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par ouvrier
Le titre VII (§• 165 à 186) de la loi des mines du 24 juin 4865
EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE 7
n'a fait que reproduire les prescriptions de la loi spéciale du 10 avril 1854, en y introduisant quelques changements dont les plus importants sont les suivants :
On a, en premier lieu, quelque peu relâché, en faveur des associations, leur lien de dépendance vis-à-vis de l'administration; celle-ci, dans le système de la loi de 1865, joue un rôle moins actif; elle est réduite plus spécialement à un rôle de haute surveillance pour l’exécution de la loi et des règlements faits par application de la loi.
C’est ainsi (£ 167) que les districts des nouvelles associations ne sont plus nécessairement fixés par l’administration comme d’après la loi de 1854, mais peuvent l’être par les intéressés ; l’administration n’intervient, qu’à défaut par ceux-ci de pouvoir s’entendre.
D’autre part (§ 184), la présence du commissaire de l’administration n’est plus nécessaire pour la validité d’une décision du comité de direction ; l’administration n'exerce plus qu’un droit facultatif de veto et il n’est pas nécessaire qu’elle donne expressément son assentiment.
Enfin, les statuts, au lieu d'être dressés par l’administration ne seront désormais soumis à son homologation que pour qu’elle puisse s’assurer qu’ils n’enfreignent pas la loi (§ 169 et 170).
En ce qui concerne l’organisation même îles associations la loi de 1865 a apporté à celle de 1854 deux changements dignes d’être relevés.
Les associations de district de la loi de 1854 devaient nécessairement assurer à la fois le service des malades — médecins, médicaments et salaires des maladies — et celui des pensions d’invalides, de veuves et d’orphelins. On a reconnu qu’il serait préférable, dans bien des cas, de séparer des caisses des malades les caisses de pensions. Celles-ci, pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions, ont intérêt à reposer sur le groupement aussi considérable que possible d’établissements distincts ; celles-là peuvent parfaitement fonctionner isolément et souvent même elles seront gérées plus économiquement et produiront de meilleurs résultats en n’étant affectées qu’à un seul établissement ou à un petit groupe d’établissements. De là la prescription qui