‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 17 sur 103 · SA · texte numérisé non relu

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forme le § 172 et qui donne la possibilité légale, qui n’existait pas dans le système de 1854, d’avoir des caisses de malades isolées, restant toujours sous la haute surveillance de l’association du district.

La tendance de l’administration prussienne de séparer les caisses de malades des caisses de pensions, de restreindre l’étendue des premières et d’augmenter au contraire l’étendue des secondes, s’était affirmée dans l’ordonnance royale du 22 février 1867 qui a introduit la loi prussienne organique sur les mines du 24 juin 1865 dans l’ancien duché de Nassau. Parmi les rares dérogations faites à la loi de 1865 pour son application au Nassau se trouvent, en effet, les prescriptions suivantes relatives aux caisses de malades et aux caisses de pensions.

Au lieu d’être facultatives comme dans le système de la loi de 1865, les caisses particulières de malades sont obligatoires pour chaque établissement en particulier. Au lieu de laisser à la libre initiative des intéressés, la formation des caisses communes de pensions, indépendantes des caisses particulières de malades, il est stipulé qu’il n’y aura pour tout le pays qu’une seule et unique caisse de pensions à laquelle tous les établissements sont tenus de s'affilier.

Les deux lois d’Empire de 1883 et 1884 sur l’assurance contre les maladies et l’assurance contre les accidents ont accentué cette tendance ; elles ont, en effet, rendu obligatoire pour toute l’Allemagne la séparation des caisses de malades et des caisses de pensions ; les documents officiels qui ont suivi et commenté ces lois, ou sont intervenus pour leur application spéciale à l’industrie des mines, n’ont pas cessé d’insister sur l’intérêt d’isoler, ou d’individualiser, les caisses de malades et d’étendre au contraire le domaine des caisses de pensions.

Parmi les modifications faites par la loi de 1865 à l’organisation de 1854, il y a lieu, enfin, de mentionner que, tandis que la loi de 1865 assurait à l’ouvrier malade ou blessé le salaire de maladie pendant toute la durée de son incapacité de Iravail, la loi de 1865 s’est abstenue, § 171, 2, de stipuler le temps pendant lequel ce secours serait alloué, parce que l’expérience avait montré qu’une pareille allocation pondant

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

toute la durée de la maladie dépassait les forces contributives d’un grand nombre de caisses de malades *.

Des autorités minières,.

1062. — L administration des mines, à laquelle incombe plus particulièrement le soin d’assurer l’exécution de la loi, est constituée en districts régionaux : au premier degré, par le Revierbeamte ou fonctionnaire de district, et au second degré par X Oberbergamt ou administration supérieure des mines, de laquelle dépendent, suivant les besoins du service, un certain nombre de Renié rbeamten.

La Prusse est actuellement partagée en cinq Oberbergæmter, dont les sièges sont à Breslau, Ilalle-sur-l’Oder, Glauslhal, Dorlmund et Bonn.

Los Oberbergæmter sont placés sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Le Revierbeamte est un fonctionnaire unitaire; l’ Oberbergamt est au contraire une autorité pluralitaire, ou un conseil de plusieurs membres, qui n’en a pas moins le pouvoir de direction et d’administration.

Il serait naturellement superflu d’examiner en détail comment fonctionnent, l’une par rapport à l’autre, ces trois autorités hiérarchisées, d’indiquer spécialement les règles <l<* compétence et de procédure ; il nous suffira de donner quelques indications générales en vue notamment de faire ressortir les différences avec l’administration française.

La plus saillante, qui est tout à fait caractéristique, est celle-ci : en France, les ingénieurs des mines, c'est-à-dire l’administration proprement dite des mines, ne constituent que dos agents auxiliaires et non des agents directs ayant action immédiate sur les citoyens ; ce sont les préfets auxquels est remis ce pouvoir; ce sont eux qui statuent sur les propositions du service des mines. En Prusse, au contraire, l’administration des mines ou les autorités minières ont le pouvoir de statuer; elles constituent ce que l’on nomme en droit administratif des agents directs ; et cela est vrai tant pour

1. La loi d’Empire du 45 juin 1883 a limité ce secours aux treize première* semaines de la maladie, soit quatre-vingt-dix jours ou trois mois.

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le Revie rbeamte au premier degré que pour y Oberbergamt au .second. L’administration des mines prussienne répond donc à la fois et à nos ingénieurs des mines et à nos préfets.

Maintenant, en ce qui concerne les limites des compétences respectives des autorités superposées, on peut dire qu’en général, et sauf pour des affaires graves et importantes, le Revierbeamte connaît de toutes les affaires de son Revier en premier ressort et généralement statue sur elles à charge d’appel devant l’ Oberbergamt, appel généralement suspensif. Il est rare que le ministre soit appelé à statuer sur une affaire en premier et par conséquent aussi en dernier ressort ; le ministre ne connaît généralement des affaires qu’en appel des décisions de Y Oberbergamt, appel qui n’est pas toujours ouvert et qui généralement d’ailleurs n’est pas suspensif *.

On voit par ces quelques mots que, dans le système prussien, c’est V Oberbergamt qui est l’autorité minière essentielle et la plus importante; le ministre, sauf les cas de recours, n’exerce sur lui qu’une action de direction générale.

Mais, nous le répétons, le trait essentiel de cette organisation consiste dans l’indépendance des autorités minières visà-vis des autorités politiques qui correspondent plus spécialement à nos préfets. Il est à remarquer toutefois que, dans un certain nombre d’affaires qui soulèvent des intérêts complexes, les deux autorités doivent statuer de concert.

Redevances à V État .

1063. — La loi de 1865 a laissé ce sujet en dehors, de sorte; qu’il se trouve réglé par la législation antérieure. Malgré la complexité de celte législation, les bases de l’impôt sont en fait uniformes pour toute la Prusse, et assez simplement établies.

Tout se réduit à un impôt de 2 % sur la production brute, c’est-à-dire sur la valeur des produits livrés par la mine; cette valeur est fixée par voie administrative, avec possibilité pour l’exploitant, s'il la trouve trop élevée, de justifier de la

1. Tous ces appels doivent être faits dans des délais très courts, un mois au plus, à peine de forclusion.

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valeur réelle d’une façon positive, eu produisant les résultats obtenus par la vente de ses produits.

L’impôt se fixe et se recouvre par trimestre.

Cet impôt se partage, sur la rive droite du Rhin, eu deux parties: la redevance de l % qui a été substituée à l'ancienne dîme ou droit du dixième; et le droit de surveillance de I % établi par le § 8 de la toi du 12 mai 1851 .

Ces deux parties de l’impôt se distinguent en ce que toutes les mines doivent l’impôt de I % pour droit de surveillance, tandis que sont exemptées de l’autre redevance de I % les mines assujetties au payement du dixième en faveur d’un propriétaire de droit régalien privé, dont les droits restent acquis.

Ces bases simples ne reposent que sur une législation extrêmement enchevêtrée sur la rive droite du Rhin; il faut rapprocher des $ 98-102 du code général de l’Etat (. AUç/emeines fMndrec/tt), 2‘- partie, titre IG, ou des prescriptions correspondantes des ordonnances provinciales sur les mines, les lois successives sur les redevances des 12 mai 185-1, 22 mai 1861, 20 octobre 1 8G2 et 17 juin 1863; sur la rive gauche du Rhin, il faut joindre au décret français sur les redevances du G mai 1811 et à l’ordre de Cabinet du 30 août 1820, qui ne sont pas formellement abrogés, l’ordonnance sur les mines du 21 janvier 1857 et le £ G de la loi du 20 octobre 1802.

En outre, sur la rive gauche du Rhin, le législateur a substitué, par le § G précité de la loi du 20 octobre 1862, le principe de l’impôt sur le produit brut à la redevance proportionnelle sur le produit net, sans que la loi ail soumis à une révision le mode même d’établissement de l’impôt.

Il manque donc, d’un côté comme de l’autre du Rhin, en beaucoup de points, des bases légales indiscutables au système d’impôt pratiqué.

Au point de vue de l’application, la matière est simplement régie par les instructions ministérielles du 23 novembre 1864, pour la rive gauche du Rhin, et du 29 janvier 1866 pour la rive droite : une révision de la législation sur l’impôt des mines est généralement considérée connue étant d une nécessité pressante

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Dispositions spéciales à quelques provinces.

1064. — Malgré son désir d’établir dans tout le royaume des dispositions parfaitement uniformes, le législateur de 1865 n'a pu faire autrement, par suite de raisons locales, de laisser subsister diverses dérogations aux règles de laloi, notamment en ce qui concerne la classification légale des substances minérales. Il ne s’agit pas là, bien entendu, de ces dérogations nécessitées par le respect de droits privés acquis sous lalégislalion antérieure et qui sont forcément maintenus dans leur état; mais il s’agit de dérogations pour l’avenir, de mesures législatives exceptionnelles pour certaines localités.

Ainsi, dans certaines régions de la province de Poméranie, qui faisaient jadis partie de la Prusse occidentale, le sel gemme et les sources salées sont les seules substances retirées de la libre disposition du propriétaire superficiaire'; toutes les autres rentrent dans le domaine des carrières (§ 210); parmi elles, les exploitations de lignite sont les seules que la loi de 1865 touche, parce que le § 7 leur déclare applicables les dispositions relatives aux ouvriers (titre III, 3° section), aux associations de prévoyance ( Knap pschaftèvereine ) (titre VII) et à la police des mines (titre IX). Si l’on tient compte que les deux premiers de ces objets ne sont pas d’ordre minier, ou n’ont plus d’intérêt minier exclusif si l’on peut s’exprimer ainsi, ces prescriptions reviennent à dire que les exploitations de lignite, faites à titre de carières par le propriétaire du sol, sont soumises à la surveillance de police de l’administration des mines au même Litre, dans les mêmes conditions et poulies mêmes objets que les mines. C’est, en un mot, le système appliqué en France aux carrières souterraines.

1065. Une solution analogue à cette dernière fait l’objet du § 214 qui soumet ou plus exactement continue à soumettre, sur la rive gauche du Rhin, à une pareille surveillance do l’administration des mines les carrières d’ardoises et de strass et celles de grès à meule, mais ces dernières seulement quand elles sont exploitées souterrainement *.

\ . Cet article est le seul de la loi de 1865 qui touche ou fasse allusion aux carrières proprement dites. Plusieurs des lois allemandes ultérieures n*ont

EXrOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

1066. — D’autre part, le 21 i restitue les uiiuerais de fer aux propriétaires du sol dans le duché de Silésie, le comté de Glatz, la Nouvelle-Poméranie citérieure et dans Pile de Rügen, ainsi que dans les pays de Ilohenzollern.

1067. — Enfin dans les districts de la province de Saxe détachés jadis du royaume de Saxe, où les propriétaires du sol avaient joui, en principe, de tout temps, du droit d’exploiter dans leurs terrains la houille et le lignite, ils ont été maintenus en possession de ce droit qu’une loi spéciale du 22 février 1869 réglemente en abrogeant tous les actes législatifs antérieurs, à savoir : le mandat de l’électeur de Saxe du 19 août 1743, les règlements des 19 octobre et 13 septembre 1843 et la loi du 1er juin 1861 ; le § 213 de la loi du 24 juin 1865 les avait, au contraire, maintenus en vigueur.

Il n’est pas sans intérêt de signaler que la législation moderne a fait ici, par rapport au droit ancien, un retour marqué vers le principe de l’accession. Le but essentiel du mandat du 19 août 1743 avait été de conférer à l’administration le droit d'instituer des concessions de bouille et de lignite en faveur de tiers, lorsque le propriétaire n’exploitait pas lui-même ou refusait de laisser exploiter, tandis que, actuellement, le droit du propriétaire du sol est aussi absolu que pour toute autre substance appartenant à la classe des carrières.

Les anciennes concessions instituées par application du mandat de 17 43 ont été naturellement maintenues (§ 212); les §§ 1 et 2 de la loi du 22 février 1869 stipulent qu’elles soûl soumises à la clause de déchéance, pour non-exploitation, des §§ 65 et 156 à 164 de la loi générale de 1865 *.

Cette loi de 1869 est, d’ailleurs, conçue dans un système original dont nous retrouverons de nombreuses applications

pas adopté le système d’abstention du législateur prussien; le système français a prévalu notamment en Bavière et dans BAlsace-Lorraine.

1. Au cas où les intéressés ne poursuivraient pas la vente judiciaire, ou si cette vente n’aboutissait pas, la mine, évidemment, ne deviendrait pas ?'es nullius comme dans le cas des substances légalement détachées de la propriété du sol par le § 1er de la loi de 1863; elle ferait purement et simplement retour à la propriété du sol, et le propriétaire superficiaire pourrait désormais en disposer librement, conformément ù la loi de 1869.

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en Allemagne, comme en Saxe Royale pour les combustibles, ou en Galicie pour les bitumes et pétroles.

Le droit d’exploiter une substance déterminée, la bouille ou le lignite dans l’espèce, qui appartient originairement au propriétaire superficiaire, comme une conséquence de son droit de propriété, peut être séparé par lui de la propriété du sol, de façon à constituer un nouvel objet de droit, une nouvelle entité juridique ( selbststændige Gerechtigkeit) , qui est et restera désormais absolument distincte de la propriété du sol, assimilable, et en fait, comme nous allons le voir, assimilée à la mine résultant d’une institution régulière sur des substances qui ont toujours été légalement séparées de la propriété foncière. Cette séparation volontaire de la part du propriétaire du sol produit donc sensiblement les mêmes effets que l'institution régulière d’une mine par voie administrative ; et c’est dans cette assimilation que gît l’originalité du système de la loi de 1 869 et de celles édictées ailleurs dans le même genre.

Cette séparation peut être faite par le propriétaire du sol et ne peut être faite que par lui; elle peut l’être soit à son profit, soit au profit d’un tiers auquel il aliène le droit d’exploitation ; dans l’un et l'autre cas la séparation doit être stipulée dans un contrat judiciaire ou notarié et dûment transcrite dans les livres publics, pour que les tiers intéressés puissent en avoir connaissance (§ 2).

Le droit d’exploitation ainsi séparé constitue un bien immobilier que le § 4 assimile absolument à la mine ordinaire, pour toutes les transactions de droit civil dont elle peut être l’objet : aliénation, hypothèque, saisie, etc.

Si le sol, dont la mine est détachée, était grevé d’hypothèques, sans réserve exprimée relativement à ce droit d’exploitation, l’hypothèque suivrait, en principe, le nouveau bien ; elle resterait cantonnée sur le sol si elle n'atteignait pas les deux tiers de la valeur dudit sol pour les terrains agricoles, et la moitié pour les terrains urbains (§ 6).

Les intéressés possesseurs du droit d’exploitation sur des parcelles contiguës peuvent, par une Consolidation , ou réunion analogue à celle prévue pour les mines ordinaires, en constituer une seule entité juridique, enregistrée comme ne formant

EXPOSE LIE LA LÉGISLATION ACTUELLE S

qu’une seule et même mine ; il est nécessaire à cet effet, que les intéressés aient dressé un contrat judiciaire ou notarié et obtenu le consentement des créanciers hypothécaires relativement à leur collocation respective sur lamine unique (§ 7).

L’entité juridique, créée comme il vient d'être dit, peut légalement disparaître, à la demande des intéressés, lorsqu’il est certifié par l’administration des mines que la substance, pour l’exploitation de laquelle elle avait été créée, est totalement exploitée dans les limites oïl elle a été constituée; le propriétaire du sol reprend alors la propriété du tréfonds sans aucune restriction de ce chef (§ 8).

Que la séparation de la mine avec le sol. dans le but et avec les effets précités, ait eu lieu ou non, — car cette séparation est essentiellement volontaire, — tout exploitant de lignite est soumis par le § fi de la loi de 1869 aux prescriptions suivantes de la loi générale sur les mines de 1865.

Il a le droit d'établir et d’exploiter les installations nécessaires à la préparation mécanique des produits de la mine (§58, loi de 1805);

Il a le droit de faire «les travaux de secours hors de son périmètre, que les terrains voisins soient constitués en mines ou ne le soient pas; il doit, d’autre part, aux mines voisines la servitude d’exécution pour leurs travaux de secours (§§ 00 à 03, loi de 1865).

Il est soumis, sans aucune réserve, à toutes les règles de police relatives à l'exécution des travaux et à la surveillance «le l’administration des mines 1 , ainsi qu'à celles concernant les rapports «les ouvriers avec les exploitants et les associations de prévoyance ( Kn a ppscho ftsve reine) .

En ce «]ui concerne les occupations «le terrains, il peut invoquer les droits de la loi de 1865, en en suivant la procédure, sous cette réserve toutefois que le droit d’occupation est limité à l’établissement des routes, Chemins de fer, canaux, conduites d’eau et travaux de secours, tant pour le service proprement dit de l’exploitation «jue pour l’écoulement du charbon (§ 9, c, L. 1809) 2.

1. La déchéance du droit d’exploitation prévue par le § 6a de la loi de 186a, en cas de chômage, ne s’applique naturellement pas ici.

2. On ne saisit peut-être pas très bien la portée de cette disposition; on ne

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L'assimilation est également complète en ce qui concerne la réparation des dommages occasionnés à la surface et les relations avec les voies de circulation publique (§ 9, d, L. 1869).

On voit par là que Fassimilalion entre ces exploitations de propriétaires, ou faites par les ayants droit du propriétaire, et les mines est assez complèLe en ce qui concerne les droits et obligations des exploitants *. Il n’y a guère que les règles sur les associations de copropriétaires ou Geioerkschaften qui n’aient pas été étendues aux exploitants de ces mines de lignite. Le § 10 de la loi de 1869 exige simplement que cos associations aient un représent ant accrédité par les intéressés, et autorise, à défaut, l’autorité minière à en constituer un.

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