‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 4 sur 103 · Commentar , 4e édit · texte numérisé non relu

Commentar , 4e édit

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leur valeur intrinsèque dans l’histoire du droit minier. Elle n’en reste pas moins fort grande, car il n’est pas douteux que les règles de ces coutumes n’aient inspiré partiellement les ordonnances de droit régalien par lesquelles allait se constituer définitivement le droit allemand.

A cette série des statuts miniers proprement dits du milieu du xiue siècle se rattache et la termine pour ainsi dire l’ordonnance rendue en septembre 1300 par Wenceslas II de Bohême , connue sous le Litre de Constitutiones juris metallici Wenceslaï II ou encore Jus regale montanorum , mais plus habituellement appelée Ordonnance de Kuttenberg .

Elle avait été faite et rédigée en latin par le juriste italien Getius d’Orvieto sur le modèle des institutes de Justinien; malgré son développement1 elle ne paraît pas 'avoir joui, même en Bohême, d’une autorité comparable au statut d’Iglau, qui est bien resté la magna charta de la législation minérale2. Les règles essentielles de l’ordonnance de Kuttenberg ne s’écartaient pas sensiblement de celles des statuts du xnie siècle; on n’v trouve notamment nulle trace de véritable droit régalien. Il y a seulement cette différence que l’ordonnance émane directement du prince, et n’est plus un statut minier rédigé par les intéressés et simplement approuvé par lui; si donc les vrais principes du droit régalien n’y ont pas laissé de trace, tout au moins peut-on dire que ce document s’y rattache par la manière dont il s’est produit.

1032. — A côté de ces origines de la Bergbanfreiheit , il faut placer celles du droit régalien ou de la Bergregalitœt. La controverse de la doctrine allemande sur ce point porte

]. L’ordonnance de Kuttenberg se composait de quatre livres, partagés en chapitres, en nombres respectifs de 22, 5, 9 et 20 par livre.

2. L’ordonnance de Kuttenberg fut ultérieurement traduite en allemand; vers la fin du xvie siècle, il en fut fait une traduction espagnole, à la demande du directeur des mines royales d’Espagne, par Je jurisconsulte allemand Valentin Forster qui avait vécu à Madrid de 1557 à 1560, ainsi qu’il nous Ta appris lui-même. Ce fait qui, si minime qu’il paraisse, n'est peut-être pas sans avoir son importance, peut bien confirmer les considérations, du reste plus importantes, que nous présenterons pour montrer comment les droits miniers espagnol et hispano-américain se rattachent à l’ancien droit minier allemand.

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en partie, nous l'avons fait remarquer, sur le sens bien exact qu’il convient île donner à la Bergregalitœt ou au droit régalien. Bien entendu, le droit régalien, ainsi que* nous l'avons nous-mème fait remarquer avec insistance dans notre introduction, doit comprendre non pas seulement l'idée de la séparation originaire de la mine de la propriété du sol, mais encore nécessairement l'idée d’une disposition de la propriété des mines par l’intervention du souverain, ou plus généralement du détenteur du droit régalien. Les simples faits de légiférer en matière de mines, de percevoir un impôt, d’exercer une surveillance de police n’impliquent pas forcément la notion de droit régalien. Ce ne sont là, nous l’avons dit, qu'atlributions de la souveraineté applicables à toutes autres choses. Sans doute ces distinctions de droit public, faciles et relativement simples aujourd'hui, peuvent être malaisées à appliquer à ces temps reculés dont nous nous occupons, et où régnait un droit public tout différent. Les perdre complètement de vue pourrait conduire toutefois à des confusions fâcheuses. Ainsi parce qu’une charte de prince ou de seigneur aura simplement stipulé un droit sur les mines en faveur d’un concessionnaire dans un district, ce ne sera pas une raison pour en faire de piano un acte de droit régalien. 11 importe d’y regarder de plus près. Ce droit sur les mines ne comporte-t-il que le droit pour le concessionnaire de prélever, à la place du prince ou seigneur, une redevance ou un impôt qui peut revenir à celui-ci à ce litre, ce serait aller trop loin que d’y voir un véritable acte de droit régalien. Le droit, en elfet, d’exploiter la mine sur laquelle cette redevance sera perçue aura pu se constituer d’une façon absolument indépendante des principes du droit régalien, par application d’accession comme de priorité d’occupation.

Ces distinctions sont aujourd’hui extrêmement délicates pour ne pas dire parfois impossibles ; elles expliquent en tous cas les controverses auxquelles donnent lieu nombre de documents anciens, et elles doivent, à coup sur, inspirer beaucoup de réserve sur plusieurs d’entre eux1.

i. Kl ostermann ( Commentai % 4e édit., p. 26) a été amené par des considérations analogues, non moins que par d’autres arguments de texte, ii écarter

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Quoiqu’il en soit, il ne reste pas moins nombre d’actes de ces premiers temps sur lesquels aucune contestation n’est sérieusement possible. .Nous avons déjà mentionné (n° 22) en parlant de notre droit français la charte de Charlemagne de 780. On en pourrait citer plusieurs autres analogues et encore plus topiques.

On sera donc dans la vérité en admettant que, pendant cette première période, il y a eu coexistence voire même lutte1 entre les deux principes du droit régalien, peut-être du droit de domanialité du prince, et du droit d’occupation ou de prise de possession admis par la coutume des mineurs ; cette coutume a dû elle-même réagir sur l’exercice du droit régalien; elle aura contribué non seulement à faire admettre son principe dans les actes de droit régalien, mais encore à provoquer son extension à des terrains, non plus vacants, mais de propriété privée, sur lesquels la coutume des mineurs n'aurait probablement pas été appliquée d’clle-même.

En tout cas, quelles qu’aient pu être les hésitations du début, le principe du droit régalien devint et fut accepté comme le principe fondamental du droit minier allemand, depuis la Huile d’or , du 0 janvier 1356, par l’article 9 de laquelle l’empereur Charles IV reconnut explicitement tous les droits sur les mines 2 ( tam inventas quant inveniendas ) aux rois de Bohême et aux princes électeurs, ecclésiastiques et séculiers, chacun pour son royaume ou territoire, affirmant tout d’abord par là que ce droit complet

les dispositions rendues par Frédéric Barberousse à la diète de Ropcaglia en 1158, et invoquées par d’autres auteurs comme un des textes principaux des origines du droit régalien en Allemagne.

Aussi bien, on a soutenu, non sans de sérieuses raisons, que ces dispositions n’étaient applicables qu’à l’Italie et non à l’Allemagne (Kommer, Zeitschrift f ur Bergrecht , 1869).

1. Cette lutte entre les principes ressort bien de l’intervention de l’empereur Frédéric Ier, qui, invoquant les règles du droit régalien, contesta à l’évêque Conrad de Trente, successeur de Albrecht, l’auteur du traité du 24 mars 1185 avec les argentiers, le droit de disposer ainsi des mines d’argent, et l’astreignit à en obtenir cession ou concession par l’empereur. Ce que fit en effet l’évêque. Il est vrai qu'on a soutenu que la contestation ne portait, dans l’espèce, que sur le droit à la redevance.

2. L’article 9 de la Bulle d’or ne mentionne explicitement que les mines d’or et d’argent, c’est-à-dire les métaux dits nobles, puis les métaux dits inférieurs, l’étain, le cuivre, le plomb, le fer et tous autres ( et alterius cujus -

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devait être considéré comme préexistant, pour toute la surface de l'Empire, entre les mains impériales ; mais la Bulle d’or n’a reconnu, en principe, aucun droit quelconque au propriétaire du sol, autrement dit n’a fait aucune concession au principe d’accession.

1033. — A partir de ce moment, la recherche et l’exploitation des mines sont régies exclusivement par des actes émanés directement des princes ou souverains auxquels l’exercice du droit régalien était reconnu. Parmi ces actes on peut en distinguer de deux natures différentes.

Les uns constituaient des règlements applicables à chacun et invocahles par tous, sans distinction, pour une localité donnée. C’est dans ces règlements que s’introduisirent les principes des coutumes et statuts de mineurs du xin° siècle et notamment la reconnaissance du droit de l’inventeur (Finder) ou du premier demandeur (Mut/ter) à l’obtention privative d’un champ ( Feld ) de forme et de dimension déterminées. Mais, à côté de ce principe dérivant de la Bergbanfreiheit, le droit régalien marquait son empreinte, peut-être dominante, en ce que, contrairement aux règles ou coutumes de la Bergbaufreiheit bien comprise, la recherche n’était plus libre mais devait généralement faire l’objet d’une permission préalable des princes ou des autorités des mines qui le représentaient ; de même l’inventeur ou le premier demandeur ( 'Mutiier ) n’était mis en possession du champ auquel la découverte lui donnait droit que par une concession ( Verleihung) desdites autorités. Ces autorités se trouvaient en outre appelées à intervenir, non plus seulement dans la police et la juridiction sur les mines des particuliers, mais encore dans leur administration privée, d’une façon plus ou moins fréquente et minutieuse.

Dans certains districts, au contraire, le droit d’exploitation faisait l’objet, de la part du prince, d’une cession directe en faveur d’une personne particulière qui en jouissait dans

que generis metalli), et enfin les salines, sans parler des mines de houille, dont on ne s’occupait effectivement pas à cette époque, ni de toutes autres substances terreuses.

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toute l’étendue du district, en vertu de ce que l’on nommait une Specialverleihung 1 .

Enfin, le prince pouvait se réserver pour lui-même l’exploitation de certaines mines, non pas par suite d'un simple monopole fiscal, — ce qui serait compatible avec tous les systèmes de propriété sur les mines, — mais en vertu de son droit de disposition de la propriété minière 2.

Ce fut principalement pendant le xvie siècle que les principes et les règles du droit minier allemand furent fixés dans les nombreuses ordonnances rendues par chaque souverain ou dans chaque Etat indépendant, tantôt pour tout l’Etat, tantôt pour une province ou un district, voire même parfois pour une seule localité. Chacune de ces ordonnances constituait, dans la région pour laquelle elle avait été rendue, un code minier complet, formant le droit principal3 sur les mines, tant en matière de droit public pour les règles de l’institution de la propriété minière et les rapports avec les autorités minières, qui en matière de droit privé pour les règles des rapports des divers intérêts mis en cause.

La première de ces ordonnances fut celle d’Annabcrg, ou ordonnance saxonne, rendue en 1509 par le duc Georges de Saxe.

Puis vint celle de Joachimsthal qui, avec ses modifications et additions successives de 1518 à 1548, est restée la plus célèbre ; elle a servi de modèle à la plupart des autres, et a été toujours considérée comme la source ptrincipale du droit allemand de la seconde période ; elle a elle-même cons-

1. Nous avons mentionné qu’en France, à Ja suite de l’édit d'Henri IV, on relève des faits qui concordent avec les règles admises en Allemagne ; malheureusement notre ancien droit minier n’otYre pas la richesse de documents du droit allemand; cela résulte de la différence de développement des mines dans les deux pays, non moins que de la différence de leurs constitutions politiques.

2. Dans cet aperçu de l’ancien droit allemand, nous avons essayé de résumer la question au point de vue des faits et de Ja législation positive, beaucoup plus que nous avons cherché à l’exposer ou à la discuter au point de vue doctrinal, en ce qui concerne notamment les origines, les principes et la portée exacte de la Bergbaufrciheit et de la Bergregalitæt considérées chacune en soi.

3. Nous parlerons ci-dessous des droits miniers subsidiaires qui complétaient au besoin les ordonnances.

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titué le droit minier de toute la Bohème jusqu’à la loi des mines du 23 mai 1854 rendue pour tout l’Empire d’Autriche h Cette ordonnance traitait non seulement du fond du droit public ou privé, mais encore de la procédure civile ou criminelle dans toutes les matières de mines, ainsi que des voies d’exécution.

Plusieurs de ces ordonnances du xvic siècle sont restées en vigueur, jusqu’à la refonte de la législation allemande dans la seconde moitié de ce siècle, comme droit minier principal des localités pour lesquelles elles avaient été rendues, sans aucune modification dans leur texte originaire, ou avec les modifications introduites dans le cours même du xvic siècle. D’autres, au contraire, ont été entièrement refondues ultérieurement et principalement dans la seconde moitié du xvm' siècle. En Prusse notamment, Frédéric le Grand ht poursuivre cette révision et la compléta dans des vues particulières d’une réglementation plus stricte, qui ont fait de son œuvre un rameau distinct du droit minier allemand, désigné sous le nom de droit minier prussien ( preussiches Bergrecht ) sur lequel nous reviendrons.

Sous cette réserve, le droit minier allemand, du xvie siècle à la refonte do la législation moderne qui ne date guère que de la loi saxonne du 22 mai 1851 et des deux premières lois prussiennes de 1851, se trouvait formé par l’ensemble de ces ordonnances régionales, provinciales ou locales ( Bergordnun gen), limitées chacune à une région plus ou moins restreinte, parfois à une seule localité.

De cet ensemble de règles particulières, variables d’une

1. Dans son premier état, l'ordonnance de Joachimsthal fat rendue le 1er août 1518 par Stephan Schick, comte de Passaun et Weiskirclien, comme possesseur de Joachimsthal où peu auparavant avaient été découvertes des mines d’argent qui, en peu de temps, acquirent une grande importance. Elle se composait de cent six articles et différait fort peu de l’ordonnance saxonne d’Annaberg de 1509. Approuvée en 1520 par le roi Louis, elle fut complétée en 1525 par trente-deux articles et complètement refondue, le 26 septembre 1541, par les frères Jérôme et Lorenz comme comtes de Passaun : elle fut, en cet état, imprimée à Zwikau en 1542. Ce fut ce texte qui, avec quelques additions et changements, fut transformé en ordonnance impériale par Ferdinand Ier à la diète tenue à Freiberg en 1548; dès l’année 1586, elle était devenue, par application, soit expresse soit tacite, le droit principal de toutes les mines du royaume de Bohême à l’exception de celles de Kuttenberg et de Egle.

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ordonnance à l'autre, surtout dans le détail, la science avait tiré un corps de doctrine, constituant ce que l’on a nommé le droit minier commun allemand (gemeines deutsches Bergrecht). Ce droit commun, œuvre pure de doctrine, n’était écrit nulle part; il ne constituait pas un droit positif, au sens propre du terme ; ses principes servaient seulement à compléter ou à éclaircir, en cas de besoin, une ordonnance dont le texte était, sur une question spéciale, incomplet ou obscur. A ce titre, on disait que le droit commun minier allemand constituait dans chaque région ou localité un droit subsidiaire au droit principal que formait toujours l’ordonnance de ladite région ou localité ; à défaut d’une ordonnance seulement, il constituait lui-même le droit principal.

1034. — Si 1’ on voulait résumer sommairement les règles essentielles de l’ancien droit minier allemand, on pourrait en présenter l’aperçu suivant.

Le prince, comme seigneur du territoire (Landesherr) , a le droit régalien en ce sens qu’il règle la recherche, l’acquisition, l’exploitation, l’usage et la taxation dès objets reconnus comme étant de droit régalien, et notamment des substances minérales.

En conséquence de ce droit régalien, les substances minérales sont absolument soustraites, en principe, à tout droit de disposition de la part du propriétaire du sol; mais le Prince ou l’Etat ne peut pas généralement en disposer dibrement ; il est tenu de donner la faculté de les exploitera celui qui fait valoir à cet égard un droit fixé par la loi i.

L’Etat, dans le but d’exploiter pour son compte, ne pouvait faire valoir un droit de préférence contre le tiers qui se prévalait d’un droit acquis comme il vient d’être dit; mais s’il n’y avait pas de tels droits encore acquis, il pouvait exploiter sans avoir besoin de faire la preuve de pareils droits et sans avoir besoin d’obtenir l’institution des autorités minières 2.

1. A quoi il faut ajouter, pour être complet, la réserve faite ci-dessus (n° 1033) pour les Specialverleihungen ou concessions de district, dont la légalité n’a jamais été contestée.

2. Nous résumons dans ce qui précède les règles primordiales de l’ancien droit allemand au point de vue positif, en laissant toujours de coté les

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Quant aux substances minérales soumises au droit régalien, il n’v avait jamais eu aucune règle uniforme ; les ordonnances variaient notablement sur ce point, et chacune en particulier ne donnait pas toujours une réponse nette et définie.

Mais en dehors de l’exploitation des substances minérales et de ses dépendances immédiates, le droit régalien s’étendait: aux vieilles baldcs des mines abandonnées; aux Erbststollen ou galeries générales destinées à assurer l’aérage ou répuisement d’un groupe de mines dont les exploitants étaient tenus à payer des redevances à l'entrepreneur de l’ Erbststollen ; aux laveries et hocards ; aux réservoirs et conduites d’eau au jour; aux eaux provenant des puits et galeries des mines; aux usines minéralurgiques ; aux forges et fonderies et autres établissements analogues en liaison avec les mines.

On ne pouvait disposer d’un de ces objets, exécuter une de ces entreprises, installer un de ces établissements et les exploiter sans une concession ( Belehnung ) des autorités minières sous la surveillance et la direction desquelles on se trouvait placé comme pour l’exploitation d’une mine *.

Suivant les anciennes ordonnances, et, par suite, suivant le droit commun allemand, la recherche des substances minérales était, en principe, libre à chacun, partout; suivant le droit prussien, tout explorateur, fùt-ce le propriétaire du sol, devait au préalable avoir obtenu une permission des autorités minières, ou Schurfschein.

Le premier inventeur régulier d'une substance minérale

discussions théoriques de certains auteurs sur la question de savoir si le droit de l’exploitant était un droit réel, ou mieux in re, sur le corps certain ou la substance constituant le gîte, ou simplement un droit incorporel, ad rem, pour l’exploitation dudit gîte. Les anciens auteurs, notamment Karsten ( Deutsche Bergrechtslehre), enseignaient que le prince était originairement propriétaire des substances minérales ; que 1 effet de leurs ordonnances sur l’acquisition de la propriété minière était une Freierhlærung, une déclaration d’affranchissement émanée de leur bon plaisir, et non pas la constatation d’un droit préexistant. L Allgemetnes Landrecht prussien fournissait un texte qu’on invoquait notamment à l’appui de la théorie de Karsten. Au fond, toutes ces discussions nous paraissent légèrement métaphysiques, et sans aucune portée sur le droit positif.

1. La concession ( Belehnung ) était même plus étroite que la 1 erleihung, qui n’était en principe qu’une mise en possession réglementaire du premier demandeur (. Muther ) en règle ; l’autorité minière avait au contraire un droit d’appréciation" discrétionnaire sur la délivrance d'une Belehnung sollicitée.

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nouvelle ou d’un gîte nouveau avait le droit d’obtenir linstitution {Verleihung) d’une mine en sa faveur, à la condition d’en faire une demande ( Muthung ) dans un délai donné; à défaut, ou pour une mine abandonnée, la mine était donnée à la priorité de demande {Muthung) régulière. C’était là une application du principe de l’ Aller im Feld.

Le champ de chaque mine {Feld) attribué à l’inventeur ou au premier demandeur différait sensiblement d’une ordonnance à l’autre ; dans plusieurs d’entre elles il se composait d’unités de mesure spéciales que l’on pouvait grouper jusqu’à un nombre déterminé. Généralement, pour les filons ou veines, le champ était limité en longueur de façon à ne porter que sur une veine ou quelques veines très rapprochées et se continuait alors indéfiniment suivant le pendage de la veine. C’était là ce que l’on appelait les Lœngen-Felder ou Verstreckle Felder i.

Cependant, dès le xviic siècle, on fit aussi usage, surtout pour les couches, de gevierte Feld , c’est-à-dire de champ de mine entendu, comme dans notre droit français, ne comprenant que la portion du gîte située à l’aplomb d’un périmètre rectangulaire établi à la surface; le gevierte Feld originaire était toujours un rectangle ou une réunion de rectangles élémentaires égaux chacun à une unité de mesure *.

En principe, la mine n’était instituée que pour un gite déterminé v ou une substance déterminée ; tout gîte de toute autre substance pouvait faire l’objet de nouvelles recherches; cependant on admettait généralement, dans le champ d’une mine instituée, un droit de préférence, même sur l’inventeur, en faveur de l’exploitant de ladite mine.

Il était admis que la réunion de plusieurs mines en une seule, la consolidation, ne pouvait avoir lieu que sur une autorisation formelle de l’autorité minière ; mais rien n’em-

1. Les mesures de ces Lœngenfelder variaient à l’infini suivant les localités; elles sont allées généralement toujours en s’augmentant. Nous nous bornerons à rappeler l’ordonnance pour Magdebourg, de Frédéric le Grand (1792) qui donnait 80 mètres suivant la direction d’un filon.

2. En Autriche, on avait fait également usage des Cubicfelder qui différaient des Gevierte felder en ce que la profondeur, au lieu d’être indéfinie verticalement comme dans ceux-ci, était limitée à une cote déterminée.

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pècliail une même personne ou une même société de demander, de posséder et d’exploiter autant de mines qu’elle le voulait, pourvu qu’elles restassent distinctes en droit.

L'exploitant étant tenu à exploiter sans discontinuité à peine d’être déchu de son droit en faveur d’un tiers demandeur, le tout suivant des règles et des procédures variables avec les diverses ordonnances, répondant à ce que l’on nommait le Freifahrung .

L'administration des mines était non seulement sous la tutelle, mais encore sous la direction immédiate des autorités minières qui, en certaines circonstances, agissaient, en écartant presque absolument l'intervention du propriétaire.

En cas de retard dans le payement de sommes réclamées pour d’exploitation de la mine, comme aussi des impôts dits de Quatembergeld 1 et de Recessgeld 1 2 3, une décision de l’autorité minière pouvait prononcer la déchéance de celui des copropriétaires en retard, ou de la mine entière.

Outre les impôts précités (les Quatembergeld et Recessgeld ) et diverses autres charges , notamment des redevances provinciales ou locales, l’Etat ou le prince avait droit au dixième des minerais extraits, à payer en nature ou en argent 3.

Toute association do copropriétaires d’une mine formait une Gewerkshaft qui paraissait constituer, en principe, une communauté analogue aux Marhgenossenchaflen allemandes. Toutefois, les ordonnances ne donnaient aucune règle bien nette sur la nature de ces associations, mais simplement quelques prescriptions positives sur leur constitution et leur mode d’administration, lesquelles se rattachaient à la conception, tantôt d’une personnalité morale, tantôt d’une communauté. Cependant les parts au Küxe étaient considérées comme

1. Le Quatembergeld revenait à un impôt fixe par mine, payable par trimestre, dont la quotité était extrêmement variable ; les anciens auteurs le représentaient comme répondant au dominium directum, que le prince était censé conserver sur la mine dont il n’aurait cédé que le dominium utile.

2. Le Recessgeld , — souvent confondu d’ailleurs comme appellation avec le Quatembergeld , — était destiné à rentretieu des autorités minières ; estait également une redevance fixe.

3. La dîme au BergzeJmd était réputée correspondre à la cession du dominium utile sur la mine.

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immobilières et constituaient une partie aliquote, bien que purement idéale, du bien total indivisible formé par la mine.

Des autorités minières spéciales connaissaient exclusivement de toutes les contestations sur les transactions civiles auxquelles pouvait donner lieu la mine entière ou la quotepart, Kuxe, d’un des copropriétaires, aliénation, hypothèque, saisie, usufruit, responsabilité civile, etc., le tout suivant des règles spéciales, qui étaient données par les ordonnances, et qui différaient de celles du droit civil ordinaire.

Le propriétaire du sol était tenu, moyennant une indemnité annuelle de dépréciation, de céder les terrains nécessaires à l'exploitation.

En ce qui concernait les redevances tréfoncières, les dispositions des ordonnances étaient fort variables ; quelques-unes, en petit nombre, n’attribuaient rien aux propriétaires du sol; d’autres leur concédaient des parts franches ( Erbkuxe ) *, en quantité variable, donnant droit à leur quote-part dans les bénéfices ; d’autres donnaient le droit ( Mitbaurecht ) de prendre un certain nombre de parts ( Mitbaukuxe ) allant jusqu’à la moitié parfois, ce qui les faisait coassociés de l’entreprise avec les mêmes droits et obligations que les associés ordinaires.

La plupart des ordonnances attribuaient également les bénéfices de deux parts franches ( Freikuxe ) 1 aux écoles et églises, ainsi qu’aux Rnappschaftscassen ou caisses dé secours.

Le droit pour un exploitant d’utiliser, moyennant indemnité, les puits et galeries d’un exploitant voisin, avait été fréquemment reconnu, explicitement notamment par le Landrecht prussien (2e partie, titre XVI, § 345).

Outre leurs attributions administratives pour l’exécution ou par l’application de la loi, et leurs attributions j udiciaires dans les transactions civiles, les autorités minières avaient encore des attributions pénales pour appliquer les peines en matière de contraventions à la police des mines.

1. On a beaucoup discuté, dans l’ancien droit, sur le caractère juridique de ces Erbku.xe ou b reikuxe ; la loi prussienne du 24 juin 186i>, cjui les a naturellement maintenues là où elles existaient, leur a explicitement] donné (§ 224) le caractère d une charge réelle sur la mine, coupant court ainsi à toute controverse pour l’avenir.

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La déchéance était, nous l’avons vu, la sanction de tout chômage ou de tout retard dans le payement des impôts. Elle était obligatoire à la demande de tout intéressé qui établissait que les règles d’exploitation n’avaient pas été observées1, avec attribution de la mine en faveur du tiers demandeur ou dénonciateur, sous certaines conditions à remplir par lui. Elle pouvait encore être prononcée pour violation de différentes prescriptions. C'était, dans tous les cas, un retrait pur et simple à l’encontre du premier exploitant. Sous ces conditions, il est difficile de reconnaître dans le droit d’exploiter de l’ancien droit allemand un véritable droit de propriété. On serait plus dans le vrai en le considérant comme un simple droit d’usage ou de jouissance sui generis, puisqu’il était transmissible.

D’autre part, étant données les relations si étroites de l’exploitant et des autorités minières, on est fondé à considérer l’exploitation des mines dans l’ancien droit allemand comme une véritable industrie d’Etat, encore qu’elle fut, nominalement du moins, entre les mains des particuliers et leur fût librement accessible.

i. Les règles de la déchéance pour chômage ou plus exactemeut pour non accomplissement d’un travail obligatoire étaient très variables d’une ordonnance à l’autre. Le système remontait aux plus anciennes ordonnances: le Gode d’Iglau ne permettait pas un chômage de sept semaines consécutives ; l'ordonnance saxonne de 1*109 interdisait un chômage de trois jours dans une semaine , le tout à moins d’une autorisation formelle des autorités minières. L’ensemble de ces règles constituait le Freifahrung , d'où est directement sorti le denuncio espagnol. Ce régime barbare et antiéconomique a donné les memes résultats néfastes pour l’industrie des mines dans les deux pays, moins grands peut-être en Allemagne, à raison de l’action plus puissante et de l’intervention plus directe d’autorités minières plus solidement constituées.

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