelques années, en ce qui touche leur puissance.
Ces faits sont mis en évidence par les lignes du diagramme ci-contre, qui embrasse les 21 dernières années :
Digiti;
Nombpe et puissance motpîce aes usines a vapeuR
^ Yx w i 1 millimètre pour 2000 établissements ou chaudières, ivcneiies j j niillimclrc pour 10000 chevaux-vapeur.
Si Ton lire un trait droit sur chacune des courbes de ce diagramme de 1875 à 1895, on s'aperçoit que les courbes relatives aux établissements et aux chaudières à vapeur présentent, par rapport à cette ligne, un très léger renflement vers le centre, tandis qu'au contraire celle de la puissance des machines passe notablement au-dessous de la ligne droite.
Il apparaît donc que Faugmentation a été moins sensible en ces dernières années pour les établissements et les chaudières, alors qu'elle s'est affirmée dans cette dernière période pour la puissance des machines.
Les besoins nouveaux de l'industrie exigent, en effet, des moteurs de plus en plus puissants.
La confirmation de ce fait ressort nettement des chiffres
ci-dessous qui représentent la puissance moyenne par établissement et par chaudière, de cinq en cinq ans, depuis 1875, les chaudières calorifères étant naturellement tenues en dehors du calcul :
PUISSA NCE MO YENNE
par établissement par chaudière
Le tableau analogue ci-dessous montre également l'accroissement, de cinq ans en cinq ans, depuis 1875, de la puissance moyenne par établissement et par machine :