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Des marchés pour la construction des machines à vapeur

— Lorsqu'un manufacturier entreprend la fabrication d'un appareil ou d'un produit quelconque, on peut convenir qu'il travaillera d'après des plans ou dessins arrêtés entre les parties; ou bien qu'il exécutera le travail à ses risques et périls, suivant le système qui lui conviendra ; la nature, la qualité des matériaux et les conditions de service lui étant simplement imposées.

Dans le premier cas, l'entrepreneur est responsable des vices d'exécution, mais non des vices du système ; il doit fidèlement suivre les plans qu'on lui a donnés, et il n'y peut rien changer sans le consentement de son contractant. — Ce dernier, au contraire, peut y apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour atteindre un meilleur résultat.

Dans le second cas, la seule obligation de l'entrepreneur est de livrer à l'époque convenue l'appareil remplissant les conditions promises, quel que soit, d'ailleurs, le système.

Toutefois, il est d'usage (lue le constructeur soumette, au moins à son contractant, les dessins d'ensemble et l'état des principales conditions que devra remplir la machine ; chacun

des contractants en conserve une copie visée et signée par eux.

A défaut de conventions spéciales, la loi, Tusage et la science ont établi des règles auxquelles les parties doivent se référer.

Ainsi, bien qu'il n'en ait pas été convenu, les chaudières à vapeur doivent être livrées, essayées, timbrées, garnies des appareils ordinaires de sûreté (Autrefois, elles devaient posséder répaisseur de parois réglementaires, et il est rare, actuellement, qu'une condition d'épaisseur ne soit pas stipulée) ; la force des machines doit donner la quantité consacrée de 75 kilogrammes par cheval, avec la consommation usitée de combustible.

S'agit-il d'une locomotive, sa vitesse et sa solidité seront appropriées au service qu'on demande usuellement à des machines du genre de celles qui sont commandées.

L'usage et la science ne peuvent, du reste, servir à trancher les contestations que lorsqu'ils sont constants et communément avoués par les hommes de l'art.

Quand l'usage constant, la science avouée ou les lois ne peuvent être invoqués, il n'y a d'autres voies, en cas de difficultés, que celle d'une expertise sur les résultats donnés.

A l'égard de l'époque de la livraison, si elle n'a pas été ûxée par le contrat, il est raisonnable d'accorder au constructeur le temps moralement nécessaire à l'exécution du travail, calculé suivant son importance et par comparaison avec le temps que lui consacrent communément les industriels de même profession.

Soit que l'entrepreneur exécute le travail d'aprèsses propres idées ou d'après des plans qui lui sont imposés, on peut encore convenir qu'il fournira seulement sa main-d'œuvre et son industrie, ou bien encore qu'il fournira aussi la matière première.

Cette distinction est d'une haute importance au point de vue de la responsabilité en cas de perte, d'avaries et de nonsuccès.

Quand l'entrepreneur fournit la matière, le contrat se rapproche de la vente, et si la chose (c'est-à-dire l'appareil ou les produits fabriqués) vient à périr avant la livraison, de quelque manière que ce soit, même par cas fortuit (tel qu'un

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naufrage ou un incendie), la perte est pour lui en vertu du principe : res périt domino, à moins que celui qui Ta commandée ne soit en demeure de la prendre (art. 1788 et i 139 du Code civil).

Si l'entrepreneur fournit seulement sa main-d'œuvre, son art et ses soins, le contrat devient un louage d'ouvrage ; et, quant à la responsabilité de la perte, il faut alors distinguer trois cas :

1° La chose a péri par la faute de l'entrepreneur ou constructeur, et alors non seulement celui-ci perd le prix de son travail, mais il doit, en outre, indemniser le propriétaire des matériaux perdus par son fait ;

2^ La chose a péri par le vice des matériaux, et la perte retombe sur leur propriétaire, qui doit indemniser l'entrepreneur du prix de son travail ;

3° La chose a péri par cas fortuit, sans qu'il y ait eu faute ou vice de matière : la perte se partage alors entre le propriétaire des matériaux, qui reste privé de ces derniers, et l'entrepreneur qui ne reçoit pas le prix de son travail.

A titre d'exemple, appliquons ces trois hypothèses au cas d'un bateau à vapeur dont l'appareil moteur est fourni par un constructeur autre que celui du navire lui-même, c'est-à-dire de la coque :

Le bâtiment périt : qui supportera la perte?

Si le naufrage arrive avant la livraison, par cas fortuit (par exemple une tempête ou une collision), la perte sera supportée par les deux constructeurs. — Si le sinistre est dû à une mauvaise construction de la coque, celui qui l'a faite sera responsable et devra indemniser le constructeur de la machine ; — réciproquement, celui-ci indemnisera le constructeur de la coque, si la perte est causée par la machine ou le générateur, ou le vice des propulseurs.

Mais qu'arrivera-t-il en cas de perte lorsque le constructeur s'est engagé à faire un ouvrage d'après des plans qu'on lui a imposés et qu'il a dû exécuter ponctuellement?

Lorsqu'il ne fournit pas la matière première, les principes précédents s'appliquent a fortiori; la seule difficulté sera de savoir, pour les appliquer, si la perte arrive par le vice des plans ou de la construction.

Dans Thypothèse OÙ le constructeur exécute les plans avec la matière première qu'il fournit lui-même, une grave difficulté se présente :

D'une part, et en argumentant des termes précis de l'article 1788 du Code civil, on dit : l'entrepreneur fournissant la matière supporte la perte arrivée de quelque manière que ce soit ; donc, peu importe que l'ouvrage perdu soit exécuté avec les plans des uns ou des autres. D'ailleurs, et en acceptant l'exécution d'un dessin, le constructeur a dû, éclairé qu'il est par sa propre expérience, comprendre les erreurs et les défauts ; d'où il suit qu'il s'est engagé dans la prévision des événements qui ont amené la perte de la chose.

Dans le système contraire (que nous admettons comme plus équitable), on répond :

Ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre enlisant la discussion du projet de loi, le législateur, en rédigeant l'article 1788, n'avait dans la pensée que deux cas extrêmes : celui où l'entrepreneur n'apporte absolument que sa main-d'œuvre, et celui où, fournissant à la fois travail et matières réunis, il est propriétaire de la chose tout entière, jusqu'à la livraison.

Mais il est un troisième cas mixte, dans lequel il est inexact de dire que la chose appartient tout entière au constructeur, puisqu'il ne fait que prêter son art à l'exécution des plans d'un autre, bien qu'il lui vende aussi les matériaux. — Donc ce cas ne peut rentrer dans celui de l'article 1788, et il faut chercher autre part la solution de la difficulté.

Or, dans l'hypothèse, il existe un double contrat : d'une part, louage d'industrie pour l'exécution des plans remis, et c'est le cas d'appliquer les articles 1789 et suivants; — d'autre part, vente de matériaux dont le vendeur sera responsable, mais seulement dans les limites des principes ordinaires.

On objectera que le constructeur a dû connaître ce vice, et qu'en acceptant le travail il a pris sur lui la responsabilité des événements.

En pratique, rien n'est plus faux : les dessins, souvent très compliqués, laissent échapper au plus clairvoyant des défauts de détail, graves toutefois, qui ne peuvent se découvrir qu'à l'essai, ou même à l'usage plus ou moins prolongé de l'appareil ou des produits fabriqués.

En droit, Tobjection n'est même pas fondée : d'abord, et en principe, on ne répond que de son fait.

Comment rendre le constructeur responsable des erreurs de celui qui a fait les dessins sans son concours?

En second lieu, la responsabilité est une peine qui ne peut être appliquée hors des cas spécifiés par la loi.

Par un arrêté du 20 novembre 1817, la Cour de Cassation a implicitement consacré ce dernier système, en décidant que, lorsqu'une construction faite sur un plan tracé par un ingénieur périt par le vice du plan, l'ingénieur en est responsable, encore qu'il n'ait pas été chargé de l'exécution. Il est manifeste que, si l'ingénieur est responsable de ses plans, cette responsabilité cesse de peser sur ceux qui sont restés étrangers à leur confection.

Ainsi, en résumé, dans le cas où un constructeur exécute un ouvrage avec ses matériaux, mais suivant des plans qui lui sont imposés, il ne répond de la perte de la chose que si elle provient du vice des matériaux ou de l'exécution des travaux, et il est déchargé de toute responsabilité, s'il prouve que la perte est arrivée par un vice des plans.

Arrivons maintenant à la forme des marchés : ils peuvent d'abord être passés à forfait ou par devis.

Les marchés à forfait sont ceux par lesquels le constructeur ou entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, inoyennant un prix convenu.

Le principe fondamental de cette forme de traité est que le prix ne peut être modifié sans le consentement des parties, même sous prétexte de changement dans le prix de la maind'œuvre ou des matériaux.

Quant aux modifications de plans, si le traité n'en parle pas, il faut distinguer qui les propose :

Si c'est l'entrepreneur, elles ne peuvent modifier le prix, à moins que son contractant n'y ait consenti ou que les premières conditions ne soient reconnues tout à fait impraticables. Dans ce dernier cas, le traité devra être ou résilié ou tout à fait modifié, du consentement des parties.

Si c'est le contractant qui demande les modifications : ou bien l'entrepreneur exécutera sans réclamation, et alors il

sera supposé les accepter sans rien changer aux premières conditions; ou bien il déclarera, en recevant Tordre de modifier ses plans, qu'il ne le peut sans abandonner ses premiers travaux et sans revenir sur le prernier prix.

Soutiendra-t-on que l'entrepreneur est mal fondé dans sa réclamation et qu'il doit, dans le silence du traité sur ce point, exécuter ses travaux d'après les nouveaux plans? Ce serait souvent contraire à l'équité; et l'usage, dans la construction des machines, a toujours été, en pareilles circonstances, de faire un nouveau traité, ou (ce qui revient au même) d'indemniser le constructeur sur facture de tout l'ouvrage abandonné.

Le devis est un mémoire détaillé des pièces de l'ouvrage à exécuter, avec le prix de revient de chacune d'elles en regard. On dit qu'un marché est fait sur devis quand on est convenu que le prix de l'appareil exécuté sera payé suivant un devis, mémoire ou facture qui est ou sera dressé. Le nom de devis se donne particulièrement à l'état rédigé préalablement comme aperçu ; et les noms de mémoire ou facture s'appliquent à l'état dressé définitivement après l'exécution. — Si le devis n'a pas été réglé à l'avance, le prix est Cixé, en cas de contestation, par un tiers qu'on nomme expert.

Les marchés peuvent encore se faire verbalement ou par écrit; les contrats verbaux ont la même foi que les actes écrits non seulement entre gens d'honneur, mais même devant la loi.

Toutefois, il importe d'observer qu'en cas de contestation judiciaire sur l'existence de la convention, toute preuve par témoin est interdite par la loi dès que le prix dépasse la somme de i 50 francs, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit, tel que lettre ayant date certaine par la poste ou autrement <. Les registres commerciaux, livres à souche, les copies de lettres font foi aussi contre celui à qui ils appartiennent, mais non en sa faveur.

Les marchés écrits se rédigent soit par acte authentique par l'office du notaire, soit simplement par acte sous seing privé y sur papier libre, sauf à les faire timbrer plus tard, s'il y a

» Articles 1341 à 1348 (section 11 du chap. IV) du Code civil.

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nécessité de les produire en justice. Le contrat peut même résulter d'une lettre ou d'un avis daté ou signé.

Les lettres de commande sont un moyen de traiter très simple et très en usage dans les grandes administrations, pour les objets et machines de peu d'importance, pour lesquels on ne peut accepter les lenteurs inséparables de la conclusion d'un traité proprement dit, dont il faut débattre les clauses.

En général, on commande ainsi par lettre les objets sur le traité desquels il ne peut y avoir difficulté. La commande s'exécute, la livraison et la réception ont lieu ; puis, pour se faire payer, l'entrepreneur ou fabricant présente sa facture, accompagnée de la lettre de commande qu'il retourne.

La lettre de commande doit contenir les noms et adresse de celui à qui elle est envoyée, la désignation très précise de la machine ou des objets demandés, la date et le lieu de la livraison, le prix qu'on offre ou l'invitation d'envoyer la facture à la livraison; elle doit être signée de celui qui l'envoie et datée.

On conserve un double de cette lettre, soit qu'on la détache d'un livre à souche ou qu'on la transcrive sur le livre des copies.

Entre beaucoup de modèles qu'on peut suivre nous citerons le suivant :

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