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flottable, l’exproprié a droit à une indemnité complète, tant pour la privation du lit que pour la privation de tous les attributs utiles de ce cours d’eau (1),
Mais, dans ces deux cas, il y a, contre notre opinion, une objection qu'il faut examiner. Le décret du 3 mars 1808, prévoyant la canalisation, n’accorde aux riverains une indemnité, que pour le dommage causé par l’établissement du chemin de halage. Mais, ainsi que le fait observer M. Laurent, la question est plutôt une question de dommage, qu’une question d’expropriation. Or, les riverains éprouvent-ils un dommage par la canalisation? S'ils perdent le droit d'irrigation, par contre, ils acquièrent le droit de navigation, et ce droit crée certainement une plus-value à leurs propriétés : ils gagnent au lieu de perdre.
4° Les lois accordent une redevance au propriétaire du terrain dans lequel on extrait du minerai. Les riverains y ont-ils droit pour le minerai extrait sous le lit des cours d’eau? La redevance leur est certainement due, puisqu'ils sont propriétaires; nombre d’arrêts l'ont décidé ainsi (?).
5° Les riverains peuvent-ils s'opposer à ce que d’autres personnes traversent la rivière qui longe leur héritage ou qui le traverse? Pour nous, il n'y a pas de doute : les propriétaires riverains ont le droit d’empêcher que des voisins circulent en bateau dans la partie
(1) En ce sens, Laurent, VI, 26; Proudhon, op. cit., 195, quant aux ruisseaux ; Agen, 4 mars 1856, Dall., 56. 2. 63, quant aux ruisseaux; en sens contraire, Cass., 6 mai 1861; J. P. 1861, p. 810 (Goutant c. Chemin de fer des Ardennes).
(2) Saint-Étienne, 22 février 1866, Dall., 69. 1. 442; Riom, 24 janvier 14856, Dall., 57. 2. 31.
qui leur appartient; ils peuvent en défendre l'accès, comme l'accès de toute propriété. Un arrêt de la Cour de Paris du 2 août 1862 (Dall., 63. 2. 122) a admis cette solution. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, le 8 mars 1865 (D., 65. 1. 130). Cette doctrine conduit loin. Si des bateaux peuvent passer, il faudra aussi donner aux bateliers le droit de pratiquer les rives; ce qui aboutit à imposer aux riverains une servitude qu’aucune loi n’établit. Demolombe recule devant cette conséquence. Mais qu'est-ce que le droit de naviguer sans marchepied (1)?
De la pêche et autres avantages accessoires.
La propriété des rivières emporte nécessairement le droit exclusif de pêche, dans toute la largeur du cours d’eau, pour ceux dont il traverse les fonds, et jusqu'au fil de l’eau, entre les riverains opposés, à moins de.ti- “tres ou de possession contraire. La pêche des cours d’eau non navigables a été attribuée aux riverains, non pas seulement comme indemnité des obligations d’entretien et de curage mises à leur charge, mais encore comme fruit de leurs fonds (2). É
Aux propriétaires riverains, appartient exclusivement le droit de récolter les herbes et roseaux, d’enlever le limon, d’extraire du lit les sables et graviers, pourvu toutefois, que, de cette extraction, il ne puisse résulter,
(1} Demolombe, X, n° 148; Conseil d'État, 2 septembre 1847; 15 décembre 1853 ; 19 mai 1865.
(2) Voir Rapport de Mestadier sur la loi du 45 avril 4829. Moniteur, 9 mars 1829.
aucune modification dans le cours des eaux, dommageable pour autrui.
Comme corollaire de ces droits, chaque riverain, en qualité de copropriétaire des eaux, est tenu de contribuer aux frais et conséquences du curage (Loi du 44 floréal an XI).
Alluvions. Atterrissement. Iles. — Aux termes du Code civil, les alluvions qui se forment imperceptiblement aux fonds baignés par un cours d’eau profitent aux riverains. Il'en est de même des relais.
Les îles, 1lots et atterrissements internes, formés dans un cours d’eau non navigable ni flottable, appartiennent aux riverains, par droit d’accession à leur propriété du lit de ce cours d’eau. Ils ne sont pas leur propriété indivise, sujette à licitation; car la loi trace elle-même Ie mode de partage.
Pour opérer entre eux le partage de ces îles ou ilots, l’article 561 suppose une ligne tracée au milieu du cours d’eau. Si l’île n’est pas traversée par cette ligne, elle appartient exclusivement aux riverains du côté desquels elle s’est formée. Au cas contraire, elle se divise, suivant la même ligne, entre les propriétaires des deux rives. Puis, on partage, entre les riverains qui y ont droit, d’après la largeur du front à rivière, que présentent les divers fonds.
Enfin, le droit de propriété confère aux riverains les droits utiles d'usage matériel de l’eau, pour l'irrigation ou le roulement des moulins et usines. Ces deux modes d’appropriation doivent particulièrement appeler notre attention. Nous allons aborder successivement leur examen.