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AVIS DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

RELATIF AUX AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INS/ OU INCOMMODES

Les établissements classés dans l'une des trois classes d liers dangereux, insalubres ou incommodes, régis, en derni( par le décret du 15 octobre 1810 et par les ordonnances i des 14 janvier 1815 et 30 novembre 1837, modifiés par le dé( 3 mai 1886, ne peuvent être formés qu'en vertu d'une autor

Spéciale et après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements sur la matière ^

Cependant il arrive souvent qu'au mépris des dispositions formelles de ces règlements, les travaux de construction sont commencés et les établissements mis en activité avant l'obtention de la permission. 11 en résulte des inconvénients graves pour l'intérêt public, aussi bien que pour l'intérêt particulier des industriels qui, en préjugeant ainsi les décisions de l'autorité, peuvent être obligés de détruire ou de modifier ce qui se trouve fait.

Le préfet de police croit donc devoir renouveler les recommandations que l'Administration a souvent publiées à ce sujet. Les personnes qui ont l'intention de former un établissement classé doivent s'abstenir absolument de commencer leurs travaux, tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande, et que la décision de l'Administration ne leur a pas été notifiée ; toutes les dépenses faites contrairement au présent avis pourraient tourner en pure perte, et, dans aucun cas, ces dépenses ne seront aux yeux de l'Administration, une considération en faveur des demandes.

Les demandes en autorisation doivent être faites en double expédition, l'une sur papier libre, l'autre sur papier timbré, et accompagnées de plans dressés conformément aux indications ciaprès.

Première classe. — Fournir deux plans en double expédition chacun. L'un, dressé sur une échelle de 25 millimètres pour 100 mètres, doit indiquer avec précision la distance où l'établissement placé au centre d'une circonférence ayant un rayon de 800 mètres se trouve être des maisons ou terrains voisins. L'autre plan, également en double expédition et dressé sur une échelle de 5 millimètres par mètre, doit indiquer les dispositions intérieures du local et les emplacements occupés par les appareils.

Les demandes de cette catégorie, devant être l'objet d'enquêtes de commodo et incommodo^ sont affichées pendant un mois dans toutes les communes situées dans un rayon de 5 kilomètres. Les frais d'impression des affiches sont à la charge des intéressés. Aussitôt la réception de sa demande, il est délivré à l'industriel un bon sur l'imprimeur de la Préfecture mentionnant le nombre des placards nécessaires, et il n'est donné suite à la demande qu'après justification du paiement à l'imprimeur, lequel est chargé de faire la livraison des placards au bureau d'attribution.

Deuxièmes et troisièmes classes. — Fournir un plan en double expédition. Ce plan, dressé sur une échelle de 5 millimètres par mètre, doit indiquer avec précision la distance où l'établissement

1 11 ne peut être fait aucun changement dans un établissement classé et autorisé sans une autorisation nouvelle, sous peine de pouvoir être fermé (Art. 4 de l'ordonnance du 30 novembre 1831).

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se trouve être des maisons ou terrains les plus voisins, les dispositions intérieures du local et les emplacements occupés par les appareils.

Lorsqu'il y aura un appareil à vapeur dans rétablissement, cet appareil devra faire l'objet d'une déclaration spéciale et séparée de la demande en autorisation.

Dans un très grand nombre des branches si variées de l'industrie, le travail manuel de l'homme, si puissamment aidé qu'il soit aujourd'hui par les perfectionnements incessants de la mécanique, n'est pas toujours suffisant.

Non seulement la manutention des matières premières, et surtout des produits fabriqués, exige le concours de mains plus agiles et plus délicates, mais encore l'élévation croissante des prix de la main-d'œuvre a conduit forcément l'indastriel à utiliser autant que possible, dans les ateliers, le travail de la femme et de l'enfant dont les salaires sont moins élevés.

Mais il fallait empêcher qu'on n'abusAt de leurs forces, tant au point de vue de la nature des travaux à leur confier que sous le rapport de la durée de ces mêmes travaux.

De nombreux décrets ont été successivement rendus portant réglementation du travail des enfants, des femmes et des iilles mineures employées dans l'industrie.

Les limites de notre ouvrage ne nous permettent pas d'en reproduire ici tous les textes; mais, et afin de guider l'usinier dans les recherches que cette importante question d'emploi de la main-d'œuvre pourrait l'amener à faire, nous citerons pour mémoire :

La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, fixant leur ûge d'admission, la durée du travail de jour et les conditions de celui de nuit; n'admettant dans les travaux souterrains que les enfants (du sexe masculin) âgés de douze ans au moins et en excluant les femmes et les filles ; exigeant justification d'une instruction primaire ; instituant, pour veiller à l'exécution de ces prescriptions, des inspecteurs divisionnaires ou régionaux, des Commissions locales et une Commission supérieure de Surveillance ; et établissant enfin des pénalités

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300 lŒNSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAlHtS ET DIVEKS

pour les contraventions ou infractions commises à ce sujet.

\n décret du 12 mai 1875 fixant spécialement les conditions et la durée du travail des enfants dans les mines.

Un décret du 13 mai 1875 déterminant et précisant, dans les manufactures, les travaux fatigants ou dangereux auxquels les enfants ne peuvent être employés.

In décret du 14 mai 1875 les excluant des usines comprises dans la l""" classe des établissements insalubres ou incommodes.

Vu décret du 22 mai 1875 relatif au travail des enfants, la nuit et le dimanche, dans les manufactures.

Un décret du 3 mars 1877 modifiant celui du 14 mai 1875 et étendant à certaines industries non classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes, Tinterdiction de tout Iravail d'enfant.

Un décret du 5 mars 1877 précisant les limites de durée du travail des enfants dans les verreries.

Le décret du 22 septembre 1879 qui complète les décrets et lois précédents, relatif au travail des enfants dans certains établissements.

Ues trois décrets du 31 octobre 1882 qui portent interdiction d'emploi et déterminant les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces des enfants admis dans les ateliers ou établissements insalubres ou dangereux.

Les deux décrets du 3 novembre 1882 portant interdiction d'emploi des filles mineures ou d'enfants dans les ateliers de triage et de délissage de chifTons, insuffisamment aérés ou ventilés, et dans ceux où l'on travaille à sec les os, la corne et la nacre.

Enfin, le décret du 12 mai 1888, qui étend les interdictions portées par celui du 3 mars 1877 aux ateliers où s'effectue le bronzage des feuilles pour chromolithographie, et celui des feuilles d'étain.

Comme on le voit par cette nomenclature, la surveillance t.utélaire exercée sur le travail d(^ la femme et de l'enfant ne tend qu'à se développer au fur et à mesure que se créent des industries nouvelles.

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Le travail de l'ouvrier lui-même et les accidents dont il peut être victime au cours de son labeur ont également été Tobjet d'une réglementation spéciale que tout industriel a le devoir de connaître et dont il peut, tout au moins, avoir besoin, à un moment donné, de se remémorer les principales dispositions.

Mous pensons donc faire œuvre utile en reproduisant, cidessous, les lois et décrets qui s'y rapportent :

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