‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 14 sur 103 · V. Klostermann {Commentai, 4« édition, note · texte numérisé non relu

V. Klostermann {Commentai, 4« édition, note

EXPOSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE

détourner les eaux qui alimentaient une ville ou un village.

A un autre point de vue, nous devons rappeler que, bien que la protection des mines voisines ne fût pas mentionnée dans le § 197, F administration a cru pouvoir étendre à ce cas les pouvoirs qui lui sont conférés par ledit paragraphe.

Le § 197 a donné le pouvoir réglementaire, en matière de, police de mines, pour l’étendue de leur ressort, aux Obcrbergcemter ou administrations locales supérieures des mines l.

Le ministre des travaux publics, qui est l'autorité minière immédiatement supérieure aux Oberbergœmter , tient, du reste, des principes généraux du droit administratif le pouvoir réglementaire pour tout le royaume.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le § 197, chaque Oberbergamt a rendu, en dehors de divers règlements sur des objets spéciaux, un règlement général pour la police des exploitations de son ressort, règlement qui embrasse toutes les circonstances et tous les services de l’exploitation d’une mine. On pourra se faire une idée des matières traitées dans ces règlements en se reportant aux renseignements que nous donnons (n° 1071) sur le règlement analogue fait pour l’ Alsace-Lorraine.

La sanction des règlements de police sur les mines consiste, comme en France pour nos règlements de police, dans des pénalités à appliquer par les tribunaux corrrectionnels ordinaires ; les contraventions leur sont déférées par procès-verbaux des Revierbeamten ou autorités minières du 1er degré.

Quant aux mesures individuelles imposées par application de l’art. 197, si le propriétaire de la mine ne les exécute pas dans le délai fixé, elles peuvent l’être d’office par l’administration et aux frais de l’exploitant (§ 202), sans préjudice des

1. D'après le § 81 de la loi d’Empire, du 6 juillet 1884, sur l'assurance contre *es accidents, les Oberbergæmter doivent, s’il s’agit de règlements faits en vue de prévenir les accidents, provoquer l’avis des comités directeurs des corporations d’assurance ( Berufgenossenschaften ) intéressées.

Ces corporations peuvent, elles-mêmes, on le sait, émettre des prescriptions pour la protection des assurés, moyennant l’autorisation du Bureau impérial d' assurances ( Reic/isversicherungsamt ) ; ces prescriptions n’ont pas de sanction pénale et ne peuvent entraîner d’autre suite que l'élévation des primes à payer.

PRUSSE

sanctions pénales dont elles sont toujours assurées au même titre que les contraventions aux règlements.

1058. — Les §§ 204 cà 200 règlent la procédure en cas d’accident de personnes. Avis est donné par l’exploitant au Revierbeamte ou autorité minière de 1er degré. Le Revierbeamte dirige les travaux de sauvetage ou prend les mesures de sûreté nécessitées par les circonstances en réquisitionnant, s’il y a lieu, les exploitants de mines voisines qui sont tenus de prêter assistance, le tout aux frais du propriétaire de la mine, sous réserve pour celui-ci de son recours contre l’auteur de l’accident.

Il est à remarquer que ce s prescriptions correspondent à notre procédure française, en ce qui concerne ce qu’on peut appeler la suite administrative à donner aux accidents; mais la loi est absolument muette sur ce que nous nommons les suites judiciaires. Les autorités minières n’ont pas en Prusse à saisir d’office la justice fies procès-verbaux d’accidents.

Cette procédure de la loi de 1 8G5 se trouve, il est vrai, modifiée par celle de la loi d’Empire sur les assurances en cas d’accidents du fi juillet 1884, qui prescrit (§§ 53 et 54) de faire une enquête pour déterminer la cause et la nature de tout accident ; l’enquête est faite par le Revierbeamte en présence, ou eux dûment appelés, du représentant de la corporation (Schutzgenossenschaft) à laquelle ressortit la victime, et de l’exploitant ou de son délégué.

1059. — Bien que le titre IX de la loi de 1865 ait été spécialement consacré à la police des mines, on trouve ailleurs diverses autres prescriptions de véritable police minière, hors des cas où les autorités des mines interviennent à un point de vue simplement administratif, comme, par exemple, dans l’instruction des demandes en institution do propriété, ou dans le règlement des conflits avec le propriétaire du sol ou un exploitant voisin. Ces prescriptions de police auxquelles nous faisons allusion se trouvent notamment dans la section II du titre III, et ont rapport aux plans des travaux et à la surveillance du personnel dirigeant.

D’après le § 67, l’exploitant doit soumettre le projet de ses

EXPOSÉ 1)E LA LÉGISLATION ACTUELLE

t ra vaux ( Betriebsplan) à 1’ administration qui, dans la quinzaine, peut y faire opposition, et, après avoir entendu l’intéressé, y apporter telles modifications qu’elle juge opportunes (§ 68), en vue d’assurer la protection des objets qui rentrent dans le domaine de la police des mines. Ce n'est, en effet, qu’à ce seul point de vue que l’administration peut intervenir dans la conduite des travaux d’une mine.

Si l'exploitant ne se conforme pas au Betriebsplan approuvé, l’administration peut suspendre l’exploitation (§ 70).

JLe Betriebsplan ou projet des travaux à exécuter est different du plan des travaux exécutés que l’exploitant doit faire tenir au courant par des géomètres commissionnés (. Mark scheider), en double exemplaire, dont l’un destiné à l’administration des mines (£ 72).

L’exploitant est également tenu de fournir tous les renseignements statistiques qui lui sont demandés par l’administration (s; 79).

L'administration est armée de pouvoirs assez étendus sur le personnel de la direction et de la surveillance; elle a le droit de s’assurer, au besoin par un examen, que toute personne, à ce commise, a des capacités suffisantes pour remplir ses fonctions ; elle peut provoquer à toute époque le renvoi immédiat de toute personne qu’elle estime ne pas avoir ou ne plus avoir ces capacités, pouvant, comme sanction, suspendre l’exploitation (§ 73 à 75).

Sans méconnaître l’intérêt ou l’utilité que peuvent avoir ces prescriptions, il est permis de trouver qu’elles choquent peut-être le principe de libre administration de l’exploitant ( Selbstverwaltung ), que la loi de 1863 avait voulu substituer au principe de direction ( Directionsprincip ) ou de tutelle administrative de l’ancien droit prussien, principe contre lequel le nouveau droit avait voulu si vigoureusement réagir.

Rapports des exploitants avec leurs ouvriers.

1060. — La loi des mines du 24 juin 1863 a consacré la section 3 du titre III (§§ 80 à 93) et son Litre VII (§§ 163 à 185) aux relations économiques ou sociales entre les exploitants et les ouvriers ; la section 3 du titre III contient quelques

PUISSE

(lispositiotis générales sur le contrat de louage, sur les livrets ou certificats d’ouvriers mineurs, et enfin des prescriptions destinées à empêcher le T rucksystem 1 ; le titre YII s’occupe des associations de prévoyance pour les mineurs dites Knapp schaftsvereine .

Nous ne reviendrons pas sur les motifs, donnés ailleurs, qui nous font penser que le législateur se trompe en édictant sur ces sujets des règles spéciales aux ouvriers mineurs dans la loi des mines. Ce que nous avons dit sur ce point pour la France s’appliquerait tout aussi bien à la Prusse. Il peut y avoir là une question de législation industrielle nationale, mais point de droit minier. Cela est si vrai que la loi d’Alsace-Lorraine de 1873 qui, sur tous les autres points, n’est <pie la copie textuelle de la loi prussienne de 1865, a totalement omis la section 3 du titre III de ladite loi ; la loi bavaroise de 1869 de son côté a supprimé tout ce qui est relatif aux prescriptions contre le rT rucksystem.

Aussi bien, la situation esl, en fait, sensiblement la mémo aujourd’hui en Prusse. De la section 3 du titre III sur les ouvriers mineurs il ne reste pour ainsi dire plus rien 1 2 3 ; cos dispositions se trouvent remplacées par celles de la Gewerbeordnung ;J. Quant aux Knappschaftvereine , si elles n’ont pas été plus profondément modifiées, voire même supprimées en droit, sinon en fait, par les deux lois (l’Empire du 15 juin 1883 sur l’assurance contre la maladie et du 6 juillet 1884 sur l’assurance contre les accidents, c’est à cause du dévelop-

1 . Ou désigne, on le sait, sous le nom de Trucksystem , un ensemble de combinaisons, plus ou moins frauduleuses, par lequel des patrons peu scrupuleux arrivent ou cherchent à arriver à faire sur le salaire de leurs ouvriers des gains exagérés, à le leur reprendre partiellement, pour ainsi dire, au moyen de fournitures en marchandises. En voulant empêcher le Truchsystem , il faut craindre de nuire à certaines combinaisons honnêtes et fort précieuses pour les ouvriers.

2. Les articles 80 à 91 sont implicitement, mais totalement abrogés; les autres doivent se combiner avec les dispositions de la nouvelle législation.

3. La Gewerbeordnung est le code général de toutes les industries. Elle a été promulguée dans son texte primitif, le 21 juin 1869, pour toute la confédération allemande du Nord. Une loi d’Empire du 1er juillet 1883 en a promulgué un texte nouveau applicable à tout l’Empire, texte dans lequel ont pris place les dispositions des lois d’Empire antérieures du 12 juin 1872, 2 mars 1874, 8 avril 1876, 17 juillet 1878, 23 juillet 1879, 13 juillet 1880, 18 juillet 1881,

EXl'OSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE

pcmenl qu’elles avaient pris et de l'importance qu’elles avaient acquise par suite d’une longue existence et de traditions anciennes. En tout cas, on peut dire, que les Knappschaftvereine ne sont plus aujourd'hui, dans leurs principes essentiels 1 une particularité de l'industrie des mines ; elles équivalent aux associations analogues qui doivent être légalement formées pour toutes les autres industries. Si, dans la forme, elles en diffèrent sur certains points, cela tient uniquement, comme nous venons de le dire, à des usages et traditions auxquels on n’aurait pu toucher sans de graves inconvénients pour les intéressés.

Il nous a paru inutile de résumer les prescriptions relatives aux relations ordinaires entre exploitants et ouvriers. Quant aux Knappschafl vereine, leur importance, en fait, est et a toujours été trop considérable pour que nous puissions nous dispenser d’en parler 2.

1061. — Le principe des associations de prévoyance de mineurs se retrouve dans les plus anciennes sources du droit minier allemand, notamment dans les Constitut. juris met ail. Venzelai 7/ (ou ordonnance minière de Kullenberg) de septembre 1300.

Dans la législation des mines de la rive droite du Rhin, l'administration des Knappsc/iaftvcreine, dont l’institution était généralement obligatoire, était conliée entièrement aux autorités -minières. Ces Ktmppschaflvereine devaient servir des pensions aux invalides et aux personnes à la charge des décédés.

Sur la rive gauche du Rhin les prescriptions légales se bornaient aux articles lo et 10 de notre décret du 3 janvier

1. Gela n’est pas tout à fait exact aujourd'hui, puisque lus Knappschafï-

vereinCy eu dehors des assurances contre la maladie et les accidents, assurent aux ouvriers des pensions d'invalides ou îles retraites, pour incapacité de travail résultant d’autres causes que les accidents; mais l'œuvre commencée en Allemagne par les deux lois de 1883 et de 1884 doit être complétée, dans un délai plus ou moins bref, par une troisième loi sur les retraites ou pensions. * "

2. M. l’ingénieur J. Ichon a* publié dans les Annales des mines , 1885, un travail absolument complet sut* ce- sujet,' que nous* ne faisons qu’effleurer ici en l’envisageant au point de vue Juridique ou administratif plus qu’au point de vue économique ou financier.

PRUSSE

1813, et des Knappschaftvcreine ne s'étaient constituées que par la libre volonté des parties.

En somme, avant la loi du 10 avril I 834, tous les mineurs n’étaient pas membres d’une association de prévoyance. Ainsi, même dans les pays de la rive droite du Rhin, en 1852, 53 Knapp scha ften comprenaient 56,462 membres, alors que le nombre des ouvriers était de 68,300. Leur capital s’élevait

à 4,842,750 francs : les recettes

annuelles

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