m» habitants
Odeur, écoulement des urines..
Varech (voir Soudes de varech).
Verdet ou vert-de-gris (fabrication du)
au moyen de l'acide pyroligneux
Vernis à l'esprit-de-vin (fabrique de) . ..
Odeur
Odeur et danger d'incendie
Nernis (ateliers où l'on applique le) sur
les cuirs, feutres, taffetas, toiles, cha-
. peaux (voir ces mots).
Vernis gras (fabrique de)
Idetn
Ipo
Vernis (voir Argenture des glacent.
Verreries, crislalleries et manufactures
de glaces :
!• Avec fours non fumivores
Fumée et danger d'incendie . . .
Oi.
2" Avec fours fumivores
Danger d'incendie. .
Vessies neltoyéi'S et débarrassées de
tonte substance membraneuse (ateliers
pour le gonllement et le séchage des).
Viandes (salaison des) (voir Salaisons).
Odeur
Visières vernies (fabrique de; (voir
J^ entres et visières).
Voirio (voir Boues et immondicen).
Volailles (engraissement des) (voir
Engraissement).
Wagons (construction de) (voir Machines et wagons).
Mais, lorsqu'il s'agit d'une usine à établir, Tindustriel, tout en sachant par la consultation de cette nomenclature, à quelle classe elle appartiendra, a besoin de connaître les conditions auxquelles elle sera soumise ainsi que les formalités à remplir à ce point de vue, avant de laisser commencer tous travaux.
Nous extraierons du décret du 15 octobre 1810, fondamental en cette matière, les quelques articles fixant ces conditions :
Article premier. — A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative : ces établissements seront divisés en trois classes :
La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ; la seconde les manufactures et ateliers dont Téloignement des hsdDitations n'est pas rigoureusement '-"'^''^saire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la ition qu'après avoir acquis la certitude que les opérations i y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder •opriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages, la troisième classe seront placés les établissements qui înt rester sans inconvénient auprès des habitations, mais qui nt rester soumis à la surveillance de la police. r. 2. — La permission nécessaire pour la formation des manures et ateliers compris dans la première classe sera accordée les formalités ci-après, par un décret rendu en Conseil d'État, le qu'exigera la mise en activité des établissements compris la seconde classe sera accordée par les préfets, sur l'avis >us-préfets.
permissions pour l'exploitation des établissements placés la dernière classe seront délivrées par les sous-préfets qui Iront préalablement lavis des maires.
•. 3. — La permission pour les manufactures et fabriques de ière classe ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes: demande en autorisation sera présentée au préfet et affichée m ordre, dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon. ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens osition. — Les maires des communes auront la même fa-
'. 4. — S'il y a des oppositions, le Conseil de Préfecture donson avis, sauf la décision du Conseil d'État. '. 5. — S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accor- 'il y a lieu, sur l'avis du préfet, par le ministre de l'Intérieur. . 6. — S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit
RENSEIGNEMENTS d'oRDKE LÉGISLATIF ET SOCIA
être établie dans la ligne des douanes, le directeur gén( Douanes sera consulté.
Art. 7. — L'autorisation de former des manufactures et compris dans la seconde classe ne sera accordée qu'après formalités suivantes auront été remplies :
L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-pi son arrondissement, qui la transmettra au maire de la co dans laquelle on projette de former l'établissement, en 1 géant de procéder à des informations de commodo et incoi — Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur un arrêté qu'il transmettra au préfet. — Celui-ci statuera, recours au Conseil d'État par toutes parties intéressées. — a opposition, il y sera statué par le Conseil de Préfecture, recours au Conseil d'Etat.
Art. 8. — Les manufactures et ateliers ou établissements dans la troisième classe ne pourront se former que sur la j sion du préfet de Police à Paris et sur celle du maire d autres villes. — S'il s'élève des réclamations contre la d prise par le préfet de police ou les maires sur une dema formation de manufacture ou d'atelier compris dans la in classe, elles seront jugées au Conseil de Préfecture.
Art. 9. — L'autorité locale indiquera le lieu où les manuf et ateliers compris dans la première classe pourront s'étal exprimera sa distance des habitations particulières.
Tout individu qui ferait des constructions dans le voisin ces manufactures et ateliers, après que la formation en ai permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.
Pour les formalités que les industriels ont eux-mê remplir, l'avis suivant de la préfecture de police leur f des renseignements complémentaires et détaillés d grande utilité.