ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PORTANT INSTITUTION DES GARDES-MINES
Nous, Ministre des Travaux publics.
Vu la loi des Finances du 10 août 1839, portant allocation au chapitre vu du budget du Ministère des Travaux publics, d'un crédit destiné à la création d'un certain nombre d'agents secondaires pour aider les ingénieurs des Mines dans la surveillance des mines, minières, carrières, etc. ;
Vu les lois, règlements et instructions relatifs à cette surveillance ;
Vu l'avis du Conseil général des Mines, en date du 9 janvier 1840 ;
Sur le rapport du sous-secrétaire d'État des Travaux publics ;
Avons arrêté ce qui suit :
Article premier. -^ Des agents spéciaux désignés sous le titre de gardes-mines sont institués pour seconder les ingénieurs des Mines dans les divers détails de leur service.
Art. 3. — Les gardes-mines sont chargés de concourir sous les ordres des ingénieurs à l'exécution des lois et règlements, ainsi qu'aux diverses opérations ayant pour objet :
1* A Végard des mines :
De reconnaître comment chaque partie de l'exploitation est conduite ; de signaler sur-le-champ toutes les causes de danger qu'ils y découvrent ; de constater par des procès-verbaux les infractions aux cahiers des charges et aux règlements de police souterraine ; de prendre, en cas de péril imminent, toutes les mesures provisoires que comporte l'état des choses ; de vérifier les plans produits par les exploitants; de lever ceux dont l'exécution est ordonnée d'office ; d'assembler ceux de ses plans qui sont relatifs à un même groupe de mines ; d'exécuter les travaux trigonométriques et les travaux de recherches qui sont entrepris pour définir les gîtes minéraux utiles.
2* A Véqard des carrières :
De veiller, selon les règles tracées par les lois et par les règlements, à la sûreté des personnes et des choses.
3* A Végard des minières et des tourbières :
D'en régulariser les travaux par le. régime des permissions.
4* A l* égard des itsines et particulièrement des ateliers de lavage :
De veiller à la stricte exécution des clauses des permissions en vertu desquelles ces établissements ont été créés.
5" A Végard des appareils à vapeur :
D'éprouver les chaudières et de veiller à ce que les appareils ne fonctionnent jamais avec des pressions supérieures à celles qui sont indiquées dans les arrêtés d'autorisation.
Chacun de ces agents recevra, d'ailleurs, des instructions spéciales au service dont il sera chargé.
Ces instructions seront rédigées par les ingénieurs des Mines et soumises, par l'intermédiaire des préfets, à l'approbation du soussecrétaire d'État des Travaux publics.
Art. 5. —
Mais l'industrie minière, comme toutes les autres d'ailleurs, commençait à prendre un développement qui n'a fait que s'accroître ; et, par la force même des choses, les attributions des gardes-mines s'étendirent également.
Seize ans après leur création, constatant que les gardesmines remplissaient dans le service des Mines des fonctions de même ordre que les conducteurs dans celui des Ponts et Chaussées, et que les conditions exigées pour le recrutement des uns et des autres étaient semblables, le Ministre des Travaux publics fît, le 17 juillet 1856, rendre un décret assimilant les gardes-mines aux conducteurs des Ponts et Chaussées, pour les grades, la répartition entre les diverses classes et le taux des traitements.
Enfin, le 13 février 1890, l'Administration supérieure, reconnaissant que les gardes-mines contrôlent, inspectent, vérifient, mais ne gardent jamais rien, changea leur titre en celui actuel de contrôleur des Mines.
Comme nous le disions plus haut, le rôle que remplissent aujourd'hui ces fonctionnaires, créés pour seconder les ingénieurs dans les diverses parties du Service des mines, est forcément sorti des limites qu'avaient tracées le Ministre des Travaux publics en Tarticle 3 de son arrêté du 18 février 1840 et que nous venons de reproduire in extenso.
Aussi bien pour les mines et minières, les carrières souterraines, les exploitations salines et les eaux minérales, que