EXPERTISES EN MATIÈRE D'APPAREILS A VAPEUR
La livraison par le constructeur, l'installation, puis le fonctionnement d'un appareil à vapeur donnent parfois naissance à des litiges sur lesquels il est difficile aux tribunaux de se prononcer sans avoir recours aux lumières de personnes compétentes, c'est-à-dire d'experts.
Tantôt c'est l'appareil qui ne présente point les conditions de puissance ou autres stipulées dans le traité, ou qui subit, peu après sa mise en service, des déformations ou des altérations de solidité, laissant des doutes sur la qualité primitive des matériaux employés, sur le soin apporté à sa construction.
Tantôt c'est son installation même qui provoque les récriminations des tiers, le voisinage d'une usine c\ vapeur n'étant pas toujours accueilli favorablement.
11 faut bien reconnaître, d'ailleurs, que, indépendamment de la crainte qu'inspire tout engin de force expensive pouvant, s'il est mal conduit, créer un danger, les voisins les plus proches se croient souvent menacés dans la jouissance paisible de leurs biens et ont tendance à suspecter d'irrégularité les conditions dans lesquelles l'appareil à vapeur a été installé et la manière dont il est employé.
Mais ce ne sont là, en somme, que des contestations basées : soit sur une inexécution présumée ou reconnue des conditions d'un marché ; — soit sur les incommodités prétendues ou réelles (le bruit, la fumée, par exemple) de ce voisinage ; — soit encore sur une idée primordiale en quelque sorte préventive, c'est-à-dire l'affranchissement contre un danger supposé ou probable.
Le différend prend un caractère bien plus grand de gravité lorsqu'il s'agit d'une explosion d'appareil à vapeur ayant occasionné, indépendamment des accidents de personnes» des dégdts matériels aux immeubles voisins.
En principe et quelle que soit la cause de l'explosion, l'industriel est toujours tenu de réparer le préjudice causé, sauf, s'il s'y croit fondé, à en contester l'importance ; mais si l'explosion lui paraît ou est reconnue par l'enquête administrative, due à un vice originel de construction, il se retourne vers le constructeur ou fournisseur de l'appareil.
De là des questions techniques sur la solution desquelles les tribunaux, nonobstant les éléments fournis par l'enquête du Service des Mines, ne se décident parfois à statuer qu'après avoir pris également l'avis d'hommes compétents n'ayant aucune attache administrative.
Quand les voisins ou les tiers ne motivent la revendication provoquant l'expertise que par l'affirmation d'un inconvénient éprouvé ou d'un danger les menaçant, le juge ne commet d'ordinaire et si les parties adverses y consentent, qu'un seul expert, afin de diminuer autant que possible les frais de règlement du litige.
Mais, lorsqu'il s'agit des conséquences d'une explosion, la justice estime généralement qu'il lui est nécessaire, pour en apprécier l'importance, d'avoir recours aux avis de trois experts, dont deux lui sont chacun présentés par une partie adverse, et le troisième ou tiers-expert est choisi par ellemême.
Quelque soin qu'il apporte, dans l'installation d'un appareil à vapeur, à se conformer aux lois et règlements ; — quelque vigilance qu'il mette dans la surveillance de son fonctionnement, l'industriel n'est jamais complètement à l'abri des revendications des voisins ou des tiers, comme aussi de celles que son propre intérêt pourrait le contraindre à poser vis-à-vis du fournisseur de la chaudière ou de la machine.
11 peut donc lui être de très grande utilité de connaître, du moins d'une manière générale, dans quelles conditions légales les experts sont nommés et doivent procéder à leur mission.
202 RÈGLEMENTS d' ADMINISTRATION PUBLIQUE
A cet effet, nous reproduisons ci-dessous les articles du Code de Procédure civile ayant trait à cette importante question :
Art. 302. — Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise.
Art. 303. — L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.
Art. 304. — Si, lors du jugement de l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.
Art. 305. —Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification ; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.
Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office : pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.
Art. 306. — Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en feront leur déclaration au greffe.
Art. 307. — Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts, nommés par les parties ou d'office pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes.
Art. 308. — Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.
Art. 309. — La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre ne pourra être de les vérifier par témoins ; le délai ci-dessus expiré, la récusation proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.
Art. 310. — Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés i.
1 On sait que « reprocher un témoin » signifie alléguer des motifs pour le récuser et enlever toute valeur morale à son témoignage.
Le fait de la parenté d'un témoin avec la partie adverse n'est
Art. 3il. — La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public ; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dauis la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.
Art. 312. — Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l'appel.
Art. 313. — Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.
Art. 314. — Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.
Art. 315. — Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.
En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.
En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties par acte d'avoué de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués .
point la seule raison qui puisse être invoquée ; des motifs d'intérêt commercial ou autres, voire même de clientèle, sont parfois aussi soulevés pour amener le doute sur son impartialité ou sa sincérité.
Les circonstances pouvant être telles que cette question de récusation présente une certaine importance, voici les articles du même Code de Procédure civile qui y ont particulièrement trait :
Art. 270. — Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avauit la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur eux : ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal.
Art. 282. — Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit.
Art. 283. — Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants : en cas que le conjoint soit décédé et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et bellessœurs.
Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou
204 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATïON PUBLIQUE
Art. 316. — Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-lechamp pour en nommer un autre à sa place, sinon la nomination pourra Âtre faite d'office par le tribunal. L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condanmé par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustatoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y a échet.
Art. 317. — Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts ; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport ; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.
La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous ; s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.
Art. 318. — Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux.
Art. 319. — La minute du rapport sera déposée au greffe du tri-
donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès ; les serviteurs et domestiques ; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou môme à une peine correctionnelle pour cause de vol.
Art. 284. — Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.
Art. 287. — 11 sera statué sommairement sur les reproches.
Art. 288. — Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.
Art. 289. — Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve et de désigner les témoins ; autrement elle n'y sera plus reçue : le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.
Art. 290. — La preuve, s'il y a échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être opposé, s'il n'est justifié par écrit.
Art. 291. — Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue.
bunal qui aura donné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute ; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie,' si elle a été ordonnée d'office.
Art. 320. — En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s'il y a échet, à faire ledit dépôt ; il y sera statué sommairement et sans instruction.
Art. 321. — Le rapport sera levé et signifié à avoué pour la partie la plus diligente ; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.
Art. 322. — Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront éfçalement d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables.
Art. 323. — Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.
Du choix des experts. — Il est assez délicat, on le comprendra aisément, de conseiller un industriel dans le choix de l'expert à présenter par lui au tribunal 'pour tout litige relatif à un appareil à vapeur.
Bien des circonstances particulières ou locales peuvent soit lui dicter ce choix, soit le lui rendre assez embarrassant.
S'il se trouve, par exemple, dans une région peu industrielle et à distance très éloignée des centres dans lesquels il pourrait s'adresser à des hommes compétents, tels que grands constructeurs, ingénieurs et praticiens ; — ou bien s'il a quelque motif de douter de ceux qu'il connaît près de lui, il est naturellement porté à demander au juge (jue l'expert soit choisi parmi des personnes n'ayant aucune attache commerciale et dont la situation soit relativement indépendante.
Aussi arrive-t-il souvent qu'il propose le fonctionnaire de l'Administration même qui est chargée de la surveillance de ses appareils à vapeur, ou, à défaut, de celle des Ponts et Chaussées dont la compétence relative ne peut lui faire doute, puisque l'article 39 du décret du 30 avril 1880 laisse au Ministre des Travaux publics la faculté de « confier, par exception, la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires
206 RÈGLEMENTS d'aDMINISTRATION PUBLIQUE
et aux conducteurs des Ponts et Chaussées, sous les ordres de ringénieur en chef des mines de la circonscription. »
En générai, ce choix est accepté par la partie adverse, qu'il s'agisse pour le juge de nommer un seul expert ou d'en désigner trois, car toute récusation par motif d'incompétence ne saurait vraisemblablement être invoquée, encore moins admise.
Plus souvent encore et à raison de son caractère d'indépendance absolue au point de vue commercial, c'est le tribunal lui-même qui impose ce fonctionnaire comme tiersexpert aux deux parties.
Toutefois, et en n'importe quel cas, celui-ci ne peut, de par les règlements administratifs, accepter aucune mission d'expertise civile, sans en avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation ministérielle.
Lorsque le litige motivant l'expertise n'est point la conséquence d'une explosion, cette autorisation est généralement accordée.
Il peut n'en pas être de même dans le cas d'accident; et le droit de refus que la législation a réservé au Ministre des Travaux publics s'explique par cela même que les conclusions d'un expert au point de vue des responsabilités civiles peuvent différer peu ou prou de celles formulées par l'enquête administrative sous le rapport des responsabilités correctionnelles.
COMMENTAIRES SUR L INTERPRETATION DE DIVERS ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE RELATIFS AUX EXPERTISES ET AUX ARBITRAGES.
Prestation de serment. — Nous avons vu plus haut que les experts sont tenus de prêter serment, avant de commencer leurs opérations, sous peine de nullité de l'expertise, à moins qu'ils n'aient été dispensés sur le consentement [des parties.
Quand les experts ne sont pas formellement dispensés du serment, on procède conformément aux articles 307-345 et 316 du Code de Procédure civile.
11 n'est pas nécessaire que les parties soient présentes à la prestation du serment des experts.
Ce principe, posé dans l'article 307, précité, a été confirmé par une ordonnance au contentieux du 24 juillet 1835 (affaire Bazouin).
Au sujet de l'article 315, qui exige que le procès-verbal de prestation de serment contienne indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération, il a été décidé par un décret au Conseil d'État du 11 mai 1872, que la partie qui a discuté au fond et sans réserve les conclusions des experts devant le conseil de préfecture, n'est pas recevable à demander devant le Conseil d'État la nullité de (îette expertise, pour inobservation de l'article 31 5 dont s'agit.
D'une manière générale, en matière d'expertise, lorsqu'une formalité, bien que substantielle, n'intéresse pas l'ordre public, la partie qui sait que cette formalité n'a pas été remplie est considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de cette omission, toutes les fois qu'elle a plaidé au fond devant les premiers juges (M. Dalloz).
Liberté de la fonction d'expert. — La fonction d'expert est essentiellement libre, et un expert peut, tant qu'il n'a pas accepté une mission de ce genre, la décliner.
« Cette opinion, dit M. Dalloz, doit être fondée sur la liberté de l'homme dans l'état social, sur son affranchissement de tout lien qui ne lui est pas expressément imposé par la loi. »
Une fois le serment prêté, cette liberté cesse ; et l'expert, s'il ne remplit pas sa mission, peut être condamné à tous les frais frustatoires et même à des dommages intérêts ; toutefois plusieurs jurisconsultes pensent qu'après, le serment un expert peut être excusé exceptionnellement, s'il y a motif légitime.
Opérations des experts (Rédaction du Rapport). — Le
mode d'opérer des experts, la forme et la rédaction de leur
rapport, sont tracés par les articles 317 et 318 du Code de Procédure civile.
La disposition qui porte que le rapport sera rédigé sur les lieux contentieux n'est pas prescrite sous peine de nullité du rapport ; c'est ce qui a été jugé à diverses reprises.
Le refus de l'un des trois experts de signer le rapport ne peut pas entraîner la nullité de cette œuvre ; ainsi l'a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 novembre 1820 (affaire Giulain).
En général, il suffit que les formalités prescrites parla loi soient observées par les experts ; il n'est pas nécessaire que le rai>port en fasse mention expresse.
Les experts peuvent, après avoir travaillé ensemble à Topération qui leur était confiée, rédiger séparément leur rapport s'ils ne sortt pas d'accord sur certains points : c'est ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 1849.
En général, les experts ne doivent point se livrer à des enquêtes si le tribunal ne les a pas ordonnées ; et, s'ils en ont reçu la mission, ils n'entendent les témoins qu'à titre de renseignement, sans prestation de serment.
Foi aux rapports d'experts. — Appréciations par les juges. — Les procès-verbaux, ou rapports d'experts, font foi de la présence et des dires des parties qui s'y trouvent énoncés : c'est ainsi qu'a jugé la Cour de Cassation par un arrêt du 14 janvier 1836.
Ils font foi aussi de leur date, avant même l'enregistrement; un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 frimaire an XIV le déclare.
Quant aux principes généraux qui règlent l'appréciation du rapport des experts par les juges, ils sont contenus dans les articles 322 et 323 du Code de Procédure civile.
Le pouvoir des juges est sans limite pour ordonner une nouvelle expertise, quand ils trouvent la première insuffisante ; cela résulte d'ailleurs de l'article 322.
Les juges ont plein pouvoir dans le choix des personnes appelées d'office à la seconde expertise ; et ils peuvent, s'ils le jugent convenable et utile, confier cette nouvelle opération
aux mêmes experts. La Cour de Cassation Fa jugé ainsi dans un arrêt du 3 août 4836 (affaire Legendre).