LOI DU 21 MARS 1884 SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Article premier. — Sont abrogés la Loi des 14-27 juin 1791 i et l'article 416 du Code pénal 2.
Les articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ^ ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.
Art. 2. — Des Syndicats ou associations professionnels, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement, sous l'autorisation du Gouvernement.
Art. 3. — Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour but ou objet : l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Art. 4. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction. ^
Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le Syndicat est établi, et à Paris, à la préfecture de la Seine.
Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des Statuts.
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.
Les membres de tout Syndicat professionnel chargés de l'Admi-
* Cette loi défendait aux membres du même métier ou de la même profession de former entre eux des Associations professionnelles.
^ Article ain^i conçu : « Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 francs ou de l'une de ces deux peines»seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages qui, à l'aide d'amende, de défenses, prescriptions, prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail. »
3 Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 10 avrill834 considèrent comme illicite toute association de vingt person^s formée sans l'agrément préalable du Gouvernement, et frappent de peines exceptionnelles les auteurs de provocations à des crimes, ou à des délits faites au sein de ces assemblées, ainsi que les chefs, directeurs et administrateur.^ de TAssocintion.
LÉOIS. DES APPAREILS A VAPEL'R. 24
nistration ou de la direction de ce Syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.
Art. 5. — Les Syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques commerciaux, industriels et agricoles.
Ces unions devront faire connaître, conformément au § 2 de l'article 4, les noms des Syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.
Art. -6. — Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice *.
Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.
Toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.
Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.
Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans* les affaires contentieuses, les avis du Syndicat seront tenus à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie.
Aht. 7. — Tout membre d'un Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'Association nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit, pour le Syndicat, de réclamer la cotisation de l'année courante.
Toute personne qui se retire d'un Syndicat conserve le droit d'être membre des Sociétés de Secours mutuels et de pension de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés.
Dans le cas d'acquisition à titre onéreux,yles immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l'Association.
Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.
» Ester en justice, c'est poursuivre une action judiciaire ou défendre cette action. La femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, à moins d'y être autorisée par la justice. Le mineur non émancipé, sans l'assistance de son curateur, et les individus pourvus d'un conseil judiciaire, sans l'assistance de leur conseil, ne peuvent ester en justice^. •
RENSEIGNEMENTS d'oRDRE LÉGISLATIF ET SOCIAL 371
Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2» 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou admiuistrateurs des Syndicats et punies d'une amende de 16 à 20 francs.
Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du Syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.
Art. 10. — La présente loi est applicable à l'Algérie.
Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réuuion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des Syndicats.
Nous ne reproduirons pas ici une très longue circulaire ministérielle en date du 27 août 1884 donnant aux préfets les instructions nécessaires pour l'application de cette loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats professionnels.
Nous nous bornerons à en extraire un passage dont l'importance ne saurait échapper à l'attention de quiconque emploie des ouvriers.
Dans ce passage, le ministre de l'Intérieur déduit du texte de l'article l®"" de ladite loi, et notamment des abrogations qu'en comporte le premier paragraphe, les conséquences suivantes :
1* Le fait de se concerter, en vue de préparer une grève, n'est plus un délit ni pour les Syndicats de patrons, d'ouvriers, d'entrepreneurs d'ouvrages, ni pour les ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages non syndiqués ;
2« Cessent d'être considérées comme des atteintes au libre exercice de l'industrie et du travail, les amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté.
Toutefois, le Ministre ajoute :
Mais demeure punissable, aux termes des articles 414 et 415 du Gode pénal, quiconque, à laide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail dans
le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice du travail.
Enfin, il fait bien remarquer que :
Cet article !•* consacre la liberté complète d'association, mais seulement au profit des associations professionnelles.