DEUXIÈME PARTIE
LÉGISLATION MINÉRALE ÉTRANGÈRE
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1025. — Lorsqu’on compare entre elles les législations minérales des divers pays, on est au premier abord plus frappé de leur dissemblance apparente que de leurs points de rapprochement. Un examen plus attentif conduit à modifier une pareille appréciation. On reconnaît, en effet, que soit au point de vue historique, soit au point de vue juridique, toutes les législations importantes se rattachent à quelques types principaux, qui se distinguent assez nettement les uns des autres par des caractères suffisamment tranchés. Plusieurs de ces types ne laissent pas toutefois d’avoir exercé une influence les uns sur les autres. Mais même lorsqu’une nation s’est inspirée dans sa législation minérale de celle d’un autre peuple, toujours elle l’a modifiée, soit dès le principe, soit ultérieurement après application , de façon à y mettre l’empreinte de son génie propre. C’est ainsi que des différences de droit civil, d’organisation administrative ou sociale, ont amené des rameaux issus d’un même tronc à former parfois des arbres pour ainsi dire distincts.
La législation minérale ne nous présente pas seulement
ni
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de semblables modifications quand on Fexamine de peuple à peuple, mais bien aussi quand on en suit l’évolution dans une même nation. C’est surtout dans le xixc siècle, et principalement à partir du moment où a commencé la transformation commerciale et industrielle résultant de la création et du développement des chemins de fer, que celle évolution du droit minier s’est partout accentuée et précipitée.
Une élude complète de la législation minérale comparée devrait donc tenir compte de ces deux éléments, que l’on pourrait dire historique et géographique.
Si, dans la masse de documents que comporte le sujet ainsi compris, on cherche à dégager ces quelques types particuliers, auxquels il semble que tous les autres puissent se rattacher pas des liens plus ou moins intimes, on peut, si l’on admet une généralisation un peu sommaire, mettre plus particulièrement en relief les types que nous allons mentionner à raison tant de leurs caractères propres que de l’importance qu’ils ont eue, soit pour l’industrie extractive des pays où ils sont nés, soit par l'influence que ces types ont exercée dans l’ensemble de la législation minérale.
On doit tout d’abord, à ce point de vue, faire une place à part au droit minier anglais à raison, tant de la nature du droit anglais en général, si différent à tous égards du droit pratiqué partout ailleurs dans les nations européennes, que des principes particuliers sur lesquels repose ce droit minier. Le principe fondamental en est, en effet, l’union do la propriété du tréfonds et de celle de la surface, sous les seules règles du droit commun. S’il y a une exception à ce principe pour les mines d’or et d’argent, elle est sans importance pratique pour les îles Britanniques. Mais il n’en est pas de même pour les colonies et, notamment pour les colonies australiennes, où cette distinction entre les mines d’or et d’argent et celles des autres substances a conduit à des différences de régimes que l’on ne s’expliquerait pas toujours par des raisons techniques ou économiques, si l’on oubliait cette distinction juridique fondamentale.
Si d’ailleurs la législation des mines dans les colonies anglaises paraît au premier abord profondément différente de celle de la métropole, ce n’est pas que les principes en soient
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au fonrl divergents ; mais l’application de mêmes principes conduit à des résultats distincts à raison des situations différentes de la propriété du sol. Dans la métropole, la terre, surface et tréfonds compris, est depuis longtemps appropriée par les particuliers qui peuvent exercer sur elle des privilèges aussi étendus que le comporte le droit anglais. Dans les colonies, la terre était, à une époque encore récente, la propriété de la Couronne, et c’est à titre de propriétaire que la Couronne, — ou le gouvernement local qui la représente, — a fixé les règles d’après lesquelles doivent s’exploiter les mines, comme le particulier peut le faire dans ses terres métropolitaines. Mais si les fictions légales sont restées entières dans cet ordre d’idées, le droit absolu de la Couronne sur les mines n’a pas subsisté dans l’application, par la raison qu’il eût amené un régime économiquement insoutenable et contraire à la prospérité du pays, comme étant de nature à entraver le développement rapide de l’industrie des mines.
Dans les règles qui ont prévalu, sous les nécessités d’une colonisation bien entendue, on retrouve deux idées fondamentales qui ont été mêlées ensemble, d’après des formules variables suivant les pays, mais de façon à constituer dansl’ensemble un type particulier. D’une part, en effet, on rencontre généralement l’acquisition du droit d’exploiter les mines par la prise de possession ou la première occupation, droit, il est vrai, plus ou moins précaire parfois, parce qu’il ne se conserve le plus souvent qu’à la condition d’en user: c’est ce principe qu’on retrouve du reste à l’origine de toutes les législations, dans le droit allemand comme dans le droit espagnol. A cette pratique, d’autre part, se combine la notion essentiellement anglaise de l’union du sol et du tréfonds, union considérée pour ainsi dire comme répondant à la nature même des choses : de là les règles de location ou de vente des mines, ou plus exactement des terrains miniers, à prix fixe ou par adjudication, exactement comme se louent ou se vendent des terres publiques agricoles, ou les terrains destinés aux entreprises ordinaires des hommes.
L assimilation est généralement d’autant plus complète, toute question de prix de vente ou de location mise à part, que le droit d’exploitation acquis sur un tréfonds minier
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entraîne habituellement le droit de jouissance sur la surface superincombante, tout comme des droits acquis sur des terrains agricoles entraîneraient eventuellement le dioit d ex* ploiter les substances métalliques qui pourraient se découvrir ultérieurement sous ces terrains
Sous réserve de ce qui vient d’être indiqué pour les colonies anglaises, on peut doncdirc que le système anglais ne comporte pas de droit minier proprement dit, relativement à 1 institution du droit d’exploiter les mines ou à la constitution de ce que nous nommons la propriété minérale. C’est la common law des biens-fonds en général qui règle la matière.
Le législateur n’est intervenu en matière do mines, et à une époque relativement fort récente, — la première loi anglaise de cette espèce est de 1850 seulement, — que pour astreindre l’exploitant de mines à certaines mesures de police, en vue d’augmenter la sécurité du personnel occupé dans les travaux.
Ce sont les idées du droit anglais, et surtout du droit anglais colonial, que l’on retrouve dans le droit américain des Etats- Unis de l'Amérique du Nord. Toutefois le droit minier américain est relativement plus simple. Le principe fondamental de l’inséparabilité du sol et du tréfonds s’y retrouve, sauf une exception très remarquable pour les filons ou couches de substances métalliques , au sujet desquels les Américains ont adopté le droit de suite ou le droit d’exploitation par couche, tel qu’on le retrouve dans le droit allemand le plus ancien. Mais, à part ce point si singulier, même règle d’union du sol et du tréfonds, la propriété de l’un entraînant toujours en principe celle de l’autre. Môme origine de la propriété par la prise de possession, et par l’occupation elfecti vement exercée par un travail continu. Même système d’achat des terrains miniers comme on achète les terrains agricoles. Seulement, en Amérique, le droit de pleine propriété sur les mines s’acquiert, non seulement en apparence, mais même dans le fond, d’une
1. Dans cette généralisation très sommaire, nous n'avons voulu que dégager les principes généraux les jjIus essentiels et les idées dominantes; nous n'avons pas besoin de dire les réserves de tonte nature que cet, exposé comporte suivant les cas et les colonies. On en pourra voir des exemples dans l’étude détaillée des diverses législations que nous exposerons ultérieurement.
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façon beaucoup plus complète, en même temps <jue l'occupation assure encore plus sûrement l’acquisition ultérieure de la propriété perpétuelle.
Si les colonies anglaises et les Etats-Unis de l’Amérique du Nord nous offrent l’exemple d’une modification d’un droit minier plus ancien en raison des circonstances nouvelles propres à des pays neufs, le droit allemand, qu’on peut mentionner, après le droit anglais et le droit américain, comme un des types les plus nets et les plus importants à tous égards parmi les droits miniers, montre l’exemple d’une évolution du droit dans un même et ancien pays à raison des modifications économiques qui s’y sont produites. On doit, en effet, distinguer l’ancien droit allemand, tel qu’il a été constitué au xvic siècle, du nouveau droit allemand qui ne s’est dégagé qu’au milieu du xixe siècle. L’ancien droit présente un intérêt tout particulier, non seulement à cause de son ancienneté qui justifierait qu’il fût cité en premier et de son expansion territoriale, mais à cause du système très complet qu’il constituait. La transformation qu'il a subie au milieu de ce siècle a consisté essentiellement à affranchir, d’une part, l’industrie des mines de la tutelle administrative sous laquelle la plaçait l’ancien droit, et à donner, d’autre part, au droit d’exploitation ce caractère de propriété pleine et entière qui a été emprunté à notre législation de 1810. Ainsi transformé, le nouveau droit allemand, dont l’expression la plus complète, et le type en quelque sorte, est la loi prussienne du 2i juin 1865, constitue un ensemble qui conserve évidemment les attaches les plus étroites avec l’ancien droit, — notamment pour la séparation du sol et du tréfonds et pour le mode d’acquisition du droit d’exploitation, — mais qui ne doit pas moins en être distingué nettement dans une classification rationnelle.
Le droit espagnol qui, par son ancienneté, son expansion dans toute l’Amérique depuis le Mexique au nord jusqu’au détroit de Magellan au sud, a une importance presque comparable au droit allemand, présente avec celui-ci des affinités qui ne sont pas contestables ; et, chose curieuse, il a subi comme lui, à peu près à la même date, une évolution aussi complète et dans le même ordre d’idées. L’ancien droit, tel
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qu’il était constitué notamment dans les colonies américaines par les célèbres ordonnances de Mexico, et dans la métropole par les lois successives rendues de 1825 à 18(>8, s’était inspiré des règles de l’ancien droit allemand ou, si l’on ne veut pas trancher si nettement et avec peut-être trop de précipitation des questions d’origine fort délicates et fort obscures, s’était fondé sur des règles analogues à celles de l’ancien droit allemand. Mais l’absence dans les territoires espagnols d’une administration des mines comparable à celle de l'Allemagne, et par suite l’absence de cette tutelle administrative caractéristique de l’ancien droit allemand, avait amené les deux droits, bien qu’ils partissent des mêmes principes, à des différences dans l’application si grande que l’ancien droit espagnol, différencié par sa labor lecjal nécessaire pour justifier la priorité de l’occupation et surtout son dcnuncio , constitue un type bien caractérisé, (les règles sévères et étroites dont une administration compétente, fortement organisée, ne pouvait, le cas échéant, tempérer les rigueurs cruellement inutiles, étaient bien dans le g*énie du peuple où l’inquisition avait pris un tel développement.
La transformation de l’ancien droit, en 1868, par M. Ruiz Zorilla a constitué un nouveau droit qui s’est bien inspiré également du nouveau droit allemand, mais qui ne diffère pas moins de ce droit que les anciens droits allemands et espagnols différaient entre eux. M. Ruiz Zorilla est allé, dans la voie de l’affranchissement de l’industrie extractive et de la perpétuité de la propriété des mines, bien au-delà de ce que le nouveau droit allemand avait cru possible. On peut donc considérer ce nouveau droit espagnol comme un type qui mérite d’autant mieux d’être mentionné, à ce titre, qu’il a visiblement influé sur la transformation plus ou moins complète que l’ancien droit espagnol a subie dans presque tous les États américains où il était resté en vigueur.
Il nous reste à mentionner dans cette revue le droit français, si bien défini par l’institution de la propriété minérale au choix discrétionnaire du gouvernement et par le caractère de propriété de droit commun donné à la concession d’une mine. Sauf dans quelques législations relativement secondaires, comme celles de la Hollande, de la Grèce et de la
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Turquie1, ce n’est qu’en France qu’on trouve un pareil mode d’acquisition du droit d’exploiter les mines. Le caractère donné à l’exploitation des mines par le législateur de 1810 a au contraire passé, comme nous venons de le dire, et en l’accentuant encore, dans les autres législations modernes.
1026. — Ainsi, le droit anglais avec ses modifications coloniales et le droit américain, les droits allemands et espagnols, tant anciens que nouveaux, et le droit fiançais, tels nous paraissent être les types essentiels auxquels peuvent se rattacher èi peu près toutes les législations minérales2, qu’on les considère dans leurs évolutions historiques ou qu’on les prenne dans leur extension géographique. Pour faire une étude méthodique de la législation minérale comparée, on serait donc assez rationnellement conduit à exposer tout d’abord les législations que nous venons d’énumérer comme types; puis à chacune d'elles il faudrait chercher à relier les législations qui en dérivent, en montrant en quoi elles diffèrent de la législation prise comme type.
Une pareille œuvre ne laisserait pas de présenter des difficultés inextricables. Il est des législations qui se rattacheraient à plus d’une autre, au point de rendre bien incertaine une pareille classification. Comme nous le disions dans l’introduction, la législation minérale d’un pays, à un moment déterminé, malgré ses affinités plus ou moins grandes avec d’autres législations, est essentiellement une œuvre contingente qu’il vaut mieux prendre en soi, et examiner isolément pour en faire ressortir l’esprit. C’est pourquoi, renonçant à toute classification méthodique, nous nous sommes résolu à suivre un plan plus simple, en même temps que plus modeste,
1. Eu mentionnant ici la Turquie, nous n’oublions pas que ce pays nous présente un des rares exemples d’un système où les concessions n’ont qu’une duree limitée, 99 ans dans l'espèce.
2. Quelques législations présentent des caractères distinctifs assez tranchée pour justifier qu’on en fasse des types, comme la loi de 1874 sur les minerais de fer de l’Alzette du grand-duché de Luxembourg ou les lois de certains cantons suisses. INlais ces législations sont si particulières, ont relativement si peu d'importance et ont eu si peu d’influence hors des pays où elles s’appliquent, qu’on peut les passer sous silence dans la généralisation que nous indiquons.
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et qui consiste simplement à examiner les divers pays en les passant en revue dans leur ordre alphabétique. C’est peut-être peu scientifique; ce sera à coup surplus commode pour le lecteur. Du moment que tout classement méthodique devient impossible, cette solution est peut-être la moins mauvaise, par le dernier motif qui a été invoqué. Mais si nous renonçons aux visées plus hautes que le début de cet exposé pouvait laisser entrevoir, il nous a paru qu’il n’était pas mauvais de présenter ces considérations générales pour marquer les grandes lignes du sujet, et rendre ultérieurement plus faciles et plus féconds les rapprochements que nous aurons occasion d’indiquer.
Ce n’est, en réalité, que pour la série, assez nombreuse il est vrai, des Etats hispano-américains que le classement par ordre alphabétique présente des inconvénients pratiques. On est conduit à des répétitions qui risquent de devenir fastidieuses, et on ne peut pas toujours mettre aussi bien en évidence comment le droit actuel dérive de l’ancien droit constitué par les ordonnances du Pérou, celles de Mexico et les lois castillanes. Une étude de cet ancien droit hispanoaméricain, plus complète que celle que nous avons consacrée à l’ancien droit allemand, aurait pu être utile à cet égard; il aurait ensuite suffi pour chacun des Etats hispano-américains d’indiquer ce que la législation moderne avait conservé et ce qu’elle avait rejeté ou modifié. Nous avons dû reculer présentement devant une pareille tâche.
Nous ne nous dissimulons pas les nombreuses et importantes lacunes de l’essai que nous allons tenter. Il n’est jamais entré dans notre plan de faire de chaque législation étrangère une étude approfondie jusque dans le détail ; chaque pays aurait presque demandé un développement comparable à celui que nous avons donné à notre droit national, et sans grande utilité, il faut bien le reconnaître, pour le lecteur français. Nous n’aurions jamais eu la prétention de donner un guide qui pût servir pratiquement à ceux d’entre nous allant chercher fortune dans les mines étrangères ; plus sagement ceux-là feront de consulter les ouvrages sur la matière du pays même. Faire connaître les principes, montrer les traits essentiels de r application, c’est à cela que pouvait cl devait se borner une
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tâche déjà bien assez lourde et étendue. Nous regrettons de ne pas être en mesure de la remplir complètement. Plusieurs pays, et non des moins importants au point de vue minier, ne seront même pas mentionnés ; pour quelques-uns de ceux qui n’ont pas été omis, nous reconnaissons d’avance que le sujet, même limité comme nous venons de le dire, a été insuffisamment traité par nous. Les documents, non moins que le temps, nous ont manqué pour remplir le programme que nous nous étions primitivement tracé. Nous nous sommes fait une règle de ne travailler que sur les textes originaux ou tout au moins, pour les pays dont nous ignorons la langue, sur des traductions de textes suffisamment autorisées. Mais nous ne désespérons pas, si le public honore cet ouvrage d’un bienveillant accueil, d’être dans un délai relativement assez court en mesure de compléter les plus importantes des lacunes de l’œuvre que nous lui soumettons.
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1027. — Des vingts-six États dont la réunion constitue V empire d'Allemagne, il en est douze *, comprenant les B/9 <le I a surface de l’empire et représentant les 9/10 de la valeur annuelle de la production minière, dont la législation minérale actuelle a été refondue en prenant pour modèle la loi prussienne du 24 juin 1865.
Trois Etats, le royaume de Saxe, le grand-duché de Weimar- Eisnach et la principauté de Schwarzbourg-Sondersliauscn, ont un type un peu différent, qu’on peut considérer comme représenté par la législation du premier de ces États. Les onze autres États, dont l’importance est, du reste, nulle ou insignifiante au point de vue minier, ont une législation qui s’écarte de ces deux types et se rattache généralement à l’ancien droit allemand.
1. A savoir, par ordre alphabétique : Alsace-Lorraine; Anhalt (duché d’) ; Bavière (royaume de) ; Brunswick (duché de) ; Hesse-Darmstadt (grand-duché de); Prusse (royaume de); Reuss branche cadette (principauté de) ; Saxe- Altenbourg (grand-duché de) ; Saxe-Cobourg-Gotha (grand-duché de), mais pour Gotha seulement ; Saxe-Meiningen (grand-duché de) ; Waldeck-Pyrmont (principauté de); Wurtemberg (royaume de).
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La loi prussienne du 24 juin 1865 a apporté dans le droit minier allemand une modification profonde, dont une expérience do vingt ans a montré la fécondité. On aperçoit le moment où cette loi, légèrement modifiée dans ses détails d'après les enseignements de la pratique, deviendra le droit commun minier de l’empire, X Allgemeines deutsches Reichs Bergrecht , et s’étendra probablement sur tous les autres pays allemands pour devenir un véritable Allgemeines deutsches Bergrecht *.
Il importe donc de faire une étude plus attentive de cette législation. Pour la bien comprendre comme pour bien saisir le but et la portée des modifications qu elle a introduites dans le droit antérieur, il est nécessaire de la faire précéder d’une étude, que nous nous efforcerons de condenser autant que possible, de cet ancien droit ou de l’ancienne législation allemande. Aussi bien, cette étude d’ensemble est nécessaire comme préface indispensable à l’examen des législations de tous les pays allemands, qui ont toutes puisé dans un même fonds et ne constituent que des rameaux différents d’une souche commune. L’ancien droit allemand a, en outre, si visiblement influé sur les droits de tant d’autres pays, qu’on ne peut pas négliger l’étude de sa formation si l’on veut se flatter de bien connaître le droit îles mines en général.
1028. — Ces observations nous ont conduit à diviser notre étude sur l’Allemagne en quatre chapitres.
Le premier sera consacré à l’élude, historique plus que juridique, de l’ancienne législation allemande, du deutsches Bergrecht.
Dans chacune des trois autres, nous réunirons successivement les législations des trois groupes d’Élats précités, en
i. Sous le nom de Bergrecht on désigne, en Allemagne, l’ensemble des dispositions qui constitue le Gode des mines, c’est-à-dire l’ensemble des règles de ce droit spécial, à raison de la nature propre de la propriété qu'il régit; 1 e Bergrecht diffère, par ce motif, du Bïirgerliches Becht lequel, correspondant à notre Gode civil, ne contient que les règles applicables aux propriétés ordinaires.
Un Allgemeines deutsches Bergrecht serait donc un code des mines uniforme pour toute l’Allemagne.
Il faudrait soigneusement distinguer cet Allgemeines deutsches Bergrecht ,
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commençant par le groupe de la Prusse et en insistant plus spécialement sur la législation de ce royaume. Pour les autres États, nous rechercherons plus spécialement à faire ressortir les différences de leurs législations avec celle de la Prusse.
qui, en réalité, n’a jamais encore existé et n’existera peut-être jamais, de ce que l’on nomme le Gemeines deutsches Bergrecht ou droit minier commun allemand ; sous cette dernière appellation on comprend un corps de doctrine que nous définirons historiquement et juridiquement dans la première partie du chapitre qui va suivre.
Enfin sous le nom de deutsches Bergrecht , on comprend plus spécialement l’ensemble des dispositions qui constituent la législation minérale allemande appliquée à un moment déterminé.