‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 13 sur 103 · U VI · texte numérisé non relu

U VI

rieurc des mines) (§ 94) ; ces clauses ne restent impératives que pour les Geiverkschaf ten , c’est-à-dire les associations formées sans contrat régulier, ou pour celles à l'insuffisance de rédaction des statuts desquelles il y aurait lieu de suppléer.

Il n’est fait, par le deuxième alinéa du § 133, qu’une seule exception au système fort net1 dont nous venons d’exposer l’ensemble, pour les cas de cohéritiers d’une hoirie encore indivise ou de communistes concurrents à une masse commune, comme lors d’un concours de créanciers ; la loi stipule que, dans ces cas, l'association des coïntéressés ne forme pas nécessairement une Geiverkschaf t : d’où il suit alors que la mine doit être considérée et traitée comme un bien foncier ordinaire, placé dans les mêmes conditions. Il y a cette différence toutefois, indiquée par le § 134, que même alors les coïntéressés doivent avoir un représentant spécial, nommé d'office le cas échéant, chargé de représenter l’association envers l’administration des mines.

1047. — Des Geiverkschaften . — Ces principes généraux posés, voyons en quoi consiste la Geiverkschaf t d’après les articles 93 à 132 de la loi ; nous indiquerons ultérieurement

aucune clause illicite ou encore un écrasement de la minorité par la majorité.

La Chambre des Seigneurs avait demandé, et justement suivant nous, la suppression de cette disposition; elle est contraire au principe de libre administration qui est la pierre angulaire de l’œuvre de 1865, alors surtout qu’on voit difficilement ici ce motif impérieux d’intérêt public qui pût autoriser une dérogation à cette règle primordiale.

1. Le système prussien de 1865 résout, on le voit, d’une façon nette et précise, la difficulté controversée créée par l'insuffisance du texte de notre loi de 1810, c’est-à-dire la question de savoir quel est, en droit français, le caractère juridique d’une association formée sans contrat pour la propriété et l’exploitation d'une mine.

L’importance de cette question et la netteté de la solution prussienne nous engagent à donner le passage suivant de l’exposé des motifs qui est absolument topique, comme on va le voir, dans le sens que nous avons exposé :

a La Gewerkschoft doit être à l’avenir la forme normale de toute association pour l’exploitation des mines. Le titre IV traite donc de la Gewerkscfiaft comme devant être la règle; il donne les principes qui la régissent dans les §§ 94 à 132, tandis que le § 133 donne aux coïntéressés la faculté, par contrat, de ne pas être constitués en Gewerkschaft , mais d’adopter toute autre forme légale de société, voire même simplement la copropriété ou communauté d’après les règles du Gode civil ».

PRUSSE

quelles sont, parmi ces règles, celles auxquelles des statuts réguliers peuvent déroger.

La Geiverkschaft est une société constituant une personne morale, distincte de celle des associés ( Geiverke ) ; elle est seule propriétaire de la mine, peut seule l’administrer, en disposer ou la grever de charges réelles, le tout en se conformant à la loi ou aux statuts. C’est une société de durée indéfinie ; une société de capitaux plus que de personnes, puisqu’elle continue sans considération des personnes qui peuvent librement sortir et entrer, aliénant ou acquérant leurs parts. Comme société de capitaux, elle présente cette particularité qu elle se fonde et se continue sans avoir un capital en numéraire déterminé ; elle esta capital ouvert, en ce sens qu’elle peut, en se conformant aux règles légales, faire successivement l’appel des fonds jugés nécessaires à la marche de l’entreprise ; chaque associé est toujours tenu de fournir sa quote-part, à moins qu’il ne préfère abandonner sa part à la société.

En principe, la société ne répond pas indéfiniment de ses engagements envers les tiers, mais simplement jusqu’à concurrence de son avoir (§ 33). La société ne serait donc pas fo rcée, pour faire face à ses engagements, d’user de la faculté qu’elle possède contre les associés de faire un appel de fonds indéfini.

Les associés sont des individus actuellement propriétaires d une ou plusieurs parts dites Kuxe l, entre lesquelles l’entreprise est réputée être également partagée. Chaque Kux, qui ne peut être que nominative, constitue un bien mobilier ; elle donne le droit de concourir à l'administration de la société

1. Le mot Kuxe vient de la Bohême, et a servi depuis les temps les plus anciens de l’historique de l’exploitation des mines, de même que la Gevcerkschcift. Les Kuxe et la Geioerkschafl du nouveau droit minier allemand diffèrent essentiellement, comme nous aurons occasion de le dire, des Kuxe et de la G eu er kschaft de 1 ancien droit. On a bien fait néanmoins de conserver ces appellations consacrées par l’antique tradition. La Gewerkschaft a des caractères qui la différencient de toutes les autres sociétés ( Gesellschaften ) ; les Kuxe des Gewerkschaftcn se différencient egalement, d’une façon très nette, des actions ordinaires des Actiensgesselschaften.

Aux termes du § 101, il ne pourrait y avoir dans toute Gewerkschafl que cent ou mille Kuxe .

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

ou (le l’entreprise; elle donne le droit de participer an gain; elle oblige de participer à la perte ou de verser les fonds, statutairement demandés, qui incombent à la dite quote-part. La société peut poursuivre l’exécution de l’obligation de l’associé retardataire sur tous ses biens ; toutefois l'associé a le droit de se soustraire au versement en cédant sa part à la société qui peut la vendre judiciairement 1 ; si la vente n'aboutit pas, la part est répartie entre les associés restants en proportion de leurs parts; si la répartition n’est pas possible2, elle est inscrite au registre social comme propriété de la société, libre de charges 3.

L’associé ne peut jamais provoquer le partage ou la dissolution de la société (§ 100) ; il peut aliéner librement sa part à un tiers par transfert sur le registre de la société, sans que la société ou les associés puissent faire valoir un droit de préférence (§§ 104 et 105); en cas d’aliénation volontaire, le cédant reste responsable envers la société, à défaut de payement par le cessionnaire des versements dont le recouvrement a été prescrit antérieurement au transfert régulier de la part (§107).

Les créanciers personnels de l'associé n’ont d’action que sur la part de l’associé considérée comme valeur mobilière ; en aucun cas, ils ne peuvent agir contre la mine ouïes autres biens de la société, qui sont le gage exclusif des créanciers sociaux.

4. Aux termes de Y article 131, sur le produit de la vente, on prélève d’abord les frais d’adjudication, puis les versements dus. Cette disposition donne lieu à une vive controverse en Allemagne. Le tribunal supérieur l’applique en ce sens qu’il estime qu’elle crée un privilège en faveur de la société, pour les versements dus, sur les créanciers de l’associé. Cette doctrine est vivement attaquée (Y. Klostermann, Comme ntar , 4e édition, note 276, où la question est traité e com p 1 è t< 3 m en t) .

2. Pour que la répartition soit possible dans les conditions prescrites par le § 131, il est nécessaire que les nombres de parts des autres associés soient entre eux et avec le nombre des parts à répartir dans un rapport mathématique qui se rencontrera rarement.

3. Cette attribution à la société peut avoir des conséquences inattendues, telles que de rendre matériellement impossibles certains actes de la société qui exigent l’approbation des trois quarts des parts.

Ces deux observations s’ajoutent à celles que soulève de piano le § 101 qui exige nécessairement 100 ou 1000 Kuxe. E11 dehors d’une facilité d’opération ou de comptabilité qui est secondaire, on 11‘apercoit aucune raison sérieuse qui justifie le maintien de cette disposition.

PRUSSE

La Geiverkschaft est administrée médialcment par rassemblée générale des associés, qui se réunit au moins une fois l’an, et où les associés votent d’après leurs parts et non par tête (§ 11 I), et immédiatement par une représentation, élue par l’assemblée générale, soit parmi ses membres, soit au dehors, qui peut se composer d’un représentant unique ou d’un comité de plusieurs membres, dont l’un doit être plus spécialement désigné pour la représentation à l’extérieur (§ 123).

Les questions de pure administration sont décidées à la majorité des voix; celles qui engagent le fonds même de la société telles que vente, échange, hypothèques au autres charges réelles exigent les trois quarts des voix (§ 113 et 114) ; il en est de même pour la fixation et la modification des statuts (§ 94 ); il faut l’unanimité pour disposer de la totalité même de la mine (§ 114, 2‘‘ alin.) h

Tout associé peut former un recours devant les tribunaux contre toute décision de l’assemblée générale sauf en ce qui concerne l’approbation et les modifications des statuts

Le représentant de la société (représentant ou comité) administre, au nom et à la charge de la société, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été donnés; un mandat spécial ne lui est nécessaire que pour les affaires qui doivent être décidées à la majorité des 3/4 des voix et pour les appels de fonds (§ 120).

En aucun cas les pouvoirs du représentant ne peuvent être limités en ce qui concerne les assignations ou autres communications à recevoir pour la société (§ 123), ni pour la représentation delà société au regard de l’administration des mines (§ 12i).

A défaut par la société de désigner un représentant, il en est nommé un d’office par l’administration des mines ; ce représentant a les pouvoirs d’administration couran te ($ 127).

Le représentant ou les membres du comité ne sont responsables envers la société que dans la limite du mandat (§ 126).

Tel est, en résumé, le régime normal et, comme on le

\ . On retrouve là la distinction de nos assemblées générales ordinaires et extraordinaires .

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

voit, tout à fait sui generis de la société ou association minière qualifiée Gewerkschaft .

Parmi les clauses précitées, celles auxquelles l'article 94 autorise explicitement 1 les parties à déroger dans des statuts régulièrement approuvés ont trait : à la composition de l'assemblée générale ; à son mode de convocation et de votation (sauf pour disposer de la mine, ce qui demande toujours nécessairement l’unanimité) ; à la nature et à l’étendue des pouvoirs courants à donner au représentant en dehors de ceux qu’il doit toujours nécessairement avoir ; à la faculté pour l’associé de se soustraire aux versements ou appels de fonds par l’abandon de ses parts.

En dehors des points explicitement traités par la loi, le principe de liberté des conventions, si nettement affirmé par le législateur, indique que les associés pourront mettre dans les statuts toutes les clauses qu'ils croiront utiles, à la condition qu’elles ne changeront aucune des dispositions considérées comme essentielles et pour ainsi dire d’ordre public : ce sera notamment à cet effet que s’exercera l’homologation administrative que les statuts doivent recevoir.

Aussi bien, il est à remarquer que, pour si minutieuses qu elles soient, les prescriptions de la loi ont entièrement laissé de côté certains points qui ne laissent pas d’avoir de l’importance, tels, par exemple, que la durée du mandat et le renouvellement de la représentation, la dissolution éventuelle et la liquidation de la société.

La Gewerkschaft du nouveau droit minier prussien ne s’écarte, en somme, pas sensiblement, du moins dans ses traits essentiels, sinon dans les détails, de la forme de la société minière consacrée par la jurisprudence belge, et généralement admise en France quoique avec plus d'hésitation qu’en Belgique, forme déduite dans ces deux pays de cette seule disposition de l’article 8 de la loi du 21 avril 1810 qui déclare meubles les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour ^exploitation des mines.

d. Cette distinction explicite de l'art. 94 entre les clauses essentielles et celles purement facultatives est à remarquer ; trop souvent dans nos lois sur les sociétés, y compris le Code civil, le législateur s’est borné à laisser la jurisprudence faire cette distinction capitale.

no

PRUSSE

[1 y a seulement entre le droit français et le nouveau droit allemand cette différence : dans le premier on peut et on doit soutenir, suivant nous, que la disposition de l’article 8 précité exclut nécessairement, dans tous les cas, toute idée de communauté ou de copropriété, tandis que dans le second la part de l’associé, qui est meuble dansune Gewerkschaft ou avec toute autre forme de société légale constituant une personne civile, devient immobilière lorsqu’il y a eu, de la part des intéressés, communauté établie par contrat formel passé régulièrement en conformité du § 133.

Or, on peut se demander si, dans cette voie, le législateur allemand n’a peut-être pas trop sacrifié à son désir de rester fidèle au principe de la liberté dé l’exploitation des mines. Si l’on admet avec lui, et par les excellentes raisons qu’il a développées dans l’exposé des motifs, que la forme de la Gewerkschaft caractérisée par la personnalité de la société et la mobilisation de la Kux, ou part d’associé, qui en est la conséquence forcée, est la forme rationnelle, nécessitée aujourd’hui tant par la nature propre de la mine que par celle des travaux que réclame l’exploitation moderne, il semble que, pour toute association de personnes se réunissant en vue de se livrera pareille entreprise, l’on aurait dû formellement exclure toute possibilité légale de communauté *. Cela eût été d’autant plus justifié et d’autant moins étonnant qu’un des objets essentiels d’un code minier complet et bien entendu consiste à fixer les règles dérogatoires au droit commun, et par suite limitatives de la liberté des conventions, qu’exige, au point de vue de l’intérêt public ou de l’intérêt des tiers, la nature propre et caractéristique tant de la mine que do son exploitation.

En dehors de son désir d’assurer la liberté des conventions, il se peut que le législateur prussien, en admettant la communauté, et partant l’immobilisation de la part d’associé, ai L voulu créer une transition entre les Gewerkschaften et Kuxe du

1. Nous reconnaissons que cette doctrine de F exclusion légale de toute possibilité de communauté ou tic copropriété soulève une difficulté pour les deux cas prévus par le g 133, al in. 2, d’une communauté forcée, et non plus volontaire, existant entre cohéritiers indivis ou créanciers concurrents ; il y a là un cas exceptionnel, relativement rare, et qu'il ne nous paraîtrait pas difficile de régler par une disposition spéciale.

EXPOSÉ riE LA LÉGISLATION ACTUELLE 61

droit moderne et celles si différentes du droit ancien : les Gewerkschaften et Kuxe du droit ancien, pour être une forme inappropriée aux nécessités de l’industrie moderne, n'en méritaient pas moins d’autant plus de respect qu’elles remontent, comme nous l’avons dit, au début même de l’exploitation des mines en Allemagne.

Avant la loi du 12 mai 1851, la Gerverkschaft n’était, en effet, qu’une communauté dont le fonctionnement et l'administration dépendaient à peu près exclusivement des autorités minières. Cette loi les émancipa et en fit des associations ayant une vie propre et indépendante pour l’administration de leurs intérêts. Mais elles n’avaient pas encore une personnification entière et restaient juridiquement une communauté plus qu’une société, puisque les parts des associés [Kuxe) conservaient, comme elles l’avaient depuis l’origine, le caractère immobilier et étaient seules susceptibles d’être hypothéquées individuellement par leur propriétaire. Cela constituait une cause de discrédit pour l'association elle-même puisque un créancier ne pouvait arriver à avoir hypothèque sur la mine entière qu’en la prenant sur chacune des parts d’associés ou Kuxe.

La loi de 1865 a explicitement conservé leur caractère aux Gewerkschaften et Kuxe créées sous l’ancien droit; la part d’associé ( Kux ) conserve son caractère immobilier fondamental (§228); mais en même temps le législateur a pris soin de formuler une série de règles (§ 235) 1 qui permettent aux Gewerkschaften de l’ancien droità A immobilières de se transformer en Gewerkschaften du nouveau droit h. Kuxe mobilières, soit avec l’assentiment, soit même contre le gré des créanciers hypothécaires au autres ayants-droit réels dont les intérêts ont été toutefois soigneusement sauvegardés l.

Relations de V exploitant de mines avec les propriétaires super ficiaires .

1048. — Redevances tre foncières. — Conséquente avec ses principes, la loi de 1865 n’a reconnu aux propriétaires su-

1 . Ce § 235, avec sept subdivisions cotées a à g, résulte d'une modification à la Joi originaire de 18G5, faite par une loi spéciale du 18 août 1873.

PRUSSE

perficiaires aucun droit équivalent à nos redevances tréfoncières. Cette disposition est d’autant plus à remarquer qu’elle diffère non seulement des règles de la loi de 1810 appliquée sur la rive gauche du Rhin mais encore des règles, en fait plus importantes, admises sur la rive droite par l’ancienne législation. D'anciennes ordonnances provinciales ou même YAllgemeines Landrecht reconnaissaient au propriétaire du sol le droit d’avoir des parts franches ( Freikuxe) *, c’est-àdire n’ayant droit qu’à leur quote-part dans les bénéfices, généralement au nombre de deux, s’il ne préférait prendre des parts-actions, au nombre de quatre, qui le créaient copropriétaire soumis aux charges et avantages des autres associés, c'étaient ce que l’on nommait les Mitbaiikuxe. Les parts franches ( Freikuxe ) de l’ancien droit allemand de la rive droite du Rhin avaient ou pouvaient avoir une importance réelle, tandis que, sur la ivive gauche, les redevances tréfoncières du droit français étaient restées, comme en France, plus nominales que réelles, 1 pfennig par morgen et par an.

En abolissant pour l’avenir les parts franches de l’ancien droit allemand, tant celles du propriétaire superficiaire que des autres intéressés, le § 224 de la loi de 1865 a franché explicitement une difficulté juridique, jusque-là fort controversée, à savoir quel était le caractère exact desdites parts; ce paragraphe les a assimilées à des charges réelles imposées à la propriété minière.

1049. — De V occupation des terrains nécessaires ci l’exploitation. — Le principe admis parla loi prussienne de 1865 est celui de notre droit français : l’exploitant a le droit d’occuper, sous la sanction de l’administration, en dehors des maisons d’habitation, bâtiments privés et cours y attenant, les terrains jugés nécessaires à son exploitation. Il s’agit là, en principe, d’une occupation de nature essentiellement temporaire et non d’une expropriation ; l’exploitant ne peut jamais forcer le propriétaire à vendre son terrain, tandis que celui-ci peut contraindre celui-là à l’acheter 1 2. Four mieux accentuer

1. D’autres parts franches ( Freikuxe ) étaient nécessairement attribuées aux écoles et églises, ou aux Knappschaftcassen (associations de prévoyance).

2. L’achat peut être exigé soit quand le terrain dont l’exploitant propose la

EX POSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

encore ce caractère, la loi prussienne (§ 141) reconnaît au propriétaire superficiaire dépossédé un droit de préemption si par la suite le terrain cesse d’être nécessaire à l'exploitation *.

La loi prussienne ne contient aucune dispostion rappelant l’article 11 de notre loi de 1810, par lequel a été créée une servitude de 50 mètres autour des maisons d’habitation pour la protection de l’asile des jouissances domestiques contre toute entreprise de l’exploitant dans cette zone 2.

Dans le mode d’application d’un principe commun aux deux législations, sous la réserve qui vient d’être indiquée, se présentent deux différences qui ne laissent pas d’être importantes. Au lieu de l’indemnité française calculée sur le double du revenu ou de la valeur, la loi prussienne n’admet que l’indemnité simple; d’autre part, s’il n'y a qu’occupation temporaire et non achat, outre l’indemnité annuelle préalable pour la privation du revenu, l’exploitant peut être tenu à donner caution pour la dépréciation permanente dont le terrain peut être menacé en fin d’occupation.

Il serait inutile d’entrer ici dans le détail de la procédure, qui ne présente du reste rien de particulier, relative à la fixation du terrain à occuper, à l’évaluation de l’indemnité et de la caution. Mais il est quelques observations qu’il nous paraît utile de signaler relativement aux objets pour lesquels l’occupation peut avoir lieu.

Le législateur, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des motifs, s’est proposé d’en faire une énumération limitative au § 135, en mentionnant: « la conduite des travaux d’exploitation; les travaux souterrains eux-mêmes; les haldes, quais de chargement et places de dépôt; les routes, chemins de fer et canaux; les machines, conduites et réservoirs d’eau; les Ira-

reddition est déprécié, soit lorsque l'occupation doit certainement durer plus de trois ans, ou a effectivement duré plus de trois ans, le délai de trois ans étant substitué au délai d’un an de notre loi de 1810.

1. Ce droit de préemption doit s’exercer, suivant le deuxième alinéa du § 141, comme en matière de chemins de fer ; ce qui renvoie aux §§ 57 et 58 d’une loi du 11 juin 1874, qui règle aujourd’hui le* sujet. Ce droit de préemption n*a pas été stipulé dans la loi d’Alsace-Lorraine de 1873.

2. Ce n’est que contre les travaux de recherche que la loi prussienne (§ 4) a institué une servitude analogue dont le rayon est de 62 mètres.

PRUSSE

vaux de secours; les bâtiments de puits et autres bâtiments au jour, constructions et installations destinées au service de l’exploitation ; les ateliers de préparation mécanique nécessaires à l’élaboration des produits de la mine ; les canaux et réservoirs d’eaux salées 1 . »

Ce droit d’occupation peut s’étendre non seulement au sol lui-même mais encore aux eaux privées qui seraient nécessaires à la mine (Klostermann, Commentai', 4e édition note 290).

L’intention arrêtée du législateur de faire une énumération limitative a fait demander si les routes, chemins de fer et canaux pouvaient donner lieu à occupation, suivant qu’ils étaient destinés exclusivement à l’exploitation ou seulement à l’écoulement des produits. Résolue affirmativement dans ce dernier sens par une modification expresse de la loi bavaroise, la question reste controversée en Prusse.

En tout cas, on remarquera qu’il n’est fait aucune dos distinctions de notre loi du 27 juillet 1880 sur la nature des chemins do fer ou canaux, et il est constant que tout chemin de fer peut être établi par ce moyen, à titre de chemin de fer minier, tant qu’il ne sert pas au service public (Klostermann, Commenta)', 4e édition, note 28G).

L’occupation ne peut-elle avoir lieu qu’à l’intérieur du champ attribué à la mine? Le texte de la loi ne fournit à cet égard aucune réponse bien nette. Il semble résulter de l’esprit de la législation que l’occupation doit être limitée à l’intérieur dudit champ 2. Toutefois la mention des travaux de secours dans l’énumération du § 135 tend à montrer que, pour ces travaux de mines et les installations qu’ils peuvent nécessiter, des occupations peuvent être valablement faites en dehors du périmètre; dès lors il est permis de se demander, étant donnée surtout l’extension que la loi donne aux travaux de secours, si les routes, chemins de fer et canaux reliant ces travaux de secours à la mine ou servant à l’écoulement des produits, ne peuvent, dans une certaine mesure

1. Enumération dans laquelle ne rentreraient pas implicitement, suivant Klostermann ( Commentai % 4e édit., n° 304), les maisons ouvrières et fours à coke.

2. C’est dans ce sens que paraît conclure Klostermann dans un passage de la page 238, note 285 (Com?nentar, 4° édit).

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

tout au moins, être établis par ce moyen en dehors du périmètre de la mine.

1050. — Des dommages causés à la surface par les travaux des mines. — Le principe admis par le législateur et fort nettement indiqué par le § 448 est celui de la responsabilité indéfinie et illimitée de l'exploitant; celui-ci -est tenu de réparer complètement tout préjudice occasionné à la surface et à ses dépendances par son fait, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non une faute à lui reprocher.

L’exposé des motifs fait justement remarquer que cette clause étant dérogatoire aux principes du droit commun mais commandée par la nature des choses, il était nécessaire de la stipuler explicitement dans le code minier.

La jurisprudence allemande paraît admettre que l’action en indemnité, ainsi accordée au propriétaire superficiaire, est une action exclusivement personnelle au propriétaire du sol contre, le propriétaire de la mine au moment où le dommage a été reconnu, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle époque remonte et à qui incomberait la responsabilité des travaux qui ont causé le dommage. Le propriétaire superficiaire lésé ne transmet même pas à son cessionnaire son droit à indemnité sans une cession spéciale (Décisions du tribunal supérieur des 24 janvier 1873 et 30 mars 1874, du tribunal d’Empire du 1er mai 1880). L’action ne peut être intentée contre l’exploitant qui a succédé au propriétaire de la mine, seul tenu pour personnellement responsable (Décisions du tribunal supérieur des 26 juin 1872 et 26 septembre 1873). L’action en indemnité serait donc bien, on le voit, essentiellement personnelle et nullement une action réelle.

Du § 150 découle une double restriction au principe de la responsabilité de l’exploitant, restriction commandée par l’équité.

L’exploitant cesse d’être responsable des dégâts aux bâtiments, lorsque ceux-ci ont été élevés à un moment où le danger qui les menaçait ne pouvait être ignoré du propriétaire superficiaire avec une attention ordinaire. Mais il n’en faudrait pas déduire que l’exploitant acquiert de la sorte gratuitement, à l’encontre du propriétaire superficiaire, une scr-

PRUSSE

vitude de non œdificandi : si l’exploitant n’est plus responsable des dégâts aux bâtiments, il le reste pour le préjudice éventuel subi par le propriétaire qui ne peut plus construire; ce qui le prouve, c’est le second alinéa du § 150 qui exonère 1 exploitant de cette responsabilité, s’il résulte des circonstances que le projet de construire n'a été mis en avant qu’en vue de réaliser une indemnité; c’est là une simple application de l’adage : malitiis non est indulgendum.

En prescrivant par le § 151 que les actions en réparation de dommages se prescrivent par trois ans, à partir du jour on la partie lésée en a eu connaissance *, la loi de 1865, loin d’innover, n’a fait que se conformer aux règles du droit commun allemand sur la matière.

1051. — Dispositions spéciales aux travaux ou entreprises d’utilité publique 1 2. — Le législateur de 1865 a résolu de la façon qui nous paraît la plus équitable le conflit d’intérêts qui peut s’élever entre une entreprise d'utilité publique et une mine que l'on astreint, en vue d’assurer la sécurité de ladite entreprise, à certaines mesures de police; notamment à laisser des massifs inexploités ou un investison. Dans quelles circonstances et dans quelles limites l’exploitant de mine, atteint ainsi dans ses intérêts, peut-il obtenir une indemnité? La question n’avait pas été moins souvent ni moins vivement débattue et controversée en Prusse 3 qu’en France, on s’appuyait de part

1 . On remarquera que cette prescription, relativement brève jiour une action civile, ne court que du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et non du jour où le fait dommageable a été produit, ainsi qu’on Ta soutenu en certains cas dans notre droit français ; ce qui risquerait d’assurer l’impunité ou de donner l’irresponsabilité à des actes qui se commettent souterrainement, hors de la vue des intéressés. La nature des choses exige impérieusement ici que la prescription civile, — la seule dont nous parlons, — ne puisse courir que du jour où le fait a été connu de la partie lésée.

2- Il serait plus exact de dire: dispositions spéciales aux travaux ou entreprises de voirie publique par le motif indiqué à la note 2 de la page suivante.

3. Le Tribunal supérieur, par deux décisions des 28 mars 1862 et 20 mars 1863, avait dénié le droit à indemnité dans les pays soumis à Y Allgemeines Landrecht , contrairem ent à des décisions de certaines cours d’appel ; la question ne parait pas avoir été soumise aux tribunaux de droit français, sur la rive gauche du Rhin; le Sénat do justice d Ehrenbreistein avait adopté, par décision du 2 novembre 1864, la doctrine du Tribunal supérieur par application du droit commun allemand.

EXPOSE DE LA LEGISLATION ACTUELLE

et d’autre sur les mêmes motifs ; ce fut une des raisons pour lesquelles le législateur de I 865, bien loin de vouloir continuer à laisser la matière dans le domaine des contestations de la jurisprudence, a désiré la iixer par un texte précis ' .

La même solution s’applique à toutes les entreprises d’utilité publique pour l’exécution desquelles on peut recourir à l'expropriation pour cause d’utilité publique (§ 153) c’està-dire à tout ce qui constituerait, dans notre droit français, des travaux publics

Un droit à indemnité n’est reconnu tout d’abord à l'exploitant de la mine que si sa propriété minière a été constituée :: avant l’autorisation de l’entreprise d'utilité publique ; c’est également la distinction faite en droit français, pour les chemins de fer au moins.

En ce qui concerne la nature et le montant de l'indemnité, il a été spécifié que l’exploitant de la mine 11e devait jamais en recevoir pour le gain éventuel dont il pouvait être privé : que notamment on ne lui en devait pas pour représenter le gain perdu par l'impossibilité d'exploiter un investison ou un pilier de sûreté ; qu'on 11e devait pas lui tenir compte de la valeur qui peut être perdue pour lui par l’ immobilisation dudit investison. On ne lui doit que' la réparation des pertes effectives qu il peut subir ou le remboursement des dépenses, devenues frustratoires, qui sont la conséquence directe et immédiate de l’exécution du travail public. « Une indemnité 11’est due, porte le § loi, que dans le cas où l’exécution des travaux publics oblige l’exploitant de mine soit à l’établissement d’installations qu'il n’eût pas faites sans cela, soit à la suppression ou modification d’installations existantes v. »

1. Le rapport de la commission de la Chambre des députés a reproché toutefois à cette section de la loi d’être incomplète et de manquer de clarté.

2. Le législateur prussien a eu soin d’éviter cette distinction irrationnelle qu’on tend à faire en France entre les chemins de fer et les autres voies d» commu nication .

L’extension du £ 153 à tous les travaux publics est peut-être excessive ; les Verkersmitteln qui y sont mentionnés ne doivent s’entendre littéralement que des voies de communication.

3- La date de la constitution de la mine est celle de la Ve rleihung ou d** la délivrance du titre de propriété au demandeur, dont le droit a prévalu comme étant le meilleur.

4. On fit valoir pour justifier le refus, parfaitement motivé suivant nous.

Le législateur <le 186b n'a rien spécifié, en ce qui concerne la réparation des dommages que l’exploitation des mines peut occasionner à une voie publique, malgré ou en l’absence des mesures de précaution qui auraient pu être imposées par l’autorité minière, il ne nous paraît pas douteux qu’en présence de la généralité des termes du $ 148 relatif au principe de la responsabilité de l’exploitant de mine, celui-ci ne soit tenu primâ f acte h réparation. Toutefois, comme dans notre droit français, il peut y avoir à concilier cette disposition avec celle du $ loi, qui laisse à la charge de l’entrepreneur de la voie publique les travaux de consolidation qu’il pourrait être nécessaire d’exécuter dans une mine instituée antérieurement à l’autorisation de l’entreprise de ladite voie.

Relations entre exploitants de mines voisines ou superposées.

1052. — La loi de 1 8(>b n’a pas consacré de titre ou de section aux relations entre exploitants de mines voisines ou superposées ; les prescriptions en petit nombre, incomplètes ou insuffisantes, qui s'y rapportent plus ou moins indirectement, sont placées clans divers autres titres. Cette lacune a lieu de surprendre dans une couvre aussi étudiée ; les règles ;i appliquer en cas pareils se rattachent de la façon la plus étroite au droit spécial des mines et ce serait vainement qu’on en voudrait déduire de satisfaisantes par la simple application du droit civil. Cela est particulièrement vrai pour les mines superposées qui peuvent exister, et qui existent en droit prussien comme en droit français, malgré le droit de préférence, assez limité il est vrai (n° 1042), que le $ b 5 reconnaît au propriétaire d'une première mine pour y annexer la propriété d'une nouvelle substance connexe avec la première.

1053 . — Le § b 6 est le seul où le législateur se soit occupé

«l'une indemnité pour la valeur de l'investison, qu’en agir autrement serait rendre matériellement impossible parfois l’établissement de voies publiques, par suite du coût exagéré auquel on arriverait, et cela parfois au détriment même des mines plus particuliérement intéressées souvent à l'exécution de ces voies de communication.

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION A CTL' ELLE

de mines superposées, pour traiter d abord de celle catégorie ; et encore ne s'en est-il occupé que pour décider que l'exploitant d'une des mines aurait Le droit, en suivant normalement son exploitation, d'abattre les substances de l'autre mine se présentant avec les siennes dans cet état de connexité, visé par Le § 55, tel que L’administration estimerait, par des motifs techniques on de police, que l'abatage des deux substances doit avoir lieu en mémo temps ; les substances appartenant à l'autre exploitant doivent lui être livrées sur sa demande, contre remboursement des frais d’exploitation et d’extraction.

Mais il n'est absolument pas questiou des règles relatives à la conduite respective des travaux de chaque mine.

Il n'est pas contesté et il ne paraît pas contestable que l'administration n’ait le pouvoir d'imposer à l’un des exploitants, par voie île mesure de police, en application du § 190, les mesures de précaution jugées nécessaires à la sécurité des travaux de l'autre exploitant, voire même de faire* laisser à l'un des massifs ou des piliers de protection. M ais suivant quelles règles les droits de l’un des exploitants doiventils être atteints en faveur des droits de l’autre? Comment doit être résolu ce conflit inévitable d'intérêts opposés ? C’est ce que la loi a omis de dire et la question paraît être controversée en doctrine ; i I semble que, suivant l’opinion prépondérante, il n’y a pas lieu de tenir compte des dates respectives de l’institution des propriétés minières, mais simplement de la priorité des travaux réellement intéressés : le premier exploitant qui pénètre dans une zone encore vierge y pourrait pousser ses travaux en toute liberté, comme si l'autre mine n’existait pas ; l’exploitant de celle-ci, au contraire, serait seul tenu ultérieurement à conduire ses travaux de manière à ne pas nuire à la sécurité des travaux déjà exécutés, et ce, sans indemnité à prétendre, quelles que pussent être pour lui les conséquences des injonctions administratives *.

1054. — En ce qui concerne les mines voisines, il n’est

1. Klostermann ( Commentar , 4e édition, n° 142), a signalé justement les lacunes de la loi sur ce point. La doctrine indiquée au texte nous paraît choquer l’équité : l’administration doit vider le conflit d’intérêts sans que

question do leurs relations qu à I occasion des travaux de secours dont traitent les §§ 60 à 63. Nous avons eu occasion de dire (n° 1043) ce que le droit prussien entend par ces travaux de secours, qui peuvent comprendre des galeries d’extraction, et ont ainsi une bien autre étendue que dans notre droit français. L’exploitant d’une mine a le droit de les exécuter au delà de son champ, non seulement en terrain libre, mais encore à travers les champs de mines voisines, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper des dates respectives de l’institution des mines , suivant décision de l'administration, s’il y a contestation (§ 61), et avec obligation de réparer tous les dommages que ces travaux peuvent occasionner (§ 62). C’est une servitude légale dont sont grevées les mines voisines, en faveur de la mine qui l’exerce ; les travaux exécutés à ce titre constituent une dépendance légale de ladite mine.

Bien que la loi n’en ait pas spécialement parlé, il ne paraît pas contesté que l’administration a le droit d’imposer à un exploitant, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’elle lient du § 197, de laisser dans le champ de sa mine un investison destiné à la protection d’une mine voisine; et comme il s’agit d’une mesure de police, ledit exploitant n’aurait pas le droit de réclamer de ce chef une indemnité au propriétaire de la mine voisine. (Décision du tribunal supérieur du 20 novembre 1871. Kloslermann, Commentât *, 4e édition, note 334, 2.)

1055. — L a loi est également muette sur la réparation des dommages, autres que ceux résultant de l’exécution des travaux de secours, que l’exploitation d’une mine peut occasionner à une mine soit voisine, soit superposée.

Il est, on le sait, un préjudice, d’une importance et d’un caractère particuliers, qu’un exploitant peut faire subir à un exploitant voisin, en poursuivant son exploitation au delà de la limite commune. La loi générale de 1865 n’en a pas parlé au point de vue de la réparation civile. Mais cette loi a laissé

l’un des concessionnaires soit sacrifié à l’autre ; il nous paraîtrait même équitable qu’il pût y avoir indemnité ou récompense en cas que le travail de l’un nuisît ù. l’autre ou lui fût utile, par extension du reste de ce qui est stipulé pour les travaux de secours dans les concessions voisines aux §§ 60 à 63.

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE 71

subsister les dispositions de la loi pénale du 20 mars 1856, sur l'exploitation illicite ou l’appropriation illicite des matières minérales. Le § 3 punit l’exploitant qui dépasse sa limite de peines pouvant s’élever à 50 thalers (187 fr. 50), ou six semaines d’emprisonnement, si le fait résulte d’une simple négligence ; à 200 thalers (750 francs), ou trois mois d’emprisonnement, si le fait a été commis intentionnellement ; dans ce dernier cas, s’il y a eu enlèvement de matières minérales par les travaux illicites, les peines peuvent s’élever à une amende de 500 thalers (1,875 francs), ou à un emprisonnement de six mois.

1056. — La loi de 1865 a fait disparaître du droit prussien les Erbstollen , c’est-à-dire les galeries générales d'épuisement ou d’aménagement d’un district, qui pouvaient anciennement faire l’objet de concessions en faveur d’entrepreneurs, lesquels avaient le droit de prélever certaines redevances des mines qui profitaient ou étaient réputées profiter du travail. Les abus auxquels avaient conduit parfois les Erbstollen , et auxquels on a voulu couper court en accordant aux exploitants la servitude des travaux de secours sous les fonds ou champs de mines voisins expliquent peut-être pourquoi le législateur de 1865 a passé d’une façon relativement si rapide sur toutes les questions soulevées par les relations entre mines voisines.

Surveillance de V exploitation des mines par V administration .

1057. — Le § 196 de la loi de 1865 a fait une énumération limitative des objets qui rentrent dans la police administrative des mines, c’est-à-dire pour la protection ou la défense desquels l’autorité minière peut faire des règlements ou prendre, s’il est nécessaire, des mesures individuelles.

Ces objets sont les suivants :

1° La sûreté des travaux1; 2° la sûreté de la vie et de la santé des ouvriers; 3° la protection de la surface dans l’inté-

•RUSSE

rèt «le la sûreté des personnes et de la circulation publique1; 4° la protection contre les faits de l'exploitation qui pourraient être «lommageables à la chose publique2.

D'après l’interprétation donnée à ce texte par la pratique et la jurisprudence administratives, le domaine de la police des mines, suivant le droit prussien, no diffère guère de celui de notre droit français que sur un point relatif à la prolection des maisons d’habitation ou bâtiments privés de la surface. Le législateur prussien les a fort justement écartés de la sollicitude de l’administration; la protection des maisons d’habitation ou bâtiments privés est, en effet, d’intérêt purement privé, nullement d’intérêt public; le dommage, s’il en arrive, sera réparé pécuniairement, et il n’est pas besoin de mesures «le protection préventives limitant indûment la liberté d’action de l’exploitant en grevant sans motif la propriété minière3.

La pratique et la jurisprudence administratives paraissent avoir donné à la protection de la chose publique ou de l’intérêt public, visée par le 4° de l’énumération précédente, une extension contre laquelle notre administration, en présence d’un texte à peu près analogue, avait paru reculer en France jusqu’à ce que la loi du 27 juillet 1880 lui eut donné des pouvoirs plus définis. On ne parait pas hésiter en Prusse4 à invoquer ce texte comme justifiant l’intervention de l’administration pour la protection des eaux minérales, des cimetières, monuments, etc., et plus généralement de tous objets d’intérêt public entendus en ce sens que tout préjudice subi par eux ne serait pas évaluable ou mieux réparable en argent; ou encore lorsque le dommage à craindre aurait une gravité sans rapport avec les moyens ou ressources de l’exploitant, menacerait la sécurité publique ou la prospérité nationale ; on l’a même appliquée au cas où l’exploitation menaçait de

1. Ou pourrait dire, au lieu de circulation publique : voirie publique ( Œf fentliche Verkchr ).

2. Ou ci l’intérêt public; on ne peut traduire autrement le Schutz gegen gemeinschædliche Einwirkungcn des Bergbaues .

3. Klostermann ( Commentai 4e édition, note 4,33) a fait justement remarquer qu’on pouvait concilier la protection des personnes avec l’abandon des maisons par la voie du déguerpissement ordonné en temps opportun par mesure administrative.

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