‹ Législation & controle des appareils à vapeurChapitre 82 sur 112 · I. — Tables numériques · texte numérisé non relu

I. — Tables numériques

Table qui donne les nombres de 1 à 120, leurs carrés et leurs cubes, leurs racines carrées et leurs racines cubiques, la longueur et la surfaces de circonférences construites sur ces nombres comme diamètres.

Racine

Racine

Surface

Carré

Cube

carrée

cubique

Racine

Racine

Surface

Carré

Cube

carrée

cubique

Racine

Racine

Surface

Carré

Cube

carrée

cubique

m Ai

Observation importante. — En ce qui concerne la surface de chauffe d'une chaudière à vapeur, l'industriel ne doit pas perdre de vue dans ses évaluations, qu'il ne s'agit nullement de la surface totale présentée par les parois extérieures de l'appareil.

Si ses projets comportent l'installation .d'une chaudière chauffée extérieurement, d'une chaudière à bouilleurs, par exemple, la surface de chauffe comprend, en général, la moitié de la surface totale du corps principal et, en outre, les trois quarts au moins (si le fourneau est bien construit) de celle de chacun des deux bouilleurs.

Si le corps principal contient des tubes carneaux (c'est-àdire dans lesquels passent les produits de la combustion), la surface totale intérieure de ce faisceau tubulaire doit entrer en ligne de compte.

S'il s'agit d'une chaudière à foyer et faisceau tubulaire intérieurs, la surface intérieure de ce foyer et de ce faisceau constitue seule la surface de chauffe recherchée, à moins qu'une disposition spéciale permette au calorique de chauffer encore certaines parties extérieures du générateur. En ce cas, la surface totale de chauffe s'augmenterait d'autant.

Au surplus, et en dehors des deux exemples que nous citons, il existe une telle variété de types de chaudières à vapeur que nous ne pouvons, on le comprendra, préciser pour chacun d'eux les éléments constituant la surface de chauffe.

Mais l'industriel ne saurait, quel que soit le type, être embarrassé pour la déterminer, dès l'instant qu'il tient compte, dans son évaluation, de toutes les parties de l'appareil qui sont exposées à l'action soit directe du foyer, soit des courants suivis par les divers produits de la combustion.

Les règlements imposent, comme nous l'avons vu, l'obligation formelle de déclarer tout appareil à vapeur avant d'en faire usage.

Voici, à titre de simple renseignement, un modèle de déclaration de ce genre.

RENSEIGNEMEISTS D ORDRE TECHNIQUE 307 A Monsieur le Préfet du département de

Monsieur le Préfet,

Conformément aux prescriptions du décret du 30 avril 1880, je soussigné:

(Nom, prénonrf et domicile).

(Profession, genre d'industrie).

ai l'honneur de vous déclarer que je vais faire usage de

(chaudière ou récipient) àvapeur comportant les renseignements ci-après :

Constructeur (nom et domicile);

Vendeur (nom et domicile) ;

Forme de Vappareil (indiquer le type, c'est-à-dire mentionner les diverses parties essentielles dont il est composé) :

Capacité (en mètres cubes et fractions de mètre

cube) ;

Surface de chauffe (en mètres carrés et fraction

de mètre carré) ;

Timbre (en kilogrammes et fraction de kilogramme, indiqué d'ailleurs par la médaille rivée sur l'appareil) ;

Date de l'épreuve:

Cet appareil f qui portera le n° ,sera installé (ou aura son

siège) en mon établissement sis à , commune

de

Il est destiné à (indiquer à quel usage

industriel ou autre il doit être spécialement affecté.

(S'il s'agit d'une chaudière devant actionner une machine à vapeur, mentionner autant que possible la puissance en chevaux-vapeur de cette machine.)

En vous priant, Monsieur le Préfet, de vouloir bien me délivrer acte de la présente déclaration, j'ai l'honneur de vous adresser mes salutations.

Signature.

Bien que le décret du 30 avril 1880 n'en fasse pas une obligation, nous engageons vivement les industriels à maintenir

constamment sous les yeux de leurs chauffeurs une sorte de règlement intérieur leur précisant les devoirs qui leur incombent.

Dans les chaufferies de la plupart des grandes usines, une Instruction, sous forme de tableau, est placée à demeure à cet effet. — Cet exemple devrait être imité dans tout établissement, si petit qu'il soit, employant la vapeur.

Pour concourir à la vulgarisation de cette mesure de prudence, nous reproduisons, ci-dessous, un spécimen d'Instruction de ce genre .

LNSTRUCTION

SUR LES MESURES DE PRÉCAUTION HABITUELLES A OBSER- VER DANS l'emploi DES CHAUDIÈRES A VAPEUR ÉTA- BLIES A DEMEURE.

§ !•'. — Observations générales

L'emploi des chaudières à vapeur exige des précautions constantes et une attention soutenue de la part des ouvriers chauffeurs et mécaniciens.

Le chauffeur doit connaître les précautions à prendre dans la conduite du feu, les soins nécessaires à la conservation et au bon entretien de la chaudière, les circonstances qui peuvent amener les dangers de l'explosion, l'usage de chacun des appareils de sûreté dont la chaudière est pourvue. Lorsque l'un de ces appareils vient à se déranger, le chauffeur doit le remettre en ordre, ou bien prévenir le propriétaire de la chaudière pour qu'il le fasse immédiatement remplacer ou réparer.

g 2. — Du FOYER ET DE LA CONDUITE DU FEU

Le feu doit être conduit d'une manière égale, afin d'éviter une augmentation de chaleur trop brusque ou un refroidissement trop rapide. Dans l'un et l'autre cas, les parties de la chaudière exposées à l'action du feu éprouveraient des dilatations inégales qui pourraient occasionner des déchirures ou des fuites d'eau entra les feuilles de tôle assemblées par des rivets,

La mise en feu ne doit donc pas être poussée avec trop de vivacité, surtout lorsque le foyer a été tout à fait refroidi. Quand le feu est arrivé au degré d'activité convenable, on doit charger le combustible sur la grille, à des intervalles réguliers et par quantités à peu près égales.

Si la chaudière, par suite d'une interruption momentanée du travail ou de toute autre cause, doit cesser de fournir de la vapeur, le chauffeur fermera d'abord le registre de la cheminée et ouvrira immédiatement après les portes du foyer.

Si l'interruption se prolonge, il devra, en outre, retirer le combustible de dessus la grille. Si, malgré ces précautions, la tension de la vapeur augmente au point de faire lever les soupapes de sûreté, il soulèvera un peu l'une d'elles et la maintiendra dans cette position pour donner à la vapeur une libre issue jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre soit descendue en deçà de l'index correspondant au timbre de la chaudière. Un chauffeur qui, dans ces circonstances, calerait ou surchargerait les soupapes pour les empêcher de" s'ouvrir, exposerait la chaudière à une explosion comme on en a eu- plusieurs exemples.

Vers la fin de la journée, le chauffeur, voyant approcher l'heure où le jeu de sa machine doit être définitivement suspendu, diminuera d'avance les charges du combustible, de façon à maintenir seulement la vapeur au degré de tension strictement nécessaire, et à atteindre la fin de la journée avec une petite quantité de combustible sur la grille. Au moment de la suspension du travail, il couvrira les derniers restes de combustible avec des cendres, fermera ensuite le registre de la cheminée et les portes du foyer et ne quittera la chaudière qu'après s'être assuré que la pression de la vapeur, accusée par le manomètre, continue de diminuer. S'il restait par hasard, au moment de la suspension du travail, beaucoup de combustible sur la grille, le chauffeur devrait en retirer a plus grande partie, avec les précautions indiquées pour le cas d'une suspension accidentelle prolongée.

Lors de la mise en feu, le chaufl'eur commencera par ouvrir le registre de la cheminée, ouvrira ensuite les portes du foyer, tisera, découvrira le feu et chargera du combustible frais sur la grille.

§ 3. — De la chaudière

On doit éviter avec le plus grand soin de pousser la combustion avec une activité extrême ;

D'alimenter avec des eaux contenant des substances capables d'attaquer le métal de la chaudière ;

De laisser s'accumuler des dépôts terreux ou se former des dépôts incrustants ou tartres adhérents aux parois de la chaudière.

Les constructeurs donnent à la grille et à la surface de chauffe d'une chaudière des dimensions en rapport avec la quantité d'eau

qui doit être réduite en vapeur par heure. Mais, après son installation dans l'usine, on cherche quelquefois à augmenter la production de vapeur en poussant la combustion avec une extrême activité. Les résultats de cette pratique sont toujours une consommation de combustible en disproportion avec la quantité d'eau vaporisée, et l'usure rapide des parois de la chaudière exposées directement à l'action du feu.

Cette usure se manifeste parles écailles d'oxyde de fer, ou rouille, qui se détachent de la surface externe des parois et finalement par des gonflements de la tôle. On dit alors que la chaudière a un coup de feu, La solidité d'une chaudière ainsi détériorée est beaucoup diminuée; elle doit être, par conséquent, réparée sans retard, ou du moins visitée avec beaucoup de soin, pour qu'on puisse reconnaître la gravité du mal. L'alimentation avec des eaux contenant des substances acides ou salines, susceptibles d'attaquer le métal des chaudières, telles que les eaux extraites de certains puits de mines ou de carrières, est prohibée, à moins que les propriétés corrosives de ces eaux ne soient neutralisées par des moyens reconnus efficaces par l'Administration.

Les eaux même les plus pures déposent, en passant à l'état de vapeur, des sédiments terreux qu'il ne faut jamais laisser s'accumuler dans les chaudières. Ces sédiments, surtout quand les eaux contiennent des sels calcaires, se prennent ordinairement en masses dures ou pierreuses qui se fixent sur les parois des chaudières et y adhèrent si fortement qu'on ne peut les en détacher qu'à coups de ciseau ou de marteau; ils s'attachent principalement aux parties inférieures des parois qui sont exposées directement à l'action de la flamme ; ils rendent plus difficile et plus lente la transmission de la chaleur du foyer à l'eau contenue dans la chaudière et occasionnent un accroissement de dépenses de combustible, en même temps que l'usure rapide de la chaudière dans la partie exposée à l'action de la flamme. Les effets des dépôts incrustants sont ainsi les mêmes que ceux d'une combustion poussée avec trop d'activité.

On parvient, dans une certaine mesure, à prévenir :

Soit la formation des dépôts sédimenteux en débarrassant l'eau d'alimentation, avant son entrée dans la pompe, des impuretés dont elle est chargée, au moyen d'épurateurs de divers genres ou encore de l'immixtion de matières tinctoriales telles que le bois de campêche;

Soit l'endurcissement de ces mêmes dépôts, en plaçant dans la chaudière un des nombreux désincrustants aujourd'hui connus dans l'industrie et dont le plus simple comme le plus ancien est la pomme de terre.

Pour le choix du désincrustant à employer, le propriétaire de l'appareil fera d'ailleurs bien de se rendre compte, par une analyse chimique sérieuse, de la nature de l'eau dont il dispose pour l'alimentation du générateur à vapeur.

Ces précautions ne dispenseront pas de nettoyer la chaudière des

sédiments vaseux qu'elle contiendra, après un temps de service qui dépendra du degré de pureté des eaux et que l'expérience déterminera.

Le chauffeur, en nettoyant la chaudière, aura soin de n'y laisser aucun corps solide, tels que outils, chiffons, éponges, etc.; l'expérience a montré que ces corps, en se fixant sur un point de parois, pourraient y déterminer l'accumulation des dépôts et donner lieu ainsi à la destruction de la chaudière.

Si un chauffeur s'apercevait que la chaudière, en raison de sa forme, ne peut pas être nettoyée complètement et à fond, il devrait en prévenir le propriétaire.

Le tuyau qui amène les eaux alimentaires ne doit pas déboucher près des points de la chaudière qui sont exposés extérieurement à l'action directe du feu, surtout quand les chaudières ont une grande épaisseur.

Lorsqu'on s'aperçoit d'une fuite entre les bords d'un plateau de fermeture en fonte et les collets sur lesquels il est appuyé, on ne doit point essayer d'y pourvoir pendant le travail, en serrant les écrous ; on courrait le risque d'occasionner la rupture du plateau et, si elle arrivait, l'ouvrier serait tué par les éclats ou brûlé par l'eau et la vapeur. Ces sortes de fuites ne doivent être réparées que lorsque le travail a cessé.

Le chauffeur doit dénoncer au propriétaire les moindres déchirures ou avaries qu'il remarque, et, à plus forte raison, le prévenir des avaries plus apparentes, telles que les coups de feu.

Le propriétaire doit vérifier très fréquemment l'état de la chaudière, faire faire, sans délai, les réparations nécessaires ; il doit, de plus, donner avis de ces réparations au préfet, afin que la chaudière soit de nouveau visitée par l'ingénieur chargé du Service des Appareils à vapeur et soumise, après les (réparations, à la pression d'épreuve prescrite par les règlements.

§ 4. — Des soupapes de sûreté

Les soupapes de sûreté sont un accessoire indispensable de toute chaudière à vapeur.

Chaque soupape de sûreté doit être chargée par un poids unique qui agit soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.

Un chauffeur qui se permettrait de surcharger une soupape par une augmentation soit du poids, soit de la longueur du bras du levier, ou de caler pour en arrêter le jeu, mettrait la chaudière en danger d'explosion.

Lorsque les soupapes ne sont pas bien ajustées, il arrive souvent qu'après s'être soulevées elles ne se referment pas complètement et laissent perdre de la vapeur sous une pression inférieure à celle qui correspond à leur charge. Il suffit, le plus ordinairement, d'ap-

puyer avec la main sur la soupape pour la fermer et faire cesser toute fuite de vapeur. Si la soupape continuait à perdre, ce serait une preuve qu'elle ne porte pas bien sur son siège et que, en conséquence, elle a besoin d'être nettoyée et rodée de nouveau.

Dans aucun cas, le chauffeur ne doit de lui-même augmenter la charge des soupapes. 11 doit en référer au patron qui peut toujours consulter le Service des Mines à cet égard.

g 5. — Du MANOMÈTRE

Le manomètre indique, à chaque instant, la tension exacte de la vapeur dans la chaudière.

Cet instrument est le véritable guide du chauffeur dans la conduite du feu.

Aucun des mouvements de l'aiguille ne doit échapper à son attention, et, dans le cas où il concevrait le moindre doute sur l'exactitude des indications qu'elle fournit, il devrait en prévenir aussitôt son patron ou le propriétaire de la chaudière.

§ 6. — De la pompe alimentai ke et des indicateurs du niveau

DE l'eau

Il est de la plus haute importance que le niveau de l'eau soit maintenu dans la chaudière à une hauteur à peu près constante, et toujours supérieure aux conduits ou carneaux de la flamme et de la fumée.

Le chauffeur doit encore examiner très fréquemment les appareils qui accusent le niveau de l'eau dans l'intérieur de la chaudière, et régler, d'après leurs indications, la quantité d'eau alimentaire.

Les appareils indicateurs du niveau de l'eau sont : le flotteur, le tube indicateur en verre, ou des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents.

Le chauffeur vérifiera fréquemment la mobilité et le bon état du flotteur, quand la chaudière sera pourvue de cet appareil.

Il tiendra les conduits du tube indicateur en verre, libres d'obstructions et le tube lui-même bien net, quand il sera fait usage de cet appareil, il devra prévenir le propriétaire et faire réformer le tube en verre, quand sa transparence sera altérée.

Une ligne tracée d'une manière très apparente sur l'échelle du tube indicateur ou sur une règle placée près du flotteur indique le niveaii au-dessous duquel l'eau ne doit pas descendre dans la chaudière.

Le chauffeur fera jouer souvent les robinets indicateurs étages, quand il en sera fait usage.

L'alimentation est entretenue au moyen de pompes mues par la

RENSEIGNEMENTS d'oRDRE TECHNIQUE 313

machine à vapeur ou de pompes à bras, ou de retour . d'eau, ou d'appareils alimentaires à jeu de vapeur. Quand l'alimentation est faite par une pompe mue par la machine, elle peut être continue ou intermittente ; si elle est continue (et il serait à désirer qu'elle le fût toujours), la pompe n'en doit pas moins fournir plus d'eau qu'il n'en faut pour remplacer celle qui est dépensée en vapeur par coup de piston de la machine. Un branchement adapté au tuyau alimentaire et muni d'un robinet de décharge sert à régler la quantité d'eau foulée par la pompe et qui doit entrer dans la chaudière, tandis que le surplus retourne à la bâche. Le chauffeur règle d'ailleurs, à la main, l'ouverture du robinet, de manière à ce que le niveau de l'eau accusé par les indicateurs demeure invariable.

Lorsque l'alimentation est intermittente, en raison de ce qu'elle est effectuée, soit par une pompe qui n'est pas munie de robinet de décharge, soit par une pompe à bras, soit par un retour d'eau ou autre appareil alimentaire à jeu de vapeur, le chauffeur doit avoir soin de faire jouer l'appareil alimentaire avant que l'eau ne soit descendue jusqu'au niveau indiqué par la ligne fixe tracée extérieurement sur la monture du tube indicateur ou près du flotteur.

Dans quelques cas, l'alimentation est régularisée par un mécanisme particulier mû par un flotteur. Cela ne saurait dispenser le chauffeur de fixer son attention sur les indicateurs du niveau, par la raison que le mécanisme, quelque bien construit qu'il soit, peut se dértinger et pourrait être ainsi plus nuisible qu'utile, si le chauffeur se croyait déchargé par là de l'attention dont il ne doit jamais se départir.

Un dérangement qui serait survenu dans l'appareil alimentaire se manifestera aux yeux d'un chauffeur attentif, bien avant qu'il ait pu donner lieu à un accident. Ce dérangement reconnu, le chaufl'eur doit remettre l'appareil en ordre, en arrêtant au besoin, le jeu de la machine. En agissant autrement, il mettrait la machine en danger.

Si, malgré toutes les précautions indiquées ci-dessus, le chauffeur, trompé par des appareils indicateurs qui seraient défectueux à son insu, venait à reconnaître que l'eau est descendue accidentellement dans. la chaudière, au-dessous du niveau supérieur des carneaux, il devrait fermer le registre de la cheminée, ouvrir les portes du foyer, afin de ralentir l'activité de la combustion et de faire tomber la flamme ; il se garderait de soulever les soupapes de sûreté, et maintiendrait les portes du foyer ouvertes, jusqu'à ce qu'il puisse, sans danger, ouvrir l'appareil alimentaire et faire remonter l'eau dans la chaudière à son niveau habituel.

§ 7. — Du FLOTTEUR d'aLARME

Le flotteur d'alarme est destiné à prévenir, par un bruit aigu, un chauffeur, qui n'aurait pas donné l'attention convenable à la con-

duite de la chaudière, que Teau est descendue jusque tout près du niveau des carneaux. Le chauffeur, averti par le bruit du flotteur d'alarme, doit, avant tout, examiner les indicateurs du niveau de l'eau; si ces appareils indiquent que l'eau n'est pas encore descendue dans la chaudière, au-dessous du niveau supérieur des carneaux, il doit pourvoir immédiatement à l'alimpntation. Mais, si le flotteur d'alarme avait fonctionné tardivement, et que l'eau fût descendue trop bas, le chaufl'eur devrait suivre les indications contenues à la fin du paragraphe précédent.

Le flotteur d'alarme ne doit fonctionner que rarement, puisqu'il est destiné à avertir d'une circonstance qui n'a pu arriver que par > la négligence du chauffeur. Celui-ci doit vérifier chaque jour s'il est en bon état et si son jeu n'est pas entravé par des corps solides qui boucheraient l'issue de la vapeur, ou par toute autre cause.

Le propriétaire doit aussi vérifier fréquemment par lui-même si cet appareil fonctionne bien.

§ 8. — Du LOCAL DE LA CHAUDIÈRE

Le chauffeur doit medntenir le local de la chaudière libre d'objets encombrants qui gêneraient le service et pourraient aggraver les suites d'une explosion.

La chaudière, si elle est enveloppée sur le dôme, ne doit être revêtue que de matériaux légers, et, autant que possible, incohérents, tels que des cendres, de la terre tamisée ou des briques très légères.

Le propriétaire et le chauffeur doivent veiller à ce que le local soit tenu fermé pendant les heures où le travail est suspendu, et à ce qu'il ne serve pas de passage et encore moins d'atelier aux ouvriers pendant les heures de travail.

MARCHE A SUIVRE DANS L ETABLISSEMENT D UN TRAITE POUR LA CONSTRUCTION d'uNE CHAUDIÈRE OU D*UNE MACHINE A VAPEUR.

Dans le cours de notre carrière administrative, nous avons assez souvent vu des industriels qui, sur le point de traiter pour la construction d'une chaudière ou d'une machine à vapeur, étaient très perplexes à ce sujet.

Tout contrat de ce genre est toujours chose grave, sur-

tout en ce qui concerne le producteur de la puissance, c'està-dire la chaudière à vapeur dont l'emploi intéresse la sécurité publique.

S'il doit être conclu avec la plus entière bonne foi de part et d'autre, le traité doit aussi être complet et suffisamment explicite pour qu'aucun point n'en demeure obscur, ne prête à l'équivoque et ne donne, lors de l'exécution, matière à discussion.

Or, on ne peut se dissimuler que les difficultés si nombreuses et les procès si fréquents que soulève la fabrication des machines à vapeur entre les constructeurs et leurs commettants résultent, la plupart du temps, de ce que les uns et les autres ignorent les obligations respectives que leur a tracées la loi civile.

Il leur est donc éminemment utile de connaître les principes généraux qui établissent la validité des conventions ou contrats et que nous puiserons dans l'excellent ouvrage ^ de M. Jules Gaudry, ingénieur aux Chemins de fer de l'Est.

Ajoutons que M. Jules Gaudry en doit lui-même l'intéressant exposé à son père, ancien avocat à la Cour de Paris, ancien bâtonnier de l'Ordre.

1. Principes généraux sur la yalidité des contrats ou conventions. — Il y a convention, contrat ou traité^ toutes les fois que deux ou plusieurs personnes s'accordent pour faire ou ne pas faire une chose déterminée.

Le contrat peut ne créer d'obligation que pour une seule des parties; d'autre fois, les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Les contrats légalement formés ont entre les parties contractantes l'autorité des lois ; ils ne peuvent être révoqués ou modifiés que de leur consentement mutuel, à moins qu'ils ne soient annulés par le législateur dans les cas qu'il a spécifiés ; ils obligent non seulement à ce qu'ils expriment et contiennent, mais à toutes les suites que l'usage, la loi ou l'équité peuvent faire naître.

i Traité élémentaire et pratique de V installation, de la conduite et de Ventretien des macfiines à vapeur.

Enfin, ils doivent être exécutés de bonne foi.

Quand il faut interpréter une convention peu claire dans son texte, la règle posée par la loi est qu'il faut rechercher quelle a dû être Tintention des parties, plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes. Les clauses ambiguës s'interprètent par l'usage du pays où le traité est intervenu, et, s'il y a doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui est débiteur de l'obligation et contre celui qui a stipulé à son profit.

Ainsi, j'ai traité avec un constructeur pour la fourniture d'une machine de 100 chevaux : bien que je ne sois pas entré dans d'autres explications, la force usitée du cheval-vapeur étant de 75 kilogrammètres, je serai censé avoir commandé mon appareil pour une force de 7.500 kilogrammètres.

Mais je commande à un constructeur anglais un navire de 100 tonneaux, sans spécifier la valeur de cette unité de jaugeage : je serai censé avoir demandé l'unité usitée en Angleterre, la seule que le mécanicien de ce royaume est supposé connaître.

N'y aurait-il sur ce point qu'une simple incertitude, le juge la tranchera au profit de l'Anglais.

C'est, en effet, à celui qui contracte dans son intérêt, et qui veut tirer avantage de son traité, à bien expliquer ce qu'il demande.

Il est toutefois prudent, quand on fait un traité, par exemple un contrat pour la construction de machines, de poser très nettement les conditions fondamentales, sans trop spécialiser les détails, de peur de tomber sous l'application de la maxime des légistes : Inclusio unius, alterius exclusio.

Dans l'état actuel de l'industrie, il y a des usages reçus qui font loi et n'ont guère besoin d'être spécifiés, à moins que les convenances particulières n'y apportent des modifications.

Mais il faut se défendre aussi d'un autre extrême : nous avons vu des contractants rester volontairement dans une généralité d'expressions pleine d'ambiguité, réservant à tous deux la faculté d'élever toutes les précautions qu'il leur plaira.

De pareils traités ne sont ordinairement qu'une source de difficultés et de procès oii l'on peut s'attendre h trouver les tribunaux très sévères.

Il faut, au contraire, que le traité soit un acte de loyauté, ne prêtant à aucune ambiguité, précisant les droits de chacun et contenant, sans trop multiplier les détails, expressément toutes les clauses, non consacrées par l'usage, auxquelles on tient.

Pour être valables, les contrats doivent offrir la réunion des trois conditions :

Le consentement des parties qui s'obligent : ce consentement n'est évidemment pas valable s'il a été donné par erreur, surpris par fraude ou extorqué par une violence de nature à inspirer à une personne communément raisonnable la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Ainsi caractérisée, la violence vicie toujours le contrat.

Mais la fraude n'est une cause de nullité que s'il est manifeste que le contrat n'aurait pas eu lieu en connaissance de cause. La fraude ne se présume jamais ; celui qui s'en plaint doit la prouver.

L'erreur ne vicie le contrat que si elle porte sur la nature même de la chose, et non sur la personne avec qui l'on a traité.

Ainsi, j'ai besoin d'une machine ; je crois traiter avec M. A..., il se trouve que c'est à M. B... que je l'ai commandée. Mon erreur ne vicie pas le contrat passé avec ce constructeur.

Mais, directeur d'un chemin de fer, j'en veux confier, par un contrat, la traction à un entrepreneur dont la probité et le talent ont ma confiance : je me trouve avoir traité avec un inconnu que je n'ai pas d'intérêt à appeler près de moi : évidemment mon traité avec lui est vicié par l'erreur.

Enfin, j'ai besoin d'une machine à vapeur, et je me trouve avoir traité pour une turbine : c'est encore une erreur portant sur la chose et qui vicie le contrat.

La capacité de s'engager est la seconde condition sans laquelle il n'y a pas de contrat valable.

En principe, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Toutefois, les personnes capables ne peuvent se prévaloir de l'incapacité qu'elles connaissent chez leurs contractants, car, en traitant, elles sont

3i8 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET DIVERS

censées avoir accepté à leurs risques et périls toutes les conséquences du contrat.

Ainsi j'ai traité, pour la fabrication d'une machine, avec le jeune fils d'un constructeur.

Celui-ci pourra bien se prévaloir de l'incapacité de son fils pour passer, à raison de son âge, un contrat : mais il est évident que je n'ai pu, comme l'enfant, me méprendre au point de passer avec lui un acte que je n'aurais pas fait avec un majeur :

Sont incapables de contracter :

1° Les mineurs de vingt et un ans, à moins qu'ils ne soient émancipés et commerçants, car ils sont alors réputés majeurs pour tous les faits relatifs à leur commerce (art. 48^ du Gode de Commerce) ;

2° Les interdits ;

3° Les femmes mariées non autorisées par leur mari, à moins qu'elles ne soient commerçantes et tenant une maison distincte de celle du mari.

Les étrangers peuvent contracter valablement avec des Français, soit en France, soit à l'Étranger; leurs contestations sur ces contrats peuvent être déférées à nos tribunaux, même lorsque le traité a eu lieu à l'Étranger; mais quand l'étranger est demandeur ou poursuivant, il doit déposer préalablement une caution dite : judicatum solvi, pour assurer le paiement des frais et indemnités auxquels il peut arriver qu'on le condamne, à moins qu'il ne possède en France des immeubles pouvant assurer cette garantie.

Le contrat doit, enfin, avoir pour objet une chose déterminée quant à son espèce, et une cause licite et sincère (art. 1126, ..., 1131, etc., du Code civil) : telle est la troisième condition essentielle à la validité des conventions.

Parmi les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat, nous citerons seulement ici les industries que le Gouvernement s'est réservées à l'exclusion des particuliers ou dont certaines personnes ont la jouissance exclusive.

L'industrie des machines à vapeur n'est pas au nombre de celles que le Gouvernement peut seul exploiter ; mais certains systèmes de machines peuvent être la propriété exclusive de quelqu'un par l'effet d'un brevet d'invention.

RENSEIGNEMENTS d'oRDRE TECHNIQUE 319

Qu'il nous suffise de dire ici, sans entrer dans Texposé de la législation réglant cette matière, que la contrefaçon est un délit punissable de peines correctionnelles; que c'est une usurpation de la propriété d'autrui, c'est-à-dire un vol.

Les marques de fabrique constituent encore une propriété exclusive ; il ne peut être permis de les contrefaire.

Le champ des inventions mécaniques étant beaucoup plus limité qu'on ne pense et les brevets d'invention n'ayant pas en fait une publicité telle que personne ne puisse prétendre les ignorer, il arrive souvent que des constructeurs de bonne foi fabriquent des machines qu'ils croient nouvelles, et qui cependant, inventées aussi par d'autres, leur sont garanties par un brevet.

Le breveté poursuit le constructeur en contrefaçon : que devra faire ce dernier ?

1° Cesser provisoirement la fabrication;

2° S'enquérir de deux choses : la machine est-elle vraiment nouvelle, même à l'égard du breveté ?

Le brevet est-il valable, et n'est-il pas tombé en déchéance ?

Il peut arriver que le constructeur reçoive la commande d'exécuter une machine brevetée : il doit alors, avant de s'en charger, convenir dans le traité qu'on le garantira de toute poursuite en contrefaçon.

La loi distingue diverses sortes de conventions ou traités qu'il importe de distinguer, parce qu'elles produisent en droit des effets très différents et très importants que nous ne pouvons toutefois qu'effleurer.

L'obligation est d'abord conditionnelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain.

Toute condition de faire ou de donner une chose impossible, contraire à la morale ou prohibée par la loi, est nulle et rend la convention non pas pure et simple, mais nulle elle-même comme les conditions.

Est nul aussi le contrat fait sous la condition d'un événement que celui qui s'oblige est maître de faire arriver ou d'empêcher.

Ainsi, moi, directeur d'une usine, je traite avec un fabricant pour la construction d'une machine qu'il sera tenu de me fournir dans six mois, s'il me plaît de fonder telle indus-

trie : il est clair que, par cette condition qui dépend entièrement de ma volonté, je tiens le constructeur à mes caprices ; et c'est parce que de pareilles conventions ouvrent la porte à tous les abus de la puissance d'un des contractants, que le législateur les défend.

Mais je fais engager ce constructeur à me fournir la machine en question pour le cas oii je pourrais fonder mon industrie par l'acquisition d'un brevet d'invention, ou par l'autorisation du Gouvernement, que je sollicite sans certitude de l'obtenir : c'est là un contrat très valide et qui ne ressemble évidemment pas au premier.

L'obligation peut être contractée sous la condition d'un événement ou futur et incertain, ou arrivé, mais encore inconnu ; il y a entre ces deux cas une grande différence : dans le premier, le contrat ne devient obligatoire que si et le jour où l'événement arrive ; dans le second, l'obligation remonte au jour même du contrat.

Ainsi, moi, constructeur de machines à Paris, je m'engage aujourd'hui, i^^ avril, à fournir dans six mois l'appareil moteur d'un navire qui doit être actuellement arrivé d'Angleterre dans les bassins du Havre: mon obligation, suspendue jusqu'à la nouvelle de l'arrivée du bateau au Havre, remontera au i*"^ avril, et telle sera la date à compter de laquelle courront les six mois.

Mais, si je me suis engagé à installer ce même appareil moteur dans un navire qui doit arriver d'Amérique après une traversée incertaine pendant laquelle il pourrait périr, mon obligation datera seulement du jour où l'arrivée du bâtiment sera portée à ma connaissance, et" de ce jour-là seul aussi courra mon délai de six mois.

Dans un cas comme dans l'autre, j'ai pu déjà commencer mes travaux : un incendie vient à détruire mes ateliers : qui supportera la perte de la machine déjà construite en tout ou en partie ? L'article 1182 du Gode civil veut que ce soit moi, constructeur, avec cette distinction toutefois, que le contractant vis-à-vis duquel j'étais engagé, aura l'alternative ou de résoudre le contrat, ou de prendre la machine dans l'état où elle se trouve, avec ou sans dommages-intérêts, selon que la perte sera survenue avec ou sans ma faute, et par faute il

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faut entendre ici non seulement ma volonté coupable, mais mon indépendance ou ma négligence.

Enfin, l'obligation a pu être contractée sous une condition résolutoire, c'est-à-dire dontl'accomplissement doit entraîner l'annulation du contrat.

Exemple : moi, constructeur de machines, je m'engage à fournir une machine à vapeur pour une usine, sous la condition que notre contrat sera rompu si le Gouvernement refuse d'autoriser l'établissement de cette usine ; et je reçois déjà, par avance, 5.000 francs sur le prix. — L'autorisation est refusée; la condition résolu te ire arrive, le contrat est annulé : je ne dois plus la machine ; tant pis pour moi si je l'ai commencée ; — mais je dois restituer les 5.000 francs versés.

Comme il n'existe pas de moyen de forcer une personne à remplir ses obligations malgré elle, l'article li84 a posé en principe que tout contrat est fait sous la condition tacite qu'il serarésolusil'une des parties n'accomplitpassesengagements.

On conçoit qu'une convention ne peut être résolue ainsi purement et simplement : elle ne tombe donc pas de plein droit, comme dans le cas précédent. Mais la partie envers laquelle l'engagement est violé a le droit de demander en justice : ou que son adversaire accomplisse le contrat, s'il se peut, ou que le contrat soit résolu avec dommages-intérêts.

L'obligation à terme diffère de celle qui a lieu sous condition, en ce que le terme retarde seulement l'exécution du contrat sans le rendre incertain, comme lorsqu'il est subordonné à une condition. Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance.

Ainsi, un mécanicien s'engage à livrer dans six mois une machine ; on ne saurait le forcer à la donner plus tôt. Il en est de même du prix; s'il a été stipulé payable dans trois mois, le mécanicien ne peut l'exiger avant, sauf le cas où son débiteur a fait faillite ou diminué les sûretés données.

Le terme est toujours, sauf conventions contraires, présumé stipulé en faveur de celui qui doit, c'est-à-dire en faveur dli constructeur pour la fabrication de la machine, et du débiteur du prix pour le paiement stipulé.

L'obligation peut encore être alternative, c'est-à-dire que

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moi, constructeur, je puis m'engager à vous fournir pour votre usine, ou une machine à vapeur ou une turbine, soit à mon choix, soit au vôtre : si l'une périt ou si elle fonctionne mal, je vous dois l'autre, lorsque c'est à moi qu'appartient le choix ; mais, si l'alternative vous appartient et si je suis en faute, c'est à vous de choisir ou la machine qui reste, ou le prix de celle qui a péri (art. 1189 du Code civil et suivants).

Pour l'obligation solidaire et l'obligation indivisible, il y a lieu de se reporter aux articles 1197 et suivants du Code civil ; et nous nous bornerons à dire qu'il y a contrat solidaire lorsque plusieurs personnes ont toutes le même droit ou la même obligation.

Ainsi, moi, directeur de chemins de fer, j'ai stipulé avec MM. A... et B... qu'ils me fourniront solidairement 100 locomotives.

Chacun d'eux est obligé, vis-à-vis de moi, à l'intégralité de la commande, sans que j'aie à m'inquiéter de la division du travail que ses constructeurs ont réparti entre eux.

Deux fabricants associés m'ont, à moi constructeur, solidairement commandé une machine à vapeur; j'ai le droit de réclamer l'intégralité du prix à celui des deux qu'il me conviendra de désigner, sauf à eux à en partager la charge comme ils l'entendront.

La solidarité ne se présume jamais. Il faut qu'elle soit expressément stipulée dans le contrat, sauf les cas où la loi l'a prononcée.

Parmi ceux-ci, il importe de spécifier celui des associés en nom collectif, et des associés responsables des sociétés en commandite, entre lesquels les articles 22 et 23 du Code de Commerce établissent de plein droit la solidarité.

Le contrat est indivisible quand il porte sur un objet qu'on ne peut vraisemblablement pas diviser : ainsi, je commande à deux constructeurs une machine ; bien qu'elle se compose de plusieurs pièces qu'ils peuvent exécuter séparément et que je n'aie pas stipulé entre eux la solidarité, je puis demander à l'un d'eux la machine entière ; car, à moins de stipulations contraires, on ne peut pas raisonnablement penser que j'aie entendu demander aux deux constructeurs des parties de machines.

On voit, par cet exemple, ce qui distingue l'obligation indivisible de Tobligation solidaire,

La première ne se divise pas entre les contractants, parce que la nature s'y oppose ; la seconde ne se divise pas, parce que les contractants sont liés non par la chose, mais par la convention.

Enfin, l'obligation est souvent contractée avec une clause pénale, par laquelle, pour assurer l'exécution du traité, le débiteur s'engage à un dédit, c'est-à-dire à une amende, à une retenue sur son prix de travail, ou à toute autre peine en cas d'exécution ou de retard.

Cette clause existe généralement dans les marchés pour la construction des machines.

Pour qu'elle soit exécutable, il faut qu'elle soit d'al?ord précédée d'une mise en demeure par huissier, à moins qu'on ne soit convenu d'appliquer la clause, l'amende ou la retenue, par le seul fait du retard apporté dans la livraison promise.

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