DÉCRET DU 10 MARS
PORTANT règlp:ment d'administration publique pour
l'application de la loi du 12 JUIN 1893, EN CE QUI CONCERNE LES MESURES d'hYGIÉNE, DE SALUBRITÉ ET DE PROTECTION A PRENDRE DANS LES MANUFACTURES, FABRIQUES, USINES, CHANTIERS ET ATELIERS DE TOUS GENRES.
Article prkmier — Les emplacements affectés au travail dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous
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genres et leurs dépendances seront tenus en un état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit à l'aide de brosses ou de linges humides, si les conditions de l'industrie ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages ; les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
Art. 2. — Dans les locaux où l'on travaille des matières altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé ; les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
En outre, le sol et les murs seront lavés aussi soiivent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec cette même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure.
Art. 3. — L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux aflectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
' Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement sera munie d'un interrupteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace.
Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.
Art. 4. — Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés les ouvriers. Ils seront éclairés, abondamment pourvus d'eau, munis de cuvettes avec inflexion syphoïde de tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables. Les peintures seront d'un ton clair.
Il y aura au moins un cabinet d'aisances pour cinquante personnes, et des urinoirs en nombre suffisant.
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu'avec l'autorisation de l'adminis^tration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.
Art. 5. — Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encombrés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes.
Ils seront largement aérés.
Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement écldrés.
Art. 6. — Les poussières, ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors de Tatelier au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules,' les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per descendum; les [tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarrillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers sera renouvelé de manière à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Art. 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
Art. 8. — Les ouvriers ne devront point prendre leur repas dans les ateliers ni dans aucun local afifecté au travail.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que de l'eau de bonne qualité pour la boisson.
Art. 9. — Pendant les interruptions de travail, pour les repas, les ateliers seront évacués et l'air en sera entièrement renouvelé.
Art. 10. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance. — Us seront isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les passages entre les machines, mécanismes-outils mus par ces moteurs, auront une largeur d'au moins 80 centimètres ; le sol des intervalles sera nivelé.
Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes.
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corro- • sifs ou chauds, seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.
Les échafaudages seront munis, sur toutes faces, de garde-corps de 90 centimètres de hauteur.
Art. 11. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du montecharges et des contre-poids soit fermée ; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'eflectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charges dans le puits.
Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la
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charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
Art. 12. — Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction, ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux, seront munis de dispositifs protecteurs tels que gaines et chêneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles ou de couvre-engrenage, gardemain, grillages.
Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chitfons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.
Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-coùrroie, porte-courroie, évitant l'emploi direct de la main.
On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Art. 13. — La mise en train et l'arrêt des machines devront toujours être précédés d'un signal convenu.
Art. 14. — L'appareil d'arrêt des machines sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines.
Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machinesoutils, de métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs.
Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes en marche.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant; il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.
Art. 16. — Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dépendances intérieures de l'usine, doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors Ces portes seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier ; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques.
Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.
IBNSEIGNEMENTS SCPPLÉMENTAIRES ET DIVERS
les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite décision du ministre du Commerce, après avis du Comité ; et Manufactures.
écipients pour l'huile et le pétrole servant à Téclairage )lacés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des }.
[7. — Les machines dynamos devront être isolées électrit
ne seront jamais placées dans un atelier où des corps s, des gaz détonants, ou des poussières inflammables se , ou se produisent.
)nducteurs électriques placés en plein air peuvent rester ms ce cas, ils doivent être portés par des isolateurs de ne ou de verre : ils seront écartés des masses métalliques, ue gouttières, tuyaux de descente, etc.
itérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des e courant sur leurs parcours, seront écartés des murs, hors jrtée de la main et convenablement isolés, utres conducteurs seront protégés par des enveloppes iso-
s précautions seront prises pour éviter réchauffement des eurs, à l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs ana-
18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir prés des ?s devront porter des vêtements ajustés et non flottants.
19. — Les délais d'exécution des travaux de transformaimplique le règlement sont fixés :
is mois à compter de sa promulgation, pour les articles 3, §2;4, §glet 2; 6, P. 1,2, 3, 4 et 5; 8, î( 2; 11, 12, §§1, 14, ^ 2; 15, § 1;16, g§ 1 et 2; et 17.
an pour les articles 5, § 1, et 10, g 2.
terminerons cet appendice par l'exposé d'une loi qui se au plus haut degré les industriels, chefs d'entrepatrons d'ateliers et toutes personnes employant des s, car ils en voient autour d'eux, depuis bientôt ms l'application [)our ninsi dire journalière. )is même, ils en éprouvent les effets, vur leurs [iropres ^ ne concordent pas toujours avec les i;evendications rs ouvriers, revendications auxquelles la collectivité e une force de jdus en plus puissante.
voulons [)ailer des Syndicats professionnels pour qui raves au libre exercice du droit d'cissociation ont été nées par la loi du 21 mars 1884 dont voici le texte.,
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