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CHAPITRE PREMIER

DE L'ANCIENNE LÉGISLATION ALLEMANDE

1029. — On peut distinguer dans l’histoire du droit minier allemand trois périodes principales, l/une s’étend depuis les origines jusque vers le milieu du xivc siècle où commence à dominer assez nettement l’ensemble des règles et des principes qui vont constituer le droit minier commun allemand, le gemeines deutsches Bergrecht. La seconde période est celle où prévaut ce droit définitivement assis et constitué ; ce n’est guère qu’audébut duxvi® siècle qu’il estcomplètement dégagé ; on peut néanmoins rattacher à cette période les années comprises du milieu du xive siècle à cette date. La troisième période ne comprend guère, au point de vue de l’application du droit, que les quelques années qui s’écoulent du milieu de notre siècle à la loi du 24 juin 1865 : c’est une période de transition et de préparation, notamment en Prusse, période qui précède l’avènement du nouveau droit dont la loi du 24 juin 1865 est l’expression la plus accentuée et qui s’affirme également, bien que cl’une façon moins complète, clans la loi autrichienne du 23 mai 1854 et la loi de la Saxe royale du 16 juin 1868, cette dernière ayant été précédée de la loi du 22 mai 1851.

1030. — Les origines du droit allemand restent passable-

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menl obscures dans la première période, au point de vue liistorique et juridique, malgré l’abondance relative et peut-être à cause de l’abondance des documents qui s’v rapportent à partir d’une date assez reculée 1 . Il est vrai que de tous ces docu~ ments beaucoup ont une valeur fort inégale, et qu’il en est peu qui répondent à la précision que nous cherchons à apporter dans nos classifications et nos appréciations modernes. Aussi s’explique-t-on sans peine que le sujet ait été tout particulièrement l’objet en Allemagne des controverses les plus vives dans la littérature juridique moderne 2.

En se dégageant de tout esprit de système, il semble que l’on doive admettre que deux grands principes se sont fait jour dans la première période : l’un est le principe de la Bergbaufreiheit, on de la liberté des mines, ce qui revient à dire le principe de la prise de possession par le premier occupant ; l'autre est la Bergregalitœt ou le droit régalien 3 4. Ces deux principes ont réagi l’un sur l’autre et se sont pénétrés de telle sorte que de leur combinaison est sorti le droit minier commun allemand, le gemeines dentsches Bergrecht de la seconde période. Quelle a été exactement dans la constitution de ce droit, au point de vue tant historique que juridique, la part de chacun des deux éléments? c’est au demeurant, le point sur lequel paraissent porter principalement la discussion et les controverses *. Laissant de côté ces discussions nous nous bornerons à rappeler séparément, pour chacun de ces deux éléments, au point de vue historique, les premières applications qui en ont été faites 5.

1. Kommer (. Zeitscrift fur Bergrecht, 1869, p. 376), a signalé 200 textes, capitulaires, chartes, cartulaires ou autres analogues, traitant plus ou moins directement des mines et de leur exploitation, de l'année 812 à l’année 1273.

2. Cette controverse a fait dire au Dr A. Klostermann (■ Commentar , 4° édit. E inleitung) , qu’elle présentait l’aspect d’une lutte plus acharnée que celle qui avait eu lieu entre les principes eux-mômcs.

3. Que faut-il entendre exactement par la Bergregalitœt ? c’est, nous l’avons dit ailleurs, une question sur laquelle les auteurs allemands sont loin de s’entendre, les uns admettant que les mines sont généralement dp s res nullius , lîerrenlose , les autres les traitant plutôt en biens domaniaux du Souverain.

4. Cette controverse entre les relations de la Bergbaufreiheit jet de la Ber - (jregalilæt se complique et devient plus obscure par ces divergences sur la conception juridique delà Bergregalitœt .

i». Un substantiel résumé de rhis torique du droit minier allemand en

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Nous n’avons pas mentionné le principe d’accession dans les facteurs constituant le vrai droit minier allemand. Il est constant, en effet, comme nous le verrons, que ce système n’y a pas passé à titre de principe général l. Le système de l'accession a cependant marqué ses traces dans les premiers textes, et notamment dans l’article 3o, livre I, ànSachsenspiegel de 423a, si souvent mentionné à cet effet 2, et qui est, à n’en pas douter, la preuve d une coutume antérieure admise localement au moins sur ce point.

1031. — Le plus ancien document authentique que l’on puisse citer et le premier qui puisse être qualifié de véritable

général et de la Prusse en particulier a été donné par Klostermarm dans l'introduction de son Commentai '.

Le l)r Franz Schneider ( Lehrbuch des Bergrecht , 3* édit., Prague 1872) a donné des indications sommaires sur chacun des principaux documents de l'ancien droit minier, mais en ce qui concerne plus spécialement F Autriche .

Au point de vue spécial de l’histoire des origines du droit minier allemand, on peut citer les ouvrages suivants parmi les plus importants :

Klotzsch : Ursprung der Bergwerke in Sachseti . Chemnitz, 1764.

.Joseph von Sperges : Tirolische Bergwercks-Geschichte . Vienne, 1763.

Comte Gaspard Sternberg : Geschichte der bœhmischen Bergwercke . Prague 1837-1838.

Nous mentionnerons parmi les recueils donnant les anciens textes :

Wagner : Corpus juris metallici... Leipzig, 1791.

Schmidt : Recueil officiel, qui s’applique plus spécialement à l’Autriche. Vienne, 1832-1839.

Blavier {Jurisprudence generale des mines en Allemagne , 3 vol., Paris, 1823) a fait connaître en détail l’ancien droit allemand, d’après l’ouvrage de Von Cancrin .

1. En effet, ce n’a été que localement, et relativement tard que, par la volonté du Prince, agissant comme détenteur du droit régalien, les propriétaires superficiaires ont joui, soit du Mitbaurecht ou droit de s'associer à l'entreprise pour moitié, soit du droit de recevoir des Freikïixe ou parts franches qui n’étaient appelées qu’à profiter de leur quote-part des bénéfices à l’un et l’autre droit correspondaient d’ailleurs certaines obligations corrélatives du propriétaire en faveur de l’exploitant.

2. Cet article après avoir stipulé que tout puits, de plus d’un pied, appartenait au roi, dispose que nul ne peut fouiller sur le terrain d’autrui, même pour argent, sans la permission du propriétaire du terrain. La clause est sous un certain rapport, d’autant plus remarquable que c’était surtout pour les matériaux nobles, l’or et l’argent, que l’Empereur revendiquait le droit régalien. D’autre part, l’article 33 du Sachsenspiegel prête à la controverse dans son ensemble dont les deux dispositions se tiennent au point de vue juridique. On en peut donner plusieurs commentaires, tous plus ou moins entachés d’incertitude.

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document minier du droit allemand 1 est le contrat intervenu, le 24 mars 1185, entre l’évèque Albrecht de Trente et le corps (les métiers des argentiers pour l’exploitation de mines d’argent du voisinage de ladite ville 2. Il n’est pas douteux cependant que l’exploitation des mines n’eût déjà atteint un développement relativement important dans d’autres régions de l’Allemagne ; des documents certains permettent notamment d’affirmer que l’extraction de l’argent du Rammeslberg, près Goslar dans le Hart/, fleurissait déjà vers l’année 968 ; mais aucun document n’a élô encore retrouvé donnant d’une façon quelque peu précise les règles juridiques de ces premiers temps.

Le 12 juin 1208, 1’évèque Frédéric, deuxième successeur d’Albrecht, établissait, après avoir pris l’avis des représentants des principales associations d’exploitants, la première véritable ordonnance minière dont le texte, en quatorze articles, soit connue 3 4 : elle était rédigée en latin et intitulée : Carta laudamentorum et postarum Episcopi facta in facto Argentarie . Elle paraît remplacer un règlement antérieur, ou statutum montis, qu’elle vise.

Dans le cours do ce xnic siècle et vraisemblablement vers son milieu furent rédigés quatre autres codes ou statuts miniers, les seuls qui nous soient connus de cette époque ; ils fournissent des indications précieuses.

Ces quatre codes miniers sont : le Code d’Iglau en Bohème, le plus célèbre et le plus important de tous ; celui de Scliemnitz dans la basse Hongrie ; celui de Freiberg en Saxe ; et enfin celui de Massa en Toscane *.

Le Code minier d’Iglau, dont la date remonte entre 4249

1. Ce n’est pas que manquent antérieurement des textes qui aient parlé des mines, mais toujours d’une façon incidente, généralement très sommaire et entachée d’obscurité au point de vue juridique.

2. Le texte en a été donné pour la première fois dans l’ouvrage de Joseph Von Sperges; il est en latin ; la terminologie employée par les contractants, aussi bien que leurs noms et les règles admises à Trente, font considérer ce document comme se rattachant au droit allemand.

3. Le texte originaire de ce document est également du à Von Sperges, T irolische Berggeschichte.

4. Le statut de Massa peut être rattaché au droit allemand par les motifs qui seront donnés ci-dessous, motifs qui font également rattacher à ce droit les premiers documents de Trente.

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et 1253 d'après l’autorité de von Sternberg ( Bœhmische geschichte des Bergban . . .) auquel on doit son texte original, en quatorze articles, était une annexe au statut, rédigé en latin, de la ville d’Iglau en Moravie. De même que les trois autres

codes de cette époque, ce n’était pas une ordonnance rendue par le souverain, mais simplement un statut, arrêté par les intéressés, et approuvé par le prince. Il fut approuvé, à ce litre, par le roi de Bohème, Wenceslas Ipr, et par le margrave de Moravie, Ottokar. L’importance spéciale de ce code tient à ce que ces deux princes ne se contentèrent pas de l’approuver; ils en firent la loi commune de la Bohême et de la Moravie ; ce ne fut plus un statut local, une coutume locale, mais^-oim , ,

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loi nationale. Successivement augmenté par des ofcsctip-^lions additionnelles, dont l’expérience faisait i'/cbiinaitii^ l’utilité, le statut d’Iglau a été, par tous ces mèljfs, /

ment considéré comme la magna char ta de la 1 b?gisla|Ëbp' minérale de l’époque ; il est resté en vigueur pemian filoute la première période du droit allemand jusqu’aux ordonnances du début du xvi° siècle *. ' 1 /’m>0

Le Code de Freyberg, en Saxe, dont la date exacte n’est pas connue, parait avoir été rédigé de 1232 à 1255: plus qu’aucun autre encore peut-être, ce code ne parait avoir été que la rédaction d’une coutume reçue et pratiquée depuis fort longtemps.

Le Code minier de Scbemnilz, en basse Hongrie, était également une annexe, en quelques articles, du statut d’une ville de mines (. Bergstadt ) qui parait avoir été fondée par des Saxons; sa date exacte n’est pas connue; mais il a été approuvé par le roi Bola IY, ce qui place sa rédaction entre 1235 et 1275. Comme le Code d’Iglau, celui de Scbemnilz paraît être resté en vigueur jusqu’aux ordonnances du début du xvip siècle.

Le statut de Massa 2 était également une annexe au statut

1. Au xiyc siècle, une édition en allemand du statut complet d’Iglau fut dounéc par Johann Geilnaufen.

ïî. Nous reviendrons sur cet antique document en parlant de l’Italie, où le statut trouvera plus naturellement sa place. Nous joignons ce statut an droit allemand auquel il se rattache incontestablement par des ressemblances de fond. La critique allemande (Klostermann, Commentai % Einleitung) le revendique en outre pour le droit allemand : par des motifs historiques, l’envoi de mineurs allemands en Toscane à ia fui du xn° siècle;

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de la ville. Bien que le texte qui en est connu ne date que de 1310, il n’est pas douteux qu’il remontait à une date beaucoup plus ancienne, non pas seulement comme simple coutume, mais encore comme coutume déjà rédigée. Le texte de 1310 mentionne en effet des additions aux statuts, datées de 1294. C’est donc vraisemblablement au moins à cette date que le texte originaire doit remonter1, et, avant d’être écrite, la coutume devait se trouver en vigueur par simple tradition. On peut donc dire que le statut minier de Massa remonte, comme celui d’Iglau, auquel il doit probablement être postérieur, vers le milieu du xme siècle. Dans son texte de 1310, le statut de Massa, avec ses quatre-vingt-six articles, est particulièrement remarquable par le développement donné à toutes les règles que peut nécessiter l’exploitation des mines.

Ces quatre codes ou statuts 2 présentent entre eux, et avec le statut de Trente de 1208, un ensemble de caractères semblables qui autorisent à les considérer comme émanés d’une origine commune. Ils semblent tous avoir été des rédactions, faites dans des localités différentes, d’une même coutume, acceptée à cette époque parmi les mineurs de l’Allemagne et des pays environnants, où des Allemands étaient allés exploiter des mines. Le droit préexistait à l’état de droit coutumier; les statuts n’ont fait que le recueillir. On y trouve les caractères essentiels du droit allemand : la liberté des recherches pour chacun, riche au pauvre, ainsi que le porte

et par des motifs linguistiques, l’emploi de mots passés de la langue allemande dans le texte latin. Nous n’interviendrons pas dans cette discussion des origines; nous nous bornerons à faire observer que si les princix^es des statuts ont pu être empruntés aux coutumes des mineurs allemands, les Toscans ont su leur donner un développement qui leur appartient en propre.

1. Le statut contient, hors des prescriptions relatives aux mines, des additions qui indiquent que la coutume était déjà rédigée en 1273 : il est vraisemblable que, dès cette époque, le statut devait déjà contenir les règles applicables aux mines.

2. Aux quatre statuts mentionnés par nous, nous n’avons pas joint l’ordonnance de Dcutschbroder, du 8 juin 1278, qui s’y rattache par sa date et par ses prescriptions, parce que ce n’est pdus un statut proprement dit, arrêté par les intéressés et simplement approuvé par le prince, mais bien une ordonnance rendue par le seigneur de Lichtenberg; les prescriptions relatives aux mines sont toutefois annexées au statut général de la ville.

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le premier de ces textes, le contrat de Trente de 1185; le droit d’exploitation acquis, par l’invention ou la priorité, dans une étendue de gisement ou dans un champ déterminé; ce droit ne se conservait toutefois que par la continuité du travail *; la surveillance, au seul point de vue de la police des mines, et la juridiction étaient soumises à des autorités, parfois constituées par l’autorité politique, plus fréquemment choisies à l’élection par les exploitants ; dans aucun de ces statuts on ne trouve une trace de droit régalien ou de droit d’accession.

On a donc pu dire avec raison que l'antique coutume des mineurs, telle qu’elle a été fixée par les premiers statuts du xine siècle, reposait essentiellement sur le principe de la Bergbaufreiheit. Mais, suivant une remarque très judicieuse faite par MM. Achenbach et Ivlostermann % il ne faudrait pas s’exagérer la portée que pouvait avoir, à cette époque, cette liberté indéfinie de recherche et d’exploitation, sans qu’il soit même question du propriétaire du sol. C’est qu’en effet ces recherches et ces exploitations devaient principalement, pour ne pas dire exclusivement, porter sur les terrains incultes et déserts des montagnes, qui n’avaient pas encore été l’objet d’une véritable appropriation individuelle, mais étaient laissés à la jouissance de la communauté. On y recherchait et exploitait les mines métalliques par des travaux relativement sans importance, un peu comme de nos jours encore, dans certains pays, les habitants d’une commune peuvent aller librement extraire, pour leur usage, des pierres ou matériaux de construction dans les vacants communaux. C'est pourquoi ces antiques statuts miniers pourraient être justement assimilés à de simples règlements faits par les intéressés pour l’usage de biens communs, ce qui serait de nature à leur enlever une certaine importance au point de vue de

1. Il semble que, dans ces premiers temps, comme beaucoup plus tard aussi d’ailleurs, le droit d’exploitation, sous cette sanction de la continuité d’exploitation, était compris plutôt comme un simple droit possessoire de jouissance ou d’usage que comme un véritable droit de propriété; cette notion, qui devait être si féconde, de la transformation du droit d'exploitation en véritable propriété, ne s’est réellement et nettement affirmée que dans le droit contemporain.

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