I. Limite générale de l’article 645 C. Civ
Chaque riverain doit user des eaux, de manière à ménager les droits de ses voisins et des riverains en aval. Le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges par l’ar-
(1) Arr. Bordeaux, 28 décembre 1871, Dall., 73. 2. 88 et la note.
ücle 645 C. Civ. est dominé, par cette grande règle du droit de voisinage, que chacun doit user de son bien de manière à ne pas nuire à son voisin, et à ne pas lui causer un dommage trop considérable, dépassant les limites d’une simple incommodité. Les juges ne doivent pas, non plus, perdre de vue le droit de communauté qui lie les riverains entre eux, relativement à l’eau courante, et leur assure des droits égaux, par l'interdiction à chaque communiste, d'employer un mode d’usage qui pourrait paralyser le droit de ses associés.
La première conséquence de ces principes, est qu'’aucun riverain ne peut user de l’eau courante, par pure malveillance, sans utilité pour lui-même, et uniquement pour nuire à ses coriverains ou à ses voisins.
La seconde conséquence est, qu’un riverain ne peut se permettre aucun ouvrage nuisible, tant aux autres riverains qu'aux voisins, qui pourrait leur causer un préjudice direct, dépassant les limites de la nécessité ou de la modération. Ainsi, le riverain ne pourra, au moyen de digues, d’écluses, de vannes, de barrages placés dans le cours du lit, anticiper sur le cours naturel de l’eau, inonder les héritages d’autrui, faire refluer les eaux d’une manière trop nuisible vers les fonds supérieurs, ou y occasionner des infiltrations importantes (1).
Aussi, est-il admis, que l'autorité judiciaire est compétente pour fixer la hauteur des eaux entre riverains communistes, supprimer ou abaisser les travaux élevés par ces derniers, de leur autorité privée, et d’une manière abusive, le tout sans préjudice du droit de règlement
(1) Cass., 15 févr. 1860, Dall., 60, 4. 347; 16 avril 1867, Dall., J.P., 68. 558. |
général qui appartient à l'administration, sous le rapport de l'intérêt public. Dans tous les cas où un riverain est, du chef d'abus, déclaré responsable des ouvrages qu'il exécute, les tribunaux peuvent le condamner à des dommages-intérèts et à la destruction de ces ouvrages.
Une troisième conséquence est que si, par suite des besoins de l’industrie, il est impossible aux riverains de transmettre les eaux dans leur pureté primitive, toutefois, le riverain ne peut corrompre les eaux, de manière à nuire à l'existence des hommes, du bétail ou des plantes, ou même seulement, de manière à les rendre tout à fait impropres aux usages des autres riverains. Mais, en pareille matière, rien n’est absolu : l’article 645 reçoit ici son application. Les tribunaux sont armés d’un pouvoir conciliateur. Ils peuvent ordonner un partage des eaux, ou prescrire certains travaux d'épuration, s’il s’agissait, par exemple, d’eaux salies par le lavage des mines (1).
La nuance entre l’usage légitime et l'abus du droit est plus délicate à saisir, quand il s’agit de répartir la quantité ou le volume d’eau courante qui revient à chaque riverain, de faire entre riverains un règlement d’eau judiciaire.
Nous avons établi plus haut le principe dominant d'égalité entre les riverains : c’est d’après cette règle, que les tribunaux devront concilier les intérêts divers, sans qu'ils puissent sacrifier les droits des riverains infé-
(4) Si, d'après le code de la pêche pluviale, le rouissage du chanvre n’est plus un délit, l'autorité municipale reste investie du droit de le prohiber dans l'intérêt de la salubrité publique, et les riverains inférieurs qui, à cet égard, éprouveraient un préjudice réel par le fait du propriétaire supérieur, pourraient toujours se plaindre par voie d’action civile.
rieurs à ceux des supérieurs : tous ayant un droit egal.
En l’absence de titres, de règlements ou de prescription, les tribunaux doivent opérer la répartition des eaux, en suivant les règles de l'égalité et de l’équité, en prenant en considération les circonstances de localité, le genre de culture, l'étendue des propriétés des riverains, la nature du sol, et les besoins actuels ou nouveaux des parties.
Aussi, ils peuvent, pour la répartition du droit, déterminer le nombre de jours et d'heures, pendant lesquels, chaque riverain en cause pourra user des eaux, et subordonner le choix de ces époques à une entente préalable entre les riverains. Ils peuvent maintenir, supprimer ou modifier les travaux faits par l’un des riverains, prescrire la construction de canaux ou d'ouvrages nécessaires pour assurer à chacun des intéressés la portion d'eau qui leur est attribuée, etc... (arr. Besançon, 27 nov. 1844, D. 46. 2. 78; Cass., 8 janvier 1868, D. 68. 1. 116; Montpellier, 12 janvier 1870, D. 71. 2. 70; Cass., 22 février 1870, Dall., 70. 1. 335).
Il ne faut pas, toutefois, confondre ce pouvoir de répartition incombant aux tribunaux, au nom de l'intérêt privé, avec un pouvoir du même genre conféré à l’administration de l’État, au nom de l'intérêt public (Voir plus loin : Compétence).
Il. Limites du titre et de la prescription contraire. Les droits des riverains constituent de simples facultés,
des droits purement facultatifs, et comme tels, non susceptibles de se perdre par le non usage, quelque pro-
longé qu’on le suppose. En conséquence, la possession même exclusive des eaux de la part d’un riverain, quelque longue qu’elle soit, ne fait pas cesser, au préjudice des autres riverains, le droit d'irrigation : elle ne peut donner lieu à une action possessoire ou pétitoire, tant qu'il n’y à pas eu contradiction ou intervention (1). La contradiction ou l'intervention peut naître entre riverains d’un titre ou de la prescription. Et ce titre ou cette prescription lie les tribunaux aussi bien que les parties.
Au nombre des titres, il faut ranger un règlement ou usage particulier entre riverains, c’est-à-dire une convention quelconque par laquelle des riverains auraient eux-mêmes réglé l’usage des eaux. De même, on doit considérer comme un titre, une concession émanée d’anciens seigneurs en qualité de propriétaires des cours d’eau. Les tribunaux, pas plus que les parties, ne peuvent déroger à de semblables titres, susceptibles seulement d'interprétation, comme toute espèce de convention. Le mot règlement, dans l'article 645, est générique et comprend les anciens usages non écrits, même ceux qui existaient avant le Code civil et résultaient des coutumes, quoique abrogées par la loi du 30 ventôse an XII (Aubry et Rau, III, p. 58, note 51).
Enfin la contradiction peut naître de la prescription, qui équivaut à un titre. Mais l’application de ce principe est parfois difficile et fort délicate.
La prescription pourra être invoquée valablement lorsque le riverain a opposé, pendant 30 ans une con-
(1) Cass., 13 juillet 1869, D. 71. 4. 139; Montpellier, 12 janvier 1870, D. 71. 2. 70; Bourges, 29 janvier 1872, D. 72. 2, 61; Orléans, 27 janvier 1860, D. 60. 2. 57 et la note ; Cass., 14 juillet 4875, Sir., 76. 1.470 ; Lyon, 26 janvier 1881, Pal., 1. 4076; etc.
tradiction formelle aux droits des autres riverains, et que ceux-e1 sont restés dans l’inaction.
Cette contradiction peut, suivant les circonstances, résulter, soit du seul établissement de certains travaux exécutés sur le cours d’eau et rendant impossible pour les autres riverains l'exercice de leurs droits; soit d’äctes judiciaires ou extrajudiciaires faits à la requête de l’auteur de pareils travaux.
Aussi la contradiction résultera suffisamment d’un fait manifeste, d'ouvrages extérieurs et permanents, tels que barrage, écluse, fossé, canal, etc., ayant pour objet de conduire des eaux sur les fonds de celui qui invoque la prescription, et d’en priver les riverains inférieurs. Il en est autrement à l'égard des riverains supérieurs, que des travaux quelconques faits en aval ne mettent pas dans l'impossibilité d’user des eaux en amont. À leur égard l'établissement des travaux exécutés par un riverain inférieur est insuffisant pour les mettre en demeure de faire valoir leurs droits.
Le riverain inférieur, pour arriver à prescrire contre le supérieur, lui déclarera par un acte extrajudiciaire ou judiciaire qu’il s'oppose formellement à ce qu’il use des eaux, conformément à l'article 644. Cela se fera d’ordinaire, au moyen d’une action possessoire intentée par le riverain inférieur, contre les entreprises du supérieur. S'il est maintenu en possession, il y a contradiction formelle. À partir de ce moment, le droit du riverain supérieur est interverti. [1 y aura renonciation ou prescription, s'il reste trente ans sans exercer son droit ou sans le réclamer en justice (Orléans, 27 janvier 1860, D. 60. 2. 51).
Mais une simple opposition extrajudiciaire qui serait
faite éventuellement par l’un des riverains à l’autre, pour que ce dernier ait à s'abstenir du droit d'irrigation, que la loi lui confère, serait sans aucune valeur juridique : elle serait inefficace pour opérer contradiction. Celui auquel elle aurait été adressée n'aurait pas à y répondre, et l’on ne pourrait rien conclure de son silence, quelque prolongé qu’il fût. Mais s’il avait commencé les travaux nécessaires à l’exercice de ce droit, et qu'ayant été sommé de les détruire ou de les discontinuer, il s’était abstenu pendant trente ans de se servir de l’eau à son passage , la faculté, dont il voulait se servir, aurait été formellement contredite, et il aurait tacitement renoncé au bénéfice de l’article 644 (1).
La prescription peut enlever à un riverain tout ou partie de son droit suivant l’étendue de la possession de son cCoriverain : éantum præscriptum quantum possessum. Par application de ce principe, la Cour de cassation a décidé, que celui qui n’avait jamais usé des eaux que pendant quarante-huit heures par semaine, ne pouvait pas prétendre à un droit illimité d'irrigation (2). Mais, si l’un des riverains avait joui exclusivement des eaux, en mettant le coriverain dans l'impossibilité absolue d’en user, il aurait certes prescrit la jouissance illimitée des eaux.
Un propriétaire non riverain peut-il se prévaloir de la prescription? Nous avons admis que le droit aux eaux n'appartient qu'aux riverains, et que ceux-ci ne peuvent pas le céder à un non riverain; nous devons en conclure, qu’un non riverain ne peut pas prescrire un droit sur les eaux; ou que du moins la prescription sera soumise à des
(1) Aubry et Rau, III, p. 53.
(2) Cass., 25 mars 1868 ‘Dall., 68. 1. 495).
conditions fort difficiles à réaliser : en effet, il faudrait le consentement de tous les intéressés, pour permettre à un non riverain d'user des eaux : si donc la prescription était invoquée, celui qui s’en prévaut, devrait prouver qu'il a prescrit contre tous les riverains, par une possession caractéristique.
La prescription peut-elle être invoquée, lorsqu'il existe un règlement administratif? En d’autres termes, peut-on déroger à un règlement administratif qui a déterminé le mode de jouissance entre les riverains ?
Les riverains peuvent, entre eux, changer par des règlements particuliers, la répartition des eaux et le mode de jouissance réglé par l'administration, dès que les intérêts des tiers ne sont pas lésés.
La prescription peut également produire cet effet, pourvu, bien entendu, que la dérogation ne porte pas atteinte au droit des tiers, ni à l’intérêt général.
IT. Lois postérieures au Code civil.
Nous venons d'étudier les dispositions du Code civil sur l'irrigation; on a pu voir qu’elles laissaient à désirer, et qu’elles restreignaient, dans des limites fort étroites, le droit d'irrigation. Cette-insuffisance, surtout sensible dans les départements du Midi, avait été signalée depuis longtemps par les publicistes et les auteurs agricoles (1). Ils faisaient observer, que la plupart des législations étrangères nous avaient donné l'exemple de plusieurs modifi-
(4) V. un article de M. d’Esterno (Journal des économistes, VIT, p. 265).
cations importantes. Ils citaient la Sardaigne, la Lombardie, le Wurtemberg, la Prusse, où la législation moderne maintenait les antiqües dispositions qui favorisaient les arrosages, si avancés dans ces pays : notamment le droit d'aqueduc et le droit d'appui. Ils demandaient qu’on suivit cet exemple, afin d'augmenter les forces productives du pays. « Les sources de nos montagnes, et nos fleuves majestueux, roulent annuellement des milliards à la mer, disait M. Gasparin, dans un langage imagé. Qu’une pensée et une volonté les fixent sur notre territoire. Le vœu d’une loi sur les irrigations est un cri de salut et de rédemption; cette loi sera le baptème agricole du pays... »
Tel est le vœu que se sont proposé de remplir trois lois qui ont été successivement rendues : la loi du 29 avril 4845, ayant son complément dans la loi du 11 juillet 1847, sur les irrigations; et la loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux par le drainage.
Servitudes relatives à l'irrigation.
Dans la session de 1843, M. d’Angeville, député, mu par le sentiment des besoins de l’agriculture, fit à la Chambre des députés cette proposition : « Les travaux d'irrigation des propriétés rurales, entreprises soit collectivement, soit individuellement, pourront être déclarés d'utilité publique. Cette utilité sera déclarée dans les formes voulues par la loi du 3 mai 1844. » On répondit que c'était à l'État seul, et aux délégataires de sa puissance, que notre droit public avait réservé le privilège de l’expropriation. On convertit la proposition de M. d’Angeville en celle d’une servitude légale de passage des eaux.
De là ést venue la loi du 29 avril 1845, à laquelle on donna le titre un peu général de Loë sur les irrigations, faisant désirer des dispositions plus étendues et bien coordonnées sur cette matière.
L. SERVITUDE D’AQUEDUC (loi du 29 avril 1845). — Aux termes de l’article 1%, « fout propriétaire, qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité. »
Gette servitude de conduite d’eau n’est pas sans précédent dans notre ancien droit. Un édit de Henri II, du 26 mai 1547, avait décrété l'établissement de cette servitude pour la Provence.
Lors de la rédaction du Code civil, les Cours d’Aix et de Montpellier avaient proposé d’ajouter à l’article 682, relatif au passage en cas d’enclave, le paragraphe suivant : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, peut également, et aux mêmes conditions, réclamer un passage pour la conduite des eaux nécessaires à l'irrigation de son fonds.
Cette servitude d’aqueduc est légale, en ce sens que la loi la crée; mais elle n'existe pas de plein droit. Celui qui veut en profiter, doit la demander aux tribunaux, qui jouissent, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La loi confère aux tribunaux le soin d'examiner si l’opération de l'irrigation présente un caractère sérieux d’utilité, si elle n’est pas demandée dans un esprit de vexation, si les inconvénients sont ou non en proportion avec les avantages que l’on pourrait en tirer (arr. Cass., 8 nov. 1854, Dalloz, 54. 1. 410). |
Ainsi le passage des eaux peut et même doit être refusé, lorsqu'il est postulé pour le simple agrément d’un jardin ou d'un pré de peu d’étendue (Voy. Observ. de Pascalis dans la discussion. Dall., 1845. 3. 120, note 7).
Quoique les tribunaux soient armés d’un pouvoir discrétionnaire, ils ne peuvent cependant accorder l’établissement de la servitude légale en dehors des conditions requises par la loi. Or, ces conditions sont au nombre de trois : 1° le droit aux eaux; 2° l'intérêt de l'irrigation; 3° le paiement d’une indemnité préalable.
1° Le droit aux eaux. — La loi de 4845, dit Dalloz dans son rapport, ne crée aucun droit nouveau : les propriétaires fonciers n’ont, sous cette loi, comme auparavant, que les droits à eux conférés ou reconnus par le Code
La loi s'applique sans aucun doute, aux eaux de source, aux eaux pluviales, aux eaux recueillies dans des réservoirs ou qui jaillissent des puits artésiens. Évidemment le propriétaire de ces eaux peut en demander le passage, sur les fonds intermédiaires, pour arroser un héritage non riverain qui lui appartient.
Le propriétaire, riverain d’un cours d’eau non navigable ni flottable, a-t-il le droit de réclamer la servitude de conduite d’eau sur les fonds, qui séparent son terrain riverain d’autres terrains. qui lui appartiennent? Avant 1845, c'était une question fort controversée. Mais aujourd'hui, il est incontestable que le riverain peut se servir des eaux courantes pour l'irrigation de ses propriétés non riverainés, séparées du fonds riverain par d’autres propriétés intermédiaires, en passant sur ces dernières, au moyen du consentement volontaire ou forcé
de leurs propriétaires (art. 1). La seule difficulté est de savoir, en pareil cas, quel est le volume d’eau que le riverain peut employer à cet effet. Cette question est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, qui peuvent tenir compte des besoins nouveaux du fonds non riverain que l’on veut irriguer.
Un tiers non riverain, auquel une prise d’eau aurait été concédée par un seul riverain, pourrait-il réclamer le bénéfice de la loi de 1845?
Cette question, déjà discutée sous le Code civil, soulevée dans la discussion de la loi, fut laissée indécise, comme devant être décidée d’après les principes du droit commun.
Plusieurs auteurs, interprétant la loi d’une manière restrictive, refusent ce droit aux non riverains. Il résulte, disent-ils, de la discussion de la loi, que, loin d’énerver le principe du droit exclusif des riverains consacré par l’article 644, on s’est borné à lui donner encore plus de force et d'énergie à l'exclusion des tiers non riverains. Ce n’est pas au profit de tous fonds quelconques, mais au profit des personnes propriétaires riveraines que la loi a été votée (Ballot, Revue prat., 1858, V, p. 61). Nous admettons l'opinion favorable aux non riverains : mais, le droit de dérivation ainsi acquis par un propriétaire éloigné du cours d’eau, ne pourra, dans tous les cas, lui donner le droit de dériver qu’une quantité d’eau proportionnelle à l'étendue du terrain possédé par son cédant, -et non à l'étendue du terrain qu’il possède lui-même. Du moment que l’on reconnaît au propriétaire riverain la faculté de disposer des eaux pour ses propriétés non riveraines, il nous semble logique d'admettre ce droit pour un non riverain qui obtient une concession d’eau. En
effet, comme le fait remarquer M. Laurent, si le droit d'irrigation peut être transporté à un héritage non riverain, qu'importe que cet héritage appartienne à un riverain ou à un non riverain; c’est pour les fonds que ce droit est établi, et non pour les personnes (1),
Un propriétaire privé de la faculté de prendre l’eau le long de sa propriété à raison de l’escarpement des berges, peut-il prendre une dérivation en amont, en y pratiquant un fossé ou un canal qui amène l’eau sur son propre fonds? Avant 1845, il le pouvait à la condition qu'il fût d'accord avec le propriétaire supérieur dont il empruntait le terrain. Mais il ne pourrait invoquer le bénéfice de la loi de 1845 pour établir sa prise d’eau sur le terrain du riverain supérieur, et le forcer à lui livrer passage pour la conduite de l’eau jusqu’à son fonds; car, il n’est pas riverain, et n’a pas droit aux eaux à l'endroit où il veut les prendre; de plus, pour lui reconnaître ce droit, il faudrait imposer forcément à ce fonds supérieur, non pas seulement une servitude de passage, mais presque toujours une servitude de prise d’eau, avec barrage ou autres travaux nécessaires à cet effet @).
2 Intérêt de l'irrigation. — La seconde condition, à laquelle se trouve subordonnée la servitude légale d’aqueduc, est que les eaux, pour lesquelles on demande le passage, soient principalement destinées à l'irrigation. La servitude ne doit s'exercer qu’en raison d’un intérêt d'irrigation très sérieux : il ne suffirait pas d’un simulacre
(1) Laurent, VII, 379; Demante, II, 498 bis; arrêt, Nîmes 6 déc. 1853, Dall., 54. 2, 209; Contra Wodon, Droit des eaux, 232, 235; Ballot, loc. cit.; Montpellier, 17 fév. 1852, D. 54. 2. 241.
(2) Demol., XI, 213; Aubry et Rau, IL, p. 15, note 6; Contrà Daviel, Comment. de la loi de 1845, p. 24 et 25.
d'irrigation (Rapport sur la loi 1845, Dall., 45. 3. 118 et 120, notes 3 et 7).
Sous prétexte d'irrigation, la servitude ne peut être demandée et établie principalement, pour de simples usages domestiques ou industriels, par exemple pour l’embellissement d’une maison de campagne ou d’un pare, pour l’exploitation d'une usine. Cependant, la servitude peut être applicable, par cela seul, que les eaux doivent être employées principalement à l'irrigation, alors même qu'elles serviraient accessoirement à l’embellissement d’une propriété ou à l'exploitation d’une usine (Cass., 29 juin 1859, Dall., 59. 1. 415). |
3° Indemnité préalable. — La troisième condition est le paiement d'une indemnité préalable, c'est-à-dire payée avant le commencement des travaux, et même avant toute prise de possession.
L'indemnité doit être juste. Elle doit comprendre la valeur du terrain en lui-même, tant celui où repose l’aqueduc, que celui servant à son entretien, à ses francsbords. Elle est légitimement motivée à raison du sol traversé, qui cesse d’être productif pour son propriétaire, et à raison du préjudice que lui a causé la confection et l'existence même du canal, ainsi que de celui qu'entraîne le morcellement de son terrain.
Les propriétaires traversés par le canal d'aqueduc, n’ont droit ni aux eaux, ni à leurs canaux. Lors de la discussion de Ja loi, on avait proposé de les admettre à demander le partage des eaux, lorsqu'elles excéderaient les besoins de celui qui en aurait demandé le passage, sauf à compenser cet avantage, jusqu’à due concurrence, avec l'indemnité qu'ils auraient à recevoir. Le législateur n’a pas adopté cet amendement, dans la crainte des
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contestations auxquelles une telle faculté pourrait donner lieu.
Celui qui réclame la servitude d’aqueduc reste soumis à l'obligation de restitution des eaux, que lui impose l'article 644. Alors même qu'il serait propriétaire des deux rives du cours d’eau, il est tenu de rendre l’eau, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Et la prise d’eau qu’il exerce en vertu de la loi de 1845 reste soumise à la même charge : car cette loi ne déroge en rien au Code civil. Si la servitude légale pouvait avoir pour effet de rendre en fait, cette restitution matériellement impossible, il y aurait lieu de concilier les droits respectifs des riverains, en vertu de l’article 645, et d’indemniser au besoin les riverains intéressés des dommages qu'ils éprouvent (arrêt, Nancy, 1° mai 1860, Dall., 60. 2. 108).
II. SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX D'IRRIGATION. — La concession de la servitude d’aqueduc, entraîne, bien entendu, la concession de toutes les facultés accessoires, sans lesquelles elle ne pourrait pas être exercée, telles que le droit de passage sur les bords, pour le curage, les réparations (arg. de l’article 696 C. civ.).
La servitude d'écoulement des eaux est également une conséquence forcée de la servitude d’aqueduc.
L'article 2 de la loi de 1845 est ainsi conçu : Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l’indemnité qui pourra leur être due.
Cette servitude n’est pas une extension de la servitude naturelle d'écoulement établie ou reconnue par l’article 640 : c’est une servitude nouvelle et spéciale. La
servitude de l’art. 640 est l’œuvre de la nature; elle dérive de l’état naturel des lieux; la servitude légale d’écoulement est l’œuvre unique de la loi; elle est la conséquence de la volonté de l’homme de changer cet état naturel des lieux; il s'ensuit qu’elle n'existe qu’à charge d'indemnité, et qu’elle est soumise à la transcription vis-à-vis des tiers (Aubry et Rau, IIT, p. 6 et 7, notes 1 et 2).
Il s'ensuit encore, à la différence de l’article 640, que le propriétaire des fonds irrigués peut être astreint à faire, à ses frais, sur les fonds inférieurs assujettis, les travaux nécessaires pour diminuer, autant que possible, le dommage résultant de l'écoulement des eaux. Si donc un canal de dérivation ou tout autre ouvrage de ce genre est reconnu nécessaire, il devra être fait par le propriétaire qui a obtenu le passage (arg. de l’art. 698).
Il appartient, en outre, aux tribunaux de régler l’exercice de cette servitude, en déterminant le cours qu'il convient, dans l'intérêt de l’agriculture, de donner aux eaux surabondantes, fût-ce même des fonds sur lesquels la pente du sol ne les dirigerait pas naturellement (arrêt, Rouen, 20 août 1873, Dall., 74. 2. 116).
L’indemnité doit être préalable comme pour la servitude d’aqueduc. En effet, si, pour la servitude d’écoulement, la loi a substitué les mots « sauf l’indemnité qui pourra être due » aux mots « à la charge d’une juste et préalable indemnité, » ce n’est pas dans le but de dire que l'indemnité ne sera pas préalable, mais uniquement, pour faire ressortir l’idée, que l’indemnité peut être compensée par les avantages que procure l’écoulement de l’eau provenant de l'irrigation (),
(1) Ballot, Loc. cit., p. 63; Contrà Laurent, VIII, 394.
La servitude d'écoulement pèse non-seulement sur le propriétaire du terrain contigu à celui qui est autorisé : elle s'étend aux propriétaires des fonds subséquents, lorsqu'il y a nécessité. Voilà pourquoi la loi dit : les propriétaires inférieurs.
III. ServiTune p'aPput (loi du 41 juillet 1847), — Après avoir conféré aux riverains des cours d’eau le droit de passage et d’aqueduc sur les propriétés voisines, il était naturel et même nécessaire, pour utiliser ce droit dans un grand nombre de cas, de leur donner, sur la rive opposée du cours d’eau, le droit d’appui du barrage indispensable pour élever les eaux à un niveau suffisant. La proposition en avait été faite lors de la discussion de la loi de 1845 ; elle a été reproduite plus tard et est devenue la loi du 41 juillet 1847.
Art, 1%, Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont 1l a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Comme les servitudes étudiées plus haut, cette servitude d'appui est facultative, en ce sens qu’elle doit être demandée, et qu’elle est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Elle ne peut être demandée que pour l'irrigation, « Le droit d'appui, disait le rapporteur, ne peut être justifié que par un intérêt réel et sensible d'irrigation; la servitude légale n'est instituée que dans ce but, et les tribunaux sont armés du pouvoir discrétionnaire, de repousser toute demande, qui ne reposerait pas manifestement sur cet intérêt, ou ne
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pourrait le satisfaire, qu’en causant un grand dommage aux propriétés du voisinage » (Dalloz, Rapport, 4847, 5. 121, note 5).
Qui peut réclamer la servitude d'appui? La loi répond à la question : « Tout propriétaire pourra obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau. » La loi n'accorde le droit d'appui, que sur la rive opposée à celle où se fait la prise d’eau, et non sur les deux rives; en sorte que, seuls, le riverain et celui qui est à ses droits, son concessionnaire, peuvent réclamer la servitude d'appui.
Pascalis avait proposé d'accorder le droit d’appui sur les deux rives; il alléguait, que l’on pouvait, par une concession de l’administration, obtenir le droit de disposer des eaux des rivières, sans être riverain, ni d’un côté, ni d’un autre. Cette allégation justifiable, en ce qui concerne des rivières navigables, par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI, n’était nullement fondée, quant aux rivières non navigables : sur elles, en effet l'administration n’a qu’un droit de police et de direction. La proposition de Pascalis fut repoussée, comme n’offrant qu'un minime intérêt pratique : le ministre des travaux publics avait déclaré, que jamais l’administration n'avait fait sur les petites rivières, aux propriétaires non riverains, des concessions de prise d’eau, avec faculté d'établir des barrages (1),
(4) Voir la discussion très embrouillée qui eut lieu à ce sujet (Dalloz, 1847. 3. 124 et suiv.), Le projet de loi accorde formellement le droit d'appui sur les deux rives dans son article 78 ; « Tout propriétaire... peut obtenir la faculté d'établir en travers du cours d’eau, et en dehors
de sa propriété, et d'appuyer sur les propriétés riveraines, les ouvrages d’art nécessaires. »
Dans toutes ces servitudes, la loi a en vue, non-seulement l'irrigation des prairies, mais encore celle des jardins potagers, des rizières, des terres labourables, ou d’un terrain quelconque. Elle ne distingue pas non plus entre les divers modes d'irrigation : la servitude d’appui peut être réclamée, non-seulement, pour l'irrigation à grandes eaux, par canaux, fossés ou rigoles, mais encore pour l'arrosement à bras d’un jardin (Cass., 20 décembre 1853, Sirey, 54. 1. 249).
La servitude d'appui, de même que celle d’aqueduc, ne peut être obtenue que moyennant une juste et préalable indemnité. Et cette indemnité n’est due, que pour la valeur du terrain occupé par l’appui du barrage, sauf au propriétaire de la rive opposée à se pourvoir en dommages-intérêts, suivant le droit commun, au cas où il éprouverait des dommages provenant du barrage. Cependant, lors de la discussion, M. Levasseur voulait que l’indemnité fût subordonnée à la hauteur des eaux, à la submersion qui en résulterait pour les propriétaires en amont, au dommage qu’ils en éprouveraient. Mais cette thèse a été complètement rejetée sur les observations de M. Dupin (Moniteur, 24 avril 1847, p. 915).
À la différence des propriétaires grevés de la servitude d’aqueduc , et non admis à user des eaux artificielles dont le passage a été autorisé sur leurs fonds, le propriétaire grevé de la servitude d’appui a le droit, en sa qualité de riverain, de se servir du cours d’eau sur lequel s'exerce une pareille servitude.
Et, comme il est copropriétaire mitoyen du lit du cours d'eau, il peut toujours demander l’usage commun du barrage établi sur sa rive, et le rendre ainsi également mitoyen, à charge de contribuer pour moitié aux frais
d'établissement et d'entretien (art. 2). Le législateur a pensé qu'il fallait faire à la matière spéciale de lirrigation, l'application des principes de la mitoyenneté : cela évite des frais inutiles.
Si le riverain demande la mitoyenneté du barrage, il ne peut plus demander d’indemnité pour l'établissement de ce barrage : et comme l'indemnité est préalable, il laura touchée, ordinairement, quand il demandera la jouissance du barrage : en ce cas, dit l’article 2, il restituera l'indemnité qui lui a été payée.
Lorsque l’usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement du barrage, celui qui le demandera devra supporter seul l’excédant de dépense, qu'entraîneraient les changements à faire au barrage, pour l’approprier à l’usage de son fonds.
Le riverain, qui réclame la copropriété du barrage, supporte, en principe, la moitié des frais. Cette disposition n’a pas passé sans discussion. Plusieurs députés voulaient que le riverain contribuât proportionnellement au volume d’eau dont il ferait la dérivation. Mais cet avis fut repoussé : on fit remarquer que le volume d’eau, dont un riverain à besoin, pouvant varier d’un jour à l’autre , il eût été difficile de le prendre pour base de l'indemnité. Enfin, ce principe de la contribution par moitié, était conforme aux principes du Code civil qui obligent le voisin, voulant acquérir la mitoyenneté d’un mur, à payer indistinctement la moitié de sa valeur et de son entretien, quelle que soit la valeur des deux immeubles contigus.
Toutefois, si la mitoyenneté n’était demandée, que plusieurs années après la construction du barrage, quand déjà il est dégradé par l'usage et le temps, les tribunaux
devront tenir compte de la valeur qu'a le barrage, au moment où la communauté en est réclamée (Rapport de Dalloz, Dall:, 14847. 3. 124, notes 8, 10). Enfin, les riverains, qui ne font que profiter de la surélévation des eaux produite par le barrage, n’ont aucune indemnité ou contribution à payer de ce chef : en effet, ils ne demandent rien et n’acquièrent aucun droit. Le propriétaire du barrage pourra le supprimer, quand il voudra. C’est seulement, quand les riverains réclament la copropriété du barrage, ou le droit de l'utiliser, à titre de servitude, qu'ils doivent payer une indemnité (1).
Dispositions communes aux trois servitudes.
Le droit d'accorder l'établissement de ces servitudes a été soumis à certaines restrictions basées sur l’inviolabilité du domicile, et l'intérêt de la conservation des constructions et des travaux d’art : les bâtiments, les cours et jardins attenant aux habitations sont affranchis des servitudes d’aqueduc, d'écoulement et d’appui.
Les parcs et enclos attenant aux habitations sont également affranchis, par la loi, des deux servitudes d’aqueduc et d'écoulement; mais ils restent soumis à la servitude d'appui. La raison de cette différence a été expliquée par Dalloz, dans son rapport : La servitude d'appui est moins onéreuse, elle affecte bien moins la propriété, elle ne pénètre pas dans l’intérieur des lieux habités. Du reste, les tribunaux, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, pourront prescrire les travaux qui seront né-
(4) Bertin, Codes des irrigations, 414, 421.