‹ Législation Industrielle des Conventions Collectives Relatives à l'Organisation du TravailChapitre 2 sur 7 · L LA PR TS PS “ - A · texte numérisé non relu

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OBSERVATION. — La bibliographie que je donne n’a pas la prétention d'être complète. Les conventions collectives relatives à l’organisation du travail ont été, dans ces dernières années, l'objet de tant d’études et surtout de tant d’articles de revues, qu'on peut difficilement indiquer tout ce qui a été écrit sur ce sujet. Pour les lecteurs qui désireraient avoir plus de renseignements, je renverrai à la bibliographie donnée par M. Douarche, dans sa thèse ci-dessous mentionnée. Je ne signalerai que les ouvrages ou les études dont je me suis servi et qui, on le verra, sont déjà nombreux. En ce qui concerne les pays étrangers, je ferai connaître les principales sources à consulter : en s’y reportant, on pourra trouver, dans les ouvrages indiqués, une bibliographie plus complète.

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7° Suisse

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Dans le projet de loi que le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre des députés, dans la séance du 2 juillet 1906, et qui a pour objet la réglementation juridique du contrat de travail, un titre entier est réservé aux « conventions collectives relatives aux conditions du travail » : les articles 12 à 21, qui constituent le titre II du projet, ont pour but de poser un certain nombre de règles importantes, destinées à préciser les conditions de formation et de validité de ces conventions collectives, et à en déterminer les effets juridiques.

Ce n’est assurément pas la première fois que le législateur s'est préoccupé de reconnaître la validité des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, et même d'en préciser les effets. On verra, dans le cours de cette étude, que plusieurs propositions de lois avaient été antérieurement déjà présentées devant le Parlement sur la même question. Mais ce qui constitue toute l'importance particulière du projet du 2 juillet 1906, c’est d'une part, qu'il émane du Gouvernement lui-même, ce qui implique de sa part le désir de contribuer au développement des conventions collectives ; c’est d’autre part, et surtout, que ce projet établit, pour la première fois, une réglementation complète et précise, une véritable réglementation d'ensemble de ces conventions.

Si le projet du Gouvernement vient à être voté par le

législateur, on pourra dire que les conventions collectives

relatives aux conditions du travail auront enfin reçu droit de cité dans notre législation. Il y aura là une consécration officielle d’une pratique qui se développe depuis plusieurs années dans le monde industriel et qui tend à prendre une extension de plus en plus grande. Jusqu'à présent, cette pratique n’est certes pas demeurée hors du domaine juridique : le droit n'étant au fond que le reflet de la vie, rien ne saurait lui échapper. Mais ce qui est certain, c'est qu’elle est restée ignorée du législateur. Peut-on s’en étonner, si l’on songe qu’au début du xx° siècle, plus de cent ans après la rédaction du Code civil, notre législation est muette, ou à peu près, sur le contrat de travail lui-même ?

Mais si le législateur commence seulement à s'occuper de ces questions, on peut s’en consoler en remarquant que la théorie des conventions collectives relatives à l’organisation du travail n'est encore qu’à l’état, non pas embryonnaire, mais d'élaboration, et qu'il serait peut-être regrettable qu'un texte de Loi vint en arrêter le développement et la construction. Peut-être est-il préférable de laisser encore la question à l'étude des économistes, des sociologues et des juristes. C'est là un point sur lequel j'aurai l’occasion de revenir plus tard.

Quoi qu’il en soit, on peut dire qu’il n’y a peut-être pas à l'heure actuelle, dans le monde économique, industriel, syndical, de question qui soit autant étudiée et discutée que celle des conventions collectives. Sous la pression des faits, on à vu qu'il y avait là une pratique qui se répand considérablement dans les milieux industriels et qui était peutêtre de nature à modifier profondément, mais dans un sens heureux au point de vue social, les rapports entre les patrons et leurs ouvriers. Aussi, fort nombreuses sont les études qui, depuis quelques années, lui ont été consacrées : il n’est

peut-être pas de revue économique ou sociale qui ne s’en soit occupée. Et dans les sociétés juridiques elles-mêmes, on à jugé utile de la mettre à l'étude ; il suffira de signaler ici l'important rapport rédigé par M. Colson au nom d’une commission de la Société d'Etudes législatives (1).

Il y a là une question qui doit être vulgarisée et que tout le monde doit connaître dans une certaine mesure. Elle fait partie de cet ensemble de questions, que l’on réunit quelquefois sous la dénomination plus ou moins exacte et plus ou moins significative de « la question sociale », qui sont nées du développement inattendu et des transformations si profondes de l’industrie au xix° siècle, et qui toutes intéressent les rapports entre les patrons et les employés. On peut penser, en effet, que les conventions collectives, conclues entre les patrons et les syndicats ouvriers, seront appelées à un très grand avenir, qu'elles seront un gage de paix sociale et qu'elles contribueront à mettre un peu d'huile dans les rouages sociaux. Il y a là un de ces problèmes auxquels tout le monde, et non pas seulement les économistes et les juristes, doit s'intéresser, qu'il doit étudier de bonne foi, en recherchant ce qu'on peut espérer des solutions qu'on propose d'y apporter. Lorsque l’on voit ces conflits incessants qui naissent entre les patrons et les ouvriers, lorsque l'on voit se multiplier les grèves et les /ock-out, c'est avec une certaine angoisse que l'on tourne ses regards vers l'avenir de notre organisation sociale. Aussi, doit-on examiner sérieusement les remèdes, exempts d’utopie, qui peuvent être proposés pour enrayer tous ces troubles sociaux et mettre

un terme au malaise trop certain dont on souffre à l'heure

(1) Ce rapport va d'ailleurs venir en discussion, pendant l'impression de cet ouvrage, aux séances de novembre et de décembre 1907. V. le Bulletin de la Société, n° 5 et 6, de 1907.

présente, non seulement en France, mais dans les pays étrangers.

Ce sont {toutes ces considérations qui m'ont porté à prendre comme sujet d'étude les conventions collectives, dont l’objet est de réglementer les conditions du travail. Je n'ai certes pas la prétention, après les remarquables études que des auteurs justement renommés leur ont consacrées, de les faire oublier ni de faire œuvre nouvelle. Mais je voudrais reprendre la question sous une face qui jusqu'à présent n'a pas été suffisamment examinée et qui est restée un peu dans l'ombre. La plupart des auteurs qui l'ont étudiée l’ont surtout envisagée au point de vue économique et social. Ils ont montré comment ces conventions collectives apparaissaient dans la réalité des faits et cherché ce qu'on pouvait en attendre au point de vue social. Mais on a toujours négligé à peu près le côté Juridique de la question : ou du moins on n’a fait qu'étudier pour les besoins de la pratique certains des effets juridiques des conventions collectives, sans les grouper et sans chercher à les ramener à une théorie d'ensemble, tout en tenant compte du point de vue économique de la question. D'ailleurs, cette lacune, si lacune il y a, se justifie aisément : avant de faire le droit, il faut étudier les faits économiques et sociaux, et ce n’est qu'après qu'ils se sont manifestés dans toute leur réalité et lorsqu'on les connaît bien, que l’on peut songer à les soumettre à une réglementation juridique, en cherchant, avant toute intervention du législateur, à leur adapter les règles de droit préexistantes.

Il semble que ce moment soit venu, surtout depuis que la réglementation des conventions collectives a trouvé place dans le projet de 1906 et que les règles précises qui y ont été insérées à cet égard, permettent de se faire une idée

assez nette de ces conventions.

Je voudrais donc, dans le cours de cette étude, chercher à faire en quelque sorte la construction juridique des conventions collectives. En l'absence de toute réglementation légale, dans l’état actuel du droit, à quelles règles juridiques peut-on les soumettre, pour qu'elles puissent produire tous les effets qu'on peut souhaiter leur voir produire ? A quelles conditions sont-elles valables? Par qui doivent-elles être passées ? Et surtout, quelle est leur nature ? Quels sont leurs effets ? Quelles sont les personnes à qui elles sont opposables ?

Il y a là autant de questions fort délicates à résoudre et fort complexes qui, jusqu'à ces dernières années, n'avaient été étudiées que par les économistes, sans toute la précision désirable, et qui, par leur nouveauté, peut-être aussi par les conceptions nouvelles auxquelles elles répondent, n’ont pas été sans dérouter quelque peu la jurisprudence et les auteurs. Je me propose de les examiner, sans espérer leur apporter une solution définitive et hors de controverse. Ma seule ambition sera d'indiquer comment elles se posent, de rechercher quels sont les éléments de solutions qu'on peut trouver, et de contribuer ainsi, pour une modeste part, à l'élaboration d'une théorie aussi satisfaisante que possible.

Le plan de cette étude semble être tout indiqué. Etant donnée l'absence de réglementation légale actuelle, il faut rechercher d’abord à quels principes de notre droit on peut soumettre les conventions collectives. Il faudra, dans des chapitres successifs, étudier : 1° les conditions de validité des conventions collectives ; 2° leur nature juridique; 4 leurs effets ; 4° leurs causes d'extinction. Et, lorsque l’on connaitra toutes ces questions, on sera à même de se demander si les principes généraux de notre droit moderne suffisent à les résoudre ou s’il n’est pas nécessaire de soumettre les

conventions collectives à une réglementation législative, ce qui nous conduira à étudier les différents projets et proposi-

tions de lois jusqu'ici élaborés à leur sujet.

Mais auparavant, il est nécessaire, dans un chapitre en quelque sorte préliminaire, de définir ces conventions collectives et d'indiquer le rôle économique et social qu'elles sont appelées à jouer. On ne peut, en effet, séparer le côté économique et le côté juridique. Avant de savoir quels sont les effets juridiques de ces conventions, il faut connaître les besoins économiques ou sociaux auxquels elles répondent, il faut connaître ce que l’on attend d'elles, il faut connaître où l'on veut aller. Pour ne prendre qu'un exemple, avant de savoir par quelles règles de droit on peut expliquer et justifier l’action en dommages-intérêts du syndicat contre le patron qui a violé la convention collective, il est nécessaire de se demander si cette action est commandée par les faits économiques.

Un premier chapitre sera donc consacré à la définition et au rôle économique et social des conventions collectives.

On remarquefa que le plan qui vient d’être exposé laisse de côté l'étude des législations étrangères.

Je ne crois pas, en effet, devoir consacrer une étude spéciale aux législations étrangères. Je me contenterai, chaque fois que cela me paraitra utile et à titre de comparaison, d'indiquer les règles suivies en pays étranger. Une étude de droit comparé, pour être intéressante et utile, nous entrainerait beaucoup trop loin, et, pour être complète, nécessiterait un ouvrage tout au moins presque aussi étendu que la présente étude. On peut ajouter que la connaissance des législations étrangères n'aurait peut-être pas actuellement toute l'utilité qu'on est généralement en droit d'attendre des études de droit comparé : non seulement la théorie des

conventions collectives est loin d'être achevée en France, mais surtout elle se rattache trop intimement à notre état économique, à notre organisation sociale, à nos préjugés même, pour que l’on puisse être sceptique à l'égard des emprunts que l'on ferait à des législations, nées dans un milieu économique et social différent du nôtre. Pour les lecteurs qui désireraient se documenter sur les législations étrangères, j'ai indiqué, dans une bibliographie, les principaux ouvrages où ils pourront trouver des renseignements utiles et intéressants.

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Définition des Conventions collectives.

Leur rôle économique et social

Avant de chercher à déterminer les règles juridiques applicables aux conventions collectives, il est nécessaire de se faire une idée de ce que sont ces conventions, de connaître leur domaine d’application et d'interroger les faits pour voir comment elles fonctionnent à l'heure présente et la place qu'elles tiennent dans notre organisation du travail. Il faut aussi se demander si elles sont appelées à se développer et, si oui, dans quel sens. Pour examiner ces questions, je diviserai le présent chapitre en deux paragraphes. L'un sera consacré à la définition des conventions collectives, c'est-àdire à la délimitation de l’objet de cette étude. Dans l’autre, J'étudierai brièvement leur rôle économique et social.

$ 1. — Définition des Conventions collectives

Dans tout ce qui précède, on a pu voir que J'avais évité de parler de «contrat collectif du travail ». Pendant un certain temps et même encore aujourd’hui (1), c’est cependant sous cette appellation que l’on a désigné et que, dans

(4) C’est notamment le titre adopté par Raynaud pour son ouvrage sur les conventions collectives. V. aussi notre bibliographie : plusieurs études portent le même titre. C'est d'ailleurs aussi sous cette dénomination que sont souvent désignées en Allemagne les conventions collectives ; on les appelle Kollective Arbeitsvertrag. NV. Lotmar, t. If, p. 755; Baum, Dée rechtliche Natur des Kollehtiven Arbeitsvertrag. De même, en Italie, v. l’ouvrage de Nicotra, Del Contratto collettivo di lavoro.

la pratique, on connait surtout, les conventions collectives destinées à réglementer l’organisation du travail. Mais cette expression tend de plus en plus à être abandonnée, et l’on a pu voir que le projet du 2 juillet 1906 a soigneusement évité de s’en servir. Elle est, en effet, critiquable à deux points de vue. Tout d’abord, elle restreint arbitrairement le domaine d'application des conventions collectives, en ce que l'essence d'un contrat est d'engendrer une obligation, tandis qu'il peut arriver que les ententes collectives entre patrons et ouvriers ne créent aucun lien obligatoire : il me suffira de citer celle qui aurait pour objet de dénoncer une convention collective préexistante. Mais aussi et surtout, l'expression de « contrat collectif de travail » est mauvaise en ce qu'elle prête à confusion, et, de fait, la confusion a été commise (1). Elle tend à faire confondre les conventions collectives relatives aux conditions du travail avec ce qu'on appelle le contrat d'équipe, ou le marchandage collechf, le salaire collectif, ou encore la commandite industrielle. Or, il y à là deux opérations tout à fait différentes.

Le contrat d'équipe, pour nous servir de l'expression adoptée par le projet de 1906 sur le contrat de travail (2), est

(4) Cette confusion a été commise par plusieurs auteurs qui, sous le nom de contrat collectif de travail, désignent le contrat d'équipe ou le louage collectif d'ouvrage. V. notamment : Achille Richard, p. 148-151, 208-212 ; Langlois, p. 408 et s.; Moissenet, p. 22-24, 66 et s.; Lewandowski, Rev. polit. et parlem., 10 juill. 1906, p. 111 et s. V. aussi les articles de Janson, dans le journal belge Le Ralliement, n°° du 26 novembre 1906 et 22 mai 41907. Cf. Cheysson, Réforme sociale, 1903, p. 968.

(2) V. l'art. 4 du projet : « Le contrat est dit « contrat d'équipe », lorsqu'il se forme entre un employeur et une collectivité d'employés ou les représentants de celle-ci ». Cf. le texte adopté par la Société d'Etudes législatives : « La convention prend le nom de contrat d'équipe ou commandite industrielle, lorsqu'elle se forme entre un employeur et une collectivité d'employés ou les représentants de celle-ci ». V. Raynaud, p. 165 in fine; Apostol, L'artèle et la coopération en Russie, 1889. Ce contrat est assez répandu en

Russie sous le nom d'’artèle. V. aussi Schloss, Les modes de rémunération du travail, trad. Rist, p. 107 ets.

un véritable contrat de travail, c'est-à-dire un contrat par lequel une partie s'engage à travailler pour l’autre moyennant un salaire convenu (1). Mais il diffère d'avec le contrat individuel de travail, en ce que la partie qui promet le travail est une collectivité, et non pas un employé unique. Cette collectivité s'engage à faire un travail déterminé, envisagé par les contractants pour ainsi dire ëx globo : ce que l’employeur stipule, c'est l'exécution d’un certain travail, par exemple la confection d'un journal, et de son côté il s'engage à payer un salaire global, que les employés se partageront ensuite. Il y a là un véritable louage d'ouvrage collectif, un véritable contrat collectif de travail (2). On a cité bien souvent, comme exemple de contrat de ce genre, le contrat intervenu, pour la confection du Journal officiel, entre le

(4) Art. 1% du projet de 1906 : « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre qui s'oblige à lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la quantité ou de la qualité de l'ouvrage accompli, soit d'après toute autre base arrêtée entre l'employeur et l'employé ». Cf. l’art. 1* du projet élaboré par la Société d'Etudes législatives.

(2) Sur la distinction du contrat d'équipe et des conventions collectives relatives à l'organisation du travail, voy. entre autres : Raynaud, p. 2, note 1; Une industrie sans grèves, p. 111; Colson, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 182 ; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 344; Pic, n° 930; Depitre, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 173 et s.; Brants, L'élal légal du contrat collectif, p. 210 et 219; Douarche, p. #l et s.; Jay, Le contrat collectif de travail, p. 1 et s.; Alfred Nast, La convention collective de travail (Aurore du 20 févr. 1907); Code du travail et de la prévoyance sociale, liv. I°", Des conventions relatives au travail, rapport de M. Jay. V. aussi l'exposé des motifs du projet du 2 juillet 1906 (Quest. prat. de législ. ouvr., 1907, p. 287). Cf. Lotmar, p. 768; Hüglin, p. 24. Mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que « le salaire collectif n'est pas une convention collective » (Douarche, p. 42). C'est au contraire une véritable convention collective, puisqu'elle est passée avec une collectivité. Au contraire, on peut indiquer comme différence entre le contrat d'équipe et les conventions collectives dont nous nous occupons ce fait que le contrat d'équipe est temporaire, tandis que les conventions collectives ont une durée assez longue : le contrat d'équipe a toujours pour objet l'exécution d’un

travail déterminé et temporaire, tandis que les conventions collectives sont conclues pour une durée assez longue, et n'ont pas pour objet l'exécution d’un travail déterminé (Douarche, ibëd.),

gouvernement et la commandite industrielle, appelée « Société anonyme de composition, impression et distribuüon des Journaux officiels de la République française ». Certains économistes ont, d’ailleurs, fondé les plus grandes espérances sur cette forme d'organisation du travail, notamment par la constitution de véritables sociétés commerciales de travail, qui vendraient à des employeurs le travail collectif de leurs membres (1).

Ce n'est pas ce contrat que nous devons étudier. En luimême, quelque importance économique ou sociale qu'il puisse avoir, il ne présente aucune particularité juridique intéressante. Ses effets sont les mèmes qu'un contrat de travail individuel, ou qu'un contrat de louage d'ouvrage (2). Si les sociétés commerciales de travail venaient à se développer, il n’y aurait aucune différence entre les contrats collectifs passés avec elles et le contrat par lequel une personne stipule aujourd’hui d'une société industrielle l'exécution d’un certain travail.

Tout différentes et bien autrement intéressantes sont les conventions collectives que je me propose d'étudier. En Allemagne, on les appelle souvent contrats de tarif (Tarifsverträge) (3). L'expression est juste, mais incomplète : les conventions collectives n'ont pas seulement pour objet de fixer un tarif, mais, comme on le verra, elles contiennent des clauses de nature très variée. Il est préférable de s’en tenir à l'expression plus Juste, quoique un peu vague,

(4) V. Yves Guyot, Les conflits du travail et leur in Achille Richard, Le contrat collectif ; Lewandowski, Rev. polil. el parlem., 10 juill. 1906, p. 441 ets. ; Pellegrini, 2bëd., 10 janv. 1906.

(2) Sur la distinction du contrat de travail et du louage d'ouvrage, voyez Planiol, t. II, n° 1898 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Trailé du louage, 3° éd.,

t. II, n° 3864; Saleilles, Bull. Soc. Etudes législatives, 1906, p. 493. (3) V., à la bibliographie, les ouvrages de Hüglin, F. Imle, Rundstein, etc.

consacrée par le Projet du Gouvernement, quitte à préciser ce qu'il faut entendre par cette expression. C’est, du reste, la dénomination adoptée par les Anglais : Accord collectif (Collective bargaining) (1).

Qu'est-ce donc que ces conventions collectives? On ne peut mieux faire, à mon avis, que de se référer à la définition qu'en donne l’art. 12 du projet de 1906. Ce sont toutes les conventions qui, préalablement à la formation des contrats individuels de travail, peuvent étre conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés, ou les représentants des uns et des autres, et qui ont pour objet de déterminer certaines conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels à intervenir entre les personnes, fondées à se prévaloir desdites conventions (2). Ce sont toutes ces conventions que la pratique connaît de plus en plus et qui sont passées entre les patrons et les syndicats ouvriers, ou les comités de grèves, qui ont pour but de fixer les conditions de salaire, de durée de travail, etc., auxquelles devront se soumettre les contrats individuels, et qui, ainsi qu'on l’a dit, sont « comme la charte à laquelle les combinaisons particulières doivent se conformer » (3).

J'aurai à préciser plus tard cette définition, quand Jj'étudierai les conditions de validité de ces conventions : il faudra

se demander alors notamment s'il n'est pas nécessaire, pour

(4) Voy. notamment l'ouvrage de $S. et B. Webb, Industrial Democracy, t. er, part. II, ch. II : « Method of collective bargaining » ; Cree, Evils of collective bargaining.

(2) Comp. les définitions données par Raynaud, p. 1 et 2, et Réforme sociale, 1905, p. 951; Colson, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 182; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 344; Cabouat, Rev. crit., 1907, p. 229; Brants, op. cit., p. 209, 214, 218, 249; Jay, loc. cit.; À. Richard, p. 11; Sauviat, p. 89; Alfred Nast, loc. cit.; Code du travail et de la prévoyance sociale, Loc. cit.; Exposé des motifs du projet du 2 juillet 1906. Cf. Lotmar, p. 769.

(3) Brants, L'état légal du contrat collectif de travail, p. 218.

qu'il y ait réellement convention collective, que la convention intervienne entre un ou plusieurs patrons et une collectivité organisée, douée de la personnalité morale, et non pas une collectivité inorganisée et passagère. Il suffira, pour le moment, de mettre en évidence les traits caractéristiques de ces conventions qui peuvent intervenir avant toute grève ou après une grève. Ils semblent se ramener à deux principaux : d’abord, il s'agit de conventions passées avec une collectivité, ensuite ce sont des conventions préalables aux contrats de travail individuels.

D'abord, ces conventions présentent ceci de particulier qu’elles sont passées, non pas avec un individu, mais avec un groupe d'employés, soit organisés en syndicat, soit représentés par un comité de grèves, ou par des délégués par eux désignés. D'ailleurs, le caractère collectif de la convention peut exister soit du côté des employés seulement, soit aussi du côté des patrons. De même, la collectivité représentée peut être plus ou moins importante : ce peut être les ouvriers d’une usine déterminée, ou de toute une région, ou même de toute une industrie. Cela ne change pas la nature de ces conventions.

Mais surtout, à mes yeux, le véritable caractère distinctif de ces conventions, c’est d’être conclues « préalablement » à tout contrat de travail particulier. En cela, elles diffèrent complètement du contrat d'équipe, car elles n’ont pas pour objet de stipuler l'exécution d’un travail quelconque : ce ne sont pas des conventions « de travail». Les ouvriers ou employés ne promettent pas leur travail, le patron ou les patrons ne s'engagent pas à procurer du travail ni à embaucher les ouvriers avec qui ils font la convention. L’entente a seulement pour objet de déterminer par avance à quelles conditions devront se soumettre les contractants,

lorsqu'ils viendront à passer un contrat de travail individuel. En somme, la libre initiative des individus fait ici ce que le législateur fait, lorsqu'il établit les conditions auxquelles sera soumise la validité de tel ou tel contrat. Le législateur a décidé qu'aucun contrat de travail ne pourra fixer la durée de la journée de travail à un nombre d'heures supérieur au nombre déterminé par la loi. Ici, les parties, patrons et employés, font une véritable loi, qui s’imposera plus tard à eux, s'ils viennent à faire un contrat de travail. Il y a là une véritable loi privée, pourrait-on dire, une loi d'origine contractuelle, qui s’imposera à un nombre plus ou moins étendu d'individus. Ou, si l’on aime mieux, il y a là une véritable réglementation contractuelle des conditions du travail, analogue à la réglementation légale qui résulte des dispositions relatives à la durée du travail, à l'hygiène des ateliers, au repos hebdomadaire, etc.

Ce sont donc, comme l’exprime le Projet du Gouvernement, des conventions « relatives aux conditions du travail », ce sont des conventions qui, par avance, règlent l’organisation du travail (1).

On a quelquefois compris (2) parmi ces conventions collectives, les règlements d'atelier conclus d’un commun accord entre un patron et tous ses ouvriers, ou bien entre un patron et une délégation de ses ouvriers, ou un conseil d'usine (3), ce qu'on appelle parfois des contrats d'usine.

(1) Voy. les auteurs cités supra, p. 17, note 2.

(2) Laronze, p. 36, 81 et s. ; Sulzer, p. 6 et s.; Brants, op. cit., p. 217.

(3) Sur les conseils d'usine, organisés par certains patrons, notamment par la Compagnie du Creusot, voy. Laronze, p. 311 et s. La proposition de loi déposée par M. Millerand, député, le 14 octobre 1902, et reprise par lui le 12 juin 1906, sur l'arbitrage et la grève obligatoires, prévoit l'établissement de véritables conseils d'usine. V. le rapport fait par M. Millerand à l'Association pour la protection légale des travailleurs, le 29 juin 1906, et publié sous le titre : « La grève et l’organisation ouvrière »,

Cette assimilation n’est pas, semble-t-il, très exacte et a le tort de rapprocher deux institutions assez différentes. Sans doute, le contrat d'usine est aussi un contrat collectif, puisqu'il est passé avec une collectivité, les ouvriers de l’usine. Mais c’est peut-être là le seul point commun avec les conventions dont nous nous occupons. En laissant de côté le point de savoir si les ouvriers d’une usine constituent une collectivité juridiquement organisée pour passer une convention collective capable de produire des effets vraiment utiles, le contrat d'usine semble n'être qu'un contrat de travail ordinaire. Il n'est pas conclu préalablement à un contrat de travail : il est passé entre des personnes qui sont déjà liées par des contrats de travail, et il n’a pour objet que de déterminer les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes prétendent exécuter ces contrats. C’est un peu comme si, après un contrat de vente, le vendeur et l’acheteur faisaient une nouvelle convention pour fixer les conditions dans lesquelles la livraison devra être effectuée ou le prix payé : cette convention ferait, en somme, partie du contrat de vente principal (1).

Si donc le contrat d'usine est un contrat collectif, 1l diffère sensiblement des conventions qui font l’objet de cette étude et que j'ai essayé de définir plus haut. Aussi, ne m'en occuperai-Je pas. Cette étude est consacrée uniquement aux conventions collectives préalables aux contrats de travail individuels, à ce qu’on pourrait appeler, pour éviter toute confusion, les conventions syndicales, si ces conventions étaient toujours passées avec des syndicats.

Il n'est pas inutile enfin, pour bien préciser encore ce

que sont les conventions collectives relatives aux conditions

(1) Cf. Laronze, p. 290 et s.

du travail, de les rapprocher d’une autre institution, très répandue dans certains pays, particulièrement en Australasie (1), et qui a fait en France l’objet d'une loi de 1892, J'ai voulu parler de l'arbitrage. Il arrive assez fréquemment que les conventions collectives interviennent après un arbitrage et sont conclues devant l'arbitre (2). Les patrons et les ouvriers se mettent d'accord devant l'arbitre, et celui-ci dresse procès-verbal de leur entente. Il y a alors réellement une convention collective et le procès-verbal de l'arbitre n'est que la preuve de cet accord : l'arbitre ne joue qu'un rôle passif, un rôle analogue à celui du juge de paix, devant lequel les parties, appelées en conciliation, ont préféré transiger plutôt que plaider, et qui dresse un procès-verbal de conciliation.

Mais il arrive aussi que les employeurs et leurs employés ne peuvent pas se mettre d'accord et remettent à l'arbitre le soin de trancher leur différend. Dans ce cas, on ne saurait confondre la sentence arbitrale avec une convention collective. Il y a alors une décision rendue par un tiers, qui fait fonction de juge, et cette décision s'impose à la volonté des parties. Il y a bien eu un accord de volontés entre celles-ci, mais cet accord a consisté à convenir qu'on s’en rapporterait à une tierce personne pour le règlement du différend : cet accord est un compromis. Mais le règlement du différend lui-même est une véritable sentence arbitrale, ce n’est pas une convention (3).

Ayant ainsi défini ce que sont ces conventions collectives,

(1) Nogaro, L'arbitrage obligatoire et lu propagation du contrat collectif en Australasie, thèse Paris, 1906.

(2) Voy. infra, $ 2, p. 43 et s. Nombreux exemples parmi les conventions reproduites dans les Annuaires des syndicats professionnels de ces dernières années. Cf. Richard, p. 69 à 79.

(3) Nogaro, op, cit., p. 31, 125 ets.

dont parle le Projet du Gouvernement sur le contrat de travail, il nous faut maintenant voir comment elles ont pris naissance, sous l'empire de quels besoins économiques elles se sont développées, quelle est leur importance actuelle ; il faut aussi se demander quels sont les effets qu'elles doivent produire pour répondre aux espérances qu'elles ont fait naître et enfin quel est leur avenir au point de vue économique et social. Ce sera l’objet du second paragraphe du présent chapitre.

$ 2. — Les conventions collectives au point de vue économique et social

Il ne saurait être question ici de faire l’historique des conventions collectives. Non seulement elles se rattachent si étroitement à l’évolution du droit de grève et du syndicalisme qu'il nous faudrait aussi retracer cette évolution; mais surtout ce serait refaire inutilement ce qui a déjà été complètement étudié, ce serait parcourir à nouveau, sans grand profit, des sentiers maintes fois déjà battus (1). Il suffira d'essayer de dégager de l’évolution économique du siècle dernier, un certain nombre d'idées générales qui feront comprendre l'utilité des conventions collectives, les besoins auxquels elles répondent et le rôle qu’elles tiennent dans la vie économique contemporaine.

(1) Si l’on désire avoir des détails complets sur l'histoire des conventions collectives, on pourra consulter avec fruit : Raynaud, 1" part., chap. I et Il; Bureau, p. 199 et s.; Bourdon, p. 7 et s.; Bourguin, Les Systèmes socialistes et l'Evolution économique, 1906, p. 252 et s. ; Caïlleux, Rev. d’écon. polil., 1904, p. 507 et s.; Douarche, p. 57 et s.; Glotin, 3° partie; Laronze, p. 41 et s., 68 et s., 99 et s.; Martin-Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, p. 536 et s.; Merlin, p. 29 et s. ; Moissenet, ch. [*, section I"° ; Pic, p. 211 et s. ; Plytas, ch. 1*; A. Richard, ch. II et s. ; Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle de la France, Rev. d'écon. polit,, 1892, passim, Etc,

On a quelquefois prétendu trouver les premiers exemples de conventions collectives dans un passé déjà assez lointain (1); tout au moins, on a pensé en découvrir certaines traces dans la période révolutionnaire. Il n’est pas sûr qu'il y ait là de véritables conventions collectives, dans le sens où l’on entend cette expression aujourd’hui : il y a peut-être plutôt un essai d'organisation collective ouvrière ou même un essai de convention collective (2). En tous cas, ce qui est certain, c'est que si ces exemples sont exacts, du moins ils sont fort rares. Et cette absence ou cette rareté des conventions collectives dans la vie économique d'autrefois s'explique aisément.

C'est qu’en effet cette réglementation conventionnelle des conditions de travail au moyen d'accords passés entre les patrons et une collectivité ouvrière se rattache intimement à cet ensemble d'institutions, autrefois inconnues et même insoupçonnées, qui sont dues aux transformations considérables et inattendues qu'a subies l’industrie moderne et qui, plus ou moins encore entrées dans les mœurs contemporaines, ont pour objet et pour but d'organiser le travail sur des bases tout à fait nouvelles. On peut donc dire à cet égard que la question des conventions collectives est une question d'origine récente et dont on ne s’est préoccupé, tout au moins en France, que depuis quelques années (3).

Peut-être pourrait-on penser cependant que ces accords

collectifs entre patrons et ouvriers n'étaient pas inconnus

(1) Voy. notamment Raynaud, p. 17 et s.: Douarche, p. 60 et s., qui prétendent découvrir des conventions collectives dans un certain nombre d'actes remontant à 1790 et 1791.

(2) En ce sens, Laronze, p. 101 ets.

(3) Ch. Gide, Rev. d’écon. polit., 1903, p. 174: « Le contrat collectif est le fait peut-être le plus nouveau et le plus considérable qui se soit produit dans l'histoire du salariat »,

jadis : les statuts des corporations n’en sont-ils pas les premiers vestiges? Ce serait là commettre une erreur. On ne saurait pas plus assimiler ces statuts à des conventions collectives qu'on ne pourrait voir aujourd’hui des conventions de ce genre dans les statuts élaborés par un syndicat mixte. Il n'y a là en somme qu'une sorte de contrat corporatif : il n’y a pas une convention intervenant entre un patron (ou un groupe de patrons) et un groupe distinct d'ouvriers, groupe ayant une existence indépendante et même des intérêts contraires à ceux du premier groupe (1). On peut ajouter que, par le fait du contrôle et de l’intervention administrative dans l’organisation des corporations d'autrefois, il y avait dans leurs statuts une véritable réglementation légale plutôt qu'une réglementation d'ordre privé et vraiment contractuelle.

Pour comprendre la genèse des conventions collectives, il faut se rendre bien compte de la transformation industrielle qui s’est produite au début du xix° siècle, principalement en Angleterre, transformation qui est résultée des progrès vraiment remarquables du machinisme (2). Grâce au machinisme, le siècle dernier à vu naître un mode d’organisation du travail, autrefois à peu près ignoré, j'ai voulu dire la grande industrie (3). On connaissait peu jadis l'usine : la production était due au travail de l'artisan, du petit patron autonome groupant autour de lui quelques ouvriers, qui pouvaient espérer eux-mêmes devenir plus tard des « maîtres ». Il y avait peu de concentration dans le domaine

(1) Sur la distinction des conventions collectives et des statuts des anciennes corporations, voyez Raynaud, p. 12 et s.; cf. Douarche, p. 40.

(2) V. cep. Jay, Le contrat collectif de travail, p. 13.

(3) Cf. sur la définition de ce qu'on appelle « la grande industrie » : Vanlaer, L'atelier moderne et l’évolution économique, dans la Réforme sociale du 16 mars 1904 ; Laronze, Introduction, p. 19 ets.

de la production, il n'y avait que rarement une aggloméraüon ouvrière importante autour d’un patron ; la concentration des capitaux n'existait pas encore. Aussi, non seulement les conflits entre patrons et ouvriers étaient-ils assez rares ; mais surtout, il ne pouvait être question d'accords passés avec une collectivité ouvrière quelconque. |

Mais, avec l'apparition du machinisme, tout change. Il faut des capitaux pour acheter les machines, il faut obtenir de ces machines un rendement, qui non seulement en amorüsse le prix et l'usure, mais qui soit aussi rémunérateur. Et comme ces machines ne peuvent manœuvrer que sur place, il faut grouper des ouvriers, il faut bâtir des wsines, il faut que la production soit concentrée et le travail en quelque sorte centralisé. D'où cette organisation nouvelle du travail, organisation pour ainsi dire militaire, et dont la caractéristique la plus saillante est la dissociation complète du capital et du travail (1).

Cette organisation eut de très utiles résultats. Mais elle entraîna de nombreux et criants abus. Par la concurrence que les patrons se firent, ils furent conduits à abuser des forces de leurs ouvriers, à les faire produire le plus possible pour le salaire le plus bas. Il suffira de rappeler le sort cruel que subirent les enfants employés dans l'industrie, au début du xix° sièle, et les mesures que les législateurs de presque tous les pays civilisés durent prendre pour réglementer la durée de la journée de travail.

Ce qui est plus intéressant pour nous, c’est de constater la répercussion qu’eut cette organisation nouvelle de l'in-

(1) Gide, Economie politique, 10° éd., p. 87 et s., 132 et s.; Ch. Benoist, Organisation du travail, t. 1, Avant-Propos ; Cailleux, loc. cit. ; Hayem, Rev. intern. du comm., de l’ind. et de la banque, 1906, p. 875 et s.; Laronze, p. 24

et s.; Merlin, p. 29 et s. ; Moissenet, Introduction, p. 2 et s.; De Rousiers, Le Trade-Unionisme en Angleterre, ch. I°, $ 4,

dustrie sur le contrat de travail. Le contrat de travail, tout au moins sur le terrain du droit privé (1), fut alors soumis à un régime de liberté complète, le Code l’ignora ; il était, peut-on dire, « extra-légal ». Or, sous l'empire de l’état économique nouveau, on en vint à considérer le travail comme une vulgaire marchandise, soumise à la loi de l'offre et de la demande et dont le prix se débattait entre le vendeur et l'acheteur comme le prix d’un objet quelconque (2). Surtout, le régime ordinaire du contrat de travail fut le contrat de travail individuel, conclu, dans un véritable « tête-à-tête forcé », entre le patron et l’ouvrier, et caractérisé d’une part, par l'égalité théorique des contractants et par la liberté de consentement de chacun, mais d'autre part et surtout par l'inégalité de fait existant entre eux et par l'absence de liberté contractuelle chez le travailleur (3). Et la conséquence de cet état de choses fut de faire

(1) Il y eut, en effet, même dès le début du x1x° sièele, un certain nombre de mesures administratives destinées à réglementer le contrat de travail, et, en général, dirigées à peu près toutes contre les ouvriers. Il suffira de rappeler l'organisation des livrets ouvriers. V. les observations de M. Paulet à la Société d'Etudes législatives (Bull. Soc. Et. lég., 1907, p. 460 et s.).

(2) Cette conception du travail-marchandise n’a pas disparu. N'est-ce pas elle qui est à la base des Bourses de travail? N'est-ce pas sur elle que l'on peut appuyer l'organisation des Sociélés commerciales de travail, préconisées par Y. Guyot, A. Richard, Lewandowski, ete.? Voy. supra, p. 18, note 1.

(3) Cette inégalité de situation entre le patron et l’ouvrier a été décrite dans un passage fort connu d'A. Smith (Richesse des nations, livre I, ch. VII). Et elle a été maintes fois signalée depuis par de nombreux économistes : Brants, Les formes nouvelles du contrat de travail en Allemagne, p. 4; Briquet, p. 25 : « l'égalité du patron et de l’ouvrier est une amère ironie, surtout à mesure que la petite industrie disparaît devant la grande »; Bureau, ch. III ; Cailleux, loc. cit. ; Janson, Le Ralliement du 22 mai 1907; Hubert-Valleroux, Corporations d'arts et métiers, p. 395 et s.: Jay, Quest. prat. de légist. ouv., 1906, p. 298 ; Laronze, p. 29 ets., 96 et s.; Lorin, Association catholique, 45 juill. 4892, p. 14; Millerand, Rapport précédant le décret du 17 sept. 1900, relatif à l’organisation des conseils du travail ; Moissenet, Introduction ; De Molinari, La guerre civile du capilal et du travail, J. des Economistes, 1899, p. 321 et s. ; Plytas, ch. I; De Rousiers, Préface à l'ouvrage de Vigouroux, p. xxiv ; Raynaud, p. 34, 46, 52, 192 et s. V. aussi la discussion qui eut lieu à ce sujet à la Société d'Etudes législatives en 1906 (Bwl!, de 1906).

naître une véritable anarchie dans l’organisation de l'industrie moderne (1).

Mais, comme il arrive bien souvent, la grande industrie portait en elle les remèdes aux maux qu'elle avait pu engendrer. Par le fait même qu'elle avait conduit à l’agglomération de nombreux ouvriers en vue d'une œuvre de production commune, elle avait fait naître parmi les ouvriers une véritable communauté d'intérêts, qui devait modifier profondément les rapports entre employeurs et employés. Cette communauté d'intérêts transforma la conscience ouvrière. Les ouvriers, sentant l'isolement complet dans lequel la grande production les avait plongés en face des propriétaires d'usines, éprouvèrent le besoin de s’unir et, pour employer une expression imagée, de se serrer les coudes. Ils comprirent la vérité de cet adage « l'union fait la force », et ils se rendirent compte que leur intérèt leur commandait d’opposer à la force économique patronale, due à la possession des capitaux, une force économique contraire, due au groupement et à l’action collective des ouvriers. Et ce fut de bonne heure que ce besoin d'union se fit sentir (2).

Ce ne fut cependant qu'assez lentement que cette action collective put s'organiser. Au début, elle se manifesta dans la coalition, dans la cessation concertée du travail, dans le refus collectif de travailler, en d’autres termes dans la grève. Le patron refusait-il de modifier les conditions du travail : les ouvriers se mettaient d'accord pour cesser le travail et obliger le patron à capituler. On sait que ce mode d’action collective est loin d’avoir disparu de nos mœurs. Il constitue

(1) Paul Bureau, p. 9 et s., 33 et s., 101 et s. ; Cailleux, Lorin, loc. cit,

(2) Raynaud, p. 34 et s.; Laronze, p. 99 ets. ; Bureau, loc. cit. ; Brants, op. cit., p. 34-35 ; De Molinari, Loc. cit. ; De Rousiers, Préface à l'ouvrage de Vigouroux,

ce qu'on à quelquefois appelé l’état de guerre. Plus tard, les ouvriers ont compris que la grève ne suffisait pas: ce qu'il fallait obtenir, c'était que le patron, au lieu de discuter les conditions du travail avec chaque ouvrier individuellement, consentit à traiter avec la collectivité ouvrière, qu'il consentit à passer une véritable convention collective. Comprenant que ce qui faisait naître l'inégalité entre les contractants dans le contrat individuel, c'était l'isolement de l'ouvrier, qui le conduisait à accepter n'importe quelles conditions, ils pensèrent que le meilleur moyen de rétablir l'égalité rompue et d'empêcher la balance de pencher d’un côté plutôt que de l'autre, c'était d’opposer au patron un contractant capable de discuter sur un pied d'égalité, de substituer à l'ouvrier isolé une collectivité plus ou moins fortement organisée. De ce Jour, la notion de la convention collective était née. De ce jour, il y avait tendance, ainsi qu'on l’a dit (1), à substituer l’état de paix à l'état de guerre.

Aussi l’on peut dire que la convention collective a été la conséquence logique de la coalition et de la grève, et l’aboutissant normal des essais d'organisation collective de la classe ouvrière.

Ce ne fut cependant pas sans de grandes difficultés que ces aspirations ouvrières purent se manifester et surtout se réaliser dans les faits. Il a fallu près d’un siècle pour qu'elles puissent sortir du domaine théorique et se traduire dans des faits concrets. Ce n’est réellement que depuis la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels que ces aspirations ont été libérées, du moins sur le terrain légal, de toutes entraves. Jusque-là elles rencontrèrent de nombreux obstacles dans les idées répandues pendant la première

(1) A. Richard, 1'° part., ch. III.

moitié du siècle dernier et dans les dispositions législatives qu'elles avaient inspirées. Et les conquêtes de la classe ouvrière, ou plutôt la transformation des idées relatives aux rapports entre patrons et ouvriers, furent le résultat d'un progrès lent et souvent pénible.

Pour que les conventions collectives puissent, sinon se développer, tout au moins prendre naissance, certaines conditions économiques sont en effet absolument nécessaires. Il faut non seulement reconnaitre aux ouvriers le droit de coalition, puisque la coalition aboutit bien souvent à la conclusion d’une convention collective; il faut aussi que, par la liberté d'association reconnue aux ouvriers, il puisse s'établir une véritable représentation ouvrière (1). En outre, au point de vue de la conscience sociale, il faut que la notion d’un droit collectif, d'un droit syndical, ne soit pas en contradiction avec les idées généralement reçues. Or, ces conditions économiques et sociales ne se sont réalisées que peu à peu. On a été longtemps à reconnaitre la légitimité d’un droit collectif (2). C'est qu'il met en présence deux intérêts contraires, l'intérêt de l'individu et celui de la collectivité. Suivant que l’un ou l’autre prédominera, ce sera le droit individuel ou le droit collectif qui se développera. Suivant que l’un ou l’autre sera plus en faveur, les conventions collectives seront entravées dans leur essor ou se développeront régulièrement. La difficulté, c'est d'établir un juste équilibre entre l’un et l’autre. Aussi, peut-on dire que l'évolution des conventions collectives se rattache d'une manière étroite au développement de l'intérêt collectif et du

(1) Raynaud, p. 1 et s., 67, 111; Brants, op. cit., p. 56, et L'état légal du contrat collectif, p. 214 et 232 ; Briquet, p. 24 et s. ; Laronze, p. 125 et 364; Plytas, ch. II; Webb, Industrial Democracy, t. I, p. 173 ets.

(2) Cf. Raynaud, p. 16 et 17 ; A. Richard, p. 55.

droit collectif : et elle nous montre sans cesse aux prises le droit de l'individu et celui de la collectivité.

Or, à ce point de vue, si l’on compare les idées qui avaient cours au début du xix° siècle à celles qui tendent de plus en plus à s'implanter aujourd'hui, on est frappé du contraste qu'elles présentent entre elles, et l’on comprend aisément comment les conventions collectives ne se soient répandues que peu à peu et difficilement dans notre vie économique et sociale. Au début, on ne connaît que l'intérêt individuel, que le droit de l'individu. On ignore l'intérêt collectif et on cherche à en empêcher la naissance, en supprimant les anciennes corporations, en méconnaissant complètement le droit d'association. Il n'y a que l'individu qui ait droit à la protection des lois, seul il a le droit de se développer el d'affirmer sa personnalité. Ces idées, qui sont nées sous la Révolution et qui constituent la réaction la plus complète contre les mœurs d'autrefois, tendant à étouffer la personnalité de l'individu, ne se sont pas seulement fait Jour sur le terrain politique, dans la Déclaration des droits de l’homme : elles se sont manifestées sur le terrain économique et, en particulier, elles ont eu une répercussion directe et immédiate sur l’organisation du travail. Qui ne connait la fameuse loi Chapelier qui supprima les corporalions, les associations ouvrières, qui punit sévèrement les coalitions et prohiba « les conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé » le secours de son industrie ou de son travail ? (1). « C’est aux conventions libres, d'individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier; c’est ensuite à l'ouvrier à maintenir la

(4) Sur la loi Chapelier, v. Raynaud, p. 25 et s., et les auteurs cités supra, p. 24, note 1. -

convention qu'il a faite avec celui qui l’occupe » (1). Telle doit être la règle en matière de contrat de travail. C’est la consécration la plus formelle de l'intérêt et du droit individuels; c’est la méconnaissance absolue de l'intérêt et du droit collectifs.

Ces idées, si souvent reprochées aux doctrinaires de la Révolution, persistèrent longtemps. Mais, devenant de plus en plus contraires aux tendances ouvrières et aux aspirations nouvelles, elles donnèrent lieu à de nombreux conflits entre les ouvriers et les patrons. Sous la Restauration, sous le second Empire, ce ne sont que luttes incessantes pour obtenir la reconnaissance légale du droit de grève et la suppression de toute pénalité dirigée contre les coalitions, pour, en d’autres termes, obtenir la consécration du droit collectif (2).

Ce ne fut qu'en 1864 que les ouvriers obtinrent satisfaction : on supprima le délit de coalition. Enfin, en 1884, le législateur, par la reconnaissance des syndicats ouvriers, organisa la « représentation des intérêts collectifs » de la classe ouvrière (3). C'était la reconnaissance officielle du droit collectif et il n'y eut plus, semble-t-il, d’obstacle légal à la conclusion de conventions collectives.

On peut dire, en résumé, que la grande industrie, née de la liberté industrielle établie par la Révolution, a donné naissance au mouvement syndical et que l’aboutissant logique et naturel du mouvement syndical, c'est la conclusion de conventions collectives. Il y à ainsi un rapport très étroit entre l’évolution de l’action syndicale et les conven-

(1) Rapport de Chapelier (Raynaud, p. 27). Cf. le jugement du Trib. civ. de Saint-Etienne du 29 juin 1876, cité én/fra, chapitre Il.

(2) Raynaud, p. 33 et s., 46 et s. ; Douarche, p.62 et s,

(3) Tel est le titre de l'ouvrage de Laronze.

tions de ce genre (1). L'étude des faits économiques dans les psys étrangers, particulièrement en Angleterre, nous conduirait aux mêmes conclusions (2).

I n’y a donc plus aujourd’hui la même méfiance à l’égard du droit collectif qu’en 1789, et l’on verra même plus loin qu'il y a actuellement une tendance à faire disparaître le droit individuel par la reconnaissance de plus en plus extensive du droit collectif (3). Il est même assez piquant de voir aujourd'hui les mêmes hommes, qui se réclament sans cesse des théories individualistes de la Révolution, tendre cependant à revenir aux idées corporatives et à substituer plus ou moins complètement l’action collective à l'action individuelle (4).

Est-ce à dire que, depuis 1884, les conventions collectives se soient développées comme on pouvait l’espérer et qu’elles aient réellement profité de la suppression des barrières que

(1) Briquet, p. 217; Jay, Rev. d'écon. pol., 1901, p. 270 et s.; Lagardelle, L'Evolulion des syndicats ouvriers, p. 283; Langlois, p. 392; Millerand, rapport précité ; Abbé Lemire, Exposé des motifs de la proposition de loi par lui déposée en juillet 1902 (J. 0/f., Ch., S. extr., 1902-1903, Doc. parl., Ann. 198, p. 530); A. Richard, p. 49, 53, 58.

(2) Voyez notamment, pour la Belgique, Briquet, Introduction historique; pour l’Angleterre, les ouvrages de S. et B. Webb et de de Rousiers, Le Tradeunionisme en Anglelerre ; pour l'Amérique du Nord, Vigouroux, Concentration des forces ouvrières de l'Amérique du Nord. V. au surplus Raynaud, p. 96 ets.; Douarche, p. 71 et s.; Laronze, p. 137 et s.; Moissenet, p. 86 et s.; et la partie de ma bibliographie consacrée aux pays étrangers.

(3) Cf. Bourguin, op. cil., p. 3178 ets.

(4) On se rendra compte de cette substitution progressive de l'action collective à l'action individuelle, lorsque nous étudierons l’évolution fort curieuse et fort remarquable de la jurisprudence, qui est arrivée à reconnaître aux syndicats le droit d'agir en justice dans l'intérêt collectif de leurs membres, peut-être un peu en dehors des prévisions de la loi du 21 mars 1884. On verra combien nos tribunaux se sont montrés hardis à cet égard; ils ont devancé le législateur, car on verra aussi que plusieurs lois toutes récentes viennent de consacrer d'une façon définitive cette jurisprudence. V. infra, chap. IV : Des effets des conventions collectives.

Il n’est pas en outre sans intérêt de constater que ces progrès de l’action collective ne se manifestent pas seulement dans le domaine industriel, mais qu'on en voit des manifestations aussi curieuses dans d’autres domaines

la législation antérieure avait cru devoir opposer à l’épanouissement des intérêts collectifs? En d'autres termes, que nous apprennent les faits ?

On peut dire, à cet égard, qu'aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays étrangers (en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc.), les conventions collecüves ne se sont pas encore très développées, elles ne sont pas encore complètement entrées dans les mœurs industrielles : nous assistons plutôt, en réalité, à l'élaboration de ces conventions ; nous ne sommes encore qu'à une sorte de période transitoire. Et l’on ne saurait ne pas être frappé du contraste étonnant qui existe à ce point de vue entre les mœurs anglaises ef américaines et les mœurs des pays de notre vieux continent. Alors qu'en Angleterre et qu'aux Etats-Unis, par la forte organisation des Trade-Unions et aussi et surtout par les qualités tout à fait remarquables de leurs chefs (1), les conventions collectives ont pris un tel développement, qu'il y a des industries entières qui sont, à l'heure qu'il est, entièrement organisées sur le mode du contrat collectif (2), il faut reconnaître qu'en France on est

juridiques. 11 suffit de citer les associations syndicales de propriétaires, le concordat en matière de faillite et même toute l'organisation de la faillite, et, en matière de sociétés commerciales, les rapports, souvent fort délicats à déterminer, entre l'action sociale et l’action individuelle de chaque associé, le groupement des obligataires en vue de faire respecter leurs droits. IL est assez difficile de voir où l'on s'arrêtera dans cette voie : il est même possible que la loi du 1* juillet 1901 sur les associations ait pour résultat de donner une vigueur toute nouvelle au développement de l’action collective, en permettant aux individus de se grouper pour exercer leurs droits et en faire reconnaître l'existence, alors que, s'ils agissaient seuls et isolément, ces droits risqueraient fort d'être méconnus. Cf. Moye, Examen doctrinal (Rev. crit., 1907, p. 386 et s.). Et n'a-t-on pas parlé l'hiver dernier de la formation d'un syndicat de prêtres ? (J. des Débats, 2 mai 1907).

(1) V. infra, S 2 in fine.

(2) V. not. de Rousiers, Le trade-unionisme en Anglelerre ; Raynaud, Une industrie sans grèves : les mines anglaises; Nigouroux, La concentration des forces ouvrières dans l'Amérique du Nord.

encore assez éloigné d’une organisation analogue et que les conventions collectives n’y ont pas pris le développement et l'importance, auxquels on eût pu légitimement s'attendre depuis la loi sur les syndicats professionnels.

Nombreuses sont les causes, non pas de cet échec (car on serait mal venu à parler d'échec en présence des multiples tentatives faites depuis quelques années pour entrer dans la voie anglaise et américaine), mais de ce lent développement. Il ne saurait s'agir de les énumérer toutes ici (1) ; elles sont d’ailleurs fort connues. Il suffit d'indiquer les plus saillantes.

La cause principale se trouve, sinon dans l'absence d’organisation ouvrière, du moins dans les difficultés que cette organisation rencontre actuellement pour s'établir solidement. Pour que les conventions collectives se développent, il ne suffit pas que des comités de grèves se forment et traitent avec Les patrons pour rétablir la paix rompue par la grève et chercher à obtenir des conditions de travail plus favorables aux ouvriers : ce qu'il faut, c’est qu’il existe des syndicats bien constitués, solidement organisés, et guidés par des chefs instruits. Or, il est à peine besoin de le dire, les statistiques nous montrent que nous n'en sommes pas encore arrivés là. S'il est vrai que les syndicats ouvriers ont, depuis 1884, sensiblement augmenté en nombre, on ne peut cependant s'empêcher de constater que le nombre des ouvriers groupés en syndicats est encore assez faible, si on le compare à celui de tous les ouvriers employés dans l’industrie française (2). Et malheureusement beaucoup des syn-

(1) V. Raynaud, Rapport à la Société d'Economie sociale, Réf. sociale, 1903, p. 956 ets.

(2) Il résulte en effet de la statistique officielle parue en 1905 (Aunuaire des syndicats professionnels, 1905), qu'à cette époque il y avait en France

LEUR RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL oil

dicats existants s'occupent souvent plus de politique que d'améliorer le sort de leurs membres.

À cette cause principale, on peut ajouter aussi les méfiances patronales à l’égard des syndicats et des contrats collectifs. S'il serait faux de dire que toutes les grèves récentes sont dues au refus opposé par les patrons de passer des conventions collectives avec leurs ouvriers ou les syndicats ouvriers, du moins on a pu constater que beaucoup des dernières grèves se sont prolongées pour ce motif et se sont même aggravées pour cette raison (1).

Enfin, la jurisprudence n’est pas non plus sans avoir sa part de responsabilité des difficultés qu'ont rencontrées dans la pratique les syndicats ouvriers désireux d'organiser le travail au moyen d’une réglementation conventionnelle. Elle n’a peut-être pas fait produire aux conventions collectives tous Les effets qu'on pouvait en attendre (2). Elle a été assez embarrassée pour résoudre les difficultés fort délicates auxquelles ces conventions ont donné lieu sur le domaine juridique. La nouveauté des questions soulevées devant elle lui a inspiré une certaine prudence dans les solutions à

3,102 syndicats patronaux, groupant 252,036 membres et seulement 4,625 syndicats ouvriers ne groupant que 781,344 ouvriers. Comp. pour les pays étrangers, Bourguin, op. cil., Annexe VII, p. 4178 et s. V. aussi Pic, n°° 552 ets.

Si l’on se demande quelle est la proportion des ouvriers syndiqués par rapport aux non-syndiqués, on arrive, dans certaines industries, à des chiffres dérisoires. Alors qu'elle est de 50,95 0/0 dans l'industrie minière, elle n'est que de 25,54 0/0 dans celle des produits chimiques, qui vient immédiatement après, de 15,53 0/0 dans l'industrie des métaux, et elle tombe à 4,93 0/0 et même 1,32 0/0 dans d'autres industries, Bull. off. du travail, 4e janvier 1905; Millerand, La grève et l'organisation ouvrière, p. 22.

Sur cet échec partiel du mouvement syndical, conf. Barthou, L'action syndicale, chap. I*, $$ 2 et 3. Il paraît qu'il en est de même en Belgique : V. Briquet, p. 396 ets.

(1) C'est ce qui s’est en effet produit l'hiver dernier, lors de la grève des garçons de café et limonadiers, de La grève des ouvriers boulangers, etc.

(2) V. infra, le chapitre IV,

leur apporter et a fait naître chez elle des hésitations d’ailleurs assez compréhensibles.

Il serait néanmoins inexact de conclure, en présence de toutes ces difficultés qu’elles ont rencontrées et qu'elles rencontrent encore dans la pratique, à l’inexistence des conventions collectives en France, ou même de nier l’importance qu'elles paraissent devoir acquérir dans notre vie industrielle. Ce serait vouloir fermer les yeux à l'évidence des faits que de ne pas vouloir reconnaître qu’il y a, surtout depuis quelques années, une tendance manifeste à substituer à la détermination des conditions du travail par le moyen du contrat de travail individuel leur réglementation par la conclusion de conventions collectives. Il suffit de parcourir les Annuaires des syndicats professionnels et les statistiques des grèves, que, chaque année, publie l'Office du travail, pour constater le nombre croissant des conventions collectives intervenues entre patrons et ouvriers. Sans doute, il faut bien le remarquer, la plupart d’entre elles ne sont pas conclues avec des syndicats : le plus souvent, elles ont été passées à la suite de grèves, auxquelles elles ont mis fin, par l'intermédiaire de comités de grèves, dont l’organisation à été purement temporaire; bien souvent aussi, c'est à la suite d’un arbitrage et en présence de l'arbitre qu'elles ont été signées entre les patrons et leurs ouvriers (1). Sans doute (et ceci est la conséquence de la constatation précédente), très généralement elles n'ont pas une grande efficacité, faute de sanction, par suite de la disparition des comités de grèves qui les ont conclues. On ne peut cependant pas ne pas remarquer qu'il y en a aussi un assez

(1) Raynaud, p. 76 ; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 344; Langlois, p. 393 et s.; A. Richard, ch, III, $$ 1 et 2,

grand nombre qui sont signées par des syndicats ouvriers et même par des syndicats patronaux. On ne peut pas non plus ne pas se rappeler que, grâce aux célèbres conventions d'Arras (1), conclues successivement en 1891, 1898 et 1902, c’est par de véritables conventions collectives qu'a été organisé le travail dans les mines du Pas-de-Calais, et que c'est par les nombreuses conventions signées par la célèbre Fédération des travailleurs du livre que se trouvent réglées les conditions du travail dans l’industrie typographique de presque toute la France (2). Mais surtout, ainsi qu'il a été dit il y a un instant, les grèves les plus récentes ont révélé le désir manifeste que les ouvriers ont aujourd’hui de ne plus discuter individuellement les conditions du travail les plus importantes, c’est-à-dire le taux des salaires et leur mode de paiement, la durée de la journée de travail, etc…., mais de les faire établir par des conventions collectives faites avec leurs syndicats. Il y a là une tendance très accentuée, dont il faut bien tenir compte, quitte à la diriger dans un sens favorable à la paix sociale.

Est-on en droit de penser que cette tendance continuera, et peut-on espérer que les conventions collectives prendront un jour un tel développement, qu'elles entraïneront, non pas la suppression du contrat individuel, mais bien le rétrécissement de son domaine d'application, et qu’elles deviendront le mode normal de réglementation des conditions du travail les plus importantes? On a cru pouvoir fonder les plus grandes espérances sur l'avenir des conventions collectives et, ainsi qu'on l’a fait très exactement remarquer (3), les conven-

(4) Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les conventions d'Arras, voyez Raynaud, p. 80 et s. J'en donne d'ailleurs le texte à la fin de cette étude.

(2) Raynaud, p. 91 ets.

(3) Ch. Gide, Rev, d’écon, polit., 1903; p. 175-176,

tions collectives ont eu le privilège, fort rare pour une institution d'ordre économique ou social, de recueillir lapprobation des partis les plus opposés : si les socialistes les voient d’un œil favorable (1), les libéraux et les catholiques ne sont pas sans leur témoigner une grande faveur (2); si les ouvriers y voient un acheminement vers leur bien-être économique, beaucoup de patrons n'hésitent pas à voir en elles un obstacle aux idées de révolution sociale el un gage de tranquillité sociale.

Aussi bien, l'exemple de l’Angleterre et des Etats-Unis, si souvent cité, peut permettre d'attendre beaucoup de la réglementation conventionnelle des conditions du travail ;

et l’on a pu invoquer à juste titre les heureux résultats qu'elle a engendrés dans ces deux pays (3). On s’est attaché à mettre en relief toute l'utilité économique et sociale des conventions collectives (4); et l'on a pu montrer qu’elles n'étaient pas moins favorables aux patrons qu’à leurs ouvriers. — Il n’est pas difficile d’apercevoir l'utilité qu’elles

(1) V. Emmanuel Lévy, Le contrat collectif à la Bourse et à l'usine (Rev. socialiste, juillet 1906); Briquet, chap. VIIT; V. Renard, Le contrat collectif (I. l'Humanité, n° du 18 fév. 1907).

(2) Voy. Perreau, Rev. crit., 1907, p. 342 et s.; P. Bureau, 3° partie, p. 185 et s.; Pic, n° 567 et s.; Jay, L'organisation du travail par les syndicats professionnels (Rev. d’écon. polit., 1894, p. 299 et s.), et Une forme nouvelle d'organisation du travail par les groupements professionnels (Rev. d'écon. polit., 1901, p. 270 et s.); Laronze, passim; H. Lorin, Etude sur les principes de l'organisation professionnelle (Assoc. cathol., 15 juin 1892, p. 3 et s.); De Molinari, La guerre civile du capital et du travail (J. des économistes, 15 sept. 1899, p. 321 et s.); Raynaud, p. 347 et s., et Réforme sociale, 1903, p. 949 et s., etc.

(3) Non seulement les conventions collectives sont très développées dans ces pays (V. les auteurs cités, supra, p. 34, note 2), mais elles paraissent avoir déterminé des résultats satisfaisants : augmentation des salaires, réduction de la journée de travail, etc...; V. Raynaud, p. 131; Vigouroux, p. 348 et s.; Cf. aussi Nogaro, p. 84 et s., 107 et s.

(4) Colson, Rapport à la Société d'Etudes législatives (Bull, 1907, p. 180-181); Jay, Le contrat collectif de travail, p. 13 ets.

LEUR RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Al

présentent pour les ouvriers (1). D'abord, elles remédient très heureusement à cette inégalité de fait si choquante qui existe entre les contractants dans le contrat individuel de travail : le patron n’a plus, en face de lui, un ouvrier isolé, que la misère conduira à accepter n'importe quelles conditions ; il a une collectivité organisée, capable de discuter réellement et librement les conditions du travail, et connaissant l’état du marché économique. On se rappelle que c’est en vue de rétablir cette égalité de fait que les ouvriers ont lutté pendant le xix° siècle, et ont fait reconnaitre la légitimité de Icurs intérêts collectifs (2). C’est par là que l’on peut expliquer pourquoi c’est surtout dans les industries ou dans les milieux, où les ouvriers se font le plus concurrence, que les conventions collectives ont pris une certaine importance : cette concurrence ayant pour effet de réduire le taux des salaires à un chiffre bien souvent insuffisant, on comprend que les ouvriers aient, plus que partout ailleurs, éprouvé le besoin de s'unir et d’opposer au patronat une résistance collective (3).

Par ce fait même que l'égalité est rétablie entre les parties contractantes, les employés obtiennent des conditions de travail plus avantageuses que s'ils traitaient isolément. Là est l’autre avantage des conventions collectives. Grâce à elles, le taux moyen des salaires s'élève, la durée de la

(4) Voy. en particulier le rapport de M. Fagnot à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 103 et s.).

(2) Brants, L'état légal du contrat collectif, p. 211; Briquet, p. 217; P. Bureau, p. 185 et s., 217; Cailleux, Le contrat collectif de louage de travail (Ann. des Sciences polit., 1904, p. 744); Chatelain, Rev. {rim. dr. civ., 1907, p. 66; Fournière, Rev. socialiste, octobre 1904, p. 385 et s.; Ch. Gide, Rev. d’écon. polit., 1903, p. 174; Howell, p. 226 et s.; Langlois, p. 403; de Molinari, loc. cit.; Plytas, chap. Il; Raynaud, p. 204 et s.; A. Richard, TI, chap. IL, $ 3; IIS chap. IS 1Vretc:

(3) Raynaud, p. 111; Pie, p. 567.

journée de travail diminue : il en résulte un peu plus de bien-être pour les ouvriers. Ces conventions ont donc une influence bienfaisante sur le taux des salaires (1). L'exemple de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, aussi bien que celui de l’Australasie, sont là pour le prouver (2). Il est vrai qu'on à cru pouvoir reprocher aux conventions collectives de fausser les salaires : elles tendent à les uniformiser, sans qu'il n'y ait plus de distinction à faire entre les ouvriers d'élite et les ouvriers médiocres ; elles ont pour effet un nivellement des salaires qui ne répond plus à notre conception de la justice, un bon ouvrier devant être mieux rémunéré qu'un mauvais. Mais on a fait remarquer que, si les conventions collectives établissaient un certain salaire, ce n'était là qu'un salaire minimum, qui n'empêchait nullement les patrons d'en élever le taux au profit des ouvriers qui le méritaient. Le seul effet de ces conventions, c'est de supprimer pour le patron le droit de payer un salaire trop bas, c’est d'assurer à tous les ouvriers un salaire minimum (3).

Si l'on tourne ses regards du côté des patrons, non moins sérieux sont les avantages qu'ils peuvent tirer des conventions collectives. D'une part, en effet, elles constituent pour eux une garantie contre les ruptures intempestives du contrat de travail. Qu'un patron vienne à traiter avec un syndicat dans le but d'établir, pour une durée déterminée, certaines conditions de travail; que, plus tard, les ouvriers viennent à manquer aux engagements pris par le syndicat :

celui-ci sera responsable, il s’est engagé à faire respecter la

(1) Raynaud, p. 176 et s.; P. Bureau, chap. VIII et X; Perreau, Rev. crit., 4907, p. 345; Nogaro, p. 84; Plytas, chap. V; A. Richard, chap. II, $ 1 et 2.

(2) V. supra, p. 40, note 3.

(3) Raynaud, p. 215 et s., et Réforme sociale, 1903, p. 953; Nogaro, p. 129 et s.; Chatelain, Rev, érim. dr. civ,, 1907, p. 66.

convention par ses membres, et, au lieu d’avoir en face lui des individus insolvables, le patron pourra réclamer des dommages-intérêts à une collectivité, douée de la personnalité morale, c’est-à-dire propriétaire de biens qui servent de gage à ses créanciers (1). D'autre part, ces conventions ont aussi pour effet d'établir une certaine égalité entre les industriels d’une même branche d'industrie, parce qu’elles ont pour conséquence de limiter la concurrence qu'ils se faisaient auparavant. Il est facile de comprendre que, si un syndicat patronal vient à s'engager vis-à-vis d’un groupement ouvrier à ne Jamais payer un salaire inférieur à un certain taux, chaque membre du syndicat patronal n'a pas à craindre que l'un de ses concurrents vienne à diminuer le coût de production de ses marchandises en ne payant qu'un salaire inférieur, puisque le concurrent lui-même est lié par la convention (2).

En outre, au point de vue de l'intérêt général de la société, la convention collective n'a que des avantages, puisqu'elle assure la paix sociale. La pratique de ces conventions aboutit à une diminution sensible des grèves : elle prévient en effet les conflits entre patrons et ouvriers, puisque l'accord s'établit entre les parties adverses avant tout conflit, d’au-

(4) Raynaud, p. 153; P. Bureau, p. 256 et s.; Perreau, Bull. Soc. Etud. légist., 1907, p. 159; De Molinari, loc. cit.; Vigouroux, liv. III, chap. Il 2n fine.

(2) P. Bureau, p. 256 et s.; Jay, Quest. prat. de législ. ouvr., 1906, p. 250; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 344-345; Vigouroux, p. 348 et s. — A l'égard des patrons, les conventions collectives pourraient encore présenter une autre utilité, qui a été mise en lumière à la Société d'Etudes législatives (v. Amb. Colin, Bull., 1907, p. 164), et qui a été adoptée par l'art. 51 du projet de loi élaboré par cette société (Colson, Bull., 1907, p. 199 et s.). Ce serait de pouvoir contenir certaines clauses qui, de droit commun, ou plutôt d’après le projet du 2 juillet 1906, seraient nulles, si elles étaient insérées dans un contrat individuel. Il semble en effet qu'il n'y ait pas les mêmes motifs de prohiber de semblables clauses, lorsqu'elles ont élé consenties, non pas par un ouvrier isolé et prêt à tout accepter, mais par une collectivité ouvrière capable de discuter avec les patrons et consciente de ses intérêts,

tant plus que le patronat, redoutant une cessation inopportune du travail, préférera conclure un traité avec le syn-

dicat, qui peut discuter avec lui (1). Elle prévient aussi les

grèves, car l’un des effets directs de la convention collective est d'assurer pour un certain temps la fixité des conditions du travail (2). On peut encore ajouter qu'elle évite les conflits, parce que la plupart des conventions collectives contiennent des clauses d'arbitrage, indiquant par avance comment se régleront les dissensions qui pourraient s’élever entre employeurs et employés (3).

Enfin, si l’on envisage les choses d’encore un peu plus haut, l'expansion des conventions collectives pourrait aboutir à une transformation complète de l’organisation du travail, en substituant à l'anarchie contemporaine une organisation rationnelle, basée sur la volonté collective de la classe ouvrière. Il pourrait en effet s'établir une véritable « échelle de représentation des ouvriers » (4) : au sommet, on trouverait la convention collective conclue avec le syn-

(1) Briquet, p. 208 et s.; P. Bureau, chap. VIII et X in fine; Cailleux, Ann. des Sciences polit., 1904, p. 507 et s.; H. Valleroux, Corporations d'arts et métiers, p. 352; Langlois, p. 310; De Molinari, J. des Economistes, 15 sept. 1899, p. 321 et s.: Alfred Nast, La convention collective de travail (J. l' Aurore, 20 février 1907); Nogaro, p. 111, 123; Perreau, Rev. crit., p. 345; Pic, p. 567; Plytas, chap. V; Raynaud, Réforme sociale, 1903, p. 952, et Une industrie sans grèves, p. 101 et s.; A. Richard, p. 125 in fine. Et cela est si vrai qu'on a pu dire que le développement des accords collectifs entre patrons et ouvriers devait avoir pour conséquence la suppression du droit de grève lui-même : V. Nogaro, p. 123 ets.

(2) Brants, op. cit., p. 212.

(3) V. not. l'art. 19 de la convention collective italienne, dont le texte est reproduit à la fin de cette étude. — On a fait encore remarquer que, bien loin d'entraîner une hausse des prix (P. Bureau, chap. X in fine; Jay, Rev. d'écon. polit., 1901, p. 270 et s.; Raynaud, p. 221 et s.) les conventions collectives sont même utiles pour les consommateurs, car elles sont favorables à la régularité de la production, à la bonne exécution du travail et à la bonne qualité des produits : elles « excluent le sabotage comme elles excluent la grève » : Perreau, Rev. crit., 1907, p. 345.

(4) Laronze, p. 81 et s.; Plytas, chap. IV,

dicat ouvrier et qui réglerait certaines conditions générales pour l’ensemble de la profession : son domaine d'application pourrait même comprendre tout le territoire national. Audessous, on trouverait les conventions collectives qui, tout en respectant les conditions posées par la précédente, régleraient sur d’autres points les conditions du travail pour une région déterminée. Puis, ce serait le contrat d'usine, qui ne s’appliquerait qu'aux ouvriers d'une seule usine (1). Enfin, au bas de l'échelle, on trouverait le contrat de travail individuel, c'est-à-dire le contrat de travail proprement dit, dont le rôle serait très restreint, puisqu'il se réduirait au rôle de contrat d'embauchage (2). Il y aurait ainsi une représentation ouvrière réellement effective. Les conditions du travail seraient uniformisées pour des régions plus ou moins étendues. On arriverait ainsi à établir, comme dans l'Amérique du Nord pour l’industrie métallurgique (3), un véritable Code du travail, d'origine non pas légale, mais conventionnelle. On a même été jusqu'à concevoir l’établissement d'une convention collective internationale (4).

Il est facile de comprendre comment les syndicats ouvriers, comment, en d’autres termes, la volonté collective de la masse ouvrière, et aussi les syndicats patronaux, qui se substitueraient à chaque patron traitant individuellement, seraient appelés à jouer un rôle tout nouveau, puisqu'à la réglementation légale ils parviendraient à substituer une réglementation fondée sur le libre consentement des inté-

(4) A. Richard, p. 58.

(2) Moissenet, Introduction. Le contrat individuel de travail se rapprocherait des « contrats d'adhésion », en particulier des contrats passés individuellement entre chaque voyageur et une compagnie de chemins de fer.

(3) Raynaud, p. 146 et s.; Jay, Code du travail et de la prévoyance sociale, livre L°', Des conventions relatives au travail, p.353,

- (4) Raynaud, p. 167 ets.

ressés, puisqu'ils joueraient en somme le rôle de véritables législateurs. Et puisque la volonté collective ne résulterait que de l'application de la loi des majorités, on arriverait à établir dans le domaine économique une démocratie analogue à celle qui s’est établie dans le domaine politique (1). La conséquence de cette organisation nouvelle serait de créer une véritable « syndicalisation des actions » nées des conventions collectives relatives au travail (2). Ce serait l'affirmation du droit collectif (3).

Il y a peut-être une part d’illusion dans toutes ces espérances, et peut-être, comme il arrive souvent pour les institutions nouvelles, a-t-on été un peu trop porté à voir dans les conventions collectives un remède universel à tous les malentendus qui naissent trop souvent entre patrons et ouvriers (4). Et, si l’on voit d'un peu près la réalité, on peut

(4) Briquet, p. 230 ; P. Boncour, Le fédéralisme économique ; Deschanel, La question sociale et le socialisme (Rev. polit. et parlem., t. XI, p. 348); Jay, op. cit., Rev. d'écon. polit., 1894, p. 299 et s.; et 1901, p. 270 et s.; Laronze, p. 257; Lorin, op. cit., Assoc. cathol., 15 juill. 1892, p. 3 et s.; Abbé Lemire, Exposé des motifs de la proposition de loi par lui déposée en 1902 sur les syndicats professionnels (J. 0ff., Chambre, S. E., 1902-1903, Doc. parl., Ann. 198, p. 350); A. Richard, p. 194-202.

(2) Briquet, p. 234; Laronze, p. 259 ; A. Richard, p. 205-206.

(3) Si l’on tient compte aussi de la proposition Millerand du 14 oct. 1902, reprise par son auteur le 12 juin 1906, et tendant à établir le principe de la grève obligatoire et de l'arbitrage obligatoire (J. off., Chambre, S. E., Doc. parl., 1902, p. 75), il est aisé de concevoir qu'on aboutirait, par l'effet de toutes ces réformes, à une véritable organisation collective de la classe ouvrière, organisation basée entièrement sur les mêmes principes que notre organisation politique, en particulier sur le principe que c’est la majorité qui fait la loi. Ce serait la volonté collective des ouvriers, c'est-à-dire au fond la volonté de la majorité, qui déterminerait les conditions du travail ; ce serait elle qui déciderait la grève, ce serait elle qui déciderait s’il y a lieu de recourir à un arbitrage. La minorité devrait s’incliner. On arriverait ainsi à instaurer ce qu'on a pu appeler « le régime parlementaire du travail ». Sur la proposition Millerand, voy. le rapport fait par son auteur à l'Association pour la protection légale des travailleurs, le 29 juin 1906, et publié sous le titre : « La grève et l'organisation ouvrière », en particulier p. 44 et s., 19 et s.

(4) C’est là un reproche que l’on pourrait adresser à M. Raynaud, qui fonde sur le contrat collectif des espérances que l’on peut considérer comme peut-

s'apercevoir qu'à côté des avantages certains qu'elles présentent, elles peuvent présenter des dangers sérieux. On peut en attendre beaucoup de bien, comme on peut en craindre bien des maux. Tout dépendra de l'esprit avec lequel elles seront pratiquées. Je l'ai déjà dit : elles ont ceci de particulièrement grave qu'elles mettent sans cesse en conflit l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. Or, suivant les tendances que l’on aura, suivant les conceptions que l’on se fera de chacun de ces intérêts, l'un ou l’autre l’emportera (1). Notamment, elles peuvent être une arme très dangereuse entre les mains des révolutionnaires et, plutôt que d'amener la paix, engendrer des luttes incessantes : elles pourront rompre l'égalité, mais cette fois au détriment du patronat, et l’on a pu voir en elles un moyen d’expropriation des capitalistes (2). D'autre part, sans être un adepte de

être exagérées. IL est à remarquer, en effet, que, dans les pays où elles ont été reconnues par la loi elle-même, les conventions collectives n’ont pas toujours répondu aux espérances qu'on avait fondées sur elles : il en est ainsi en Belgique et à Genève. V. Brants, L'élat légal, ete., p. 221-222. Et l'on a souvent reproché à ces conventions de n'avoir pas supprimé les grèves, ainsi que cela eût dû se produire : on peut citer à cet égard l'exemple du Pas-de- Calais, où les conventions d'Arras n'ont pas mis fin aux grèves. S'il en a été autrement en Angleterre et aux Etats-Unis, c'est, il faut le reconnaitre, que les mœurs ouvrières et surtout que l'éducation et la conscience ouvrières y sont absolument différentes. V. infra, $ 2 in fine.

(1) Sur les inconvénients des conventions collectives, on pourra consulter Cree, Evils of collective bargaining.

(2) Voici, à titre de citation très suggestive, ce qu'écrit M. E. Lévy : « Le contrat collectif est un contrat qui libère le prolétariat de la servitude du contrat individuel; il n'est pas un contrat qui lie, mais un contrat qui délie..., il n’est pas le contrat social qui fait un sujet, il est le contrat de liberté, une charte d’affranchissement. Par lui commence à s'affirmer la créance du prolétariat sur les bénéfices que produit la transformation de la matière par le travail, la créance du travail sur le capital ; il donne au prolétariat un droit direct sur le capilal (il faudra s'en souvenir en cas de lock-out) ; par lui, le capitaliste est exproprié, par lui le capilaliste abdique, comme est exproprié, comme abdique celui qui cède son bien à un autre capitaliste. IL donne au syndicat une action contre le patronat, il ne donne aucune action au patronat contre le prolétariat..{ » (Le contrat collectif à la Bourse et à l'usine, Rev.

l'école dite « libérale », on peut craindre beaucoup pour la liberté individuelle. Non seulement on peut redouter l'application de la loi des majorités dans le domaine économique : n'est-il pas regrettable qu'une seule voix puisse déplacer le plateau de la balance ? (1). Mais surtout il y à un envahissement syndicaliste qui tend à annihiler l'individu et la volonté individuelle. Les syndicats tendent à se constituer les tuteurs de leurs membres, à disposer seuls de leurs actions, même individuelles, à substituer, en un mot, toujours et partout, l’action syndicale à l’action individuelle (2). Sans doute, il y a une tendance générale à la syndicalisation des droits. On peut cependant regretter l’anéantissement qu'elle entraîne de la volonté individuelle, des énergies et de l'initiative individuelles. Et peut-on dire qu'il y ait progrès à ce que l'individu s’habitue à tout attendre d'autrui et à ne pas compter sur lui même? (3). Aussi, n'est-ce pas sans appréhension que l’on pourrait voir s'établir les syndicats obligatoires et mème, tout au moins dans l’état actuel des mœurs, les contrats collectifs obligatoires (4). Il y aurait socialiste, juill. 1906). Cf. la proposition Vaillant sur la capacité des syndicats, Exposé des motifs (J. off., Chambre, S. O., Doc. parl., 1903, p. 93, Ann. 703); et Briquet, p.210 ets.

(1) Cf. Raynaud, p. 339 et s.; Hubert Valleroux, Economiste français, 13 avril 1901, p. 491-493.

(2) C'est ce qui se produirait si la proposition Lemire sur la réorganisation des syndicats était votée. L'art. 6 stipule en effet que les syndicats « peuvent, en toute matière professionnelle, exercer les actions individuelles appartenant à leurs membres, nonobstant toute renonciation antérieure à la naissance de l’action » (J. off., Chambre, S. E., 1902-1903, Doc. parl., Ann. 198, p. 530). V. infra le chapitre relatif aux effets des conventions collectives.

(3) V. les réflexions fort justes de M. Lefort :: Les Caisses de retraites ouvrières, 1906, t. IT, p. 521 et s ; Perreau, Observation à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 52). V. aussi

Hubert Valleroux, Héf. soc., 1906, 1, p. 75 et s.; Cheysson, Réf. soc., 1903, p. 968 ets.

(1) On va voir en effet que plusieurs auteurs et économistes désireraient que les syndicats fussent obligatoires ou tout au moins que les conventions collectives fussent la seule forme légale pour déterminer les conditions du travail,

peut-être là de graves atteintes apportées à la liberté individuelle et au respect dù à la volonté de l'individu.

Toutes ces considérations peuvent justifier, dans une certaine mesure, l'hostilité dont: font preuve bien des patrons à l'égard des conventions collectives (1).

Mais suffisent-elles pour que l’on doive considérer les conventions collectives comme un danger social et que l’on doive en enrayer le développement? En aucune façon. Ce serait une fort mauvaise tactique que de ne pas s'attacher à ce que nous montre la vie économique : il y a des faits qui s'imposent à nous, les conventions collectives tendent à se multiplier, ce serait une profonde erreur que de n’en point vouloir tenir compte. Il en est absolument des conventions collectives comme des syndicats professionnels : elles peuvent être fort utiles, elles peuvent être très dangereuses ; je le répète, tout dépendra de la manière dont on les emploiera et de la direction qu'on voudra leur donner. Assurément, on peut craindre actuellement qu'elles ne servent parfois la cause de la désorganisation sociale, et le problème est d'autant plus troublant qu'il met aux prises deux intérêts contraires, fort délicats à concilier : l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Mais il ne faut pas oublier que les conventions collectives présentent de réels avantages sociaux et que ces avantages sont assez. considérables pour qu'on n'hésite pas à chercher à y adapter les principes généraux du droit en vue de leur faire produire des effets utiles.

Non seulement, en effet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les

(1) Si l’on veut se rendre compte des appréhensions patronales à l'égard des conventions collectives, on pourra consulter l’article de M. Julien Hayem sur le projet du 2 juill. 1906, dans la Rev. intern. du comm., de l'ind. et de la banque, 31 déc. 1906, p. 871 et s., et le rapport de M. de Ribes-Christofle au Congrès de la Fédération des industriels et commerçants francais de 1907 (Bull. de la Fédération, mars 1907). Cf. A. Richard, p. 156 ets.

conventions collectives ont pour résultat d'améliorer le sort de ceux qui travaillent, en déterminant une hausse des salaires, une réduction de la journée de travail ; non seulement elles tendent à rapprocher les patrons et les ouvriers, à leur apprendre à se connaître mutuellement par les discussions auxquelles elles donnent lieu entre eux, à apaiser les conflits qui pourront naître entre eux par suite des clauses d'arbitrage que généralement elles renferment. Mais surtout à mes yeux, leur principal avantage, celui qui, serait-il le seul, justifierait leur reconnaissance légale, c’est que, si elles venaient à se développer, elles auraient sans doute pour effet d’opposer une barrière à l'intervention incessante de l'Etat et du législateur dans le domaine industriel. $’il a eu des résul- ‘tats heureux, l’interventionnisme n'est cependant pas sans danger : surtout, il a pour défaut d’habituer les. ouvriers à trop attendre de l'Etat, véritable Providence, et à ne pas assez compter sur eux-mêmes; il crée en eux une mentalité qui n’est peut-être pas sans justifier une certaine appréhension de l’avenir. Au contraire, les conventions collectives permettent d'éviter de recourir au législateur : à ce point de vue, l’on peut dire que la réglementation conventionnelle du travail est infiniment plus souple et répond mieux aux besoins sociaux réels que la réglementation légale, qui est toujours plus ou moins imprégnée de dogmatisme et qui ne peut se plier suffisamment aux transformations incessantes des idées et des faits économiques. Avec les conventions collectives, ce seront les ouvriers eux-mêmes qui, infiniment plus conscients de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs aspirations, que le législateur, établiront les conditions d'organisation du travail. Ce ne sera pas la loi qui établira un minimum de salaire : ce seront les intéressés eux-mêmes, et ce salaire ne sera pas arbitraire, il variera suivant les régions, suivant

les industries, il répondra aux besoins réels des ouvriers. On peut dire que, toute convention étant une véritable loi pour les parties, les intéressés seront eux-mêmes leur propre législateur, c'est-à-dire un législateur vraiment éclairé et capable de statuer en pleine connaissance de cause (1). En somme, les conventions collectives pourront apprendre aux ouvriers que, s'ils s’unissaient, ils seraient forts et que ce qu'ils sont souvent si longtemps à attendre du législateur, ils le peuvent obtenir de par eux-mêmes. Elles développeront leur énergie, elles leur apprendront à compter sur euxmêmes pour améliorer leur sort. Au lieu de leur être imposée, cette amélioration sociale proviendra de l'usage éclairé qu'ils auront fait de leur liberté et de leur initiative. Là est à mes yeux l'avantage inappréciable des conventions collectives (2). Il suffit pour qu'on les prenne en sérieuse considération et pour que, non seulement les économistes, mais aussi les juristes s’en occupent afin de chercher à les rendre vraiment efficaces : et cet examen doit être fait de bonne foi et avec bonne volonté.

Seulement, pour que ces conventions produisent des effets utiles et puissent se développer, certaines conditions doivent être remplies. On a parfois prétendu qu'il était nécessaire, pour qu'il en fût ainsi, que les syndicats fussent obligatoires, c'est-à-dire que tout ouvrier, par le seul fait qu'il adopterait un métier, fût incorporé dans un syndicat (3), ou tout au

(4) Cf. Raynaud, p. 355 ; Julien Hayem, op. cit., p. 941, et aussi p. 884ets.; Merlin, p. 29 et s. V. aussi Jay, Quest. prat. de législ. ouvr., 1906, p. 243 et 297; Millerand, op. cit., p. 20; Perreau, Observations à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 52, 128 et s.).

(2) Cf. Jay, Le contrat collectif de travail, p. 5; Lotmar, p. 758.

(3) En ce sens : Briquet, p. 90 et s.; Favon, L'organisation professionnelle : syndicats obligatoires, Genève, 1893; Jay, Rev. d'écon. polit., 1894, p.316 ets.; Lorin, Assoc. cathol., 15 juin 1892, p. 3 et s.; Laronze, p. 247 et s.; Abbé Lemire, exposé des motifs précité; Martin-Saint-Léon, Histoire des corpora-

moins que les conventions collectives fussent obligatoires, soit qu'elles s'étendissent même aux non-syndiqués, soit qu'elles fussent le seul mode légal admis pour fixer certaines conditions importantes du travail (1). Outre les objections nombreuses et variées que l'on peut adresser à cette manière de voir (2), il ne parait pas que, pour le moment, le syndicat obligatoire ni le contrat collectif obligatoire puissent être d’une grande utilité pour le développement des conventions collectives : celles-ci ne sont pas encore suffisamment répandues, et il ne serait peut-être pas très politique de vouloir imposer par la loi ce qui n'est pas encore entré d'une manière ferme et durable dans les mœurs indus-

trielles.

lions de méliers, p. 634 et s. — Diverses propositions de lois ont d'ailleurs été présentées en ce sens : v. Laronze, p. 265. On peut remarquer aussi que la plupart des conventions collectives tendent à rendre indirectement obligatoire l’affiliation à un syndicat : on verra énfra (chap. Il : Objet des conventions collectives) que la plupart d'entre elles renferment une clause par laquelle le patron s'engage à n'employer que des ouvriers syndiqués.

(1) En ce sens : Raynaud, p. 316 et s.; IH. Lagardelle,, L'évolution des syndicals ouvriers, p. 321 et s.; Brants, L'état légal du contrat collectif, p. 238; Jay et l'abbé Lemire, Observations présentées à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 40 et s., 57 et s., 116 et s.).

(2) Sur les objections qu'on peut adresser aux sjndicats obligatoires, v. Raynaud, p. 313 et s.; Barthou, p. 47 et s.: Bourguin, p. 363; Brants, loc. cit.; Fagniez, Réf. soc., 1° mai 1904, p. 749 et s.; Hubert-Valleroux, Economiste français, 13 avril 1901, p. 491-493: Corporalions d'arts et méliers, p. 395 ets.; Le contrat de travail, p. 211-235; Sorel, L'avenir socialiste des syndicats, p. 16 et s. — Dans un sens contraire au contrat collectif obligatoire, voy. Cailleux, Ann. des Sciences polil., 190%, p. 741 et s.; Hubert-Valleroux, l'Economisle français, 26 avril 1902, p. 567; Millerand et Perreau : Le contrat de travail, p. 42 et s., 66 et s., 128 et s.; Rostand, Les Débats du 12 mars 1907; Cf. Gide, Rev. d'écon. polit., 1903, p. 175; Nogaro, p. 31. — À mon sens, la plus grosse objection qu'on puisse faire aux sÿndicats obligatoires, c'est qu'ils porteraient une atteinte fort grave à la liberté individuelle. Contre les contrats collectifs obligatoires, on peut faire remarquer qu'à l'heure actuelle il y a des industries où les syndicats sont composés de si peu de membres qu'il serait dangereux qu'une minorité aussi faible d'ouvriers d'une même profession pût imposer sa volonté à la majorité. V. au surplus contre le système préconisé par Raynaud, les critiques faites par Laronze, p. 234 ets.

Mais en laissant de côté ce point de vue, il n’est pas moins vrai que certaines conditions sont nécessaires pour que les conventions collectives puissent jouer un rôle utile. Ces conditions se ramènent à trois ordres d’idées différentes : ce sont des conditions économiques, juridiques et morales.

Au point de vue économique, il est absolument nécessaire que les associations patronales et surtout les syndicats ouvriers se développent plus qu'ils ne l’ont fait depuis la loi de 1884. Actuellement, on l’a déjà vu, les conventions collectives sont conclues généralement après une grève, par un comité de grève. Mais ce n’est pas dans ces circonstances et dans ces conditions que les conventions collectives doivent être passées pour être vraiment utiles. Leur conclusion doit intervenir avant tout conflit, elle doit prévenir la grève : « le contrat collectif, à sa phase d'évolution la plus avancée, c'est l'entente même, avant tout différend » (A. Richard, p. 81). Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que le patron trouve en face de lui pour traiter, une collectivité vraiment organisée (1). Sinon, la convention risque fort d’être violée de part et d'autre et de donner lieu elle-même à des grèves et à des lock-out.

Toujours au même point de vue, il faut que les associations ouvrières soient suffisamment fortes pour d’abord se faire reconnaître des patrons, pour ensuite être capables de discuter avec eux et savoir défendre les intérêts de leurs membres. On sait qu'à cet égard on a déjà plusieurs fois proposé d'augmenter la capacité des syndicats (2).

(1) C'est ce qui explique pourquoi, dans tous les pays, c'est surtout dans les industries minière et typographique que les conventions collectives sont le plus répandues: c'est là que les ouvriers sont le mieux organisés.

(2) V. not. le projet Waldeck-Rousseau-Millerand déposé en 1899 et repris par M. Millerand en 1902 (J. o/f., 1902, S. E., Chambre, Doc. parl., 1902, Ann.

329, p. 74). — Sur les réformes à apporter aux syndicats, cf. Laronze, p. 214 et s.; Pic, n° 384; Jay, Rev, d'écon, polit., 1894, p. 29ets,

Non moins importantes sont les conditions d'ordre juridique. Elles doivent nous intéresser tout particulièrement, puisque l'objet de cette étude est précisément de rechercher quelle doit être la réglementation juridique des conventions collectives. À cet égard, on peut dire, d’une manière générale, que ce qu'il faut désirer, c’est que la convention signée entre un patron et une collectivité ouvrière ne soit pas un simple traité de paix dénué de toute sanction légale, mais qu'elle soit une véritable convention, c’est-à-dire un accord de volontés liant réellement et efficacement les parties qui l'ont conclu. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que de part et d'autre il y ait moyen de faire respecter la convention, par la voie d’une action judiciaire s’il le faut. Il est nécessaire qu'à côté de l’action individuelle au profit de l'ouvrier, à l'égard de qui le patron aurait méconnu la convention collective préalablement conclue, il soit conféré à la collectivité, partie à cette convention, une action en exécution contre le patron et même en dommages-intérêts, s’il y a préjudice. En revanche, il est juste et équitable que le syndicat soit responsable de l’inexécution de la convention par le fait de ses membres ; en d’autres termes, il faut que le patron puisse agir non seulement contre l’ouvrier qui aurait rompu son engagement sans Cause légitime, mais aussi et surtout contre le syndicat, responsable des fautes de ses membres. Il ne faut pas, en effet, que sous prétexte d'égalité, on fasse pencher la balance au détriment des patrons; il faut que, si l’on peut les forcer à exécuter leurs engagements, la convention ait aussi force exécutoire à leur profit et qu'ils puissent

en obtenir le respect de la part de leurs ouvriers (1).

(1) C'est, en effet, un reproche généralement adressé aux conventions col-

lectives, qu'elles n’offrent aucune garantie aux patrons, étant donnée l’irres- Le]

ponsabilité de fait dont bénéficient les syndicats par suite de leurs faibles

Ce n’est pas tout. Si l’on envisage maintenant les rapports des syndicats avec leurs membres, et non plus les rapports des contractants entre eux, il est à désirer que les associations syndicales puissent avoir entre les mains les moyens nécessaires pour obliger leur membres à respecter la convention conclue. Autrement dit : il faut que le syndicat ouvrier, au cas où l’un de ses membres aurait manqué aux engagements pris à l'égard du patron, puisse tout au moins exclure cet .

ressources pécuniaires. V. Brants, op. cit., p. 227-229 ; Fagnot, rapport précité, p. 112 et s.; Hubert-Valleroux, loc. cit. ; Laronze, p. 232 ; A. Richard, p. 156 et s., 170-176, 176-181 ; Rostand, loc. cit. ; Colson, Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 457 et 206. Il est vrai qu'en Angleterre, en présence de l'hostilité des Trade-Unions contre toute responsabilité (Webb, Industrial Democracy, t. 1, p. 218), la responsabilité des Trade-Unions n’est pas admise : la section 4 du Trade-Union Act de 1871 (Ann. lég. étr., 1871, p. 56), refusait toute action au profit ou contre les unions ouvrières, disposition qui a été consacrée à nouveau par l’Act du 21 déc. 1906 (Quest. prat. de léq. ouv., 1907, p. 97; Bull. du Comité permanent des Congrès d'assurances sociales, 1907, p. 89), pour mettre fin à la jurisprudence nouvelle, qui, à propos de la célèbre affaire du Tuff vale Railway Co, avait reconnu la responsabilité des Trade-Unions (sur cette affaire, voy. Raynaud, p. 294 et s. ; À. Richard, p. 165 et s.). Mais en Angleterre, l'absence de responsabilité légale n'a pas de grands inconvénients : la loyauté des parties contractantes les oblige à exécuter par ellesmêmes des obligations dénuées de sanction légale. Il est probable qu'ailleurs il n’en serait pas ainsi et c’est précisément pour éviter cet inconvénient que, dans le contrat collectif italien, reproduit à la fin de cet ouvrage, les patrons ont exigé du syndicat ouvrier le versement d'un cautionnement assez élevé, destiné à garantir l'exécution de la convention de la part des ouvriers: voy. l’art. 13.

I1 faut remarquer cependant que les socialistes et surtout les « syndicalistes » sont tout à fait opposés à la responsabilité du syndicat : ils voudraient que la convention collective fût exécutoire contre les patrons, mais non pas contre le syndicat ouvrier. Voy. notamment E. Lévy, Rev, soc., juillet 1906 ; Vaillant, Proposition de loi du 26 janv. 1903 (J. off., Ch. S. O., Doc. parl., 1903, Ann. 703, p. 93); et les citations rapportées par Barthou, p. 26 ets., qui font connaître comment les syndicalistes comprennent le rôle des syndicats. Cf. A. Richard, p. 181-193.

Mais voy. en faveur de l'extension de la capacité syndicale et de la responsabilité syndicale : Barthou, p. 168 et s. ; Brants, op. cit., p. 213, 225 ; Cailleux, Ann. des Sc. polit., 1904, p. 741 et s. : Hubert-Valleroux, Le contrat de travail, p. 204 et s.; Alfred Nast, journal l'Aurore, 20 févr. 1907; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 346 ; Planiol, note sous trib. Cholet, 12 févr. 1897, D. 1903, 2, 25; A. Richard, p. 176, 181; Rostand, loc. cit. ; Vigouroux, p. 355; Colson, Bull, Soc, Et, légis!., 1907, p. 206. Cf. Millerand, op. cil., p. 29,

ouvrier de son sein, sinon le faire condamner à des dommages-intérêts. De même, si c'est un patron, affilié au syndicat patronal qui a signé la convention collective, qui viole cette convention en employant des ouvriers pour un salaire inférieur au salaire fixé, il faut que le syndicat puisse agir contre lui et peut-être même chaque syndiqué doit-il avoir une action individuelle contre lui pour le dommage qu'il aura éprouvé.

C'est à ces conditions que les conventions collectives pourront éviter les reproches qu'on leur a maintes fois adressés d'inefficacité, comme ne créant aucun lien obligatoire (1), et pourront être envisagées comme une véritable institution juridique.

Mais, alors même que toutes ces conditions, d'ordre économique et d'ordre juridique, seraient remplies, on-pourrait encore douter de l'avenir des conventions collectives, si certaines conditions d'ordre moral ne se rencontraient pas. Il est absolument nécessaire de modifier la mentalité des patrons et celle des ouvriers. Il faut que les patrons cessent de voir en leurs ouvriers de simples vendeurs de travail : il faut qu'ils s’habituent à voir dans le travail autre chose qu’une vulgaire marchandise, qu'ils y voient l’une des manifestations les plus nobles de la personnalité humaine (2). Il faut aussi qu'ils abandonnent toute prévention injustifiée

à l'égard des syndicats sérieux et vraiment « ouvriers » (3).

) Planiol, t. II, n°° 1838 et 2272 (er.

) V. Laronze, p. 38; Fournière, Revue socialiste, octobre 1904, p. 385.

(3) Pour briser cette hostilité des patrons à l'égard des syndicats, sur la proposition de M. Bovier-Lapierre, la Chambre des députés avait adopté le 4 avril 4892 un texte de loi qui avait pour but de punir de prison et d'amende toute entrave apportée par un patron à l'exercice du droit de se syndiquer. Cette proposition de loi, votée à la Chambre, ne fut pas adoptée au Sénat. Mais il faut remarquer que le projet Waldeck-Rousseau-Millerand, repris en 1902 par M. Millerand, et dont il a déjà été parlé (supra, p. 53, note 2),

Seulement pour qu'il en soit ainsi, il est aisé de comprendre et d’apercevoir que les syndicats ouvriers doivent, par leur conduite, cesser de mériter le reproche, à eux si souvent et si Justement adressé, de s'occuper beaucoup plus de politique que des intérêts professionnels (1), d'écouter bien plus la voix des meneurs que celle de leurs directeurs véritables. Il faut en outre faire comprendre à l’ouvrier que le patron n'est pas nécessairement son ennemi. Il faut enfin l'’amener à ne plus considérer le syndicat comme omnipotent et comme ayant le droit de se mettre hors de la légalité, en lui montrant que le syndicat doit être responsable et doit exécuter ses engagements, car le contrat de travail ne lie pas seulement le patron, mais aussi l’ouvrier (2).

On le voit : nous sommes encore fort loin du moment où

stipule, dans son art. 10, que toute entrave « apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi par voie de refus d'embauchage ou de renvoi... constitue un délit civil et donne lieu à l'action en réparation du préjudice causé ». Cf. Laronze, p. 219 ets.

(1) Encore ici, on ne peut que constater le contraste qui existe entre nos syndicats ouvriers et les trade-unions anglaises et américaines. Alors que bien souvent en France les chefs des syndicats sont plus préoccupés de politique que des intérêts de leurs syndicats, au contraire les hommes qui dirigent les trade-unions font preuve de très grandes qualités et d'une très grande valeur. C'est là l’une des causes principales du succès obtenu par les associations ouvrières. Ce sont des hommes à l'esprit pratique, net, précis, d'une très haute élévation morale, et d'une intelligence très éclairée. V. de Rousiers, Le lrade-unionisme en Angleterre, p. 28 et s. Il ne parait pas que nous soyons encore près d'atteindre semblable perfection.

(2) Fagnot, loc. cit. C'est en effet une idée assez souvent répandue dans le monde ouvrier que le contrat de travail n’est fait pour lier que l'employeur et non pas l'employé. Sur la nécessité de modifier la mentalité ouvrière, conf. Barthou, p. 26 et s.; Brants, op. cit., p. 217-232 ; Bureau, p. 217 et s.: Laronze, p. 40 ; Millerand, rapport précédant le décret du 17 septembre 1900 sur l'institution de conseils du travail (J. off. du 18); Raynaud, p. 352 : A. Richard, p. 201: M. le conseiller Voisin, Bull. Soc. Eludes législ, 1907, p. 172. En particulier, il serait peut-être utile de faire comprendre aux ouvriers que le droit de grève n'est pas absolu. En tous cas, du jour où le contrat collectif serait déclaré obligatoire, il semble que la corrélation nécessaire serait la suppression du droit de grève : Brants, p. 222-233 ; AIf. Nast, l'Aurore du 27 avril 1907; Nogaro, p. 123,

toutes ces conditio s seront réunies et où, par conséquent, les conventions collectives pourront prendre leur plein épanouissement, Mais on aurait tort de se décourager et de désespérer. Si nous ne sommes pas à une période de transformation sociale, il est du moins certain qu'un certain malaise règne depuis plusieurs années et qu'il est du devoir de chacun de chercher à y mettre fin et d'étudier loyalement les moyens proposés. On a voulu voir dans les conventions collectives, sinon le moyen de résoudre la question sociale, du moins un remède à la situation souvent pénible de la classe ouvrière. On s’est peut-être exagéré leurs bienfaits. On peut légitimement penser, en effet, qu'avant tout la question sociale est une question morale et que le véritable remède aux maux sociaux et aux misères sociales, ce n’est pas l'intervention législative, ni le syndicat obligatoire, ni le contrat collectif obligatoire, mais bien la moralisation des patrons et des ouvriers, ce mot étant pris dans son sens le plus large et le plus élevé (1). En tous cas, on ne peut nier les grands avantages des conventions collectives ; elles se développent en fait, elles répondent à des besoins réels, nés de la transformation de l’industrie moderne et de l’isolement où s'est trouvé le travailleur en face du patron, et

(1) Aussi l’on peut très bien penser que le développement des conventions collectives ne peut être dù qu'à la transformation de la conscience morale des patrons et des ouvriers, plutôt qu'à une obligation imposée par le législateur. Ce sera lorsque les uns et les autres seront conscients de leurs intérêts et, aussi et surtout, de leurs devoirs, que ce mode d'organisation du travail sera appelé à progresser. Cf. Brants, op. cit., p. 232 ; Cailleux, Ann. des Sciences polil., 1904, p. 747; Merlin, p. 154-155; Raynaud, p. 141-142; H. Crompton (Office du travail : Conciliation et arbitrage, p. 121-122) : « C'est sur les moyens moraux que les deux parties doivent se reposer, en essayant d'en accroître (il s’agit des accords collectifs) la puissance de toutes les manières possibles. Je ne puis m'empêcher de penser que la protection de la loi ne peut que faire obstacle au développement de la confiance mutuelle entre patrons et ouvriers, Seul gage d'une véritable réconciliation entre le capital et le travail »,

elles contribuent très certainement à l'établissement de conditions du travail plus équitables. Et de plus elles semblent conformes à l’évolution sociale, qui tend de plus en plus à faire reconnaître l'existence du droit collectif à côté du droit individuel. Pourquoi donc en arrêter l'essor ? (1).

C'est pour ces raisons que l’on doit rechercher en l'absence de toute réglementation légale, quels sontles moyens de leur faire produire des effets juridiques, et se demander quelle place elles tiennent au milieu de toutes nos institutions juridiques et à quelles conceptions elles répondent. Ce sera l'objet des chapitres qui vont suivre.

(1) Brants, p. 235 et s.: et Les formes nouvelles du contrat de {ravail en Allemagne, p. 55-56; Martin-Saint-Léon, op. cit., p. 634 ets.

Conditions de validité des Conventions collectives

Les pages qui précèdent ont montré l'importance prise dans la vie industrielle par les conventions collectives, et comment il y avait une tendance très marquée à substituer, sur le terrain de la défense des intérêts ouvriers, l’action collective à l’action individuelle. De plus en plus, les syndicats ouvriers prétendent intervenir dans la réglementation des conditions du travail, en substituant leur volonté à celle de l’ouvrier isolé : c’est à eux que doit appartenir le droit de discuter avec les patrons ou les syndicats patronaux les clauses des contrats de travail qui viendront à être ultérieurement conclus. À vrai dire, ce ne sont pas des contrats de travail qu'ils cherchent à conclure, puisqu'on a vu cidessus que les conventions collectives ne sont pas des contrats de travail : mais ils veulent déterminer par avance, d'accord avec les patrons, à quelles conditions générales ceux-ci emploieront les ouvriers qu'ils viendront à embaucher dans l’avenir ; en d’autres termes, ils veulent conclure avec le patronat des « conventions collectives préalables », appelées à constituer en quelque sorte la charte qui s’imposera à la volonté des individus. De telle façon que ce ne sera plus sous la forme d'un contrat individuel que les conditions du travail les plus importantes seront fixées, mais bien sous la forme d’un accord collectif.

Mais, s'il est incontestable que cette évolution se manifeste à l’époque contemporaine dans la plupart des pays à

grande industrie, et particulièrement en France, s'il est même souhaitable qu'elle se développe et s'affirme d'une manière plus absolue et plus complète, encore faut-il savoir sil n'y à pas, dans nos textes législatifs, quelque disposition qui puisse venir la contrarier, et si ces conventions collectives ne rencontrent pas dans le domaine juridique quelque obstacle insurmontable. Il faut se demander si cette réglementation contractuelle des conditions du travail est valable. Et, s’il est reconnu qu'aucune disposition législaüve ne vient la prohiber, il faut rechercher ensuite à quelles conditions elle peut produire des effets juridiques valables. Ce sont là des questions assez importantes à résoudre, avant de rechercher quelle est la nature et quels sont les effets des conventions collectives. D'ailleurs, l’une et l’autre ne soulèvent pas les mêmes difficultés, et, si la première ne peut retenir longtemps notre attention, la seconde donne lieu à des observations qui ne sont pas dénuées d'intérêt. ü Il est certaines législations qui ont reconnu formellement la validité des conventions collectives relatives à l’organisation du travail. Il en est ainsi notamment en Belgique, à Genève, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie : dans ces pays, soit par des dispositions formelles, soit par des dispositions implicites, la loi reconnait aux associations professionnelles le droit de conclure avec les patrons des conventions qui détermineront par avance les conditions du

travail (1). Mais ces législations ne constituent encore que

(4) Belgique : art. 10 loi 31 mars 1898 sur les unions professionnelles : « L'Union peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice du droit de ses membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance. Il en est ainsi notamment de l'action en exécution des contrats conclus par l'Union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par l'inexécution de ces

des exceptions, et la plupart des lois modernes passent sous silence les conventions collectives : c'est le cas de l’Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne (1), de la Grande-Bretagne ; c’est le cas de la France. L'on est dès lors tout naturellement conduit à se demander si ces conventions y sont valables.

En laissant de côté les pays étrangers (2), et en nous en tenant à la France, on peut remarquer que la question de la validité des conventions collectives n'a jamais donné lieu à de graves hésitations, tout au moins depuis que nos lois ont reconnu aux ouvriers le droit de se coaliser et, plus tard, le droit de s'associer en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. Auparavant, comme je l'ai montré dans le chapitre précédent, on ne pouvait reconnaître la validité de semblables conventions. C'était absolument impossible, semble-t-il, tant que l'on refusa aux ouvriers le droit de coalition, c’est-à-dire jusqu’en 1864. D'ailleurs, à cette époque, c'était presque exclusivement devant les juridictions répressives que la question se posait (3). Et il avait pu être jugé, en 1859, que le fait, de la part des ou-

contrats ». V. Briquet, p. 228 et s. — Genève : loi 26 mars 1904 (Bull. off. int. du travail, 1904, t. IIT, p. 309). — Etats-Unis : V. Morin : Bull. Soc. Et. législ. 1907, p. 212 ; Raynaud, p. 302. — Nouvelle-Zélande : loi d'avril 1894 sur la conciliation et l'arbitrage. V. Métin, Rev. d'écon. pol., 1901, p. 41 ; Nogaro, L’arbitrage obtigatoire et la propagalion du contrat collectif en Australie. — Australie : loi 15 déc. 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. V. Bull. off. intern. du travail, 1905, p. 521 et s.; Nogaro, op. cit. — Pays-Bas : loi du 43 juillet 1907 sur le contrat de travail, art. 1637 n. V. au surplus, infra, chap. VI.

(1) V. toutefois infra, chap. VI, une loi de 1904, qui autorise les conventions collectives en matière de repos hebdomadaire.

(2) Sur les pays étrangers, v. Raynaud, p. 294 et s.; Moissenet, p. 84 et s.; Laronze, p. 137 et s.; Morin, loc. cit. ; Brants, L'état légal du contrat collectif de travail, p. 221 et s. En Espagne, il existe un projet de loi en date du 41 mai 1905 qui aurait pour objet de déclarer valables les conventions collectives et de les réglementer, Réf. soc., 1905, 2, 199.

(3) Raynaud, p. 226.

PP

vriers d’une ou plusieurs fabriques, de quitter à la fois, et par suite d’un concert, les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements, en réclamant des modifications aux conditions actuelles de leur travail, constituait le délit de coalition réprimé par l’art. 414, S 2, C. pén., alors méme que cette réclamation parattrait légitime (1).

Lorsqu'en 1864 le droit de coalition fut reconnu, cet obstacle disparut, et il semble que la validité des conventions collectives ne pût faire de doute alors. Il est vrai qu'on n'avait pas encore accordé aux ouvriers le droit de se syndiquer ; mais il était possible, pour les ouvriers qui s'étaient mis en grève, de nommer des délégués pour discuter les conditions du travail, de constituer des « comités de grève ». Néanmoins, un jugement, souvent cité, du tribunal de Saint-Etienne déclara nulle la convention conclue par un syndicat, sous prétexte qu'une pareille convention était contraire à la liberté individuelle des ouvriers et des patrons, dont elle entrainait l’aliénation au profit de la majorité (2).

(4) Cass. crim., 24 fév. 1859 (S. 59, 1, 630 ; D. 59, 1, 188).

(2) Trib. civ. Saint-Etienne, 29 juin 1876 (Office du travail : Assoc. profess. ouvrières, t. I, p. 352). « L'Union de la fabrique de rubans » syndicat mixte créé en 18175, à Saint-Etienne, avait établi un tarif commun comportant un minimum et un maximum des prix de façon. Un des signataires du tarif ayant enfreint les prix fixés, il fut poursuivi par ce syndicat en paiement de l'amende établie par la convention contre les infractions commises par les signataires. C'est cette demande que le tribunal rejeta dans ledit jugement : « Attendu que, de cet ensemble de stipulations, il résulte que l’ouvrier n’est plus libre de discuter ses salaires et le patron ses prix ; qu'entre eux se place un syndicat qui ne connaît que la volonté de la majorité des membres de l'association, qui en publie les résolutions et qui les fait exécuter ; que les ouvriers et les patrons de l'Union stéphanoise ne sont pas seulement liés les uns vis-à-vis des autres, mais encore vis-à-vis des tiers ; qu'ils ne peuvent traiter qu'en se conformant aux tarifs votés par le plus grand nombre et dans les conditions de maximum et de minimum qu'il serait impossible de prévoir et qui sont susceptibles de varier à l’infini ; gu'ainsi leur liberté indi-

64 CHAPITRE Il

La loi du 21 mars 1884 ayant consacré la légalité des syndicats professionnels, la validité des conventions collectives ne semble plus, au point de vue juridique, être de nature à soulever aucun doute. Il est vrai que, dans aucun article de cette loi, il n'est fait allusion au droit pour les syndicats de régler par des conventions consenties avec les patrons les conditions du travail. Mais il est aujourd'hui unanimement admis par les auteurs et aussi par nos tribunaux que les conventions sont valablement conclues par les associations professionnelles, ouvrières ou patronales (1). Cette opinion ne saurait être sérieusement repoussée. Il faut remarquer seulement qu'on n'en a pas toujours donné le véritable motif. Ainsi, certains auteurs fondent la validité des conventions collectives sur certains incidents qui se sont produits devant les Chambres lors de l'élaboration de la loi de 1884 : on a cru trouver dans les travaux prépara-

loires la justification de la solution généralement adoptée (2).

viduelle est aliénée au profit de la mayorilé, s'ils n’en font pas partie et qu'une telle convention, qu'elle soit à terme ou indéfinie, est absolument nulle parce qu'elle est contraire aux règles d'ordre public. »

(1) V. notamment Bergeron, p. 92 et s.; Bry, p. 262 ; Cornil, Du louage de services ou contrat de travail, p. 124; Deslandres, note sous Pand. fr., 1894, 1, 1; Douarche, p. 130 ; Fabreguettes, Le contrat de travail, p. 65 en note ; Glotin, p. 240 ; Hubert-Valleroux, Le contrat de travail, p. 204; Jay, Rev. d'écon. pol., 189%, p. 299 ; Laronze, p. 126 et s.; Lambert, Du contral en faveur des tiers, $ 324; Moissenet, p. 132 et s., 164 et s. ; Pelletier, Man. prat. de dr. com., etc., v° Synd. prof., n° 39 ; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 345 ; Pic, n° 442 ; Planiol, note sous D. 1903, 2, 25 et Tr. élém. de dr. civ., 4° édit., t. II, n° 1838 ; Raynaud, p. 239 et 267, et Bull. Soc. Et. lég., 1907, p. 421; Voron, Rev. cathol. des instit. du droit, 1897, 1" sér., p. 330 et s.; Z..., note sous S. 96, 1, 329; D. Rép. v° Travail, n° 890 ? Trib. Charolles, 18 fév. 1890, Dijon, 23 Juill. .1890Met Cass., 1 fév.18931S. 96,1, 329) et D. 93, 1,141) > UTrib. civ. Cholet, 12 fév. 1897 (D. 1903, 2, 25) ; Trib. civ. Perpignan, 26 juin 1905 (Bull. off. du travail, 1905, p. 901) ; Comp. trib. civ. Bourgoin, 21 juin 1901, et Grenoble, 6 mai 1902 (D. 1903, 2, 31). Il en est de même en Allemagne, où les tribunaux ont reconnu la validité des conventions collectives : Brants, Les formes nouvelles du contrat de lravail en Allemagne, p. 44 et s.

(2) V. en ce sens Raynaud, p. 267 et s.; Douarche, Bergeron, loc. cit.

ss ainiséititl

Mais, outre qu’il est toujours un peu arbitraire de rechercher dans les travaux préparatoires la justification de solutions qui ne sont pas consacrées expressément par la loi, il semble bien qu'en ce qui concerne les conventions collectives, les travaux préparatoires ne nous renseignent pas suffisamment et même que ces conventions sont restées en dehors des prévisions du législateur. Ainsi, on invoque quelquefois certaines paroles prononcées par M. Floquet (1), lors de la discussion de la loi de 1884, sans remarquer que, sil fallait en induire quelque chose, ce ne serait pas la validité des conventions collectives, au sens dans lequel nous avons entendu cette expression, mais bien celle du contrat d'équipe ou louage collectif d'ouvrage, alors qu'il est défendu par la loi de 1884 aux syndicats de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles (2).

La véritable justification me paraît être ailleurs : elle est dans le rôle économique et social attribué par la loi de 1884 aux syndicats professionnels. Il ne faut pas oublier, en effet, que, d'après cette loi, les associations syndicales sont douées de la personnalité morale (3), et que par conséquent elles peuvent contracter : c'est ce qui résulte manifestement de l’article 6 (4). La question se ramène donc à une question

(1) Séance du 21 mai 1881 (J. off, Chambre, S. O. 1882, p. 754, col. 3): « Quel est le but de ces associations ouvrières, sinon de vendre la plus précieuse des marchandises, le travail humain, et de le vendre aux meilleures conditions ? Oui, le but est de tirer un lucre, un profit à répartir entre les membres du syndicat ».

(2) Pour la réfutation des autres arguments, tirés des travaux préparatoires de la loi de 1884, cf. Laronze, p. 126 ets.

(3) On discute d’ailleurs la question de savoir si les syndicats constituent des personnes morales publiques ou privées. V. sur la question Sauzet, Rev. crit., 1888, p. 314 et s., 391 et s. ; Rousse, p. 186 et s. ; Bry, p. 256 et s.: Cezar-Bru, 0p. cit., p. 32 ets.

(4) Art. 6 : « Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d’ester en justice, etc... »,

66 CHAPITRE Il

de capacité : les conventions collectives répondent-elles au but assigné par la loi aux syndicats professionnels? A la question ainsi posée, on ne peut que répondre affirmativement. Aux termes de l’article 3, en effet, le rôle des syndicats consiste dans « l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». Cette expression est assez large pour que l’on puisse y comprendre le droit pour les syndicats de fixer, d'accord avec les patrons, les conditions du travail. S'il est peut-être exagéré de dire que c'est là le « but primordial » des associations professionnelles (1), on peut cependant penser que c'est bien défendre les intérêts économiques de leurs membres que de prétendre, de la part des syndicats, discuter avec les patrons les conditions auxquelles ils pourront être employés (2). En tous cas, on ne peut pas dire que ce soit, de leur part, sortir de leur rôle ni que ce soit contraire aux principes qui règlent leur capacité, telle qu’elle est déterminée par la loi.

Il est, du reste, inutile d’insister plus longuement sur cette question primordiale, qui, aujourd'hui, n’est plus discutée. On peut noter aussi que cette solution a été formellement adoptée par M. Millerand, dans le rapport qui pré-

(1) Raynaud, p. 270.

(2) V. en ce sens Planiol, Tr. élém. de dr. civ., loc. cit.; Bergeron, Deslandres, Lambert, Pic, loc. ci. ; Laronze, p. 129 et s. ; Cass., 4° févr. 1893, précité; trib. civ. Cholet, 12 févr. 1897, précité. « C’est en intervenant dans les conflits du capital et du travail, dans la conclusion du contrat de louage de services que le syndicat, au moins le syndicat ouvrier, facilite surtout l'exercice de la profession, défend et protège les intérêts professionnels de ses membres. L'organisation de la grève, les institutions de conciliation, le contrat collectif et l'exercice collectif des actions judiciaires constituent les attributions capitales des syndicats ouvriers » (Briquet, p. 163). « Le rôle du syndicat serait incomplet s’il se bornait à mettre, par la grève ou la conciliation, les syndiqués en mesure d'obtenir des meilleures conditions de travail.

* Il faut que son action collective se substitue à celle des individus dans la conclusion comme dans la préparation du contrat de travail » (Briquet, p. 217).

cède les décrets du 17 novembre 1900, qui ont institué les conseils du travail (1). Il y est dit que l’une des missions de ces conseils doit être de faciliter les accords syndicaux et les conventions générales entre les intéressés.

Etant admis que Les conventions collectives sont valables, se pose la question de savoir à quelles conditions elles le sont. Les conventions collectives étant de véritables conventions (2), on peut répondre en disant d’une facon générale qu'elles sont soumises aux règles ordinaires des conventions. Or, de droit commun, pour qu'une convention soit valable, trois conditions doivent être réunies : il faut qu'il y ait consentement librement donné, capacité des parties contractantes, objet licite et non contraire aux bonnes mœurs (3). Toutes ces conditions devront être exigées pour que les conventions collectives soient valables.

$ 1‘. — Consentement librement donne

Cette première condition ne saurait retenir longtemps l'attention. [1 est bien certain que, pour qu'une convention collective relative à la fixation des conditions du travail soit valable, il faut qu'il y ait accord de volontés de la part des deux parties contractantes, et que cet accord de volontés ne soit pas le résultat d’une contrainte ou d'une

menace.

(1) J. off. 18 septembre 1900.

(2) V. énfra, chapitre III.

(3) Raynaud, p. 255 et s. ; Moissenet, p. 226 et s.; Douarche, p. 96 et s. On sait que le Code civil (art. 1108) exige, pour quatrième condition, une cause licite. Mais il est de plus en plus reconnu qu'il ne s’agit pas là d'une condition distincte et indépendante des autres: v. Planiol, Tr. élém. de dr. const all n°057 ets.

68 CHAPITRE it

Il faut d’abord qu'il y ait un accord de volonté réel entre le patron ou le syndicat patronal et la collectivité ouvrière. S'il n'y a pas consentement de part et d'autre, il n'y aura pas convention. C'est pour cette raison qu’on ne saurait considérer comme des conventions collectives les délibérations prises par un syndicat mixte, faute d'une volonté indépendante du syndicat et qui traiterait avec lui. En fait, il pourra se produire des difficultés sur le point de savoir s'il y à bien eu un accord de volonté : ainsi, il arrive parfois qu'un syndicat veuille imposer à un patron un tarif syndical, sans que le patron l’accepte (1). Il n'y aura là qu'une offre de contracter, il n'y aura pas une convention collective. Mais en droit la question ne saurait faire de doute : il faut quil y ait réellement consentement de part et d'autre. ,

Comment pourra-t-on prouver, dès lors, que les patrons et les ouvriers ont donné leur consentement? Une grève vient à éclater ; les ouvriers exigent que les patrons signent avec leur syndicat une convention qui détermine les conditions générales du travail et qui a été rédigée par le syndicat, ou, inversement, ce sont les patrons qui prétendent imposer à leurs ouvriers une convention que leur chambre syndicale a seule établie. Dans le premier cas, les patrons, dans le second, les ouvriers, sans adhérer explicitement à l'offre qui leur est faite, consentent à mettre fin à la grève. Peut-on dire qu'il y a eu consentement valablement donné? Il sera sou-

(1) C'est ce qui s’est produit, en avril 1907, lors de la grève des limonadiers. Le syndicat des ouvriers limonadiers exigeait, comme condition de reprise du travail, l'adoption par les patrons d'une convention collective, qu’il avait lui-même rédigée. Certains patrons se soumirent à cette exigence. D'autres s'y refusèrent. A l'égard de ces derniers, il n’y avait pas par conséquent de

convention collective, faute de consentement de leur part : il n’y avait eu qu'une offre de contracter.

vent fort délicat de le savoir. En principe, il faudra se prononcer pour la non-conclusion de la convention. Sans doute, on conçoit qu'il y ait des conventions collectives tacites (1). Mais il faut être très prudent dans cette voie, car une interprétation de volonté non formellement exprimée, de la part des tribunaux, est toujours assez arbitraire et peut parfois aller complètement à l'encontre de l'intention des parties. Aussi, bien que, dans l’état actuel du droit, on ne puisse ranger les conventions collectives parmi les contrats solennels, pour la validité desquels un acte instrumentaire est exigé, les tribunaux feront preuve de sagesse en exigeant la production d’un acte écrit, signé par les patrons et par la collectivité ouvrière, même dans le cas où l'intérêt pécuniaire est inférieur à 150 francs. Le plus souvent en fait il y aura eu rédaction d’un acte écrit (2). On ne peut, à ce point de vue, qu'approuver le projet du 2 juillet 1906, qui, dans son article 13, dispose que « la convention collective relative aux conditions du travail doit être écrite » et qui exige même, à titre de publicité, que la convention soit déposée, à peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes ou, à défaut de conseil des prud'hommes, au greffe de la justice de paix du lieu où elle aura été passée (3).

Les mêmes formalités sont exigées par l’article 43 du projet

rédigé par la Société d'Etudes législatives. Si-ces proposi-

(1) Raynaud, p. 142.

(2) V. notamment les conventions d'Arras, le contrat conclu en Italie entre la Société d'automobiles « Itala » et la Fédération métallurgique. V. aussi la plupart des accords conclus à la suite de grèves et rapportés dans les différentes Statistiques des grèves, publiées par l'Office du travail.

(3) Certaines conventions collectives stipulent déjà, en fait, le dépôt de l'acte au secrétariat des prud'hommes : voy. par exemple la convention conclue, le 25 mars 1905, entre l'Union syndicale de la voiture et la Chambre

tions de lois viennent à être votées par le Parlement, on pourra considérer les conventions collectives, relatives à l'organisation du travail, comme des conventions solennelles.

À un autre point de vue encore, la question de savoir s'il y a eu réellement consentement pourra donner lieu à des difficultés très délicates ; c'est lorsqu'il s'agira de savoir quels sont les ouvriers ou quels sont les patrons qui ont entendu être liés par la convention collective. Ces difficultés se produiront d’abord lorsque la convention aura été signée par un comité de grève : il paraît bien qu'alors celui-ci ne soit que le représentant ou le mandataire des ouvriers grévistes, et que, par conséquent, pour qu'il puisse engager chacun d’eux, il doive avoir réellement reçu un mandat de chacun personnellement. Car, j'essaierai de le montrer un peu plus loin, à mon sens, il n’y a pas alors une vraie convention collective ; il n’y a qu’une juxtaposition de conventions individuelles, passées par des mandataires communs. La difficulté qui se produira ne sera donc qu'une difficulté de fait: quels sont les ouvriers qui ont donné mandat au comité de conclure l'accord ?

A cette difficulté de fait viendra s'ajouter une difficulté de droit, lorsque la convention sera signée par un syndicat, c'est-à-dire par une collectivité régulièrement organisée et bénéficiant de la personnalité juridique. La question qui se posera dans ce cas, sera de savoir si tous les membres, qui font partie de cette collectivité lors de la passation de la convention, se trouvent liés par elle, alors même qu'ils au-

syndicale des carrossiers (Statistique des grèves, 1906, p. 637), et celle conclue, le 31 mars 1905, entre la même Union syndicale de la voilure et la Chambre syndicale des charrons constructeurs de voilures de commerce de Paris et des départements de Seine et Seine-et-Oise (ibid., p. 639).

raient voté contre elle, lors de l'assemblée générale qui a décidé de s'entendre avec les patrons sur des bases par elle délibérées. En d’autres termes. la majorité imposera-t-elle sa volonté à la minorité ? Autre difficulté : les futurs adhérents au syndicat se trouveront-ils liés par la convention, par le seul fait de leur entrée dans le syndicat ? C’est tou- Jours la même question de savoir quelles sont les personnes que l’on doit considérer comme ayant donné leur consentement à la convention collective. Cette question sera examinée un peu plus loin. Elle me paraît étroitement liée à la troisième condition de validité des conventions collectives, à celle qui se rapporte au pouvoir nécessaire pour conclure ces conventions, puisqu'il s’agit, sous cette formule, de déterminer quelles sont les personnes qui ont qualité pour représenter les ouvriers en présence des patrons ou les patrons en présence de la collectivité ouvrière. Aussi, pour plus de commodité et d'unité, les deux questions semblentelles devoir être concurremment étudiées.

Il ne reste plus, au sujet du consentement nécessaire pour la validité des conventions collectives, qu'à présenter quelques observations très simples sur les caractères que ce consentement doit revêtir. Il suftit d'appliquer ici les règles du droit commun, applicables à toutes les conventions en général, et déterminées par les articles 1109 et s. du Code civil. Pour que le consentement produise des.effets juridiques valables, il est nécessaire qu'il soit librement donné et en pleine connaissance de cause, qu'il ne soit entaché ni de violence ni de dol (1). Ce sera d’ailleurs une pure question de fait, à résoudre souverainement par les tribunaux,

que de savoir s’il y a eu consentement librement donné.

(1) Raynaud, p. 264 ets.

Il suffira seulement de remarquer qu’en matière de conventions collectives, le dol consistera généralement dans la production, de la part de l’une ou l’autre partie, principalement de la part des patrons, de documents inexacts destinés à donner une inexacte appréciation du taux des salaires ou des prix de vente dans l’industrie ou dans la région. Quant à la violence, il sera parfois difficile de savoir où elle commence, où elle finit. On ne pourra pas considérer comme entachée de violence la convention signée par les patrons à la suite d’une grève ; la grève est licite et elle a précisément pour but d'amener le patronat à une amélioration des conditions du travail. Mais il pourra y avoir violence, dans le cas où la convention collective aurait été conclue sous l'empire de menaces de la part des grévistes ou à la suite d’actes de pillage ou même d'incendie.

Devra-t-on enfin considérer la lésion comme une cause d'annulation des conventions collectives ? On sait que la question a été très discutée au sujet du contrat individuel de travail (1). Ni le projet du 2 juillet 1906, ni le projet rédigé par la Société d'Etudes législatives n’ont cru devoir admettre expressément la lésion comme cause de nullité du contrat individuel. Seulement, l’article 11 de ces deux projets déclare illicite toute clause « par laquelle l’une des parties a abusé du besoin, de la légèreté ou de l'inexpérience de l’autre pour lui imposer des conditions en désaccord flagrant soit avec les conditions habituelles de la profession ou de la région, soit avec la valeur ou l'importance des services

engagés ».

(1) Voyez la discussion intéressante qui eut lieu à ce sujet à la Société d'Etudes législatives, dans sa séance du 24 janvier 1906 (Bull, 1906, p. 156 et s.). Gf, Escarra, 1bid,, 1906, p. 243 ets,

En présence de cette disposition, il semble difficile de considérer la lésion comme une cause de nullité des conventions collectives. Mais peut-être, en revanche, n’y a-t-il aucun obstacle qui empêche d'appliquer ledit article 11 aux conventions collectives. Sans doute, il est difficile de concevoir qu'un patron abuse de la légèreté, du besoin ou même de l’inexpérience d’un syndicat. Mais ne peut-il pas se présenter des cas où un syndicat exigera des patrons des conditions en désaccord avec la valeur ou l'importance du travail qu'ils pourront demander à leurs ouvriers? Inversement, ne peut-on pas concevoir des hypothèses où un syndicat ouvrier de peu d'importance et sans grande autorité, consente aux patrons des conditions de travail en désaccord avec la valeur ou l'importance du travail à fournir ? Si ces cas se rencontraient, aucun motif ne paraît de nature à

faire écarter l'application de l’article 11 précité.

$ 2. — Objet des conventions collectives

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'objet des conventions collectives n’est pas le même que celui du contrat individuel de travail. Dans le contrat individuel, l’ouvrier contractant s'engage à fournir son travail pendant un certain nombre d'heures chaque jour; le patron s'engage à lui payer une certaine rémunération, calculée suivant différents modes. Au contraire, dans les conventions collectives, au sens où nous avons pris cette expression, il n’y a aucun engagement de travail: ce ne sont pas des conventions d’embauchage. Leur fonction économique est en effet de précéder ces contrats d’embauchage, de fixer par avance les conditions auxquelles ceux-ci pourront intervenir. Le patron ne s'engage pas à fournir du travail, la collectivité ouvrière ne s'engage

74 CHAPITRE Il

pas à travailler. Mais l’un et l’autre s'engagent, dans le cas où des contrats d'embauchage viendraient à être conclus, à respecter certaines conditions. Le caractère essentiel de ces conventions est donc, ainsi que le remarque le projet de 1906, d'être des conventions préalables ; leur objet est de déterminer par avance les conditions générales qui devront être insérées dans les contrats individuels à venir, de même que les tarifs homologués des compagnies de chemins de fer déterminent par avance les conditions auxquelles pourront être conclus les contrats individuels de transport à venir (1). Elles établissent un {ype de contrat.

Il est facile de comprendre que, si ces conventions collectives n’ont pas le même objet que le contrat individuel, cependant elles contiennent le plus souvent des clauses qui sont, en leur absence, insérées dans les contrats individuels. Si en effet le contrat individuel est un contrat d'embauchage, il ne faut pas oublier qu'il ne se borne pas toujours à stipuler uniquement la prestation d'un travail moyennant un salaire déterminé. Il peut très bien, ce qui à vrai dire n'est pas très fréquent, mais ce qui n'est pas contraire à sa nature, contenir une réglementation détaillée des conditions dans lesquelles cette prestation devra être fournie et le salaire payé. Aïnsi, il fixera les heures de travail, la durée des repos, le mode de paiement du salaire, le lieu et la date du paiement, etc. Or, ces clauses sont le plus généralement les clauses qu’on rencontre dans les conventions collectives. De telle sorte qu’à cet égard on peut dire que les conventions collectives ont un objet analogue ‘à celui du contrat individuel, en ce qu’elles déterminent les conditions du travail. La conséquence en est, ainsi que je l'ai montré dans le

(1) Colson, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 183. Cf. Lotmar, p. 236.

CS

chapitre précédent (p. #kets.), que ces conventions ont pour effet, en quelque sorte d’abstraire du contrat individuel tout ce qui ne se rattache pas à la fonction essentielle de ce contrat pour le soumettre à une entente collective. Cette constatation a une grande importance juridique, comme on le verra plus loin : elle permet de comprendre l'influence que les conventions collectives auront dans le domaine juridique, sur les contrats individuels à intervenir. Dans le cas où un contrat individuel viendrait à être conclu en contravention de dispositions insérées dans la convention collective, ce contrat doit-il être tenu pour dénué de toute valeur juridique ? Ou bien cette violation de la convention collective n’entraine-t-elle que le droit à une réparation pécuniaire ? C'est là une question qui trouvera sa place naturelle dans le chapitre consacré à l'étude des effets produits par les conventions collectives.

De ce que les conventions collectives contiennent généralement un certain nombre de clauses, qui peuvent aussi se rencontrer dans les contrats individuels, découle encore une autre conséquence qui, si elle n’a pas un intérêt juridique très marqué, n'est cependant pas inutile à constater. C’est que, dans une convention collective, il y aura lieu de distinguer deux sortes de dispositions : d’une part, celles qui ne sont pas particulières à ce genre de conventions et qu'on rencontre aussi dans les contrats individuels, et d'autre part celles qui ne se rencontrent que dans les conventions collectives. Parmi les premières, on pourra faire rentrer les clauses relatives à la durée du travail ou au salaire ; parmi les secondes, celles qui se rapportent par exemple à la limitation du nombre des apprentis ou à la reconnaissance du syndicat par le patron (1). La distinction de ces deux sortes

(4) Cf. Jay, Le contrat collectif de travail, p. 6 et s.; Lotmar, p. 760.

de clauses présentera cet intérêt que, en cas de violation des unes et des autres, ce ne sera peut-être pas la même personne qui aura le droit d'agir en dommages-intérêts. Alors que, s’il y a violation des clauses relatives au salaire ou à la durée du travail, non seulement le syndicat, mais aussi chaque ouvrier individuellement lésé aura le droit d'agir, il ne faudra peut-être accorder qu'au syndicat le droit d'action dans le cas où les autres clauses auraient été violées. Encore une question qui ne pourra être résolue que plus tard.

Pour le moment, il nous suffira de signaler ce qui se rapporte à l’objet des conventions collectives en tant que conditions de validité de ces conventions. La règle à suivre est la règle du droit commun, telle qu'elle est inscrite dans les articles 6 et 1134 C. civ. Les conventions collectives pourront contenir toutes clauses qu'il plaira aux parties d’y insérer, à moins qu'elles ne soient contraires aux bonnes mœurs ou à quelque disposition d'ordre public. Sous cette réserve, elles feront la loi des parties qui les auront adoptées.

Il ressort de là que le contenu des conventions collectives peut varier à l'infini, quoique se rapportant toujours à l'organisation du travail. Aussi bien, il suffit de parcourir les exemples de conventions collectives conclues en France ou à l'étranger, pour se rendre compte de la variété des clauses qui y sont insérées. L'on constate aussi que ces accords collectifs n’entrent pas tous dans les mêmes détails ni dans la même réglementation (1). Il ne saurait être question ici d'indiquer toutes les clauses que peuvent contenir ce genre de traités : on risquerait d’en faire une énumération plus que

(1) Lotmar distingue à cet égard les Musterarbeitsverträge (contrats de travail modèles) qui ne font que poser des règles sur des points très généraux, et les Tarifverträge (contrats de tarifs) qui entrent dans des détails plus

précis, particulièrement en réglant d'un commun accord le taux des salaires (p. 235 et s.), Cf, Laronze, p. 124ets,

fastidieuse (1). II vaut mieux se borner à en indiquer le sens général et à rechercher si, parmi celles dont les conventions collectives nous donnent des exemples pratiques, il n'en est pas qui soient frappées de nullité comme contraires à l’ordre publie ou aux bonnes mœurs.

On peut dire, d’une façon générale, que les clauses des conventions collectives ont pour objet la détermination des conditions du travail. Elles fixent les taux minima des salaires, leur mode de paiement, le lieu de paiement. Elles indiquent quelle sera la durée de la journée de travail, à quels moments auront lieu les repos. Et à cet égard, il est des conventions qui entrent dans les détails Les plus précis. Quelquefois on rencontre aussi des dispositions qui ont pour but d'établir certains avantages sociaux aux ouvriers : constitution de caisses de retraites, appui pécuniaire à l'établissement d'habitations populaires, etc.

À côté de ces clauses générales, il en est d’autres qui stipulent la reconnaissance du syndicat par le patron, la reprise de tous les ouvriers qui ont participé à la grève, la suppression du marchandage, la durée de l'apprentissage et le nombre des apprentis qu'on pourra faire. Il y en a qui créent à la charge du syndicat l'obligation de verser un cautionnement, pour garantir le patron de l’inexécution de la convention de la part de ses adhérents, le syndicat s'engageant à faire respecter la convention par ces derniers. On trouve même l'exemple d’une clause obligeant le patron à retenir sur les salaires qu’il paie le montant de la cotisation due par l’ouvrier au syndicat et de le remettre à celui-

(1) Voyez à cet égard Raynaud, p. 74 et s.; Richard, p. 138-148 ; Colson, loc. cit., p. 182-183; Nogaro, p. 57 et s.; Brants, L'état légal du contrat collectif, p. 211; Douarche, p. 96 ets. On pourra aussi se reporter utilement aux conventions dont je donne le texte à la fin de cet ouvrage, en particulier au contrat conclu à Turin en 1906 dans l'industrie des automobiles.

ci, et aussi l'exemple d'une clause, analogue à ce qu'on appelle en droit international la clause de la nation la plus favorisée, et par laquelle le patron s'engage, chaque fois que les ouvriers d’une autre usine obtiendront une réduction des heures de travail, à accorder la même faveur à ses employés (1). Enfin, on peut citer encore la clause fort inté-

ressante du contrat conclu à Turin en 1906, par laquelle la Fédération des ouvriers métallurgistes s'engage à fournir à la Société l’ « Itala » tous les ouvriers dout elle pourra avoir besoin (art. 1°).

Aucune de ces clauses ne semble soulever de difficulté il ne paraît pas qu'il y ait aucun obstacle juridique à leur validité. Il en est certaines autres, au contraire, sur la validité desquelles on peut hésiter à se prononcer. Sans aucun doute, seraient nulles celles qui seraient manifestement contraires à un texte de loi : celles qui fixeraient une durée de la journée de travail supérieure à la durée légale, qui refuseraient le repos hebdomadaire, qui stipuleraient la saisissabilité du salaire, etc. On peut seulement se rappeler que l’article 51 du projet de la Société d'Etudes législatives autoriserait l'insertion dans les conventions collectives de certaines clauses qui, d'après le même projet, seraient frappées de nullité si elles étaient contenues dans un contrat individuel (2).

Mais on peut hésiter plus longtemps sur la validité ou la nullité de quelques autres clauses qui, très souvent, font l’objet d’une convention collective.

La première, la moins usitée des trois, consiste, de la part des ouvriers qui adhèrent à la convention collective, à

(1) Voyez les articles 3 et 5 du contrat signé à Turin. (2) P. 43, note 2.

renoncer à se mettre en grève pour faire respecter la convention : ils se soumettront à un arbitrage. Cette renonciation au droit de grève est-elle licite ? N’est-elle pas contraire à la loi de 1864, qui a reconnu aux ouvriers le droit de se coaliser ? La réponse est délicate. Cependant, il semble que cette renonciation puisse être considérée comme valable. Sans doute, elle serait nulle, si elle était une renonciation absolue au droit de grève. Mais il n'en est pas ainsi : cette renonciation n'existe d’abord que pour la durée de la convention ; puis, les ouvriers ne sont pas privés de tout moyen de contrainte : non seulement ils pourront s'adresser aux tribunaux, mais bien souvent ils s’en remettront à des arbitres. Enfin, de moins en moins, le droit de grève apparait comme intangible : il a ses limites. C’est ainsi que, dans le projet de la Société d'Etudes législatives, la grève ne dispenserait pas les ouvriers d'observer le délai-congé, et serait soumise dans son exercice à certaines conditions strictement déterminées (1). Il y a là des considérations qui semblent justifier la solution ci-dessus adoptée.

Une autre clause, beaucoup plus répandue et dont les conséquences au point de vue de l’organisation ouvrière pourraient être très importantes, semble aussi donner lieu à quelque difficulté. Il s’agit de la clause par laquelle le patron s'engage à n’employer que des ouvriers syndiqués ou appartenant au syndicat qui est partie à la convention collective. Cette clause peut d’ailleurs revêtir différentes formes. Généralement, en France, il y a tout simplement une promesse contractée par le patron de n'employer que des syndiqués. Dans le contrat signé à Turin entre la Fédération métallurgique et la Société d'automobiles « Itala »,

(1) Voyez le rapport de M. Perreau à la Société d'Etudes législatives (Bull. 1907, p. 155 et s.).

80 CHAPITRE il

dont il a déjà été parlé, non seulement la société s'est engagée à n'embaucher que des syndiqués, mais il a été convenu que tous les ouvriers, dont la société aurait besoin, seraient procurés par la Fédération métallurgique ellemême (articles 1 et 10); — mais, de plus, il a été décidé que, dans le cas où la Fédération ne serait pas en mesure de fournir le nombre d'ouvriers demandés, la société pourrait embaucher qui elle voudrait, avec cette condition toutefois que, si les ouvriers ainsi embauchés n’appartenaient pas à la Fédération, ils devraient s’y affilier dans un certain délai, sinon la société devrait les congédier (art. 16). N'y a-t-il pas dans cet engagement de n'employer que des syndiqués une promesse contraire aux lois d'ordre public? N'y a-t-il pas une restriction à la liberté des contrats et aussi à la liberté du travail? Il faut. remarquer tout d'abord qu'une clause analogue à l’article 16 du contrat collectif signé à Turin ne saurait lier en aucune façon les ouvriers que ce patron viendrait à embaucher et qui n’appartiendraient pas au syndicat contractant : c’est le patron seul qui s'engage et cet engagement ne peut avoir d'effet Juridique à l'égard des ouvriers. Si le patron embauche un ouvrier non syndiqué et qu'il ne le congédie pas, malgré son refus de s’affilier au syndicat, le contrat de travail ainsi conclu n'est pas nul : le patron sera seulement passible d'une réparation pécuniaire vis-à-vis du syndicat. On ne saurait donc dire qu'il y ait dans la clause précitée une atteinte à la liberté de travail de l’ouvrier non syndiqué. Mais n'en est-il pas autrement à l'égard de la liberté pour le patron de contracter avec qui il veut? II ne semble pas qu'il y ait lieu, à cet égard, de se prononcer pour la nullité de la clause qui nous occupe. Sans doute, le patron n’est plus libre d'engager qui il veut : sa liberté, à ce point de

vue, n'est plus absolue, ni complète. Mais il faut tenir compte de ce fait que cette restriction, apportée à sa liberté, a été voulue par le patron lui-même : elle n’est que l’exercice même de sa liberté. Du moment qu'il a consenti à diminuer en quelque sorte sa liberté de contracter avec qui il veut en pleine connaissance de cause, sans qu'il eût été victime d'un dol ou d’une violence, il semble que c'est respecter sa volonté que de faire produire effet à la clause par lui consentie (1). On peut remarquer d’ailleurs que, dans d’autres hypothèses, il arrive souvent qu’une personne s'engage dans une convention quelconque à ne contracter qu'avec certaines personnes et restreint ainsi sa liberté de contracter : il suffira de citer les clauses de préemption souvent insérées dans certaines conventions. On n'a jamais songé à annuler semblables clauses.

On pourrait être tenté aussi de faire le même reproche d'atteinte à la liberté individuelle à la clause par laquelle les ouvriers s'engagent à ne pas travailler chez d’autres patrons que les signataires de la convention pour des salaires inférieurs à ceux qu'ils ont exigés desdits signataires. Cette clause, souvent insérée dans les conventions collectives, a pour but, en échange de la promesse faite par les patrons de ne pas descendre au-dessous d’un certain salaire mini-

mum, de protéger ces mêmes patrons contre la concurrence

(1) Voyez en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de New-York (Journ. de dr. intern. privé, 1906, p. 868), aux termes duquel est valable « le contrat intervenu entre un employeur, une Labor-Union, et les membres de cette union individuellement, et par lequel il est convenu que le premier n’emploiera que des ouvriers de l'Union et ne les engagera que sur le vu d’une carte à eux délivrée par l'agent de l'Union, et congédiera tous ceux qui ne se soumettront pas à ces conditions. Ce contrat rentre dans l'exercice par chacune des parties de son droit, garanti par la Constitution, de contracter librement et de s'imposer des restrictions contractuelles. En conséquence, est nulle la décision qui a annulé ce contrat, comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie : elle a violé le principe de la liberté des conventions ».

d’autres industriels, qui se sont abstenus de signer la convention (1). La même question se pose du reste au sujet de la clause, corrélative de la précédente, par laquelle les patrons s'engagent, au cas où ils embaucheraient des nonsyndiqués, à ne pas leur payer des salaires inférieurs à ceux stipulés au profit du syndicat : le but est encore ici de limiter la concurrence, mais cette fois entre les ouvriers. A l'égard des patrons, il ne semble pas qu'une solution dans le sens de la validité puisse faire doute : du moment où l'on admet qu'il est licite de s'engager à n'embaucher que des ouvriers syndiqués, à plus forte raison est-il licite de s’engager à payer les mêmes salaires aux non-syndiqués qu'aux ouvriers syndiqués (2). Mais, à l'égard des ouvriers, la clause n'est-elle pas contraire à la liberté du travail ? Sans doute, il est des cas où cette clause pourra peut-être porter préjudice aux ouvriers qui l'ont consentie : il suffit de songer à l'hypothèse dans laquelle les patrons signataires seraient obligés de restreindre le nombre de leurs ouvriers et où les ouvriers congédiés ne pourraient pas trouver de travail au salaire convenu entre le syndicat et les patrons signataires de la convention collective. Les ouvriers ainsi congédiés seront-ils donc obligés à ne pas travailler? N'est-ce pas porter gravement atteinte à leur liberté individuelle ? Il est facile de comprendre combien graves peuvent être les effets de la clause précitée, si on la déclare valable et si on ne la considère pas comme contraire à l’ordre public. C'est ce qu'avait fait ressortir très nettement le jugement du tribunal de Saint-Etienne du 29 juin 1876 (cité supra, p. 63, note 2). Et, cependant, si on déclare nulle cette clause, il (1) Colson, Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 183.

(2) Voyez dans le même sens l’article 12, $ 3, du projet du 2 juillet 1906 et l'article 45 du projet de la Société d'Etudes législatives.

semble que la convention collective ne devienne plus qu'un véritable leurre pour les patrons, qui n'auront plus aucune garantie, et contre l'intérêt desquels la convention pourra se retourner. Aussi, à mon sens, même en l'état actuel du droit sur la matière (1), il semble que l’on puisse considérer comme valable ladite clause, qui, en fin de compte, n’est que le résultat d'un acte de volonté librement consenti ; mais cela à une condition expresse : c'est que la durée d'exécution de Ia convention collective soit strictement déterminée (2), et aussi que l'engagement pris par les ouvriers ne s'applique qu'à une région déterminée (3).

Il faudrait, au contraire, se prononcer pour la nullité d'une dernière clause, que contiennent fréquemment aussi les conventions collectives, et qui paraît être contraire aux principes généraux de notre droit. Je fais allusion à la clause compromissoire, c'est-à-dire à la clause par laquelle il est stipulé que les litiges qui viendraient à naître au sujet de la convention collective, seraient soumis à l'appréciation d’arbitres. On sait, en effet, que, bien que la question ait été autrefois discutée, il est admis presque unanimement aujourd'hui en doctrine et en jurisprudence que l’article 1006 C. Proc. civ., aux termes duquel tout compromis doit

(1) Cf. Colson, loc. cit. ; Raynaud, Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 425.

Cette solution est formellement consacrée par le projet du 2 juillet 1906, dans ses articles 12, $ 4, et 17. Voyez aussi l’article 45 du projet de la Société d'Etudes législatives.

(2) Voyez infra le chapitre V : Durée des conventions collectives.

(3) On pourrait à cet égard faire utilement état de la jurisprudence relative aux clauses souvent insérées dans les cessions de fonds de commerce, par lesquelles le vendeur s'engage à ne pas faire concurrence à son acheteur. Les tribunaux déclarent ces clauses valables et les considèrent comme ne portant pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, mais à la condition qu'elles ne soient pas absolues et qu’elles soient restreintes soit à une durée déterminée, soit à une région limitée. V. notamment Cass., 2 juillet 1900, S. 1904, 1, 175, et les renvois.

indiquer les noms des arbitres et surtout l'objet du litige, a pour effet de rendre illicite toute clause compromissoire, par laquelle les parties, dans un contrat, s’engageraient par avance à soumettre à un arbitrage toutes les contestations à naître à l'occasion de ce contrat (1). On ne voit pas pour quel motif cette interprétation de l’article 1006 C. Proc. civ. ne sappliquerait pas aux conventions collectives, d'autant plus que la loi du 27 décembre 1892, qui a établi l'arbitrage facultatif pour la solution des conflits entre ouvriers et patrons, exige aussi, dans son article 1°, non seulement que les noms des arbitres soient expressément indiqués, mais surtout que l’objet du conflit déja né soit explicitement formulé. On doit donc conclure de là que la clause compromissoire, si souvent insérée dans les conventions collectives, est à considérer comme nulle (2). Sans doute, cette solution est regrettable. Mais il ne semble pas qu'on puisse en admettre une autre dans l’état actuel de la législation : c’est là un point sur lequel l'intervention du législateur serait fort utile (3).

$ 3. — De la capacité nécessaire pour conclure

une convention collective

La dernière condition exigée pour la validité des conventions collectives est relative à la capacité des personnes qui

(1) Garsonnet et Cézar-Bru, Traité de procédure civile, t. VIII, p. 385, $ 3035; Glasson, Procédure civile, t. II, p. 482; Planiol, op, cit., t. II, n° 2305; le Rép. gén. alph. du dr. fr., v Arbitrage, n°* 293 et s., 306 ets.; etle C. proc. annoté, par Tissier, Louiche-Desfontaines et Darras, sur l’art. 1006, n° 50 et s., où est rapportée explicitement la jurisprudence moderne sur la question.

(2) Voyez Colson, loc, cit., p. 207.

(3) La validité de la clause compromissoire dans les conventions collectives est consacrée par l'article 55 du projet rédigé par la Société d'Etudes législatives.

sont appelées à les conclure. Pour qu'elles soient valables, il faut qu’elles soient signées par des personnes capables.

Il faut, à cet égard, tout d’abord éliminer un point qui ne saurait faire de difficulté. Il arrive souvent qu'une convenüon collective n’est collective que du côté d’une seule des parties contractantes : c’est par exemple un patron qui s’engage vis-à-vis d'un syndicat à ne pas faire travailler les ouvriers qu'il embauchera, au delà d’un certain nombre d'heures, et à ne pas leur payer des salaires inférieurs au taux fixé par la convention. Dans cette hypothèse la convention n'est collective que du côté des employés : elle a la forme individuelle du côté du patron. Or, à l'égard de ce dernier, les conditions de capacité sont les mêmes que dans le droit commun, c’est-à-dire pour conclure un contrat detravail. Il ne saurait s'élever de doute sur ce point. Aussi, lorsque l’on parle de la capacité nécessaire pour signer une convention collective valable, il s’agit uniquement de déterminer les règles relatives à la capacité des collectivités appelées à passer des conventions de ce genre. On comprendra aisément que cette question, qui se pose habituellement au sujet des collectivités ouvrières (puisque, ainsi que je viens de le faire remarquer, les conventions ne sont souvent collectives que du côté ouvrier), peut aussi se poser au sujet des collectivités patronales. Il arrive, en effet, que des conventions collectives sont signées, non pas par un seul patron, mais par un groupe de patrons ou par une chambre syndicale patronale (1).

(41) IL est à remarquer que l'article 12 du projet de 1906 ne parait pas envisager le cas où une convention collective viendrait à être passée par un syndicat de patrons. Il ne parle que des conventions collectives « conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés ». C'est qu’en fait bien souvent les conventions collectives n’ont ce caractère que du côté des ouvriers ; et jusqu'à présent les exemples de conventions de

Une autre observation préliminaire mérite encore d’être faite. Il est en effet utile de bien préciser ce que l’on veut entendre par la capacité nécessaire pour faire une convention collective. Généralement, lorsqu'on parle de la capacité de contracter, on désigne l'aptitude juridique d’une personne pour faire un acte déterminé : on suppose que c'est la personne elle-même qui agit et on se demande à quelles conditions elle peut valablement agir. Ici, il semble préférable d'élargir un peu le sens de la capacité juridique, telle qu'on l’entend en droit commun; ou plutôt il ne paraît pas inutile d'étudier, sous l’expression générale de capacité nécessaire pour passer une convention collective, non seulement les conditions relatives à la capacité au sens propre du mot, mais aussi celles qui sont relatives au pouvoir de conclure une pareille convention, ce qui suppose que ce n’est pas la collectivité elle-même qui agit, mais des tiers par elle délégués. En d’autres termes, sous la rubrique qui figure en tête du présent paragraphe, deux questions doivent être successivement examinées. En premier lieu, quelles sont les collectivités capables de conclure des conventions collectives ? Question de capacité proprement dite. En second lieu, une fois déterminées les collectivités capables de les conclure, à quelles conditions les représentants de ces collectivités seront-ils habiles à remplir le mandat, qui leur sera confié, de négocier avec la partie adverse ? Question de pouvoir proprement dit.

I ne semble pas que jusqu'à présent la première ques-

ce genre passées par des syndicats patronaux n'ont pas été fréquents. Néanmoins, il eût été préférable de prévoir ce cas, qui pourra devenir moins rare avec le développement des conventions collectives. A cet égard, le texte du projet rédigé par la Société d'Etudes législatives est préférable : l'article 45 prévoit expressément le cas de conventions collectives signées par un syndicat d'employeurs.

tion ait fait l’objet de recherches approfondies et même elle ne paraît pas avoir été soupconnée. Ou plutôt si on l’a examinée, ce n’a été qu'à un seul point de vue, que pour savoir si les syndicats professionnels, organisés par la loi du 21 mars 1884, avaient qualité pour conclure avec les patrons des conventions relatives à l’organisation du travail. Cette question a été examinée ci-dessus dans notre premier paragraphe : on a vu que la capacité des syndicats professionnels pour conclure des conventions était aujourd’hui reconnue en doctrine et en jurisprudence. Il est inutile d’y revenir à nouveau.

Mais il est un autre côté de la question, tout aussi intéressant à étudier, et qui cependant semble avoir été jusqu’à présent quelque peu négligé. Il s’agit de savoir en quoi consiste vraiment une convention collective : est-il nécessaire, pour qu'une convention ait ce caractère, qu'elle ait été passée par une collectivité organisée, c'est-à-dire douée de ce qu’on appelle la personnalité juridique ? Ou bien ne suffit-il pas qu'elle soit conclue par un groupe quelconque, même inorganisé au point de vue juridique ? Suffit-il, pour qu'il y ait convention collective, qu’à la différence de la convention individuelle, où de chaque côté il n'y a qu'une volonté contractante, il y ait plusieurs volontés poursuivant un même but, alors même qu'il n’existerait entre ces volontés d'autre lien que la communauté passagère d'une même fin à atteindre? Autrement dit : à quelles conditions une collectivité est-elle capable de passer une véritable convention collective?

Si la collectivité, patronale ou ouvrière, bénéficie de la personnalité juridique, il est incontestable que la convention par elle passée a bien le caractère d'une convention collective. En effet, l’utilité propre de la personnalité morale est précisément de faire masse des intérêts individuels de

88 CHAPITRE Il

tous les membres qui composent le groupe personnifié, de les grouper, de cimenter en quelque sorte ces intérêts, de façon à dégager un intérêt collectif, un intérêt de la collectivité elle-même, qui plane au-dessus de tous les intérêts particuliers. On peut dire que la personnalité de chaque membre de la collectivité disparaît et que, dans les rapports de la collectivité avec le monde extérieur, il n'y a plus une juxtaposition d'intérêts individuels, mais bien création d’un intérêt collectif, qui résulte de l’unité morale qui relie entre eux tous les intérêts particuliers (1).

Aussi tout le monde est-il d'accord pour considérer comme de vraies conventions collectives celles qui sont passées par des associations professionnelles personnifiées, en France par les syndicats créés en 1884. Aussi, est-on à peu près unanime à penser qu'il y à une relation très étroite entre les syndicats et la conclusion des conventions collectives et que celles-ci ne peuvent se développer que si elles sont passées par des groupements organisés et permanents (2).

Mais, si tout le monde est d'accord sur ce point, il n’en est pas moins certain que la plupart des auteurs n’exigent pas, pour qu'il y ait convention collective, que la convention soit passée par un groupement organisé. Il semble qu'à leurs yeux il suffise qu’elle soit conclue avec une « pluralité » quelconque (3), et même par un groupement passager, pourvu qu’il y ait un groupe d'employés ou de patrons intéressés à la convention (#). Ainsi, il arrive bien souvent en

(1) J'aurai à revenir plus tard, dans le chapitre IV, sur les rapports de l'intérêt collectif avec les intérêts individuels de chacun des membres syndiqués.

(2) Cf. Raynaud, p. 272; Langlois, p. 405 ; Brants, L’élat légal du contrat collectif, p. 214-215, 218. Voy. aussi supra, p. 36 ets.

(3) Brants, op. cit., p. 210-211.

(4) Voyez la définition donnée du contrat collectif par Raynaud, p. 2.

pratique qu'une grève ayant éclaté dans une usine ou dans plusieurs usines appartenant à la même industrie, pour mettre fin au conflit, patrons et ouvriers désignent des représentants qui ont pour mission de conclure un traité de paix et de déterminer à quelles conditions le travail sera repris. De part et d'autre, il y a un groupe de personnes partie à la convention, groupe de personnes ayant le même intérêt et poursuivant le même but. Cela suffit, aux yeux des auteurs, pour qu'il y ait convention collective(3). Et la même opinion a été consacrée par le projet du 2 juillet 1906, dans son article 12, et par le projet de la Société d'Etudes législatives, dans son article 45. L'un et l’autre admettent qu'il y ait convention collective, lorsque la convention est passée par un syndical patronal ou ouvrier, ou par un groupement quelconque de patrons ou d'ouvriers, ou par les représentants des uns et des autres.

Si cependant on veut aller un peu plus au fond des choses, on peut douter de l'exactitude de cette opinion, et l’on peut très légitimement penser que, pour qu'il y ait réellement convention collective, il faut que la convention soit passée par une collectivité organisée, c’est-à-dire Jouissant de la personnalité juridique. Et l’on ne peut, à mon avis, considérer comme de véritables conventions collectives toutes ces conventions, si fréquentes en pratique, qui terminent les conflits industriels et qui sont signées par les représentants de plusieurs patrons d'une même région et d’une même industrie et ceux des ouvriers qu’ils emploient

dans leurs usines. Sans doute il y a bien convention collec-

(3) Voy. par exemple Raynaud, p. 2 et 272; Brants, op. cêt., p. 213; Hubert- Valleroux, L'Econom. français, 26 avril 1902, p. 567, note 2 ; Langlois, p. 405; Moissenet, p, 229 et s,; Richard, p. 150-151 ; Colson, Bull, Sac. Et, législ., 1907, p. 185,

tive au sens large du mot, ou plutôt au sens vulgaire du mot : 1] y a cette différence avec la convention individuelle, qu'ici il y a plusieurs volontés qui font une convention commune. Mais cette différence n’est en réalité qu'apparente. Et je ne pense pas que l’on puisse voir autre chose dans ces prétendues conventions collectives qu’une juxtaposition de conventions individuelles, qui ne présentent d'autre caractéristique que ce fait, que les différentes personnes qui y sont parties sont représentées par des délégués communs. La situation ne me paraît pas être autre que celle de plusieurs indivisaires, de plusieurs héritiers, qui délégueraient l’un d’entre eux à l'administration du patrimoine commun. Il y aurait ici aussi convention collective, lorsque le délégué viendrait à passer un acte juridique quelconque avec un tiers, puisqu'il représenterait un groupe de personnes ayant les mêmes intérêts. Mais il n’y aurait convention collective qu'en prenant cette expression dans un sens large : en réalité, il y aurait pluralité de conventions individuelles. Lorsque les ouvriers d’une ou de plusieurs usines, non groupés en une association personnifiée, signent avec leurs patrons une convention destinée à mettre fin à la grève, il en est absolument de même. Leurs représentants ne représentent pas une collectivité, ils représentent chaque ouvrier individuellement, et c'est en somme au nom de chaque ouvrier individuellement qu'ils traitent avec les patrons. Il est vrai que souvent dans ces conventions une clause oblige le patron à en appliquer les dispositions aux ouvriers que celui-ci engagera à l'avenir. Ne peut-on pas dire alors que les représentants des ouvriers stipulent aussi au nom des ouvriers à embaucher plus tard, qu'ils représentent en somme une collectivité différente de la masse des ouvriers qui, individuellement, leur ont conféré leur mandat”? Il

semble qu’il y ait encore ici un examen un peu superficiel des choses. Sans doute, il pourra se faire que les ouvriers, qui viendront à être embauchés, profitent de la convention signée par les délégués. Mais ce n'est pas à dire que ceux-ci les ont représentés eux-mêmes, en tant que faisant partie d'une collectivité déterminée. La vérité, c’est qu'il y a eu une véritable stipulation pour autrui : ce sont les ouvriers actuellement embauchés qui, par l'intermédiaire de leurs représentants, ont stipulé au profit de tiers indéterminés, au profit des futurs employés. Cela ne change pas la nature de la convention.

Il ‘faut donc, pour qu'une convention ait le caractère de convention collective, qu’elle soit signée par une véritable collectivité, c'est-à-dire par un groupement organisé, distinct en quelque sorte des membres qui la composent, ayant un intérêt commun qui ne se réduise pas à être une simple juxtaposition d’intérèts individuels. Sinon, il n’y aura qu’un ensemble de conventions #ndividuelles, qui présenteront cette particularité qu'elles sont identiques et qu'elles sont passées par des mandataires communs. Il leur manquera cette unité morale et juridique qui est le propre des conventions conclues par des collectivités organisées et qui permet de substituer à une « stérile pluralité » de conventions une convention unique, due à une volonté unique, à la volonté de la collectivité (1).

Il ne faudrait pas croire qu'il y ait là une simple et vaine discussion d'école, sans intérêt pratique. Il y a au contraire

grande utilité à bien distinguer les véritables conventions

(1) Laronze, p. 115. Cf. la définition, fort exacte à notre avis, donnée par la loi hollandaise du 13 juillet 1907 sur le contrat de travail (art. 1637 x) : « Par contrat de travail collectif, on entend le contrat intervenu entre un ou plusieurs employeurs avec une ou plusieurs personnes morales représentant des unions d'ouvriers » (Bull. Soc. Et. lég., 1907, n° 5).

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collectives et celles qui ne sont au fond qu'un ensemble de conventions individuelles. C'est ce que l’on comprendra mieux, quand nous étudierons la nature juridique des conventions collectives et surtout les effets juridiques qu'elles produisent. Il suffira pour le moment de constater que, dans le cas où une convention a été conclue, à la suite d'une grève, par les délégués des grévistes, par les représentants des ouvriers employés dans les usines en grève, et où le patron viendrait à violer ses engagements, on ne voit pas d'autre sanction que celle qui résulterait de l’exercice individuel par chaque ouvrier de l’action à lui conférée par la convention. Chaque ouvrier lésé pourra agir en réparation du dommage à lui causé par le patron. Tous les ouvriers pourront même grouper leurs actions individuelles, pour éviter des frais de procédure, en agissant par l’intermédiaire d'un mandataire commun. Il n'y aura pas là une action collective, distincte des actions individuelles, faute d’un intérêt collectif, faute d’une collectivité susceptible de la posséder et de l'exercer. De même, inversement, si les ouvriers ne tiennent pas leurs engagements, sans doute le patron aura une action contre chacun d'eux en réparation du préjudice que chacun d'eux personnellement lui aura causé. Mais il n'y aura pas de collectivité qui puisse répondre de l’exécution par ses membres des clauses stipulées dans la convention, contre laquelle le patron puisse agir en garantie.

Et alors même que les ouvriers organiseraient une délégation permanente, à laquelle ils confieraient le soin de veiller à l'exécution de la convention par le patron et même d'en poursuivre l'exécution en justice, l’action intentée par cette délégation ne serait pas une action collective, ce ne serait que l'ensemble des actions individuelles de tous les

ouvriers dont émane le mandat confié à la délégation. Cette délégation ne représenterait pas une véritable collectivité, mais plusieurs volontés individuelles, qui ne seraient groupées entre elles par aucun lien stable ni durable.

Voilà pourquoi il me parait impossible de voir des conventions collectives, vraiment distinctes des conventions individuelles et produisant des effets propres, dans ces conventions passées par un groupe d'ouvriers ou de patrons non organisé ét non personnifié. Voilà en particulier pourquor je ne puis voir une convention collective dans ce qu'on a appelé le contrat d'usine, c’est-à-dire dans le contrat qu'un patron viendrait à signer avec l’ensemble des ouvriers de son usine, représentés par un conseil d’usine (1). Il n'y a là qu’un ensemble de contrats individuels passés avec tous les ouvriers, qui ont nommé des mandataires communs. Il n’y à pas un contrat collectif, car les ouvriers ne sont pas un groupement organique, susceptible d'acquérir des droits et d’endosser des charges, car il n'y a pas d’intérèt collectif, car 1l ne peut y avoir d'action collective. II ne suffirait pas, pour qu'il en füt autrement, d'accorder la personnalité morale au conseil d'usine ou à la délégation ouvrière (2), parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt collectif que cette personne morale, constituée par de simples ##7andataires, pourrait avoir à l'exécution du contrat. Il faudrait, pour que le contrat d’usine soit un véritable contrat collectif, doué d'effets juridiques originaux, que le groupe des ouvriers employés dans l'usine lui-même soit constitué personne juridique. Alors seulement, il serait possible de parler d'un intérèt vraiment collectif, d'un contrat collectif, d’une action collective. Tant qu'il n’en sera pas ainsi, on ne pourra parler de

(4) Sur le contrat d'usine, voyez Laronze, p. 277ets. (2) C'est ce que propose Laronze, p. 370 ets,

contrat collectif. On pourrait bien, sans doute, conférer à la délégation ouvrière le droit d'agir en exécution du contrat, indépendamment de toute volonté conforme de chaque ouvrier, ou de prononcer des amendes contre le patron. Mais on sortirait alors tout à fait du domaine du droit privé, du domaine des conventions. Ce serait de la réglementation administrative que l'on établirait : on ferait jouer à cette délégation un rôle quelque peu anormal et extraordinaire ; on lui ferait jouer à la fois un rôle de tuteur des ouvriers de l'usine et de fonctionnaire public, d'inspecteur du travail pourrait-on dire.

La conclusion de ces longues observations est donc qu'en ce qui concerne la capacité nécessaire pour signer une convention collective, 1l faut que le groupe ouvrier ou patronal qui la conclut soit organisé et soit doué de la personnalité civile, qui seule peut donner naissance à une action collective destinée à protéger un intérêt collectif. Quelle que soit d’ailleurs l'association qui passera la convention, syndicat, association constituée en conformité de la loi du Le juillet 1901, union de syndicats, etc., il y aura convention collective, du moment que cette association est organisée et douée de la vie juridique (1).

Il reste à examiner la deuxième question ci-dessus posée : celle de savoir quelles sont les règles applicables au pouvoir de conclure une convention collective. La question ne laisse

(1) Cf. Raynaud, p. 272, qui a cependant le tort de dire que seuls les syndicats ont capacité pour conclure une convention collective. On ne voit pas pourquoi cette capacité n'appartiendrait pas à uñe association personnifiée, constituée non d'après la loi de 1884, mais d'après la loi du 1% juillet 1901, à condition que ses statuts prévoient, parmi les fonctions en vue desquelles l'association s’est constituée, la conclusion de conventions collectives. L'avantage (si avantage il y a) qu'une association de ce genre présenterait sur un véritable syndicat professionnel, c'est qu'elle pourrait comprendre des membres étrangers à la profession.

pas que de soulever quelques difficultés intéressantes et qui n'ont été mises en lumière qu'à une époque assez récente. D'ailleurs, elle mérite d’être dédoublée, car les difficultés auxquelles elle donne lieu sont-de deux natures différentes. Etant donnée, en effet, une collectivité capable de conclure une convention collective, il faut remarquer que ce n'est pas cette collectivité elle-même qui participera à la rédaction de la convention : elle sera représentée par des délégués spéciaux ou par ses administrateurs, ayant pouvoir à cet effet. Sans doute, il n’est pas nécessaire, en théorie, que cette collectivité se fasse représenter, elle pourrait conclure ellemème directement avec les patrons. Mais, en pratique, les choses se passeront autrement : dès lors qu'il s’agit d'une collectivité un peu nombreuse, on ne voit pas d'autre moyen pratique pour elle de passer une convention que celui de la représentation. Cette observation préliminaire présentée, on comprend très bien que la question de savoir quelles sont les règles applicables au pouvoir de signer une convention de ce genre puisse se poser. Elle se posera à un double point de vue. D'une part, on doit se demander à quelles conditions les représentants de la collectivité pourront conclure en son nom une convention collective? Est-il nécessaire qu'ils obtiennent une procuration spéciale à cet effet, ou bien ont-ils le droit, en vertu de leurs pouvoirs généraux, de conclure cette convention ? La question intéresse ici les rapports des représentants de la collectivité avec cette collectivité elle-même. Mais, d'autre part, et la question est alors plus délicate et plus intéressante, on doit se demander aussi de qui faut-il que la procuration émane pour qu'elle soit valable : suffit-il qu’elle soit donnée par la majorité des membres qui composent le groupement, pour que la convention collective puisse lier tous les membres de ce

96 CHAPITRE Il

groupement, la minorité devant se plier devant la volonté exprimée par la majorité ? Ou bien ne faut-il pas, pour que chaque membre ait à subir les effets de la convention, qu'il yait personnellement consenti? La question n’intéresse plus les rapports des représentants de la collectivité avec celle-ci, mais bien les rapports entre ces mêmes représentants avec chaque membre de la collectivité.

En ce qui concerne le premier point, il ne me semble pas que la solution à admettre puisse donner lieu à beaucoup d’hésitation. S'il s’agit d’une de ces conventions qui sont conclues à la suite d’une grève par un comité spécialement désigné à cet effet (et que nous n'avons pas cru devoir considérer comme de véritables conventions collectives), il est manifeste que les représentants du groupe ouvrier et du groupe patronal doivent avoir reçu un pouvoir spécial pour signer un accord valable : c'est généralement dans le but de parvenir à un traité qui mette fin au conflit que le comité a été nommé, el l’on ne comprendrait pas comment les ouvriers d'une usine et les directeurs d'établissements industriels pourraient être liés par une convention conclue par des délégués qui n'auraient pas reçu de procuration à cette fin.

La solution parait bien devoir être la même, lorsqu'il s'agit non plus d’un groupement passager et temporaire, mais d’une collectivité organisée, plus spécialement d'un syndicat constitué en conformité de la loi du 21 mars 1884, Même alors, l'on doit exiger que les représentants de cette collectivité, que le directeur du syndicat, aient reçu un mandat spécial, pour qu’ils puissent conclure une convention collective opposable aux syndiqués, il faut tout au moins que la convention par eux conclue soit ratifiée par l’assemblée générale des membres qui font partie de ce groupe-

ment. En d’autres termes, qu'il intervienne avant ou après la conclusion du traité, il est nécessaire qu’il y ait consentement spécialement donné par la collectivité à l'accord signé en son nom. C'est la solution - consacrée par le Projet du Gouvernement du 2 juillet 1906 sur le contrat de travail : l'art. 12, $ 1, exige que les représentants des ouvriers et des patrons soient « spécialement mandatés à cet effet, soit dans la forme prévue par les statuts des syndicats, soit par tout autre procédé » (1). Et c'est la solution qui, actuellement et en l’absence de toute disposition légale, me parait seule pouvoir se justifier. On verra, dans un chapitre ultérieur, que les conventions collectives ont des effets très importants à l'égard du syndicat et de chaque membre syndiqué. Or, il est inadmissible que les représentants d’un groupement syndical puissent, en dehors de toute ratification et de tout consentement de la collectivité qu'ils représentent, conclure une convention pouvant entrainer des conséquences fort graves. S'il est vrai que les conventions collectives nous ont paru être conformes aux intérêts économiques et sociaux, en vue desquels la loi de 1884 a organisé les syndicats, et

(1) Ce n’est cependant pas en ce sens que le projet du 2 juillet 1906 paraît avoir été interprété par M. Perreau, dans le rapport par lui fait au Congrès de la Fédération des commercants et industriels français. D'après lui, le projet se contenterait d'un « mandat général résultant de la loi de 1884 ou inscrit dans les statuts syndicaux... pour que les syndiqués pussent être considérés comme engagés » (Rev. crit., 1907, p. 350). Sans doute, le texte du Gouvernement n'est pas d'une clarté parfaite. Mais je crois que M. Perreau, dans l'interprétation qu'il donne ainsi du projet, ne semble tenir compte que de l'article 15, aux termes duquel la convention collective est opposable à tous ceux qui font partie du syndicat au moment où la convention est signée. Si ce texte ne paraît pas exiger qu'il y ait un mandat spécial conféré aux représentants du syndicat, il en est tout autrement de l'article 12, $ 1, qui exige que les représentants soient « spécialement mandatés ». M. Perreau paraît avoir oublié cette disposition, puisque, d'après lui, les syndiqués pourraient être obligés par une convention conclue « sans leur assentiment » (loc. cil.).

aussi en vue de la satisfaction desquels les représentants des syndicats reçoivent des pouvoirs généraux, il n’en faut pas moins remarquer que les pouvoirs de ces représentants ne sauraient être comparés aux pouvoirs d'un conseil d’administration dans une société par actions. Le but poursuivi par une société est précis et les pouvoirs de ses administrateurs sont tous dirigés vers la réalisation de ce but ; on comprend qu'il soit inutile, pour la validité des actes qu'ils viennent à passer, que les actionnaires les y autorisent spécialement : ceux-ci en entrant dans la société ont dû prévoir les actes que l'administration de la société rendrait nécessaires. Et encore, cela n'est vrai que des actes de pure administration : les actes de disposition doivent être spécialement autorisés par l'assemblée générale (1). Mais la situation est différente à l’égard d’un groupement professionnel : le but qu'il poursuit est vague, ou plutôt il est très large, puisqu'il s'agit de pourvoir aux intérêts généraux, économiques ou industriels, de La profession. Il est difficile de déterminer à l'avance ce qui, à une époque plus ou moins éloignée, dans des circonstances impossibles à prévoir, sera commandé par ces intérêts généraux. On ne peut, dès lors, sans porter atteinte au droit des syndiqués et sans se mettre en contradiction avec la réalité, décider qu’il rentre dans les pouvoirs généraux des représentants du syndicat de passer des conventions collectives déterminant les conditions du travail, sans que la collectivité représentée soit appelée à autoriser, ou tout au moins à ratifier, ces conventions signées par ses représentants. Une solution contraire exposerait le syndicat à des dangers qu'il suffit de signaler pour qu'on le repousse aussitôt : il est facile de comprendre

(1) Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 3° éd., n° 656; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n° 819. ‘

qu'elle permettrait au directeur d’un syndicat de lier par sa seule volonté tous les membres du groupement qu'il représente, alors que ceux-ci, s'ils avaient été appelés à se prononcer sur la convention à conclure, s'y seraient peut-être opposés. Il faut donc admettre, sous l'empire de notre législation contemporaine et conformément au projet de 1906, que toute convention collective, pour être valable, doit être spécialement autorisée par la collectivité au nom de laquelle elle est signée. Et les considérations qui viennent d'être exposées semblent même devoir conduire à décider que la solution ne devrait pas changer, alors même que les statuts syndicaux auraient conféré expressément aux administrateurs du syndicat le pouvoir de conclure des conventions collectives (1).

Reste à examiner la deuxième difficulté relative au pouvoir de conclure une convention collective. Pour que ce pouvoir soit valablement conféré, est-il nécessaire qu'il émane de la volonté unanime des membres de la collectivité représentée, ou bien suffit-il qu'il ait été consenti par la majorité de ceux-ci? Il ne s’agit de rien moins que de déterminer quels sont les droits de la minorité en face de la majorité. La question intéresse le droit individuel dans ses rapports avec le droit collectif, puisqu'en somme la question revient à se demander s’il suffit de faire partie de la collec-

{1) Un jugement du tribunal de paix de Meaux, en date du 10 octobre 1906 (Bull. off. du trav., 1907, p. 41), a cependant décidé qu'un patron boulanger était valablement engagé par une convention signée, au nom d'un syndicat patronal, par trois patrons délégués à cet effet par plusieurs de leurs collègues, bien que ceux-ci n'aient recu en l'espèce aucun mandat régulier à cette fin, tel que l’exigeaient les statuts du syndicat. Mais ce qui diminue la portée de cette décision, c’est qu'elle statue surtout en équité et que, d'autre part, ainsi qu'il résulte de ses attendus, elle avait été approuvée en fait par la majorité des patrons boulangers. Le texte de cette décision est reproduit en note un peu plus loin.

100 CHAPITRE li

tivité au nom de qui la convention est passée pour être lié par elle, ou s'il ne faut pas un mandat spécial de chacun de ceux qui la composent pour que cette convention s'oppose à tous. Le problème ainsi posé a été soulevé récemment et discuté à l'occasion du projet de loi sur le contrat de travail et de la proposition élaborée au sein de la Société d'Etudes législatives (1). Il pourrait d’ailleurs aussi être rattaché à l'étude des effets que produisent les conventions collectives, puisque, en le formulant autrement, il revient à se demander à qui les conventions collectives sont opposables, c’est-à-dire quelle est la portée de ces conventions relativement aux personnes qu'elles lient. Remarquons encore qu'il ne s’agit pas ici de savoir comment ce problème doit être résolu en. législation : c'est à une étude qui sera faite lorsque l’on examinera dans ses détails le projet du 2 juillet 1906. Il s’agit seulement de dégager les règles applicables actuellement, en l'absence de toute disposition légale, de rechercher à quelles conditions les délégués des groupes contractants ont pouvoir d'engager les membres appartenant à ces groupes.

S'il s’agit d’une collectivité inorganisée, par exemple s’il s'agit d'ouvriers en grève non constitués en syndicats ou autres associations, ou, du côté patronal, s’il s’agit d’industriels de la même profession entre qui n'existe aucun lien syndical, je suis enclin à penser que chacun d'eux ne peut être lié qu’en vertu d'un acte de sa volonté propre. Pour que chacun soit engagé par la convention, il est nécessaire qu'il y ait consenti, expressément ou tacitement : la volonté de

(1) V. notamment les rapports de MM. Colson (Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 187 et s.) ; et Perreau (Rev. crit., 1907, p. 348 et s.). V. surtout la discussion qui s'est élevée à cet égard à l'Association pour la protection légale des travailleurs : Le contrat de travail, p. 60 et s.

la majorité ne saurait, sauf stipulation contraire dans un accord antérieur à la convention collective, s'imposer à lui. Il est bien vrai que ces patrons, dont les intérèts semblent concorder, se sont réunis dans un même but, se sont groupés en vue d’une même fin ; il est bien vrai aussi que tous ont choisi les mêmes délégués, il y a eu mandat collectif de s'entendre avec les ouvriers ou, s’il s’agit des employés, de s'entendre avec les patrons. Mais ce groupement n’est que temporaire, il est en réalité un groupement inorganique : ce n’est pas d’une collectivité personnifiée, capable d'émettre une volonté propre et, en quelque sorte, distincte des volontés individuelles de ses membres, que les délégués tiennent leurs pouvoirs. Ils les tiennent de chacun de leurs mandants individuellement. Aussi, serait-il tout à fait exorbitant et contraire à tous les principes du droit des contrats que de considérer comme s'étant engagées des personnes qui, en réalité, n'ont pas souscrit à la convention conclue. Il n’y aurait pas mandat, il y aurait promesse pour autrui, c’est-à-dire promesse dénuée de toute efficacité juridique. Et cette nécessité d'un mandat ou d’une ratification, donné spécialement par chacun des membres coalisés pour que chacun soit tenu, est conforme à ce que j'ai dit plus haut au sujet de la capacité exigée pour qu’une collectivité puisse passer réellement une convention « collective ». Il n’y a dans notre hypothèse qu'une juxtaposition de conventions individuelles conclues par l'intermédiaire d’un mandataire commun. Il faut donc que chacun de ceux qui sont liés par elles y ait expressément consenti. C’est qu'en réalité il n'y à pas convention collective. La majorité des intéressés ne saurait, en l’état actuel des textes, imposer sa volonté à la minorité. Il n’en serait autrement que si l’on établissait sur le domaine industriel une sorte de referendum obliga-

toire, un régime analogue au régime politique de la souveraineté nationale (1).

Plus délicate est la question, lorsque l’on se trouve en présence d’un groupe professionnel légalement organisé et doué d’une vie juridique propre, d'un groupement permanent et non constitué dans le seul but de mettre fin à une grève, lorsqu'il s’agit d’un syndicat. Le syndicat jouit de la personnalité juridique, il a une existence indépendante de celle de ses membres, il peut émettre une volonté collective, qui ne sera autre que l’ensemble des volontés individuelles de la majorité de ses membres. On est dès lors nécessairement conduit à se demander si les pouvoirs des représentants du syndicat sont valables, s'ils émanent de cette majorité (2), ou plutôt, car ils sont valables à l'égard de cette

(1) C'est ce régime que tend à établir dans le monde des travailleurs la proposition de loi de M. Millerand sur l'arbitrage et la grève obligatoire (J. 0ff., Chambre, Ann. au procès-verbal de la séance du 12 juin 1906). V. sur cette proposition le rapport de M. Millerand à l'Association nationale pour la protection légale des travailleurs, sous les auspices de laquelle il à été publié sous le titre de « La grève et l'organisation ouvrière » (Alcan, 1906, 1 br.).

(2) Il faut en effet exiger tout au moins que la majorité ait consenti à la conclusion de la convention collective. Sinon, les représentants du syndicat cesseraient de représenter le syndicat : ils ne représenteraient plus que certains de ses membres. Dans toute collectivité quelconque, on ne peut admettre de représentation de la collectivité que si au moins la majorité de ses membres est consentante. 11 faut cependant remarquer, en ce qui concerne les syndicats professionnels, -que cette observation n'est vraie que sous une réserve importante. La loi du 21 mars 1884 autorise la constitution de syndicats dont les membres n'appartiennent pas à la même profession, mais à des professions similaires. Dans le cas d’un syndicat de ce genre, si le syndicat vient à passer une convention n'intéressant qu'une catégorie de ses membres, il est juste d'admettre que la majorité exigée ne se calculera pas sur l’ensemble des syndiqués, mais seulement sur le nombre des membres appartenant à la catégorie intéressée. En réalité, ce syndicat, chaque fois qu'il ne s’agit pas de questions intéressant l'ensemble de ses membres, mais certaines catégories de ses membres, est plutôt à considérer comme un ensemble de syndicats, ayant mêmes administrateurs, que comme un syndicat unique. On trouvera un exemple de convention collective passée par un syndicat dans l'intérêt d'une seule catégorie de ses membres, dans le contrat italien de Turin (1906).

majorité, s'ils sont opposables à ceux qui ont refusé de les conférer. Ainsi envisagée, la difficulté est loin d'être simple. En législation, on peut incliner à adopter un système qui protège efficacement la liberté individuelle et le droit de la minorité : c'est ce qu'on verra dans notre dernier chapitre. Mais, dans le droit contemporain, quelle solution faut-il faire prévaloir ?

Au premier abord, on pourrait être tenté de considérer la difficulté comme assez simple à résoudre et de chercher un élément de solution dans le droit applicable à d’autres collectivités légalement organisées et personnifiées, dans le droit des sociétés par actions, ou bien encore dans certaines institutions de notre droit, où la majorité fait la loi à la minorité, dans les associations syndicales de propriétaires ou dans les assemblées concordataires en matière de faillite (1). Ne peut-on pas dire que, comme dans les sociétés par actions, il est possible ici de dégager une volonté collective ? La volonté collective n’est pas la réunion des volontés individuelles : elle en est distincte, elle plane au-dessus d'elles, elle s'impose même à elles. De même que, dans les assemblées générales des sociétés, la majorité fait la loi à la minorité, car le groupe des actionnaires jouit d’une volonté propre distincte de celle de ses membres; de même que, dans le concordat, la minorité doit se plier devant la volonté de la majorité, devant la volonté collective de la masse : de même ici, pour que l'administrateur du syndicat puisse parler au nom de la masse des individus qu'il représente, il suffit qu'il tienne ses pouvoirs de cette masse, c'est-à-dire de la majorité des syndiqués, dont la volonté se confond

avec celle de la collectivité envisagée dans sa personnifica-

(1) C’est de ces institutions que Raynaud rapproche le contrat collectif, pour justifier son système de contrat collectif obligatoire: v. les p. 320 ets.

104 CHAPITRE Il

tion juridique. Et il est très possible qu'en théorie (1) ce doive être à cette solution qu'il faille donner la préférence : du moment que le syndicat est un groupe organique, susceptible de volonté propre, on ne saurait exiger, pour que la convention collective lie tous ses membres, que chacun de ceux-ci y ait expressément et spécialement adhéré. Sinon, ce serait nier l'existence de cette volonté ; en tous cas, ce serait la rendre à peu près illusoire et inefficace, puisqu'il est difficile de parvenir à l'unanimité des suffrages.

Mais, si l'on examine d’un peu près les faits tels qu'ils se présentent à nous, si l’on considère l’organisation pratique des syndicats, si l'on se préoccupe des circonstances dans lesquelles interviennent les conventions collectives, il ne semble pas que l’on puisse tirer grand profit de ce rapprochement avec les sociétés ou les assemblées de concordat, soit dans un sens soit dans l’autre. Tout d’abord, il n’est peut-être pas très juste de vouloir faire prédominer la volonté de la majorité dans le syndicat, sous prétexte qu'il en est ainsi dans les sociétés ou dans les assemblées concordataires. Il faut remarquer que la loi a pris soin d'exiger un certain quorum de présence et un certain quorum de voix, pour que la volonté de la majorité des actionnaires ou des créanciers du failli s'impose à celle de la minorité. Il faut remarquer aussi que, même dans les sociétés, il est certains cas où l’on exige l'unanimité des voix : je fais allusion à toute la théorie si importante des pouvoirs des assemblées extraordinaires en ce qui concerne les modifications

à apporter aux statuts (2), théorie qui s'efforce de respecter

(1) Cf. Demogue, Des modifications aux contrats par volonté unilatérale (Rev. trim. de dr. civil, 1907, p. 278 et s.); Millerand, La grève et l'organisalion ouvrière, p. T4.

(2) V, Thaller, op, cit., n°° 688 et s, ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit

les droits individuels des actionnaires. Il faut surtout remarquer que, lorsqu'il s’agit des sociétés, des associations syndicales ou des assemblées concordataires, il ne s’agit en somme que d'intérêts pécuniaires, et on comprend que l’on s'en rapporte à la volonté de la majorité. Mais, lorsqu'il s'agit des conventions collectives relatives à l'organisation du travail, c’est la liberté du travail qui est en jeu, ce n’est pas le patrimoine qui est intéressé, c’est la personnalité de chaque individu. Cela suffit pour qu'on ne puisse pas tirer grand argument de la comparaison établie entre les groupements professionnels et les groupements constitués en vue de satisfaire des intérêts pécuniaires. D'autre part, ainsi qu'on l’a fait remarquer (1), dans une société, il est possible de déterminer, à un moment donné, quels sont les actionnaires ; mais, dans un syndicat, cela est souvent impossible : en fait, il est parfois extrèmement difficile de déterminer qui fait partie du syndicat, et de savoir si tous ceux qui sont inserits sur les listes font encore partie du groupe syndical ou s'ils n’en ont pas été exclus.

Il résulte de là qu'il ne suffit pas de rapprocher les syndicats d’autres collectivités personnifiées pour savoir si, en matière de conventions collectives, il est nécessaire que chaque membre consente à la convention pour en être tenu. Car, à supposer que cela ne soit pas nécessaire, comment établira-t-on la majorité ? Sur quelles bases l’évaluera-t-on ? On ignore peut-être le nombre des syndiqués. Etne faudrat-il pas, en {ous cas, exiger un certain quorum ? On ne peut admettre qu'une assemblée, qui ne sera peut-être composée

que d’une faible partie des syndiqués, puisse imposer sa

commercial, {. II, n°° 864 et s. Et les nombreux arrêts rendus sur la matière dans ces dernières années, (1) Golson, p. 191,

volonté à tous ces derniers et les engager par une convention qui peut-être leur portera préjudice. Comment admettre que, mandatés peut-être par une minorité, les représentants du syndicat puissent lier pour une période de plusieurs années la plus grande partie des membres syndiqués? Or, aucune disposition légale ne prévoit la manière dont devra s'établir la majorité des voix pour s'imposer à tout le monde. Il faut bien voir en effet comment les choses se passent en pratique. Sans doute, à l'égard des patrons, tout paraît assez simple : ils sont peu nombreux, il est facile de savoir si la majorité est réunie, il est surtout facile de savoir si les représentants du syndicat ont un pouvoir régulier. Mais combien il en va différemment à l'égard des syndicats ouvriers ! Il y a eu grève : certains individus, se prétendant mandatés par les syndiqués, veulent discuter avec les patrons les conditions du travail. [l y a eu sans doute une assemblée, qui leur a conféré ce mandat ; mais souvent il s'y est introduit des éléments étrangers ; et puis comment savoir s'il y a eu réellement une majorité qui se soit établie? Les patrons consentent à traiter avec ces délégués. Est-il juste de décider que tous les membres du syndicat seront liés par cette convention ?

Ilest vrai que ceux qui ne voulaient pas de cette convention peuvent s'y soustraire, en sortant du syndicat : c'est une faculté qu'ils tiennent de la loi elle-même (1). Mais elle devra être exercée avant la signature de la convention ; sinon, par le fait seul que l'on faisait partie du syndicat encore à ce moment, on se trouve obligé par la convention,

et, alors même qu'on viendrait à en sortir plus tard, on

(1) Loi de 1884, article 7; Pic, n° 444; Colson, p. 195; Planiol, note sous Grenoble, 6 mai 1902 (D. 1903, 2, 31) ; Raynaud, p. 291, note 1 ; Trib. de Bourgoin, 21 juin 1901 sous Grenoble, 6 mai 1902, précité.

serait encore tenu, car, ainsi qu'on le verra plus loin, les conventions collectives produisent des effets obligatoires à l'égard de chaque membre individuel (1).

On le voit, la question est très délicate à résoudre, car elle met aux prises le droit de l'individu et le droit de la collectivité, ou plutôt de la majorité.

Peut-être même est-elle insoluble, en l'absence de toute disposition législative. C'est là un des points sur lesquels l'intervention du législateur me semble très désirable : il est à souhaiter qu'un texte légal vienne préciser à quelles conditions les délégués des groupements corporatifs auront le pouvoir de conclure des conventions collectives applicables à tous les syndiqués et aussi quels sont les droits de ceux qui ne voudraient pas s’y soumettre. On verra que le projet de 1906 observe sur cette question un mutisme regrettable.

En tous cas, en attendant ce texte de loi, la solution actuellement la plus équitable, celle qui respecte le plus ce droit individuel, consiste à ne considérer comme obligés que ceux des membres syndiqués qui auront, expressément ou tacitement, peu importe, mais d’une manière certaine, donné leur adhésion à la convention collective conclue au nom du syndicat. En d’autres termes, pour que les pouvoirs des représentants des syndicats soient valables aux yeux de

chacun, il faut qu'ils leur aient été conférés par chacun (2).

(1) V. chapitre IV, $ 3. V. aussi le chapitre V Zn fine.

(2) Cf. trib. civ. de la Seine, 23 juin 1896, Pand. fr., 99, 2, 82 ; trib. com. de Nantes, 13 août 1897 (Rev. des soc., 98-131): mais v. en sens contraire le jugement du tribunal de paix de Meaux du 10 octobre 1906, précité :

« Attendu que Richier, ouvrier boulanger, demeurant à Meaux, réclame à Lenfant, son ex-patron, demeurant à Nanteuil-les-Meaux : 1° une somme de 33 fr. restant due sur ses salaires ; et 2° une somme de 25 fr., à titre d'indemnité pour renvoi par suite de grève, conformément à la convention intervenue le 24 sept. dernier entre les patrons et ouvriers boulangers, convention qui met fin à la grève de la boulangerie de Meaux ; — Attendu, en ce qui concerne la somme de 33 fr., que Lenfant a reconnu la devoir, déclarant du

C'est aussi, semble-t-il, la seule solution réellement pratique : sinon, ne sera-t-il pas facile à ceux qui n’ont pas consenti la convention de se dérober à ses effets et de se mettre en grève ? Quel recours aura le patron contre eux ?

Dira-t-on que c’est rendre à peu près impossible toute convention collective ? La question sera examinée, quand on fera l'étude critique du projet de 1906. En tous cas, on ne saurait prétendre que c’est retirer à la convention son carac-

reste que jamais on ne la lui avait réclamée,; pas même à l'audience de conciliation ; qu’enfin, cette somme a été payée au demandeur à la barre du tribunal ; qu'il y a donc lieu de ne plus s'occuper de ce chef de demande ; — Attendu, en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 25 fr., que le défendeur s'est refusé à la payer parce qu'il ne la devait pas, a-t-il prétendu ; qu'il a déclaré, en effet, qu'il ne pouvait être lié par la convention du 24 sept., parce que d’abord lui personnellement n'avait jamais donné à qui que ce soit mandat de s'engager pour lui et en son nom, qu'ensuite ladite convention était nulle et de nul effet, parce que les trois délégués patrons n'avaient aucune qualité pour traiter au nom du Syndicat des patrons boulangers, que pour cela, en vertu de l’art. 18 des statuts dudit Syndicat, il eût fallu provoquer au préalable une réunion des membres du bureau, réunion qui aurait valablement décidé ce qu'il était opportun de faire, que faute de cette réunion les trois délégués n'avaient pu valablement engager le Syndicat ; — Attendu que Richier ne faisait pas partie de la délégation ouvrière qui se composait de MM. Lelandais, Lepage et Maussant ; qu'il ne pouvait donc pas savoir si les délégués patrons étaient munis de pouvoirs réguliers et avaient qualité pour s'engager et engager valablement le Syndicat ; — Attendu, contrairement à la prétention de Lenfant, que ce n'est pas à Richier qu'il appartient de prouver que les patrons délégués avaient bien qualité pour traiter ; que c'est, au contraire, à Lenfant à faire cette preuve en vertu de l’adage de droit : Incombit probatio cui dicil ; — Mais attendu qu'il parait établi qu’en effet, la mission des délégués patrons n'a pas été précédée de la réunion des membres du bureau conformément à l’art. 18 des statuts ; qu'il appert des renseignements versés aux débats que ce serait à la prière et sur les instances d'une dizaine de patrons boulangers de Meaux que les trois délégués, MM. Joly, président du Syndicat, Catoire et Brissot, auraient accepté la mission d'engager des pourparlers avec les grévistes en vue d'arriver à un arrangement ; — Attendu que cette facon de procéder n'était peut-être pas très régulière, mais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on était en pleine période de grève, laquelle durait depuis trois jours ; que non seulement cette situation était préjudiciable aux patrons et ouvriers boulangers, mais aussi à la population tout entière de la ville de Meaux, qui ne pouvait se procurer que difficilement du pain, et du pain de munition, en faisant une queue plus ou moins longue aux portes de l'hôtel de ville : qu'il était donc urgent de

tère collectif. Ce qui en effet constitue son caractère collectif, c'est qu’elle est conclue au nom d’une collectivité organisée, qui aura elle-même le droit de la faire respecter et qui sera tenue des engagements pris vis-à-vis de l’autre partie. Peu importe que l’on exige le consentement unanime de tous les membres, peu importe la manière dont devra être établie la volonté de la collectivité. De ce que certaines modifications ne peuvent être apportées aux statuts d’une société qu'en vertu de la volonté unanime de tous les

trouver à cet état de choses une solution rapide ; que plutôt que de convoquer les membres du bureau composé de boulangers habitant les différents cantons de l'arrondissement, ce qui eùt demandé beaucoup de temps, les délégués ont pensé que le mandat qui leur était conféré par la majorité de leurs confrères leur permettait de traiter valablement avec les délégués ouvriers ; — Attendu qu'au point de vue strict du droit ils ont pu se tromper, mais qu'il est indéniable qu'ils ont agi de bonne foi, sans arrière-pensée, avec la certitude que ce qu'ils faisaient les engageait non seulement personnellement, mais aussi les membres du Syndicat tout entier, Syndicat dont fait partie le défendeur : qu'il nous semble, du reste, que c'est plutôt au point de vue du fait que du droit qu'il faut envisager le procès que nous avons à juger ; que tous les ouvriers boulangers se sont considérés comme tenus, liés et engagés par les déclarations de leurs délégués et qu'ils ont ausaitôt exécuté le compromis, puisque, l'accord signé, ils ont tous repris le travail ; qu'on ne peut pas admettre que le compromis du 24 sept. liàt et engageàt une partie, alors qu'il resterait lettre morte pour l'autre ; qu'il faut considérer la protestation de Lenfant comme une misérable chicane et qu'il nous paraît juste et équitable, une partie ayant rempli ses engagements, de forcer l’autre à tenir également les siens et à déclarer que du compromis du 24 sept. doit sortir son plein et entier effet à l'égard des deux parties contractantes ; — Attendu, au surplus, qu'il est établi aux débats que Lenfant suivait avec intérêt la discussion qui avait lieu entre les patrons et les ouvriers à l'hôtel de ville; qu'il a demandé, en effet, téléphoniquement, à M. Fouchard, au cours même de la discussion, où en étaient les pourparlers : qu'il a eu tort de ne pas profiter de cette circonstance pour déclarer qu'il restait en dehors de tout arrangement, en éclairant la réunion sur l'irrégularité du mandat des délégués patrons ; que n'ayant fait ni protestation ni réserve, il semblait accepter par cela même ce qui se faisait dans la réunion ; — Attendu, enfin, que l’arrangement du 24 sept. n'a pas été considéré comme nul par tous les patrons, puisqu'un sieur Clément ayant renvoyé, pour cause de grève, son ouvrier Collin, n’a pas hésité un seul instant à payer à ce dernier l'indemnité forfaitaire de 25 fr. ; — Par ces motifs, etc... ».

Ce jugement me paraît aussi peu fondé en droit qu'en fait et il peut conduire à des conséquences fort injustes.

actionnaires, peut-on conclure que ces modifications, si elles sont votées, ne résultent pas d’une volonté collective ?

Je pense donc que les conventions collectives doivent être consenties par tous les syndiqués, pour qu’elles leur soient opposables. On doit toutefois remarquer, et la remarque est importante, qu'en fait cette solution ne sera pas aussi rigoureuse qu'elle parait. Le consentement en effet pourra être donné tacitement, et il résultera notamment de ce fait que, la convention ayant été conclue, l'ouvrier est resté dans le syndicat au nom de qui elle a été passée, et surtout s’il a repris le travail aux conditions stipulées dans la convention. S'il ne veut pas se trouver obligé, il devra sortir du syndicat, sinon avant la conclusion de l'accord, tout au moins lorsqu'il en aura connaissance (1).

(1) Cf. Raynaud, p. 28, et Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 426 ; Voron, Rev. cathol. des instit. et du droit, 1897, p. 424 et s.

Nature juridique des conventions collectives relatives à la réglementation du travail

Des pages qui précèdent résultent deux constatations importantes. D'abord, on a pu voir qu'un mouvement très intéressant se manifestait depuis plusieurs années dans le sens d’une réglementation collective des conditions du travail. Les plus importantes d’entre elles, salaires et durée du travail, semblent de plus en plus devoir être établies par des accords collectifs, intervenant entre les patrons, groupés ou non en syndicats, et les syndicats ouvriers. Ce n’est plus l’ouvrier isolé qui les débat avec celui qui désire l’'employer : c'est la collectivité ouvrière, réunie en des associations professionnelles, groupée en syndicats. Et cette substitution de la réglementation collective à la réglementation individuelle, qui tend à faire du contrat de travail un simple contrat d'embauchage, n’est pas (et ce sera la seconde constatation à faire) contraire aux lois actuellement en vigueur. Ce serait en vain que l’on chercherait un texte qui déclaràt nuls ces accords collectifs, et l’on ne voit pas quel principe de notre droit moderne s’opposerait à leur validité. Bien au contraire, ils semblent rentrer parfaitement dans la mission en vue de laquelle la loi du 21 mars 1884 a jugé bon d’organiser les syndicats professionnels. Ils ne sauraient être annulés que s'ils contrevenaient en quelque manière aux principes généraux du droit : et l’on a vu, dans le chapitre précédent, à quelles conditions ils pouvaient éviter un pareil sort.

149 CHAPITRE tit

Cela dit, étant admise la validité des accords collectifs entre patrons et ouvriers et à supposer qu'un traité de ce genre soit intervenu entre un employeur (ou un syndicat d'employeurs) et une collectivité ouvrière, en particulier un syndicat ouvrier, immédiatement doit se poser une queslion fort importante. Cet accord qui, par avance, détermine les conditions auxquelles devront répondre les contrats de travail individuels à venir, cet accord qu'il est dans l’intention de ses signataires de voir s'imposer à la volonté de ceux qui, plus tard, contracteront un louage de travail, cet accord, quelle en est la nature juridique ? Et surtout quels en sont les effets? A-til force obligatoire, au même titre qu'une convention quelconque ? Ou bien se réduirait-il à n'être qu'un simple accord de fait, sans doute non défendu par la loi, mais incapable de donner naissance à un lien de droit, sanctionné par la loi? Et, s'il est démontré qu'il a force obligatoire, en vertu de quel principe en est-il ainsi? Peut-on le ramener à une institution juridique reconnue par notre droit, ou bien faut-il voir en lui une institution sans précédent, foncièrement originale, soumise à des règles propres, et nécessitant, pour en expliquer le mécanisme, une construction Juridique absolument neuve ?

La question est d'une importance capitale, la plus importante qu'aient soulevée les conventions collectives relatives aux conditions du travail. De sa solution dépend peut-être l'avenir de ces conventions. C'est en effet la réponse qui y sera faite qui permettra de déterminer leurs effets et, par conséquent, de savoir si la loi, d'accord avec l’évolution économique, ne vient pas s'opposer à leur développement. A un autre point de vue encore, la réponse qu'on fera à la question ainsi posée présentera un grand intérêt : elle indi-

quera au législateur, au cas où il consentira à s'occuper du

NATURE JURIDIQUE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 1e

contrat de travail, l'orientation à suivre dans la détermination des effets qu'il convient d'attribuer aux conventions collectives. Peut-être est-on en droit d'espérer qu’en se rendant un compte exact des faits et du rôle réel que Jouent les syndicats ou toutés autres associations professionnelles dans l'élaboration de ces conventions, il ne fera pas une œuvre stérile, contraire non seulement aux aspirations légitimes du monde industriel, mais aussi à la liberté de l'individu, une œuvre à laquelle le moindre reproche que l’on pourra adresser sera d’être une œuvre factice.

Et à vrai dire, si l'importance de cette question est grande, les difficultés théoriques auxquelles elle donne lieu ne sont pas moins graves. C’est à son occasion qu'on s’est préoccupé des conventions collectives et l’on peut dire sans exagération que généralement c’est la seule question qui soit étudiée et à laquelle on pense, lorsqu'on s'occupe des accords collectifs entre patrons et ouvriers. Elle s’est posée, il y a une quinzaine d'années, devant plusieurs tribunaux, au sujet de la détermination des effets produits par des conventions intervenues entre plusieurs patrons et des syndicats d'ouvriers : il s'agissait de savoir si les syndicats avaient le droit d'agir en justice pour faire respecter les conventions par eux conclues. Et, depuis lors, lorsqu'on s’est occupé de ces conventions, cela a toujours été en vue de chercher un fondement au droit pour le syndicat d’agir en exécution de la convention et en dommages-intérèêts pour violation de ses clauses par le patron, en vue d’en déterminer la nature juridique.

Mais, à mon sens, là a été le tort de tous ceux qui ont étudié la question. Ils n’ont envisagé que l’un des nombreux rapports qui naissent, à l'occasion d’une convention collective, entre ceux qui la signent : ils n'ont envisagé que les

rapports du patron et du syndicat, sans examiner ceux qui s’établissent, soit entre le patron et chaque membre du syndicat, soit entre le syndicat et chacun de ses membres. Il y a là un ensemble de rapports qui demandent à être soumis à une minutieuse analyse, et qui, jusqu’à présent, n’a peutêtre pas été suffisamment mis en lumière. Cela explique, semble-t-il, pourquoi les théories proposées jusqu'à ce jour ont toutes pu être attaquées et ne sauraient être considérées comme satisfaisantes, et pourquoi elles ne donnent pas une explication exacte du rôle que joue la collectivité intervenant à la convention. Aussi, parfois a-t-on été conduit à penser qu'aucune institution juridique ne pourrait actuellement justifier les effets qu'il convient de voir produire aux conventions collectives, et qu'une intervention législative s’imposait à cet égard (1).

Bien que les théories jusqu'ici émises pèchent toutes par quelque côté, je ne pense cependant pas qu'il soit nécessaire d'une intervention législative pour expliquer les effets des conventions collectives et qu'il soit utile d'introduire dans notre droit une création Juridique nouvelle. Et si le Parlement juge bon de réglementer ces conventions, ce ne devra être que pour en préciser les effets, tels qu'ils se peuvent produire dès aujourd'hui, ce sera pour en reconnaitre la nature juridique, telle qu’elle peut être reconnue dès maintenant. Il n’aura pas à faire œuvre nouvelle. Car tous les effets que l’on désire faire produire aux conventions collectives peuvent s'expliquer même sous l'empire de nos lois modernes ; en allant au fond des choses, on peut s’apercevoir que les conventions collectives relatives aux conditions du travail ne sont pas des anomalies dans notre droit et

(1) V. Perreau, Rev. cril., 1907, p. 345; Laronze, p. 386; Brants, L'état légal du contrat collectif, p. 219-220.

présentent des analogies frappantes avec d’autres institutions qui rentrent dans ce qu’on appelle le droit commun. Le tout, encore une fois, est de bien voir le rôle joué par le syndicat dans la passation d’une convention collective, d'analyser soigneusement les engagements qui interviennent, et surtout de voir entre qui réellement ils interviennent. Il s’agit en somme de faire ce qui jusqu'alors n'a été fait que superficiellement.

La méthode la meilleure à suivre sera de commencer par exposer les constructions juridiques que l’on a précédemment proposées pour les conventions collectives et par montrer en quoi ces constructions sont en défaut, et ensuite d'indiquer quelle est, à notre sens, la réponse qu'il convient de faire à la question que nous avons posée plus haut.

Il y a toutefois, avant d'entrer dans le détail de toutes ces théories, une observation fort importante à faire sur la nature juridique des conventions collectives, observation consistant à repousser une opinion récemment émise, d’après laquelle les conventions collectives n'auraient aucun effet obligatoire (1) Lorsque l’on parle, en effet, de ces accords collectifs destinés à établir l'entente entre le capital et les ouvriers sur les conditions du travail, généralement l’on se sert de l’expression contrats collectifs, ou bien de l'expression plus exacte de conventions collectives. Qu'on emploie l'un ou l’autre terme, peu importe : l’un et l’autre désignent un échange de consentement, ayant pour but de réaliser une opération juridique et d’engendrer des effets sanctionnés par la loi. Et le plus souvent, comme ces conventions ont

pour objet de créer une obligation à la charge des deux par-

(4) Cette opinion, déjà soutenue par Moissenet (p. 222 et s., 233 et s.), a été reprise et défendue tout récemment par M. Planiol, dans la 4 édition de son Traité élém. de dr. civil (t. IT, n°* 1838 et 2272 ter).

ties ou de l’une d’entre elles seulement, on entend par les expressions précitées indiquer que les parties ont voulu faire naître entre elles un lien obligatoire, ce qui est le propre de tout contrat. Cependant, on à cru pouvoir nier que ces accords fussent de véritables contrats, doués d’une sanction légale.

Le raisonnement que l'on tient est le suivant. On ne saurait considérer ces conventions comme des contrats de travail, puisqu'elles ne sont que des louages en masse du travail des ouvriers et n’ont pas pour objet de remplacer par un acte unique les conventions individuelles que les ouvriers auraient pu passer avec le patron; en effet, elles ne suppriment pas la nécessité des contrats individuels d’embauchage. Or, ces derniers seuls sont productifs d'obligations : « La convention générale qui a terminé la grève n’est pas autre chose qu’une déclaration faite par les patrons (peutêtre contraints à cela par la grève), et dans laquelle ils fixent les conditions auxquelles il leur sera possible d'embaucher des ouvriers; elle remplace le règlement d'atelier que le patron, en d’autres temps, aurait pu élaborer à lui seul ; mais il n'en saurait sortir aucune obligation de nature contractuelle ; ce n'est pas un contrat de droit commun, c’est une sorte de #raité de paix, qui n’a d'autre sanction que la grève, quand le patron refuse de s’y conformer, ou le renvoi des ouvriers qui n'accepleraient pas les conditions établies » (1). Et l’on ajoute que ces conventions, même si elles sont conclues pour une période déterminée, peuvent devenir intenables par le fait de crises économiques, et que les deux parties cherchent à se délier à la plus proche occasion. Elles

reposent donc sur la libre adhésion de l’une et de l’autre.

(1) Planiol, op. cit. t. Il, n° 1838,

NATURE JURIDIQUE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ‘él

Autant dire qu'elles n'ont aucun effet juridique obligatoire.

On aurait tort de ne pas reconnaître que ce raisonnement contient une part de vérité. Mais ce qui semble inadmissible, c’est la conclusion que l’on en tire. Il est bien certain que ce serait mal poser la question que de se demander si la convention négociée par le syndicat a pour objet de se substituer aux conventions individuelles et de remplacer les contrats de travail, puisque, nous l'avons démontré précédemment, elles ne sont pas des contrats de travail et ne suppriment pas la nécessité d’un embauchage individuel, contrat par lequel l’ouvrier promet son travail et le patron un salaire pour une certaine durée de travail. Il est non moins certain que, souvent en fait, la seule sanction de ces conventions sera la grève, et que les patrons obtiendront difficilement l'exécution de la convention par les ouvriers, ceux-ci ne se considérant peut-être pas comme obligés par elle. Malheureusement, il arrive trop souvent que ceux-ci ne voient dans ces conventions qu'une arme de lutte contre les patrons. Mais faut-il conclure de là que ces conventions ne sont ni des contrats ni de véritables conventions ? La conclusion serait inexacte. D'abord, ce n’est pas une raison parce qu'en fait un accord de volontés reste sans sanction pour qu'il ne doive pas être considéré comme créant un lien obligatoire, si en droit il est susceptible d'une sanction légale. N'arrive-t-il pas chaque jour que des créanciers ne peuvent obtenir paiement de leurs débiteurs, ceux-ci trouvant mille détours pour éviter leurs poursuites? Dira-t-on cependant qu'il n’y avait entre eux aucune obligation Juridique ? Et cette inexécution des conventions collectives de la part des ouvriers n'est pas particulière à ces conventions : n’en est-il pas de même des contrats individuels de travail,

et n'a-t-on pas souvent reproché aux ouvriers de consi-

dérer ces contrats comme exécutoires seulement à la charge des patrons? Et cependant personne ne nie que le contrat de travail individuel crée un lien obligatoire à la charge de l’ouvrier.

Ce qui est donc vrai, c’est qu'en fait les conventions collectives seront difficilement exécutées ; aussi ai-je essayé de montrer, au début de cette étude, que ces conventions ne produiraient des effets vraiment utiles que s'il y avait une responsabilité effective des syndicats ouvriers et surtout que si on changeait quelque peu la mentalité ouvrière. Jusquelà, peut-être, ces conventions resteront-elles plus dans le domaine de la théorie que dans celui de la pratique. Néanmoins, il suffit qu'en droit elles soient exécutoires pour qu'on puisse y voir de véritables conventions et de véritables contrats. Si les ouvriers refusent de les exécuter, les patrons n’ont qu'à refuser aussi de les exécuter : ce sera l'application de l'exceplio non adimpleli contractus, qui, précisément, suppose un lien contractuel entre les deux parties (1). Que si les deux parties se refusent à exécuter la convention, on n'en pourra conclure que celle-ci n'existait pas : combien de contrats ne sont pas exécutés de par la mauvaise foi de l’une ou l’autre partie !

Quant à l'autre raison invoquée, elle n'est pas plus concluante. De ce que les conventions collectives ne suppriment pas la nécessité des conventions particulières, on n'en saurait déduire qu’elles ne sont pas des contrats. Il faut remarquer, en effet, que les contrats individuels, même conclus en l’absence de toute convention collective, ne sont

autre chose que la promesse d’une prestation de travail sous

(1) V. sur des applications diverses et sur le fondement de cette règle, l'intéressant article de M. Demogue dans la Rev, trim, de dr. cin., 1907, p. 248 ets.

certaines conditions. La convention collective n’a pas pour but de contenir une promesse de ce genre. Son objet est de déterminer les conditions auxquelles cette promesse individuelle de travail sera valable, et par conséquent de réduire, pour ainsi dire, à sa plus simple expression, le contrat de travail individuel. Mais comment ces conditions seront-elles déterminées? On pourrait concevoir qu'elles le fussent par le législateur (fixation d'un maximum de durée de travail, d'un minimum de salaire, etc.), ou par l'autorité administrative, ou encore par des représentants de la classe ouvrière et du patronat. Ici, elles sont déterminées par un accord de volontés entre les patrons eux-mêmes et les ouvriers euxmêmes, groupés en syndicat, et elles le sont librement. Qu'est-ce qui empêche de considérer cet accord de volontés comme obligeant ceux qui s'y soumettent, et comme les obligeant juridiquement? Il n’en sera pas ainsi, si les parties n'ont pas donné un consentement sérieux, si elles l’ont donné pro ludo. Mais, du moment où ce consentement est sérieux et loyal, pourquoi serait-il dénué d’effets juridiques ? On n’en voit pas le motif.

Aussi, contrairement au savant auteur qui a cru devoir refuser aux conventions collectives tout caractère obligatoire, je suis disposé à les considérer comme de véritables conventions obligatoires, s'il est prouvé que les parties se sont engagées sérieusement et si l’objet de leur accord a été de créer un lien de droit entre elles. Or, on verra plus loin, dans notre second paragraphe, s’il en est ainsi. lei, il suffira de remarquer qu'il n'existe & priori aucune raison de refuser ce caractère aux conventions collectives. S'il est certain qu'elles ne suppriment pas la nécessité de contrats individuels de travail, il n’est pas moins vrai que rien ne s'oppose

à ce que les conditions auxquelles devront répondre les

contrats individuels soient établies par une convention

collective préexistante.

$ 1. — Nature juridique des conventions collectives, d’après la doctrine et la jurisprudence

Suivant l'opinion générale, il n’a jamais fait doute que les conventions collectives ne fussent de véritables conventions, créant un lien obligatoire entre les parties. La question semble même, en général, n'avoir été jamais discutée, ni même posée. Mais ce qui est au contraire controversé, c’est le point de savoir quelle est la nature de ces contrats et de quel contrat de droit civil on peut légitimement les rapprocher. On peut formuler le problème autrement: on se demande quel est le rôle de la collectivité, ouvrière ou patronale, qui intervient au contrat. De la solution apportée dépendront les rapports qui s’établiront entre cette collectivité et son co-contractant : elle aura ou n’aura pas d'action en exécution ou en dommages-intérêts pour violation du contrat. C’est à ce seul point de vue que généralement on se place pour déterminer la nature juridique des conventions collectives.

Les théories jusqu’à présent proposées peuvent se ramener à trois idées. Suivant la première, ces conventions collectives ne seraient autre chose que l'exécution d’un mandat, ou d’une gestion d’affaires, le syndicat jouant le rôle d’un mandataire ou d’un gérant d’affaires. Une autre est portée à considérer ces conventions comme des stipulations pour autrui, le syndicat stipulant de la part du patron des conditions de travail favorables aux ouvriers syndiqués (qui sont les tiers). Enfin, suivant d'autres auteurs, il faudrait voir dans ces conventions collectives des contrats innomés, des contrats d’une nature sui generis, soumis à leurs règles

0 ttes

propres et ne produisant d'autres effets que ceux qui seront dictés par leur but économique et social (1).

Ce sont ces trois systèmes qui vont être exposés et discutés dans les pages qui suivent. Leur étude sera d'ailleurs aussi rapide que possible. Car, les ouvrages antérieurs, consacrés à l'étude des conventions collectives relatives aux conditions du travail, leur ont consacré des développements importants. Nous ne ferons que parcourir des chemins déjà rebattus.

À. Théorie du mandat. — L'explication que l’on a d’abord songé à donner des conventions collectives a été de les considérer comme l'exécution d'un mandat : le syndicat ou la collectivité, qui figure à la signature de l'accord intervenu, n'est que le porte-parole des membres qui le composent, il les représente, il est leur mandataire. Les véritables intéressés ce sont les ouvriers ou les patrons qui font partie de cette collectivité : celle-ci n'est que leur intermédiaire auprès de l’autre partie. Et cette conception est conforme à la réalité des faits : ne voit-on pas, souvent, pendant une grève et pour y mettre fin, les ouvriers et les patrons se concerter entre eux chacun de leur côté et charger certains d’entre eux ou le bureau du syndicat auxquels ils appartiennent du soin de s'entendre avec leurs adversaires, en fixant d’un commun accord les conditions auxquelles le travail sera repris ? Il y a bien là toutes les allures d’un mandat : un acte accompli par quelqu'un pour autrui, sur son

ordre, et en son nom, c’est-à-dire par représentation. On

(1) Nous ne croyons pas devoir exposer un autre système, qui se trouve réfuté par ce qui à été dit ci-dessus, lorsqu'on s'est occupé de la définition qu'il convenait de donner des conventions collectives. D'après Langlois (p. 408), le contrat collectif ne serait qu'un contrat d'échange ayant le travail pour objet. Mais, comme on le sait déjà, cette conception ne peut s'appliquer qu'au contrat d'équipe : elle est absolument fausse à l'égard des conventions collectives, dont l'objet est de déterminer par avance les conditions du travail,

s'explique très bien, avec cette théorie, pourquoi les ouvriers auraient une action en dommages-intérêts contre le patron qui ne tiendrait pas ses engagements (1).

Il semble aussi que ce soit cette thèse qui ait été adoptée par les quelques rares arrêts qui ont été appelés à statuer sur les effets des conventions collectives, bien que cela ne ressorte pas très clairement des termes par eux employés (2). Le syndicat ne serait qu'un intermédiaire entre ses membres et les patrons qui consentent à signer la convention.

Ainsi présentée, cette thèse est fort simple et semble rendre un compte assez exact de la situation qu'elle prétend expliquer. Cependant, elle a donné lieu à de nombreuses critiques et soulevé de multiples objections (3). On lui a adressé les reproches suivants, qui, suivant moi, sont loin d’être tous fondés.

On à d’abord fait remarquer qu'il ne saurait y avoir de mandat, parce que le mandat suppose une procuration, une adhésion antérieure du mandant (art. 1984 C. civ.). Or, il

n'en est pas ainsi : car, en fait, tous les membres du syndicat

(1) V. en ce sens : Bergeron, p. 98 et s.; Champeau, La slipulation pour autrui (thèse 1893), p. 217; Courot, p. 94 et s.; Hubert-Valleroux, Le contrat de travail, p. 204 et s., et note sous Cass., 1° fév. 1893, Rey. des Soc., 1893, p. 172; Latteux, p. 104; Richard, p. 130 et s.; Voron, Rev. cathol. des énstit, du droit, 1897, p. 424 et s.; Z..., note sous Cass., 1° fév. 1893, S. 96, 1, 329. Cf. Pic, n° 444.

(2) Voy. notamment Dijon, 23 juillet 1890, sous Cass., 1°" fév. 1893, D. 93, 1, 141, et S. 96, 1, 329. L'arrêt de cassation ne se prononce pas sur la question : il dit seulement qu'il résulte des constatations de l'arrêt d'appel que le syndicat n’a été en l'espèce qu'un simple intermédiaire; d'où il résulte que le contrat signé l’a été en vertu d'un mandat. C'est là une appréciation des faits de la cause, pour laquelle les tribunaux ont un pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour suprême. V. aussi trib. comm. de Nantes, 13 avril 1897, Rev. des Soc., 1898, p. 131. Mais v. en sens contraire trib. civ. de Cholet, 19 fév. 1897, D:4903, 2,25:

(3) Deslandres, note sous Cass., 1 février 1893, Pand. franç., 94, 1, 1: Bourdon, p. 96 et s.; Laronze, p.388 et s.: Moissenet, p. 168 et s.: Raynaud, p.273 ets,

n'ont pas adhéré à la convention à conclure. Les négociateurs ne représentent que ceux qui leur ont donné procuration, et cependant la convention obligera même les opposants. Donc, il n’y a pas eu une procuration de la part de tous ceux qui seront obligés. D'autre part, bien souvent en fait, la convention est conclue sans consultation préalable de ceux qu'elle va engager : et ceux-ci se trouvent liés malgré eux, sauf leur droit de sortir du syndicat. Comment dès lors peut-on parler de mandat ?

Cette objection n’est pas absolument convaincante. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’on pourrait très bien soutenir, quoique cela n'ait pas été notre avis, que la majorité impose sa loi à la minorité, comme dans toute collectivité organisée. Dès lors, du moment où cette majorité aura consenti à donner le mandat, peut-on parler d'absence de procuration? D'autre part, si on admet que, pour qu'une convention collective soit valablement passée, il est nécessaire que chaque membre syndiqué donne personnellement mandat, pour que la convention lui soit opposable, l'objection n’a plus aucune valeur.

Il est peut-être plus exact de formuler cette objection autrement. [Il faut, en effet, tenir compte de deux choses. Lorsqu'une convention collective intervient, on ne peut exiger en fait que tous les syndiqués y adhèrent au préalable. Et beaucoup d’entre eux ne donnent leur adhésion qu'après coup. De plus, pour que la convention ait un rôle utile, il faut qu’elle s'impose à tous ceux qui à l'avenir entreront dans le syndicat : sans doute, le fait d'entrer dans le syndicat entrainera adhésion à la convention, mais ce ne sera qu'une adhésion postérieure (1). En somme, dans l’un et

(1) Perreau, observations présentées à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 47-48).

l’autre cas, il y a ratification d’une convention antérieurement passée, il n'y a pas mandat de la signer. On ne peut expliquer comment les futurs syndiqués pourront être engagés par la convention, si l'on s’en tient à cette idée de mandat, tout au moins de mandat conventionnel (1).

Car, il faut observer que la plupart des auteurs qui s’en tiennent à la théorie du mandat, ne voient pas dans le syndicat un mandataire conventionnel, mais bien un mandataire légal. Si le syndicat représente ses membres et est leur mandataire, lorsqu'il conclut une convention collective, c’est

qu’il en a reçu mandat de par la loi. Il en résulte que toute procuration est inutile, et, par conséquent, que l’objection précédente frappe dans le vide.

Contre cette théorie du mandat légal, on a parfois objecté que, s’il y a plusieurs syndicats dans une même profession, il sera impossible de dire lequel est mandaté par la loi (2). Mais cette objection est sans force. Car, la théorie du mandat légal ne prétend pas que le syndicat représente les intérêts

généraux de la profession tout entière, mais bien les intérêts professionnels de ses membres, ce qui est différent. Et la question que l’on se pose ne se justifie plus. Il vaut beau-

(1) On a fait encore à cette idée du mandat conventionnel une objection, qui me parait absolument erronée. On a dit que le mandat conventionnel ne pouvait s'expliquer en présence de l'article 3 de la loi de 1884, qui donne elle-même mandat aux syndicats à fin de représenter les intérêts de leurs membres et qui rend tout mandat conventionnel inutile, si l'on admet que les conventions collectives rentrent bien dans la représentation des intérêts professionnels : Moissenet, loc. cit.; Douarche, p. 48. Mais, alors même (et c'est la solution que j'ai admise) que les conventions collectives rentrent dans la mission confiée aux syndicats, ce n'est pas une raison pour en conclure que leur validité n’est pas subordonnée à la nécessité d’un mandat conventionnel. On peut très bien comprendre que les Syndicats aient capacité pour passer des conventions collectives et que cependant il soit nécessaire d'un mandat exprès de la part de leurs membres pour qu'ils puissent en conclure. La prétendue objection confond deux questions absolument diffé-

rentes : une question de capacilé et une question de pouvoir, (2) Raynaud, p. 274; Laronze, p. 396; Bourdon, p. 100,

coup mieux, pour repousser toute idée de mandat légal, dire que nulle part la loi n'a établi un semblable mandat : aucune disposition dans nos lois ne confère aux syndicats le soin de conclure des conventions collectives. Sans doute, ainsi qu'il à été dit, ces conventions rentrent dans la capacité des associations syndicales, car, en les passant, celles-ci défendent les intérêts professionnels de leurs membres. Mais il n'en résulte pas que la loi de 1884 ait conféré à ces associations le mandat de les conclure, pas plus qu’elle ne leur a donné mandat de s'interposer comme arbitres ou conciliateurs entre le patronat et les travailleurs. La loi a dit quel était l'objet de ces associations, ce qui rentrait dans leur capacité : elles ne leur a confié aucun mandat. Et la preuve, c'est que l’on conçoit parfaitement que d’autres associations que des syndicats professionnels puissent conclure des conventions collectives : aucun texte n'oblige les ouvriers ou les patrons à passer par l'entremise de leurs syndicats. Or, comme on l’a fait remarquer (1), il en serait différemment si les syndicats étaient des mandataires légaux : le tuteur est le seul représentant de son pupille, le syndic d’une faillite est le seul mandataire et du failli et de la masse chirographaire. Ce n'est pas parce qu'une loi vient conférer à certaines personnes morales le droit de faire certains actes, pour qu'on puisse les considérer comme des mandataires légaux de leurs membres : cette loi ne fait que circonscrire dans des limites qu'elle juge convenable leur capacité. Ainsi, une loi de 1865 a autorisé l'établissement d'associations syndicales de propriétaires, en déterminant strictement leur objet : peut-on en conclure

que les propriétaires ne peuvent parvenir aux mêmes fins,

{1) Laronze, tbid.; Moissenet, p. 172,

sans constituer de semblables associations? Et, lorsqu'ils jugent bon d’en constituer une, n'est-ce pas à eux de fixer le mandat que leurs représentants auront à remplir? Encore ici, on confond une question de capacité avec une question de pouvoir.

Autre objection tout aussi grave. La théorie du mandat légal, si elle veut être logique, doit admettre que, sans que cela soit prévu dans les statuts et surtout sans qu'il soit nécessaire que leurs membres y adhèrent ou les ratifient après coup, les syndicats, ou plutôt les administrateurs de ces syndicats, peuvent conclure des conventions collectives, qui s’imposeront à leurs membres, même si ceux-ci n'y ont jamais consenti ni pensé à y consentir. Peut-on aller jusque-là? Il suffira de se reporter au chapitre précédent pour se refuser à adopter une telle conséquence. Ce serait méconnaître la volonté collective des syndiqués, en conférant des pouvoirs illimités à ceux qui les dirigent. Est-ce Là ce qu'a voulu la loi ? Il paraît très difficile d'admettre que, du jour où le syndicat a été constitué, ses membres aient adhéré par avance à toutes les conventions collectives que leur bureau jugerait utile de conclure, en n'ayant d'autre moyen de ne pas les subir qu’en sortant du syndicat.

On le voit : ce qui semble écarter toute construction juridique basée sur la nature du mandat, c'est l'absence de procuration, procuration conventionnelle ou procuration légale. Ne pourrait-on pas alors considérer le syndicat ou la collectivité qui figure à l'accord collectif comme un gérant d’affaires? La gestion d'affaires se différencie du mandat, précisément en ce que toute procuration antérieure est inutile et que le consentement de l'intéressé revêt la forme d’une ratification, c’est-à-dire d’une adhésion postérieure (1). En

(1) Planiol, op. cit., t. II, n° 2273.

considérant le syndicat comme un gérant d’affaires, il semble qu’on évite les objections précédentes. En premier lieu, conformément à ce que nous avons soutenu, pour que la convention oblige les membres syndiqués, il sera nécessaire qu'ils ratifient l'acte conclu en leur nom. En outre, peu importe qu’au moment de la conclusion de l'acte, ce ne soit qu'une minorité qui y ait consenti, si les autres syndiqués adhèrent plus tard à la convention. Enfin, il n'y a pas, semble-t-il, d'obstacle juridique à ce que les membres futurs du syndicat se trouvent liés par cette convention : le syndicat s’est porté leur gérant d’affaires, il n'avait pas besoin de leur consentement préalable, leur entrée dans le syndicat vaut ratification.

Mais ne peut-on pas faire d’autres objections à cette théorie? On a cru pouvoir la réfuter, en disant que, si elle était exacte, il faudrait en conclure que le syndicat est responsable, s’il commet une faute portant préjudice aux intéressés (art. 1373 C. civ.) (1). Or, dit-on, cela est inadmissible : comment rendre responsable ce syndicat, s’il n’a pu obtenir des conditions de travail plus favorables que celles qu'il a obtenues ?

Mais cette objection n'est rien moins que Juste. D'abord, pour engager sa responsabilité, il faudra que le syndicat soit en faute : ce sera à ses membres à le prouver. Or, s'il n’a pu obtenir des conditions de travail plus favorables, en fait ce sera rarement par sa faute. Puis, à supposer que faute il y ait, pourquoi ne pas admettre la responsabilité du syndicat? Chacun ne doit-il pas répondre du préjudice qu'il cause à autrui?

(4) Raynaud, p. 274; Deslandres, note précitée; Moissenet, loc. cüit.; Bourdon, p. 101-102.

On a encore objecté (1) que souvent, en fait, les ouvriers syndiqués auront connu par avance la gestion d’affaires et que, par conséquent, il n’y aura pas gestion d’affaires, mais mandat tacite (2). Mais cela ne prouve pas grand’chose : il y aura mandat à l'égard de ces ouvriers, il y aura gestion d'affaires à l'égard de ceux qui auront ignoré les négociations engagées à leur profit. Pourquoi ce cumul serait-il impossible, alors surtout que le mandat et la gestion d’affaires sont au fond de même nature ?

Une autre critique aussi peu Juste, et qui d’ailleurs s'adresse aussi à la thèse du mandat, c’est que l’on ne peut parler d’une gestion d’affaires ou d’un mandat, l’acte fait par le syndicat n'étant ni à titre gratuit, ni à titre onéreux (3). Sans doute, l'acte n’est pas une libéralité. Mais n'est-il pas à titre onéreux? Si les représentés concluaient directement la convention, l'acte serait valable : les ouvriers font un acte parfaitement juridique, s'ils vont trouver le patron et exigent de lui un certain salaire ou la réduction de la journée de travail. Il y a là un acte à titre onéreux qui, peutêtre, ne sera pas synallagmatique, si les ouvriers ne promettent rien en échange. Il n'y en aura pas moins une convention à titre onéreux à l'égard du patron, une convention valable. Pourquoi une convention de ce genre ne pourrait-elle être passée par un intermédiaire, mandataire ou

gérant d’affaires ? (4).

(1) Laronze, p. 397.

(2) Cf. Planiol, Loc. cit.

(3) Deslandres, Raynaud, Loc. cit.

(4) V. en ce sens Z.…., note sous Cass., 1° févr. 1893, S. 96, 1, 329. ILya peu de matières, remarquons-le en passant, où les idées juridiques aient été plus obscurcies qu'en celles des conventions collectives. Sous prétexte de précision, on en arrive à tout confondre. Nous aurons l’occasion de le faire observer encore. Ici, il me suflira de citer cette phrase de Raynaud, qui donne une explication tout à fait inattendue de l'absence de caractère à titre

Suivant nous, les véritables reproches que l'on peut adresser à l'opinion, d’après laquelle les conventions collectives -ne seraient autre chose que l'exécution d’un mandat ou d'une gestion d’affaires, doivent être cherchés ailleurs et ils sont suffisamment graves pour que l’on se refuse sans hésitation à se ranger à cel avis. Le tort de ceux qui s'en tiennent à l’idée de mandat ou de gestion d’affaires, c’est de méconnaître absolument le rôle économique et social que les conventions collectives sont appelées à jouer. Pour que ces conventions deviennent pratiques, pour qu'elles se développent, il faut qu’on puisse en assurer l'exécution : il

onéreux ou gratuit des contrats collectifs (p. 273) : « Ce ne saurail étre un acte à litre graluil, ni d'ailleurs un acte à litre onéreux, puisqu'on admet en fail que les ouvriers ne sont obligés envers le patron que lorsqu'ils ont ratifié l'opération et accepté les conditions du contrat collectif ». En quoi la nécessité d’une ratification de la part du maître peut-elle supprimer tout caractère à titre gratuit ou onéreux d'une convention ou d'un acte quelconque ? Cf. Bourdon, p. 103. A signaler encore une objection souvent adressée à la théorie du mandat. Le mandat, dit-on, ést de nature révocable. Or, le mandat confié au syndicat est irrévocable : sans doute, le syndiqué peut sortir du syndicat, mais il renoncera ainsi à tous les avantages qui résultent pour lui de sa qualité de syndiqué, et cela suffit à établir en fait une impossibilité de révoquer. V. Raynaud, p. 274; Laronze, p. 394; Deslandres, note précitée. Mais à cela on peut répondre (Bergeron, p. 105 ; Z..…., note précitée), d’abord que la révocabilité n'est pas de l'essence du mandat (Planiol, t. II, p. 706, note 1). Puis, ce n’est pas parce qu'en fait il sera difficile de révoquer le mandat pour que la révocabilité disparaisse : il arrive souvent qu'on ne peut, pour des motifs empruntés aux circonstances, user d'une faculté légale. En outre et surtout, il n’est pas sûr que ce droit de révocation cesse en ce qui concerne les conventions collectives. De deux choses l’une, ou bien le mandat a été exécuté, et on comprend que le syndiqué ne puisse plus se soustraire à la convention, même en sortant du syndicat : le mandat n'existe plus, il ne peut plus s'agir de révocation et le syndiqué doit subir les effets de l'engagement qu'il a pris par l'entremise du syndicat; ou bien le mandat n'est pas encore exécuté. Alors, si le mandat est conventionnel, qu'est-ce qui empêche le syndiqué de révoquer ce mandat, en sortant du syndicat ; si le mandat est légal, il est vrai que le droit de révocation disparaît : mais n'en est-il pas de même du mineur, qui ne peut se soustraire à la tutelle ? Et encore ici, le syndiqué peut sortir du syndicat. La vérité est que la question est très mal posée, et que, on le verra plus loin, on ne peut considérer le fait d'entrer dans un syndicat comme la collation d'un mandat à ce syndicat: il y a là une erreur juridique contre laquelle on ne saurait trop s'élever.

faut, d’une part, que la collectivité qui les signe puisse agir en exécution ou en dommages-intérêts, si elles sont violées ; il faut, d'autre part, qu'elle réponde de leur exécution par ses membres, il faut qu’elle soit responsable de leur inexécution par le fait de ces derniers (1). Sinon, elles risqueront fort de rester lettre morte et de ne jamais être exécutées. En d’autres termes, il faut, sur le terrain juridique, que la collectivité qui les signe reste au premier plan : il ne faut pas que sa personnalité s’efface derrière celle de ses membres, il ne faut pas que son rôle se réduise à être celui d’un simple porte-parole ou d’un intermédiaire.

Or, un résultat de cette sorte ne peut être atteint avec la théorie du mandat ou de la gestion d’affaires. Il est vrai que le mandat ne suppose pas toujours la représentation et l'effacement du mandataire derrière le mandant : il suffira de citer le contrat de commission en matière commerciale. Mais cela ne nous semble possible qu'à une condition, c’est que la personne du mandant soit ignorée du tiers (2). Or, ici, il en est différemment, et le tiers qui contracte avec la collectivité sait très bien pour qui celle-ci agit.

Aussi, la théorie précédente est-elle peu satisfaisante, en ce que tous les effets juridiques de la convention passeront au-dessus de la collectivité qui l'a passée, pour se réaliser

uniquement en la personne de ses membres, seuls inté-

(1) V. notre chapitre 1°", 2n fine.

(2) L'on peut dire aussi que, même dans le cas où le mandataire ne fait pas connaitre le mandant et où c'est lui qui, aux yeux des tiers avec qui il contracte, est vraiment partie à l'acte, en fin de compte ce n’est pas en sa personne que se réalisent les effets de l'acte qu'il a passé : il doit rendre des comptes à son mandant, et c’est celui-ci qui retire tous les bénéfices de cet acte et subit toutes les pertes qu'il a pu occasionner. Aussi est-ce à tort que M. Bergeron (p. 106) écrit : « (Il s’agit) d'un mandat spécial, dans lequel le syndicat est lui-même partie contractante, sa personnaliié ne disparaissant pas devant celle des syndiqués ».

ressés et seuls parties à l'acte. Eux seuls pourront exiger de l’autre partie l'exécution de la convention et avoir droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution ; contre eux seuls l’autre partie aura le droit d'agir en cas de violation de l'acte à eux imputable. En d'autres termes, cette théorie méconnait absolument le rôle, sinon prépondérant, tout au moins fort important, que la collectivité doit jouer dans l'exécution de la convention. Sous une autre forme on peut dire qu'elle méconnait le rôle véritable de la collectivité, ce rôle étant celui de partie à l'acte et non pas de simple représentant (1).

Il est vrai, comme Jj'essaierai de le faire admettre, que, alors même qu'on reconnaitrait au syndicat le rôle de partie à l'acte, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il ait le droit d'agir en exécution : ce droit dépendra du point de savoir s'il à intérêt ou non à agir, car « pas d'intérêt, pas d’action ». Mais, ce que l’on peut dès maintenant observer, c’est que l’on ne voit pas, dans le cas où cet intérêt existerait, comment le syndicat pourrait agir, s’il n'est qu'un simple mandataire ou gérant d’affaires, car, par le fait seul qu'il n'est qu'un mandataire ou un gérant, il semble que cet intérêt ne peut exister.

(1) ILest vrai qu'on à cru, tout en adoptant la solution que nous combattons ici, pouvoir donner au syndicat l’action en exécution du contrat et le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution, sous prétexte que l'intérêt collectif était en jeu et que c'était faire preuve d'illogisme que d'accorder au syndicat le droit de contracter tout en lui refusant celui de faire exécuter le contrat : Bergeron, p. 107 et s. Mais cette action nous semble absolument contraire à la notion du mandat. Sans doute, dans le mandat sans représentation, le mandataire agit bien contre le tiers qui se refuse à exécuter le contrat qu'il a passé avec lui. Mais, le bénéfice de cette action devra être transféré au mandant, qui aura seul droit aux dommagesintérêts obtenus. Or, dans la question des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, il s’agit de savoir si le syndicat qui a conclu une convention de ce genre a une action en exécution, différente de celle de ses membres, une action qui lui appartienne en propre et dont seul il sera à tirer avantage.

132 CHAPITRE int

On à donc eu le tort de faire abstraction des conditions économiques et sociales auxquelles doivent répondre les conventions collectives, et l’on a cherché à les soumettre et à les adapter à une théorie Juridique, alors que, ce qui est à faire, c'est adapter une théorie juridique aux réalités concrètes de la vie. On ne s'est pas assez rendu compte des besoins économiques auxquels il fallait satisfaire.

Enfin, et ceci est une critique d’un caractère plus Juridique, en cherchant à adapter les conventions collectives à une théorie de droit commun, il semble qu'on ait fait un mauvais choix : cette théorie est inexacte, elle ne tient pas compte de ce qui se passe réellement, lorsqu'une convention collective est signée ; elle n'analyse pas d’une manière assez approfondie les faits et ne cherche pas suffisamment à dégager le rôle exact de chaque partie. C’est ce que nous ferons ressortir dans notre second paragraphe, en exposant la théorie qui nous paraît la seule exacte el la plus conforme à la réalité.

B. Théorie de la stipulation pour autrui. — C'est précisément pour éviter l’objection, à nos yeux décisive, faite à la théorie du mandat ou de la gestion d'affaires, et pour empècher que la personnalité du syndicat ne s’efface derrière celle de ses membres, que l’on a cherché à expliquer le mécanisme des conventions collectives au moyen d’une institution fort répandue aujourd'hui et qui occupe une place de plus en plus large dans la vie juridique, au moyen de la stipulation pour autrui. C'est là une conception qui paraît recevoir de la doctrine un accueil plus favorable que la précédente (1). Aussi bien, elle ne se prête pas aux mêmes cri-

(1) Elle a été soutenue particulièrement par Raynaud, p. 277 et s.;

tiques, et, dans son ensemble, elle est manifestement plus satisfaisante. Dans cette opinion, on prétend trouver dans les conventions collectives tous les caractères auxquels se reconnait une stipulation pour autrui valable au regard de la loi (1). Quelles sont en effet les règles de notre Code civil applicables en cette matière? En principe, l'on ne peut stipuler au profit d'un tiers, si ce n’est en vertu d’un mandat : en dehors de là, toute stipulation pour autrui est nulle, parce que d’une part le stipulant n’a pas d'intérêt à l'exécution de la promesse, et, d'autre part, le tiers n’a pas été partie à l'acte (art. 1119 C. civ.). Mais, à ce principe, l’article 1121 vient immédiatement apporter un tempérament très important, dont les applications sont devenues pratiquement si nombreuses qu'il rend à peu près théorique le principe de l’article 1119. La stipulation pour autrui est en effet valable dans deux cas où le stipulant a intérêt à ce qu'elle soit exécutée : elle est valable lorsqu'elle est adjointe à une stipulation que le stipulant fait pour lui-même, ou lorsqu'elle est la condition d’une donation qu'il fait au promettant. Et, par une interprétation bienveillante de la loi, on n’exige plus, dans ce second cas, qu'il y ait donation du stipulant au promettant, on se contente d’une simple promesse de l’un à l’autre. La stipulation pour autrui n’est donc nulle que lorsqu'elle existe, a-t-on dit, à l'état isolé; et encore est-il facile de la rendre efficace, en y insérant une clause pénale, qui jouera le rôle de la stipulation que le

stipulant fait pour lui-même et qui fera naître pour lui un

Bourdon, p. 109 et s.; Laronze, p. 403 et s., 432 ets.; Sauviat, p. 102; Planiol, note sous trib. civ. de Cholet, 12 févr. 1897, D. 1903, 2, 25. Cf. Lambert, Du contrat en faveur d'un tiers, $$S 302 et s., 324.

(4) Sur les stipulations pour autrui en général, voyez Planiol, op. cèl., t. II, n° 1209 et s.; Champeau, La stipulalion pour autrui (thèse Paris, 1893); Ed. Lambert, Du contrat en faveur d’un tiers (thèse Paris, 1893),

intérêt à l'exécution de la promesse au profit du tiers (1).

Lorsque la stipulation pour autrui est ainsi valable, il en résulte deux actions : une action en exécution au profit du üers, qui aura ratifié la stipulation, action qui existe toujours, et, au profit du stipulant lui-même, une action en résolution pour inexécution des conditions, et aussi, dans le cas où il y aurait intérêt, une action en exécution de la promesse. Ajoutons encore qu'il est aujourd'hui admis qu’une stipulation pour autrui peut présenter cet autre avantage, que le tiers peut être une personne indéterminée, et même une personne future (2). |

C'est de ces principes que l’on fait application aux conventions conclues par des syndicats relativement aux conditions du travail. On y rencontre tous les éléments exigés par le Code civil pour qu'on se trouve en présence d’une stipulation pour autrui valable. D'une part, il y a trois personnes qui jouent un rôle dans l'acte : le syndicat (patronal ou ouvrier) qui stipule au profit de ses membres, le promettant qui peut être soit des patrons, soit des ouvriers, qui peut même être un autre syndicat, enfin les tiers qui ne sont autres que les membres au profit desquels le syndicat a stipulé. D'autre part, en analysant ces conventions collectives, il est facile de constater qu'il s’y trouve le substratum que la loi exige pour qu’une stipulation pour autrui soit valable ; il consiste dans une promesse que le syndicat, qui joue le rôle de stipulant, fait à l’autre partie « de faire son possible pour que le travail soit repris ou continué aux conditions agréées » (3). Cela suffit pour que la stipulation au profit

(1) V. sur tous ces points le remarquable chapitre que M. Planiol a consacré à la stipulation pour autrui, et notamment les n° 1227, 1230, 1932 du tome II.

(2) Planiol, Loc. cit., n° 1236, 1239 et s., 1257 et s.

(3) Raynaud, p. 278 et 283 ; Bourdon, p. 111.

des tiers (les membres du syndicat) soit valable, car elle trouve dans cette promesse un appui suffisant aux termes de l’article 1121. On peut faire remarquer, en outre, que, comme dans toute stipulation pour autrui, il n’y a pas de procuration donnée au syndicat de passer la convention, il la conclut en son propre nom, sans aucune manifestation de volonté préalable de la part des tiers auxquels cette convention doit profiter. C'est là ce qui différencie essentiellement la stipulation pour autrui et le mandat. Il suffit ici d’une ratification postérieure.

Et l’on s'attache à faire remarquer combien il est aisé, avec cette conception, d’expliquer tous les effets qu’il est désirable de voir produire aux conventions collectives. Non seulement on comprend qu’elles profitent à tous les membres futurs, qui entreront dans le syndicat : on a vu plus haut que les tiers pouvaient être des personnes indéterminées, pourvu que leur détermination ne dépende pas de la seule volonté du stipulant, ce qui ne se produira pas ici, puisque, pour que ces tiers se prévaillent de la convention, il est nécessaire qu'ils travaillent dans une usine où elle recoit exécution (1). Mais surtout il n’y a aucune difficulté pour expliquer les différentes actions qui naissent de ces conventions. Chaque tiers, c’est-à-dire chaque ouvrier membre du syndicat, aura une action contre le patron (ou le syndicat patronal) qui a consenti l'établissement de nouvelles conditions de travail. Le syndicat aura, de son côté, une action en exécution contre le patron, car il est luimême intéressé à l’accomplissement par ce dernier de sa promesse. S'il est difficile de dire que son intérêt est pécuniaire, il est certain que cet intérêt est un intérêt moral ou

(1) Raynaud, p. 284 ; Laronze, p. #13; Bourdon, p. 112.

professionnel, « c’est l’intérèt professionnel réclamant que les conditions du travail stipulées soient observées, que la paix et la prospérité règnent dans le métier, que le rôle de défense et de sauvegarde du syndicat se trouve suffisamment accompli » (1); or, l'intérêt moral suffit pour valider une stipulation pour autrui et donner au stipulant une action en exécution de la promesse faite au profit du tiers bénéficiaire. Enfin, de son côté, le patron aura une action en garantie contre le syndicat, si ses membres refusent de reprendre ou de continuer le travail aux conditions spécifiées dans la convention : cette action n'est que la sanction de la promesse faite par le syndicat et qui a servi de base à la stipulation faite dans l'intérêt de ses membres (2).

Avec cette théorie, on parvient donc à donner aux conventions collectives une sanction juridique vraiment effective, puisque, la personnalité du syndicat ne disparaissant pas et restant même au premier plan, c'est à lui qu'il appartiendra de rappeler les patrons (ou les ouvriers, s’il s’agit d’un syndicat patronal) au respect de la convention qu'ils ont signée : celte action collective se substituera en fait à l’action individuelle de chaque ouvrier, qui, en réalité, est presque illusoire. Il n’est pas inutile d'ajouter que les partisans de ce système se plaisent à constater (3) la grande analogie qui existe entre ces conventions collectives et ce qu'on à appelé les contrats d'utilité publique, c’est-à-dire les contrats passés par les villes dans l'intérêt de leurs habitants avec les compagnies concessionnaires de certains services publics (gaz, eau, transports, ete.) : Ià aussi, nous voyons une collectivité stipulant dans l’intérèt de ses mem-

(2) Raynaud, p. 285 et s. ; Laronze, p. 411 et s.; Bourdon, p. 113,

(1) Raynaud, p. 279.

(3) V, not. Raynaud, p. 280 ; Bourdon, passim,

bres certaines conditions auxquelles seules les contrats individuels d'abonnement ou de transport pourront être conclus; là aussi la commune aura une action en exécution de la convention, si la compagnie manque à ses engagements ; là aussi, chaque habitant acquerra un droit direct contre la compagnie et pourra agir en répétition du trop perçu, si celle-ci lui à imposé des conditions supérieures à celles prévues dans l'acte de concession (1).

Il faut reconnaître que toute cette argumentation est fort séduisante et paraît répondre à toutes les nécessités pratiques. Elle semble bien expliquer les différents rapports qui naissent des conventions collectives et justifier toutes les actions qui en doivent résulter, en particulier l’action du syndicat contre l’autre partie. Elle évite les objections faites au premier système. Et cependant, si l’on réfléchit un peu et si on veut aller au fond des choses, il est facile de voir que cette théorie, pas plus que la première, ne saurait être admise, se heurtant elle-même à de très graves objections. L'impression que l’on éprouve est qu'il y a là une théorie vraiment artificielle, contraire à la réalité des faits, par conséquent inexacte. Depuis quelques années, la stipulation

(1) C'est ce qui à été jugé, dans une affaire qui eut un certain retentissement, par la Cour de cassation belge, le 21 juillet 1888 (S. 89, 4, 9), au sujet d'un contrat de concession intervenu entre la Ville de Mons et une Compagnie du gaz. Il résultait des faits que celle-ci, manquant à ses engagements, avait perçu des prix trop élevés de la part de ses abonnés. La ville agit en restitution de ce qui avait été ainsi indûment payé. Son action fut déclarée irrecevable : car l’action en répétition ne pouvait appartenir qu'aux habitants, agissant individuellement, et la ville ne pouvait que faire reconnaître les droits résultant pour les habitants du contrat de concession. L'arrêt reconnaissait ainsi le droit pour les habitants de se prévaloir de la concession, véritable stipulation pour autrui à leur égard, et aussi le droit pour la ville de faire exécuter la stipulation qu'elle avait faite au profit de ses habitants. V. sur cet arrêt la note de Labbé, dans le Sérey, loc. cit.; Sainctelette, Des contrats d'utililé publique, dans la Rev. de dr. intern, el de léq. COMP 1888, p. 495 et s.; Bourdon, p, 309 ets.

pour autrui est, pourrait-on dire, l'institution à la mode : par elle on veut tout expliquer, et, quand on cherche à faire une construction juridique, c'est à elle que l’on songe aussitôt, malgré que souvent, en fait, l’analogie ne soit que lointaine. A force de faire appel à la notion de la stipulation pour autrui, on en arrive à la faire sortir de son domaine propre, qui est cependant déjà assez étendu par lui-même. C'est ce qui, à notre avis, s'est produit en notre matière.

On peut tout d’abord remarquer en effet que ce qui caractérise la stipulation pour autrui et la différencie du mandat, c’est que le stipulant agit sans procuration aucune du tiers bénéficiaire : il stipule en son propre nom, à l'insu de ce tiers, lequel n’est appelé à donner son consentement qu'au moyen d’une ratification, c'est-à-dire d’un acte de volonté postérieur. Or, si l’on considère les circonstances dans lesquelles sont souvent conclues les conventions collectives, on se rend compte aisément que celles-ci peuvent ne pas constituer toujours des stipulations pour autrui, tout au moins à l'égard de tous les membres syndiqués. Ainsi qu’il a déjà été remarqué plus haut, il arrive que ce n'est qu'à la suite d’une assemblée générale de ses membres que le syndicat entre en pourparlers avec les patrons ou les ouvriers, il contracte donc en vertu d’une procuration à lui antérieurement donnée : il stipule pour autrui, si l’on veut entendre cette expression dans son sens large, au même sens qu’un mandataire agit pour autrui; il ne stipule pas pour autrui dans le sens des articles 1119 et 1121, c’est-à-dire dans le sens étroit où l’on entend généralement la stipulation pour autrui. Il est vrai qu'il n'y a pas là un motif suffisant pour écarter la thèse que nous discutons en ce moment : on pourrait admettre parfaitement que la convention collective soit une stipulation pour autrui à l'égard des membres

syndiqués non présents à l'assemblée générale ou de la minorité opposante (si l’on admet que la majorité puisse imposer sa volonté à la minorité), et en même temps un mandat à l'égard de ceux qui ont, à l'assemblée générale, donné procuration à l'effet de conclure un accord collectif avec l’autre partie, de même qu’il a été constaté plus haut n'y avoir aucune impossibilité à ce qu'une convention collective puisse être considérée comme répondant à la fois à la notion du mandat et à celle de la gestion d’affaires. Mais il semble que cette dualité de nature de la convention collective doive être repoussée par les auteurs de la théorie qui nous occupe, parce que tous combattent l'opinion suivant laquelle la convention collective serait un mandat. Et surtout, 11 apparait immédiatement à quel résultat inadmissible conduirait l’analyse de la convention collective en une stipulation pour autrui et en un mandat, suivant que ceux qui seraient appelés à en profiter auraient donné leur consentement postérieurement à elle ou par avance : suivant qu'il s'agirait des uns ou des autres, le syndicat aurait le droit d'agir en justice pour l'exécution de la convention ou n'aurait pas ce droit, parce que le rôle qu'il aurait joué à l'égard des uns et des autres ne serait pas le même, ayant stipulé en son propre nom en ce qui concerne les premiers et au nom de ses mandants en ce qui concerne les seconds. Sa personnalité s’effacerait derrière celle des uns, alors qu'il en serait différemment à l'égard des autres. Une telle conséquence est-elle juridiquement satisfaisante, et surtout est-elle conforme aux nécessités pratiques ?

L’on peut déduire des lignes qui précèdent que la théorie de la stipulation pour autrui peut se voir reprocher de ne pas s'appliquer à toutes les conventions collectives, parce

que, à l'égard de certains membres du syndicat, il n’y à pas

stipulation pour autrui. À un autre point de vue encore, elle ne paraît pas s'appliquer à toutes les conventions collecüves. On peut admettre qu'il y ait stipulation pour autrui, lorsque le syndicat obtient des conditions de travail plus favorables que les précédentes. Mais on peut très bien concevoir, et mème il arrive en fait que le syndicat échoue dans ses revendications et que, s’il ne se voit pas imposer des conditions de travail plus défavorables que les précédentes, il se voit cependant obligé de promettre la reprise du travail par ses membres aux mêmes condilions que par le passé. On ne peut dire alors qu'il y ait stipulation pour autrui, puisque le syndicat n'a rien obtenu, par conséquent n’a rien stipulé : il y a plutôt promesse pour autrui.

Là ne sont pas cependant les plus graves défauts de la théorie de la stipulation pour autrui. L'objection péremptoire à laquelle elle me parait irrémédiablement se heurter, c'est que, même à l'égard des tiers qui n'auraient pas par avance donné leur consentement, c’est-à-dire à l'égard de ceux au profit desquels le syndicat aurait stipulé en son propre nom, même à l'égard de ceux-là il n'y a pas stipulation pour autrui juridiquement valable, et cela, parce que les conventions collectives ne renferment pas tous les éléments que l’article 1121 C. civ. exige pour qu'une stipulation pour autrui ne {fombe pas sous la nullité inserite dans l'article 1119.

À quelle condition en effet l’article 1121 peut-il recevoir application ? Il faut, on le sait, que la stipulation au profit du tiers ne soit pas isolée, il faut qu'elle repose soit sur une stipulation que le stipulant fait pour lui-même, soit sur une libéralité, une dation, ou une simple promesse que luimême fait à l'autre partie. Or, ce substratum exigé par la

loi pour la validité des stipulations pour autrui ne paraît pas

NATURE JURIDIQUE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 14i

se rencontrer dans les conventions collectives (1). On peut imaginer, il est vrai, des hypothèses où il existera : par exemple, il en sera ainsi lorsque le syndicat contractera à l'égard du patron une obligation juridiquement valable, lorsqu'il s’engagera, sous peine d'une certaine somme à payer à litre de dommages-intérèts, à obtenir de ses membres la continuation ou la reprise du travail, ou bien lorsqu'il s'engagera à fournir au patron les ouvriers dont il aura besoin, chaque fois que celui-ci lui en fera la demande. On

(1) C'est le reproche que l'on a généralement adressé à la théorie de la Stipulation pour autrui. Voy. Laronze, p. 408 ; Bergeron, p. 105 ; Champeau, op. cit, p. 217; Deslandres, notre précitée (c); Moissenet, p. 173 et s.; Z..., note dans le Sirey, 96, 1, 329. II est un autre argument que l’on a invoqué contre cette théorie et qui, suivant moi, est inexact. On a dit que, si cette (théorie était vraie, la convention collective présenterait une particularité remarquable ; généralement le bénéficiaire a une action contre le promettant, alors qu'ici chaque ouvrier ne peut forcer le patron à l'embaucher el n’a par conséquent aucune action résultant de la stipulation faite à son profit. V. Moissenet, p. 177. Mais si l’ouvrier n'a pas d'action pour obliger le patron à l'embaucher, c'est que le syndicat n’a pas stipulé de ce dernier qu'il embaucherait ses membres, puisque, ainsi qu'il a été répété déjà souvent, les conventions collectives n'ont pas pour effet de supprimer les contrats d'embauchage. Et on ne saurait conclure de là qu'il ne naît aucune action au profit de chaque ouvrier, de la convention sizxnée par ce syndicat, el l’on peut précisément se demander si, dans le cas où le patron viendrait à imposer à l'un de ses ouvriers syndiqués des conditions inférieures à celles fixées par l'accord collectif, celui-ci n'aurait pas le droit, en invoquant cet accord fait à son profit, d'obtenir des dommages-intérêts du patron ou tout au moins un supplément de salaires. La question sera examinée plus loin.

De même encore, on a objecté à la même théorie qu'elle était contraire à la loi, car toute stipulation pour autrui suppose que le stipulant s’oblige à une prestation : or, ici, la convention collective n'oblige aucun des contractants à une prestation, et elle ne devient efficace que si elle est incluse dans un contrat individuel : Douarche, p. 51. Cela est inexact." D'une part, la convention collective oblige à des prestations : souvent, le patron s’oblige à reprendre les ouvriers en grève, en tout cas il s'engage toujours à ne pas engager les ouvriers à d'autres conditions que celles fixées dans la convention : il y a là une obligation de ne pas faire, parfaitement valable et qui est une véritable prestation, au sens propre de ce mot. D'autre part, il est vrai que, pour que la convention collective produise ses effets, il est nécessaire qu’elle soit incluse dans un contrat individuel : mais cela ne veut pas dire qu'elle ne produise pas des effets propres, qu'elle seule a engendrés. C'est ce que l’on comprendra mieux plus tard. V. énfra, $ 3, et le chapitre suivant.

trouvera des clauses de ce genre dans le contrat collectif signé en 1906 à Turin.

Mais la pratique montre que ces clauses sont rares. L'on dit bien que, en leur absence, il y a cependant une promesse faite par le syndicat, promesse qui suffit à rendre valable, aux termes de l’article 1121, la stipulation qu'il fait au profit de ses membres : cette promesse consiste à faire son possible pour obtenir la continuation ou la reprise du travail. Mais comment peut-on sérieusement prétendre qu'il y ait dans une telle promesse un engagement de nature à assurer la validité d’une stipulation pour autrui ? Il ne suffit pas, pour échapper à l’article 1119, d’une promesse quelconque : encore faut-il que cette promesse soit sérieuse et susceptible de produire des effets sanctionnés par la loi, et, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les parties aient réellement voulu faire naître une dette dont l’inexécution puisse donner droit à des dommages-intérêts.

Or, il n’en saurait être ainsi d'une promesse qui consiste à faire son possible. Un tel engagement ne peut lier légalement celui qui le contracte, parce que promettre de faire son possible ne peut créer aucun droit au profit du stipulant, parce qu'il n'y a pas là une promesse ferme, parce qu'une telle promesse exclut, de par ses termes mêmes, la volonté de se considérer comme responsable en cas d’inexécution. C'est se ménager, en quelque sorte, une porte de sortie, au cas d'inexécution, de façon à échapper à tous dommages-intérèts. EL la vérité est bien qu'en contractant un engagement de ce genre, le syndicat sait parfaitement que sa responsabilité est à couvert, et le patron ne se fait aucune illusion sur l'absence de sanction qu'elle comporte. On peut donc décider sans crainte qu'une promesse de cette nature, qui, il faut bien le remarquer, si elle était isolée,

n'aurait aucune valeur juridique, ne peut être regardée comme suffisante pour rendre valable une stipulation pour autrui (1).

Et, comme en général le syndicat ne stipule aucun avantage à son profit, ce qui pourrait, aux termes de l'article 1121, permettre à la stipulation qu'il fait dans l'intérêt de ses membres de ne pas tomber sous le coup de l’article 1119, on est en droit de conclure que la théorie du contrat collectif stipulation pour autrui pèche par la base, puisque, s’il y a stipulation pour autrui, elle est nulle, comme ne renfermant pas l'un des éléments nécessaires, d’après la loi, pour en assurer la validité.

Mais ce n'est pas tout. À supposer même que cet élément existàt dans les conventions collectives, et, on vient de le voir, il peut exister, je ne pense pas que les conventions collectives soient des stipulations pour autrui, parce que l’autre élément, l'élément capital en l'absence duquel on ne peut concevoir qu'il y ait stipulation pour autrui, leur fait défaut : je veux parler de l'existence d’un tiers appelé à profiter de la stipulation. Pour qu'il y ait stipulation pour autrui, il est nécessaire qu'il ait trois personnes (ou groupes de personnes) qui soient appelées à jouer un rôle : le promettant, le stipulant et le tiers. Or, dans les conventions collectives, le tiers n'existe pas. C’est là un point que je réserve ; il fera l’objet du paragraphe qui suivra et qui sera consacré à sa démonstration. Il suffit de le signaler 1c1, en faisant remarquer qu'il constitue l’objection, décisive à mes yeux, pour écarter la thèse discutée en ce moment.

Il est enfin d’autres considérations que l’on peut encore légitimement faire valoir contre cette thèse. D'abord, même

(1) V. les auteurs cités page 141, note 1.

À44 CHAPITRE ni

si elle était exacte, il n’en résulterait pas nécessairement que le syndicat ait le droit d'agir en justice pour assurer l’exécution de la convention. Sans doute, il n'y aurait plus d'obstacle juridique à l'existence de cette action; mais encore faudrait-il démontrer qu'elle repose sur un intérêt quelconque. Or, c'est à une autre question, dont la solution dépend d’autres éléments, car il est très possible que, dans une stipulation pour autrui ordinaire, le stipulant n'ait pas d'action en exécution ni en dommages-intérêts.

Puis, il est certains rapports de droit qu'il serait utile de voir naître, sinon des conventions collectives elles-mêmes, du moins par le fait de leur conclusion, et que la théorie de la stipulation par autrui ne saurait expliquer. Ainsi, dans le cas où le syndicat n'aurait pas rempli son obligation de garantie temporaire contre le risque de grève, c’est-à-dire dans le cas où ses membres auraient contrevenu à la convention collective, il semble juste de reconnaître au patron une action en responsabilité contre le syndicat. Mais il semble non moins juste d'attribuer au syndicat un recours en garantie contre ceux de ses membres qui auraient engagé sa responsabilité. Or, de l’aveu même de ses partisans (1), ce recours ne peut s'expliquer au moyen de la théorie dont nous parlons : car «on ne voit pas bien à quoi se rattache ce reCOUTS ».

De même, dans le cas où la convention collective aurait été conclue par deux syndicats, un syndicat patronal et un syndicat ouvrier, il serait peut-être utile d'accorder à chaque membre de l’un de ces syndicats une action individuelle, en exécution de la convention contre chacun des membres de l'autre syndicat avec qui il viendrait à traiter. Par exemple,

(4) Voy. Raynaud, p. 286, note 1.

Le

l'un des patrons syndiqués impose à l’un des ouvriers syndiqués un salaire inférieur au salaire convenu dans l'accord syndical : il semble utile d'accorder à celui-ci une action en supplément de salaire contre ce patron. Ou bien, l’un des ouvriers syndiqués, engagé par l'un des patrons syndiqués, refuse de travailler aux conditions convenues dans le contrat collectif : il est juste que le patron ait une action en dommages-Intérêts. Or, il me paraît bien difficile, sinon impossible, d'expliquer ces actions individuelles par le seul mécanisme de la stipulation pour autrui, étant donné qu'elles semblent résulter de l'engagement, pris par le syndicat, que ses membres respecteront la convention, c’est-à-dire d’une promesse pour autrui, et non d’une stipulation pour autrui.

On peut supposer encore que l’un des syndiqués vienne à conclure un contrat de travail dérogeant aux conditions prévues dans la convention conclue par le syndicat. Il serait utile que le syndicat ait une action en dommages-intérêts contre lui, et que, dans le cas où le syndicat n’exercerait pas son action, chaque membre du syndicat ait une action individuelle contre celui qui n’a pas respecté la convention. N'’est-il pas juste aussi de reconnaitre contre ce même individu une action à la partie qui a signé avec le syndicat la convention collective, et, si cette partie est elle-même un syndicat de patrons, une action à chacun de ses membres? Il y a là autant de difficultés que la théorie de la stipulation pour autrui ne peut expliquer par elle-même.

Enfin, autre considération encore importante. La théorie de la stipulation pour autrui semble ne jamais envisager le problème que sous une de ses faces : elle suppose que le contrat collectif a été conclu par un syndicat ouvrier, et elle cherche à déterminer et à justifier les droits du syndicat et de chacun de ses membres. Mais il arrive, et le cas est de

plus en plus fréquent, que c’est aussi du côté des patrons que le contrat revêt le caractère collectif et qu'il est signé par un syndicat patronal. Or, généralement celui-ci ne stipule rien des ouvriers avec qui il contracte : c’est lui qui s'engage à payer un salaire plus élevé ou à faire travailler moins d'heures qu'auparavant. De telle sorte que, du côté patronal, il n’y à pas stipulation pour autrui, mais bien promesse pour autrui, le syndicat patronal promettant au syndicat ouvrier que chacun de ses membres se soumettrait aux conditions de travail fixées par les deux syndicats. La théorie en question est encore en défaut pour expliquer cette nouvelle situation.

En résumé, la théorie de la stipulation pour autrui présente cet avantage sur la théorie du mandat, qu'elle ne s'oppose pas à ce que le syndicat, qui a signé la convention collective, ait une action en exécution, s’il y a intérêt. Car, à la différence de la seconde, elle restitue au syndicat son véritable rôle, qui est d’être partie au contrat. Mais, comme l’autre théorie, elle se heurte à de graves objections. Non seulement elle ne peut suffire à rendre compte de toutes les hypothèses que l’on peut rencontrer dans la pratique ; non seulement elle n’explique pas tous les rapports juridiques qu'il est désirable de voir s'établir par le fait des conventions collectives. Mais surtout, la critique la plus grave qu'on puisse lui faire et qu'il suffit de formuler pour la faire écarter, c'est que les conventions collectives ne renferment aucun des éléments qui, d’après l’art. 1121 du Code civil, rendent les stipulations pour autrui valables, et que, alors même qu'elles les renfermeraient, il leur manquerait toujours celui sans lequel on ne peut concevoir une stipulation pour autrui, c'est-à-dire l'existence d’un tiers, indépendant des deux parties contractantes.

C. Théorie du contrat innomé. — Les conventions collecüves ne sont ni des mandats ni des stipulations pour autrui. Et cependant personne ne doute de leur validité, tout au moins lorsque la collectivité qui y est partie est organisée sous la forme d'un syndicat professionnel, car elles rentrent alors dans l’objet de cette association, tel qu'il est défini par la loi du 21 mars 1884. Aussi, étant donnée l'impossibilité qui paraît exister d'en expliquer le mécanisme et d'en justifier les effets au moyen d'institutions préexistantes, certains auteurs ont pensé qu'il était inutile de tenter une semblable construction juridique et qu'il était préférable de considérer les conventions collectives comme une institution nouvelle, ayant en elle-même la justification de ses propres effets, le but même que lui a assigné le législateur portant en lui toutes les conséquences que réclame sa mise en œuvre. Ils en ont conclu qu'il ne fallait pas chercher à les faire rentrer dans un cadre à contours arrêtés et les ramener à des conceptions déterminées, qui permettent de les construire en logique et tout d’une pièce {1). Et quelques-uns ont pensé qu'il ne fallait pas voir autre chose dans les conventions collectives que des conventions sw yeneris, des contrats innomés. Notre droit n'a pas limité, comme le droit romain, les contrats à un certain nombre de types déterminés, seuls

reconnus valables par la loi. Toute convention peut aujour-

(1) On pourra consulter à cet égard la note de M. Gény, sous Nancy, 7 déc. 1895, Pand. fr., 98, 2, 245 : « … Mais en vérité je suis bien tenté de me demander d'où vient ce besoin qu'on paraît éprouver d'un cadre à contours arrêtés pour contenir cette institution d'un nouveau genre (il s'agit des conventions passées par les syndicats). Où est-il dit que tout phénomène juridique doive répondre à une conception déterminée, qui permette de le construire en logique et tout d'une pièce ? On entend, sans doute, que le résultat de ce procédé serait de trouver a priori, dans le droit commun, les règles de situations nouvelles. À mon avis, ce serait là précisément le plus sérieux danger. En introduisant une institution récente dans un moule antique, qui n'est point fait pour elle, ou en lui composant une structure plus complexe, par

148 CHAPITRE di

d'hui engendrer des effets juridiques, si elle n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public, ni à aucune disposition légale. Peu importe le nom qui lui est donné, peu importe qu’elle soit unique en son genre : à condition qu'elle ne viole aucune loi, elle sera valable et produira les effets que les parties ont escomptés et voulu lui faire produire. Il faut donc voir ce que celles-ci ont voulu, sans qu'on cherche à ramener leur intention à des conceptions Jjuridiques déterminées.

Or, ce qui semble difficile à expliquer dans les conventions collectives, c’est l’action du syndicat en exécution de la convention. La théorie du mandat s'oppose à ce qu’elle existe ; celle de la stipulation pour autrui n'encourt pas le même reproche, mais elle a le tort de voir une stipulation pour autrui là où les éléments d'une stipulation pour autrui ne se rencontrent pas. Aussi, est-il préférable, pour expliquer le droit du syndicat d’ester en justice, de faire appel à la volonté des parties et de lui faire produire des effets utiles plutôt que de la rendre stérile. Et, pour atteindre ce résultat, on à, à notre connaissance, proposé trois explications différentes.

Suivant une première opinion, il faudrait voir dans toute convention collective « une convention innomée, dans la-

quelle le syndicat promet d’user de son influence sur ses

l'assemblage de pièces hétérogènes empruntées aux anciens concepts, on s'expose à en déformer le développement et à en fausser le jeu naturel. Qu'est-il besoin de conceptions et de constructions idéales, quand nous avons affaire à la réalité active et féconde de la vie pratique, et quand le but même des créations qu'elle nous présente porte en lui toutes les conséquences que réclame leur mise en œuvre ? Ne suffit-il pas que la loi du 21 mars 1884 ait consacré l'existence et admis la vie juridique des syndicats professionnels, pour que nous leur reconnaissions, dans leur sphère, le pouvoir d'agir librement, en conformité de leur destination, et sans autre direction que la pensée même ayant inspiré leur institution légale ? » Cf. Raynaud, p. 287.

membres en vue de la reprise ou de la continuation du travail, comme il en peut user..….., moyennant l'engagement du patron de modifier son service ou son règlement d'atelier dans le sens réclamé par l'intérêt professionnel commun des syndiqués. Un syndicat peut être partie dans un tel contrat » (1).

D'après d’autres auteurs (2), le contrat collectif devrait être considéré comme un contrat sui generis, s'analysant en une combinaison des règles applicables au mandat et de celles qui gouvernent la stipulation pour autrui. Ce n’est pas un mandat, parce que le syndicat agit sans procuration préalable, parce que la personnalité du syndicat ne s’efface pas derrière celle de ses membres et que le contrat est formé entre le patron et le syndicat : à ces divers points de vue, le contrat collectif se rapproche de la stipulation pour autrui. Mais ce n’est pas non plus une stipulation pour autrui, en ce sens qu'il est valable, sans que les conditions spéciales imposées par l’article 1121 pour la validité des stipulations pour autrui se rencontrent : en cela, le contrat collectif se rapproche du mandat « dans lequel l’action du mandataire est illimitée. Un mandataire qui reste partie au contrat qu'il passe au profit d'autrui, comme l’est celui qui a stipulé pour un tiers, voilà la formule la plus précise qu'on puisse trouver pour caractériser le rôle du syndicat ». Et l’on ne saurait objecter que cette conception d’un mandat où le mandataire est partie à l'acte soit antijuridique. Car le législateur peut introduire des types nouveaux, et c'est ce qui à eu lieu ici; la conception précédente correspond au rôle

économique et social du syndicat, dont la personnalité ne

(1) Dalloz, Rép. Suppl., v° Travail, n° 892.

(2) Deslandres, note sous Cass., 1° fév. 1893 ; Pand, fr., 94, À, 1; Rousse, n° 271,

saurait s’effacer derrière celle de ses membres, puisque son rôle est de se substituer à eux et de les remplacer, puisque le rôle naturel du syndicat veut que, quand il agit, il reste au premier plan et ne se dérobe pas ».

Enfin, dans un autre système (1), le contrat collectif « est un arrangement, un règlement débattu d'intérêts entre deux groupes, à l'effet de servir de base aux contrats de travail proprement dits, qui demeurent individuels ». Il y a donc «une sorte de situation juridique différente à la fois du contrat proprement dit qui lie les parties par un lien volontaire et juridique...., du règlement qui les lie, juridique encore, mais impératif ». Ce serait « un contrat sw? generis, innomé dans les codes, mais ayant son nom dans l'usage et régi par les principes généraux, eu égard à son caractère et à la volonté des parties ».

Tels sont les systèmes proposés. Il semble qu'après avoir repoussé les deux théories précédemment exposées on n'ait . ici que l'embarras du choix et que l’une de ces nouvelles conceptions pourra enfin répondre à la question qui fait l'objet de ce chapitre : sinon, n'est-ce pas se montrer par trop exigeant et s’exposer à ne pas rencontrer la solution que l’on cherche ? Si les conventions collectives ne se rattachent à aucun type de contrat, c'est qu'elles sont une insütution de nature originale, puisqu'elles ont été admises et reconnues par le législateur.

Et cependant, il n’est pas sûr que l’on ait encore ici la solution satisfaisante. Ce n’est pas que l’idée de considérer le contrat collectif comme une institution à part, comme un contrat innomé et sui generis, soit par elle-même de nature

à être repoussée. Le grand principe qui, dans notre droit,

(1) Brants, L’élat légal du contrat collectif de travail, p. 210 et 219 ets.

gouverne toute la théorie des obligations conventionnelles, c'est que toute convention est la loi des parties et que la volonté de celles-ci est souveraine et doit être respectée, lorsqu'elle n'est contraire à aucun texte de loi ni aux bonnes mœurs. En d’autres termes, le nombre des conventions n’est pas limité par la loi, etil peut s'étendre indéfiniment. Aussi l’on ne saurait qu'approuver les partisans de la théorie que nous discutons, lorsqu'ils s'élèvent contre cette méthode d'interprétation juridique, qui consiste à vouloir toujours ramener à des conceptions anciennes les institutions écloses dans un milieu nouveau et qu'on n'avait jamais connues ni pu connaitre jusqu'alors. Ce serait faire du droit une science abstraite et morte, alors qu'elle est la science vivante par excellence, le droit n'étant que le reflet de La vie. Ce serait aussi mettre obstacle à tout progrès et nécessiter sans cesse l'intervention du législateur : aucune institution ne pourrait se développer sans que celui-ci vienne, non pas dire le droit, mais le faire. Le droit doit se plier aux nécessités pratiques ; ce n’est pas aux réalités concrètes de la vie à se plier au droit. Et l’on verra que, lorsque j'essaierai plus loin de démêler la complexité des rapports juridiques auxquels donnent naissance les conventions collectives, ce sera surtout à la volonté des parties que je ferai appel, sans vouloir chercher si elle rentre dans des cadres juridiques connus.

Et cependant, il ne me semble pas que la théorie du contrat innomé doive être considérée comme susceptible de résoudre les difficultés auxquelles les conventions collectives donnent lieu. Il y en a deux motifs. D'abord, les solutions proposées ne sauraient ètre admises ; ensuite et surtout, la question, telle qu'on la pose, est mal posée.

Tout d’abord, les définitions que l’on propose des conven-

tions collectives, considérées comme conventions sw? generis,

192 CHAPITRE Ill

ne peuvent être acceplées, parce qu'elles sont ou manifestement insuffisantes et ne résolvent rien, ou bien sont exposées à de graves objections. Ainsi, la première définition ci-dessus donnée ne signifie pas grand’chose : on dit que le contrat collectif est un contrat où le syndicat promet d’user de son influence pour assurer la reprise ou la continuation du travail par ses membres et où le patron s'engage à modifier son règlement d'atelier dans le sens réclamé par l'intérêt professionnel commun des syndiqués. Mais il n’y a là qu'une définition, et encore une définition fort incomplète, qui ne précise rien du tout : ce n’est pas une explication ; on indique bien à quoi peuvent s'engager les parties contractantes, on ne dit pas quels seront les rapports qui naîtront de leur convention et on n’essaie pas d'expliquer comment ils se produiront, ni comment de cette convention pourra surgir une action en exécution au profit du syndicat et une action individuelle au profit de chacun de ses membres.

Le même reproche peut être fait à la dernière définition proposée. La définition estexacte, en ce sens qu’elle indique bien le but poursuivi par les parties et l'influence que leur convention devra avoir sur chaque contrat individuel à venir. Mais encore ici, il n'y a qu'une définition, et une définition plutôt économique que juridique. Sans doute, on s'en rendra compte plus tard, la convention collective doit servir de base aux conventions individuelles futures. C'est là un des résultats voulus par les parties. Mais on ne dit pas comment ni pourquoi les contrats individuels devront se soumettre aux conditions fixées par la convention collective préalable ; on ne dit pas le rôle joué par chacune des parties contractantes; on n’explique pas les diverses actions auxquelles la convention collective donnera naissance, l’on ne dit même pas à qui elles appartiendront,

À ces différents points de vue, beaucoup plus satisfaisante est l'opinion suivant laquelle la convention collective serait une combinaison du mandat et de la stipulation pour autrui ; car elle cherche à expliquer et à justifier le rôle joué par le syndicat, à expliquer et à justifier les rapports juridiques. engendrés par la convention, tout en tenant compte des besoins de la pratique. Mais elle n’est pas sans soulever quelques difficultés (1). Elle repose sur cette idée que le contrat collectif est une institution nouvelle, voulue par le législateur du 21 mars 1884, et elle en conclut que le législateur à pu introduire une convention originale et ne pouvant être ramenée à aucun type antérieur. Mais le point de départ me paraît inexact; il n’est rien moins que prouvé que le législateur de 1884 ait songé aux conventions collectives telles que nous les avons définies, il n'a songé qu'au louage d'ouvrage collectif ou contrat d'équipe. Et, même s’il les a prévues, comme étant conformes au but qu'il assignait aux syndicats professionnels, il serait tout à fait téméraire de prétendre qu'il les ait considérées comme une institution nouvelle où comme une institution rentrant dans un moule juridique connu ; la vérité est qu'il n'a même pas examiné la question. Par conséquent, on ne peut prétendre que cette institution, introduite en 1884 par la loi, doive s'expliquer par des principes nouveaux. Sans doute, on pourra ne pas la ramener à un type de contrat ancien ; mais encore faut-il que la conception proposée ne se heurte pas à des principes du droit commun, auxquels seul un texte de loi puisse déroger. Or, en envisageant ainsi les choses, on voit immédiatement que la solution proposée ne résiste pas à l'examen :

elle se heurte d’abord à toutes les objections que l'on a

(1) Laronze, p. 424 et s.; Moissenet, p. 177; Raynaud, p. 275 et s,; Z.., note dans S, 96, 1, 329,

faites à la théorie de mandat et à celle de la stipulation pour autrui ; puis, il est impossible d'admettre que les effets d'un mandat se produisent en la personne du mandataire et que celui-ci joue le rôle de premier plan. Le syndicat est un stipulant pour autrui ou un mandataire : il ne saurait être l’un et l’autre à la fois. |

D'une facon plus générale, on peut reprocher aux auteurs, qui considèrent le contrat collectif comme une convention innomée, d’avoir mal posée la question. Il ne s’agit pas de savoir si le contrat collectif est un contrat sui generis : tout le monde me paraît devoir être de cet avis. Car le contrat collectif n’a pas été défini par nos lois: les obligations qui en résultent sont nouvelles et n’ont d'autre source que la volonté des parties, on ne les rencontre dans aucune autre convention. En ce sens, il est difficile de ne pas considérer les conventions collectives comme des conventions innomées, au même titre que le contrat d'édition ou le compte courant. Mais, en réalité, il ne s’agit pas de savoir en quoi consiste le contrat collectif ni de le définir : il s’agit d'en déterminer et d’en expliquer les effets, il s'agit de savoir comment les parties peuvent atteindre le but qu’elles poursuivent et en vertu de quel mécanisme juridique. Or, cela est une tout autre question. Etc’est ce qu'inconsciemment ont compris les partisans de la théorie de la stipulation pour autrui ou de celle du mandat. La stipulation pour autrui, ce n'est pas une convention ou un contrat déterminé : on peut faire une stipulation pour autrui dans une vente ou dans une donation, ou dans tout autre contrat, et la stipulation pour autrui elle-même peut être une donation ou un acte à titre onéreux quelconque : elle est, pourrait-on dire, une modalité des conventions, modalité consistant en ce que

les effets de la convention conclue doivent se produire en la

personne d’un tiers étranger à la convention. De même, le mandat est sans doute un contrat spécial; mais cela n’est vrai que si on l’envisage dans les rapports entre le mandant et le mandataire, et il en est autrement si on le considère dans les rapports qui s’établissent entre le mandataire et le tiers. À cet égard, il permet de passer toutes sortes de conventions, et, vu de l'extérieur, il n’est autre chose qu'un mécanisme Juridique qui permet d'expliquer comment les effets d’une convention peuvent se produire en la personne d’un individu qui, sans être présent au contrat, y est cependant partie.

Or, nous avons dit que les effets utiles des conventions collectives ne pouvaient s'expliquer par la stipulation pour autrui ni par le mandat. Pour les expliquer, il ne suffit pas de considérer les conventions collectives comme des conventions innomées : à nos yeux, elles sont très certainement des conventions innomées, puisque leur contenu ne se rencontre pas dans d’autres conventions connues. D'autre part, elles sont valables. Devons-nous en conclure que leurs effets sont actuellement inexplicables et que, tout au moins pour certains d’entre eux, l'intervention du législateur s'impose ? De telle sorte qu'on serait en présence d’une situation bizarre : les conventions collectives seraient valables et cependant leurs effets ne seraient pas sanctionnés au point de vue juridique ! Je ne crois pas qu'une telle conclusion s'impose. Il est, à mon sens, inutile d'imaginer une construction juridique nouvelle, pour expliquer les effets des contrats collectifs : ils s'expliquent très simplement par des principes connus. La vérité est que l’on a mal analysé le rôle exact du syndicat, on est allé chercher beaucoup trop loin l'explication de ce rôle, alors que depuis fort longtemps de

nombreuses collectivités jouent un rôle analogue et même

identique au sien. C'est ce que je voudrais essayer de montrer dans le paragraphe qui va suivre.

$ 2. — Comment doivent s'expliquer les rapports juridiques nés des conventions collectives

Pour essayer d'expliquer les rapports juridiques si complexes qui peuvent s'établir à l'occasion des conventions collectives, dont l'objet est de fixer les conditions du travail, il importe avant tout de bien comprendre comment se pose la question à résoudre et de préciser les difficultés auxquelles elle donne lieu. Et pour cela, il est utile de se placer en face de l'hypothèse la moins simple, qui d’ailleurs tend à se présenter le plus souvent dans la pratique, celle où la convention intervient entre deux collectivités, collectivité ouvrière et collectivité patronale. Sinon, on s'expose à ne pas voir les choses sous leur vrai jour et à tourner sans cesse autour des difficultés sans espoir de les solutionner d’une manière satisfaisante.

On a vu, dans notre premier chapitre, à quels besoins économiques et sociaux était dù le développement assez inattendu des accords collectifs entre le patronat et le monde ouvrier. Pour remédier à l'inégalité qui se rencontre dans le contrat individuel de louage de travail, inégalité due à l’isolement de l’ouvrier qui le contracte en présence de la puissance économique du patron qui l'embauche, les ouvriers, conscients de la force qui résulte de toute association des efforts individuels, se sont groupés et ils prétendent faire déterminer, par leur collectivité et de concert avec le patronat, les conditions du travail, taux du salaire, durée de la journée de travail, etc. Ils sont ainsi assurés que ces conditions seront discutées sur un pied d'égalité et ne seront pas

imposées par le plus fort (le patron) au plus faible (l'ouvrier). Or, le but qu'ils poursuivent, en ce faisant, est d’établir une véritable réglementation contractuelle des conditions du travail, c'est-à-dire que les conditions du travail, telles qu'elles auront été collectivement établies, devront s'imposer aux contrats individuels qui, à l'avenir, seront conclus entre les membres des collectivités qui auront été parties à la convention collective.

Un accord collectif est signé entre une collectivité ouvrière et une collectivité patronale. Il s'agit de savoir quelle en sera la valeur juridique, c’est-à-dire quels en seront les effets, ou encore, pour exprimer la même idée sous une autre forme, quelle en sera ou quelles en seront les sanctions? Or, toute la difficulté provient de ce que, ensuite de cet accord collectif, interviendront des contrats individuels de travail, qui, dans l'intention des parties ayant signé la convention collective, devront adopter les conditions collectivement déterminées, et de ce que ces contrats individuels ne semblent pas être conclus entre les mêmes parties que la convention collective. Si les conditions du travail étaient établies obligatoirement par le législateur ou l'autorité administrative, il est aisé de comprendre comment et pourquoi les parties, signataires des contrats individuels, devraient nécessairement s'y soumettre, sous peine d’une sanction fixée par la loi ou le règlement administratif, et revêtant soit un caractère pénal, soit un caractère civil, soit même les deux ensemble. Mais ici ce qu'il y a de particulier, c'est que ces conditions sont déterminées par une convention privée, par une sorte de loi d'ordre privé, n'ayant aucun caractère d'ordre public, émanant du consentement de deux collectivités, et il s’agit de savoir en vertu de quel principe et dans quelle mesure cette loi peut s'imposer à la volonté

des membres de ces collectivités, lorsque plus tard ils viendront à signer des contrats individuels entre eux. IL semble qu'à l'égard de ceux-ci la convention collective ne soit qu'une es inter alios acta et l'on est en droit de se demander jusqu'à quel point elle est susceptible de lier leurs volontés individuelles. En d’autres termes, toute la question est de savoir quelle est la sanction civile, sanction d'ordre purement privé, qui assurera le respect de la convention collective (1).

Il ne suffit pas d'indiquer ainsi comment se pose la question à résoudre et d'où provient la difficulté à vaincre, il importe encore d'en nettement délimiter les contours, ce qui va nous conduire à éliminer certaines hypothèses et à éviter certaines confusions.

Il résulte tout d’abord des termes mêmes dans lesquels la question vient d'être posée que nous n'envisageons les choses que sous l'aspect qu'elles revêtent aujourd’hui, c'està-dire en ne considérant que les conventions collectives facultatives, et en écartant l'hypothèse où la loi les décréterait obligatoires, c'est-à-dire comme devant produire leurs effets même à l'égard des non-syndiqués (2). En effet, s'il en était ainsi, les conventions collectives deviendraient une institution de droit public et l’on ne serait plus dans le domaine du droit privé. Le régime ainsi établi serait un régime de réglementation, non plus contractuelle, mais administrative, des conditions du travail, réglementation qui émanerait d'organes désignés par le législateur et qui s'imposerait aux contrats individuels en vertu de la loi (3).

(1) Cf. Laronze, p. 37) et s. ; Brants, op. cil., p. 223 ; A. Richard, p. 208 ets.

(2) V. supra, chapitre 1°.

(3) Cf. Perreau et l'abbé Lemire, observations présentées à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 39 et s.).

Il deviendrait inutile de rechercher pourquoi et comment les individus devraient s’y soumettre : ils devraient s’y soumettre en vertu de l'autorité de la loi, parce que la loi ne reconnaitrait de valables dans les contrats individuels, passés méme entre non-syndiqués, que les. clauses conformes aux prescriptons établies par les collectivités ouvrières et patronales. La situation serait la mûôme que si la loi du 13 juillet 1906 avait décidé que, dans chaque région industrielle, le repos hebdomadaire serait organisé d’un commun accord entre les syndicats ouvriers et patronaux : si le jour de repos ainsi fixé s'imposait à la volonté des parties dans les contrats individuels de travail, ce serait en vertu de la loi, bien que ce jour ne fût pas fixé la loi elle-même. Aussi, la question que nous avons posée ne peut être discutée qu'en supposant les conventions collectives facultatives.

Une autre hypothèse à éliminer est celle où la collectivité, qui figure à la convention collective, est inorganisée juridiquement, n'a qu'une existence temporaire, sans lien permanent entre ses membres, où, pour préciser, cette collectivité est privée de ce qu'on appelle la personnalité morale. Il en sera ainsi particulièrement dans le cas d'un contrat collectif signé par un comité de grève, par les délégués des ouvriers d’une usine ou par ceux de plusieurs patrons. Il me parait, en effet, que, dans cette hypothèse, la question ci-dessus indiquée ne peut pas se poser, faute d'un groupement permanent capable d'assurer l'exécution de la convention collective. Il est facile de comprendre qu'alors les effets de la convention collective n'ont rien d’original et peuvent tous s'expliquer au moyen des règles ordinaires du droit commun, au moyen des règles du mandat, de la gestion d'affaires ou de la stipulation pour autrui. Quelle est, en

effet, la situation qui s'offre à nos yeux? Nous voyons un

160 CHAPITRE ll

certain nombre de délégués, un comité de grève, qui, pour mettre fin à une grève ou la prévenir, viennent exposer aux patrons les revendications des ouvriers que ceux-ci emploient et chercher à s'entendre avec eux pour établir d’un commun accord les bases essentielles des contrats individuels de travail. Or, à quel titre ces délégués entrent-ils en rapport avec les patrons ? Si l’on n'a en vue que les ouvriers actuellement employés ou employés avant la grève, ils agissent au titre de mandataires ou de gérants d'affaires : de mandataires à l'égard de ceux qui leur ont donné une procuration préalable, de gérants d’affaires à l'égard de ceux qui ne leur auront pas donné de procuration et qui cependant voudront profiter de l'accord conclu. Il y a bien mandat (ou gestion d'affaires), puisque ces délégués ne sont que les porte-parole des ouvriers en grève, leur personnalité s’efface derrière celle de ces derniers, et, une fois leur mission remplie, ils n'auront pas à se préoccuper d'assurer l’exécution de la convention : ce soin appartiendra à chaque ouvrier individuellement, au nom de qui ils auront traité. Et, comme la collectivité qui les a mandatés est inorganisée, comme il n'y a pas eu mise en commun des intérêts individuels dans le but de les faire respecter, on ne pourra parler d'action collective ; il ne naïîtra de la convention signée par le comité de grève que des actions individuelles contre les patrons, et cela parce qu'il n’y a pas eu en réalité convenüion collective, mais une pluralité de conventions individuelles. Il ne saurait être question non plus ni d'action au profit de la collectivité contre chacun de ses membres, au cas de violation du traité conclu, ni d'action individuelle au profit de chacun d'eux contre celui d’entre eux qui ne respecterait pas la convention.

Si, d'autre part, la convention ainsi conclue doit s’appli-

quer aux ouvriers qui, actuellement étrangers à la collectivité représentée, viendraient à être engagés par les patrons signataires, il ne faut voir là qu'une stipulation pour autrui, et une stipulation pour autrui valable comme répondant aux conditions exigées par l’art. 1121 C. civ. Ceux en effet qui font cette stipulation au profit des ouvriers futurs, ce sont les membres de la collectivité représentés au contrat, c'est-à-dire parties au contrat. Or, en même temps qu'ils stipulent au profit des ouvriers futurs, ils stipulent pour eux-mêmes ; el par conséquent l’on ne saurait appliquer ici la nullité prescrite par l’article 1119. Mais, il faut bien le remarquer, l'action en exécution de la convention, en ce qui concerne les ouvriers qui seront plus tard embauchés, n’appartient qu'à ceux-ci mêmes : elle ne saurait appartenir à la collectivité, qui n'a pas intérêt à cette exécution de la convention aux profit des ouvriers futurs, puisque, sitôt la convention signée, elle a cessé d'exister en tant que collectivité.

Enfin, j'ai dit aussi que, pour bien délimiter la question à résoudre, certaines confusions devaient être évitées. La difficulté provient, a-t-1l été remarqué, de ce que la convention collective doit, pour atteindre le but poursuivi par les parties, être respectée par les contrats individuels à venir. Or, elle ne peut s'élever qu'à l'égard de certaines des clauses insérées dans la convention collective. Il est en effet certaines clauses (1) qui n’intéressent en rien les contrats individuels futurs, ce sont celles que la collectivité stipule uniquement en tant que personne morale et qui ne doivent produire d'effets qu'entre elle et l’autre partie : il en est ainsi par exemple des clauses par lesquelles le syndicat

(1) Voy. supra, chap. IL.

ouvrier s'engage à fournir aux patrons les ouvriers dont ils pourront avoir besoin, ou bien fait reconnaître par les patrons son existence, ou bien stipule des patrons la construction d'habitations à bon marché ou la constitution d’une caisse de retraites. Ces clauses doivent être soigneusement distinguées de celles qui ont pour objet la détermination des conditions du travail : elles n'influent nullement sur les contrats individuels et il ne peut s'élever aucune difficulté particulière relativement à leurs effets ou à leur sanction.

Une confusion d’un autre genre mérite d’être signalée. Les conditions fixées dans le contrat collectif sont destinées à Ôtre incorporées plus tard dans les contrats individuels. Or, il faut bien remarquer ceci, lorsqu'elles auront été ainsi incorporées dans un contrat individuel, elles prendront le caractère et la force Juridique de ce contrat (1), et il faudra ne pas confondre les effets qu'elles produiront en tant que clauses de ce contrat individuel et ceux qu’elles produiraient en tant que clauses du contrat collectif. Ainsi, supposons qu'un ouvrier syndiqué vienne à être embauché aux conditions prévues par la convention collective : il s'élève ensuite une difficulté entre Lui et son patron au sujet du paiement du salaire, ou bien l’ouvrier prétend que son patron l'a fait travailler plus longtemps qu'il n'avait été stipulé. Le litige dépendra uniquement de l'interprétation et de l'exécution du contrat individuel : il n'intéressera pas les effets de la convention collective. Pour que l’on puisse parler des effets de la convention collective et de la sanction à y attacher, il faut donc supposer qu'un contrat individuel ayant été conclu, les conditions qu'elle a stipulées n’y ont pas été respectées.

(4) Cf. Brants, op. cif., p. 219 et 230.

Ces observations préliminaires étant faites, on voit exactement dans quels termes la question se pose. Il faut se placer dans l'hypothèse où la convention a été conclue par une collectivité personne morale, nous supposerons par un syndicat. Quelle en est la nature juridique? En quoi consiste-t-elle ? L'on sait que, pour qu’elle ait un rôle utile, elle doit produire certains effets : conférer au syndicat une action en exécution contre l'autre partie, — aux patrons une action en dommages-intérêts contre le syndicat, si les ouvriers syndiqués contreviennent à la convention ; — permettre à chaque ouvrier syndiqué d'agir individuellement contre le patron qui ne respecterait pas les conditions fixées; — à chaque patron d'agir contre chaque ouvrier syndiqué qui violerait le traité; — attribuer au syndicat une action en recours contre chacun de ses membres qui ne se soumettrait pas aux clauses contenues dans la convention collective, — etc... En d’autres termes, tous les effets des conventions collectives doivent se ramener à cette idée : assurer la conformité des contrats individuels avec ces conventions collectives. Comment peuvent-ils s'expliquer ? À quel mécanisme Juridique faut-il avoir recours? Tout revient à analyser les différentes obligations que les parties ont entendu faire naître, et à rechercher qui les a contractées et à quel titre (1). C’est le tort des théories précédemment discutées de ne pas s'être livrées à cette analyse : elles n'ont vu qu'une partie de la question, celle de savoir comment on pouvait expliquer le droit pour le syndicat d'agir en Justice

contre le patron. C’est là évidemment un côté important de

(4) Cf. Lotmar, Der Arbeilsvertrag, &. 1, p. 175 : « La question de savoir quels sont les effets juridiques du contrat de tarif se résout comme dans tous les autres contrats dépourvus de réglementation légale... et d’après le but que les parties se proposent d'atteindre dans la conclusion de leur contrat ».

164 CHAPITRE ill

la question, mais ce n'est pas le seul : se limiter à son seul examen, c'est s'exposer à mal comprendre le rôle exact joué par le syndicat et les différents rapports qui s’établissent par le fait des conventions collectives. Et c'est précisément : ce qui est arrivé avec les théories du mandat et de la stipulation pour autrui. On a vu un syndicat stipulant au profit de ses membres certaines conditions favorables de travail : on a voulu expliquer son rôle, pour savoir s'il aurait luimême une action en exécution de la convention ou en dommages-intérêts, et, pour ce faire, on s’en est tenu aux apparences. On a pensé qu'il y avait en présence trois groupes distincts de personnes : le syndicat, les patrons, les membres du syndicat. Et l’on s’est attaché à déterminer le rôle exact joué par chacun d'eux. Logiquement et tout naturellement, en partant de ce point de vue, l’on ne pouvait aboutir qu'à l’une ou l’autre de ces conceptions : considérer les conventions collectives comme l'exécution d'un mandat, ou comme des stipulations pour autrui.

On à vu précédemment les objections, non seulement d'ordre juridique, mais aussi d'ordre pratique, que l’on pouvait faire à l’une et à l’autre de ces conceptions et qui suffiraient à les faire écarter. Mais, alors même qu'elles n’existeraient pas, il en est une, que j'ai annoncée, qui subsisterait néanmoins. De ce fait que l’on a borné ses recherches à l'explication de l’action collective à conférer au syndicat, on a pensé que le problème se posait ainsi : étant donné qu'il y a trois groupes d’intéressés au contrat collectif, comment expliquer que, en le concluant, deux d’entre eux peuvent faire acquérir au troisième un droit contre celui qui s’y oblige, et que le stipulant acquière cependant, lui aussi, une action en exécution? Or, le problème doit être posé dans, des termes plus larges : il s’agit

encore une fois de se demander quelles sont les différentes stipulations qui interviennent et surtout entre qui elles interviennent. Si on consent à poser le problème en ces termes et à voir les choses d’un peu plus haut qu’on ne les a vues Jusqu'à présent, on s'aperçoit que c’est faire absolument fausse route que de voir dans la conclusion d'une convention syndicale, soit l'exécution d’un mandat, soit la réalisation d’une stipulation pour autrui; car, en réalité, il n'y à pas rois groupes de personnes intéressées à la convention, le syndicat, les patrons (ou le syndicat patronal) et les membres du syndicat : il n'y en a que deux, le syndicat, c'est-à-dire les membres syndiqués, et l’autre partie contractante, c’est-à-dire le groupe des patrons. En d’autres termes, il ne saurait s'agir de chercher la solution de la question dans le domaine du mandat ou de la stipulation pour autrui : elle se trouve dans un domaine différent, où les règles du mandat et de la stipulation pour autrui n’ont rien à faire, dans le domaine de la personnalité morale (1). En

(1) Ainsi posée, la question avait déjà été entrevue. Laronze (p. 379 ets.) avait, avant nous, parfaitement compris que c'était dans la notion de la personnalité morale qu’il fallait en chercher la solution, si l’on voulait aboutir à une solution satisfaisante et exacte. Mais il n’a peut-être pas réussi à faire abstraction complète des idées généralement admises en matière de contrat collectif et il semble qu'il se soit arrêté à mi-chemin. Son système, si je l'ai bien compris, consiste à combiner les règles de la stipulation pour autrui avec celles de la représentation en matière de personnalité morale : il y aurait, en somme, une sorte de dédoublement de la collectivité personne morale, qui intervient au contrat, suivant qu'on l'envisage de l'extérieur ou de l'intérieur (p. 410). Aussi, en arrive-{-il à expliquer les conventions collectives par la notion de la stipulation pour autrui, car il ne se libère pas de certaines idées, qui, j'espère le démontrer, sont absolument inexactes. Par exemple, lui aussi, il voit l'intervention de {rois éléments dans la conclusion d’une convention collective (p. 384) ; — lui aussi, il parle de « la représentation d’une collectivité par une personne morale » (p. 383), alors que cette personne morale n'est autre que la collectivité elle-même. En tous cas, on ne peut que lui rendre hommage d'avoir signalé le véritable nœud de la difliculté. V. aussi Deslandres, note précitée ($ 1, in fine) ; Sainctelette, op. et loc, cit, ; Labbé, note précitée ; Moissenet, p, 205 ets,

se plaçant sur ce terrain qui, à mon sens, est le vrai, on arrive à expliquer, sinon tous les effets que l'on peut souhaiter voir produire aux conventions collectives, du moins les plus importants d'entre eux. C'est ce que je vais essayer de montrer ici, tout en réservant, pour le chapitre suivant, des développements plus importants en ce qui concerne les effets des conventions collectives, effets qui découleront tout naturellement des principes qui vont être posés maintenant

On a pensé qu'il y avait dans les conventions collectives une institution juridique tout à fait nouvelle et originale. Or, à tout bien réfléchir, on est en présence d’une situation dont la pratique nous offre de multiples exemples. De quoi s'agit-il en somme? Il s’agit d’une collectivité organisée, d’une personne morale, qui passe un contrat au nom et dans l'intérêt de ses membres, contrat qui est conforme au but qu'elle poursuit et à la mission qu'elle doit remplir. Mais ne voyons-nous pas chaque jour une collectivité stipuler au nom de ses membres”? Est-ce autre chose qu'accomplit une société civile ou commerciale, lorsqu'elle achète, vend, emprunte? N'est-ce pas la même chose qui se produit, lorsqu'une association syndicale de propriétaires s'entend avec un entrepreneur pour l'exécution de certains travaux d'intérèêt commun ? Et, si l’on veut des exemples encore plus précis et qui se rapprochent encore plus de la situation que nous voulons analyser, ne voyons-nous pas chaque jour des associations mutuelles s'entendre avec des fournisseurs, des compagnies de transport, des médecins, des pharmaciens, etc., pour obtenir des conditions spéciales au profit de leurs membres? Et ne trouvons-vous pas des exemples de conventions collectives dans les contrats passés par la

Société des auteurs et compositeurs de musique, avec les

directeurs de théâtres? Là aussi, on voit une collectivité organisée qui, de concert avec une autre partie, établit un certain nombre de conditions appelées à s’incorporer plus tard dans les contrats individuels, que chacun de ses membres viendrait à passer avec cette même partie. Sans doute, la Société des auteurs-joue en outre le rôle de mandataire, en ce sens que bien souvent c’est elle-même qui, au nom de chacun de ses membres, conclut les contrats individuels et s'occupe de recouvrer les bénéfices qui reviennent à chacun d’entre eux : elle est le mandataire général, l'agent d’affaires, en quelque sorte, de chacun de sès membres. Il en serait ainsi si, comme on l’a proposé et comme nous le verrons, les syndicats professionnels étaient chargés de prendre la défense des intérêts individuels de chacun de leurs membres : mais, en laissant de côté ce point un peu spécial et différent de la question que nous étudions, il y a identité de situation, lorsqu'un syndicat professionnel signe un contrat destiné à fixer, préalablement à tout contrat individuel, les conditions du travail, et lorsque la Société des auteurs signe avec un directeur de théâtre un contrat par lequel celui-ei s'engage à respecter certaines conditions dans les contrats individuels qu'il passera avec chacun des auteurs syndiqués.

Aussi, lorsque l’on tient compte de cette identité de situations, on voit combien large est la question que nous discutons : elle dépasse singulièrement le domaine des contrats collectifs relatifs à l'organisation du travail, elle domine toute la théorie des personnes morales, puisqu'il s’agit au fond d'expliquer les contrats que les personnes morales concluent au nom, dans l'intérêt ou à la charge de leurs membres.

C'est, semble-t-il, parce que l’on n’a pas vu les choses

sous cet angle que l’on s'est efforcé de justifier les effets des conventions collectives à l’aide des principes applicables au mandat ou à la stipulation pour autrui. Sinon, peut-être n'aurait-on Jamais songé à considérer le syndicat comme le mandataire de ses membres ou comme stipulant au profit de ses membres, véritables tiers bénéficiaires d’une stipulation pour autrui. A-f-on jamais prétendu qu'une société était le mandataire de chacun de ses membres, ou qu’elle stipulait à leur profit, qu'elle stipulait pour autrui? Sans doute, lorsqu'une société passe un contrat, lorsqu'un syndicat signe une convention collective, il y a bien exécution d'un mandat, il y a peut-être aussi stipulation pour autrui (à l'égard des opposants et, ce qui est moins certain, à l'égard des futurs membres de la société ou du syndicat) : mais ceux qui sont les mandataires, ceux qui stipulent pour autrui, ce sont les administrateurs de la société, c’est le directeur du syndicat, ce sont les personnes qui, au nom de la société ou du syndicat, au nom de la collectivité, ont signé matériellement le contrat; mais on ne saurait prétendre que le mandataire ou le stipulant pour autrui, c'est la société ellemême, c’est le syndicat lui-même. Et cela, par un motif péremptoire, pour une raison qui fait apparaître le vice capital des théories du mandat ou de la stipulation pour autrui : parce que la société, le syndicat, c’est la collecti-

vité elle-même, c'est-à-dire l’ensemble des intéressés, de ceux qui sont appelés à profiter du contrat ou à exécuter la promesse faite en leur nom. On ne saurait ainsi dédoubler le syndicat ou la société et l’ensemble de ses membres : le syndicat, la société, n'existe pas, ou plutôt ce n’est que l’expression juridique de la collectivité elle-même.

En somme, à mon avis, il ne saurait être question de stipulation-pour autrui ou de mandat, dans le sens où on l’a

compris à l’occasion des conventions collectives : le syndicat n'est pas un mandataire, ce n’est pas un stipulant pour autrui, le mandataire ou le stipulant pour autrui, ce sont les délégués du syndicat. Ce syndicat, lui, n’est autre que le mandant ou, s'il n’y a pas eu de procuration préalable, le maltre dont l'affaire est gérée par ceux qui, physiquement, ont signé le contrat. Le syndicat n’est pas un mandataire, car il est lui-même partie au contrat : c’est lui-même qui y est représenté, il n’est pas un représentant. Si l’on peut parler d’une dualité de personnes intervenant au contrat, ce n'est pas en voulant désigner le syndicat et chacun de ses membres, c'est en désignant le syndicat, c’est-à-dire l’ensemble des membres syndiqués, et ceux qui représentent le syndicat. L'on ne saurait, en effet, considérer, ainsi qu'on l’a fait (1), les ouvriers ou les patrons syndiqués, comme des tiers à l'égard du syndicat, comme étant autrui (2). IL y a là une monstruosité juridique, absolument contraire à la réalité des faits : car, dans la réalité des faits, il y a confusion entre le syndicat et ses membres.

Il importe cependant de bien préciser encore les choses et de prévoir certaines objections que l’on pourrait être porté à faire à cette manière de voir.

Indépendamment des critiques d'ordre secondaire que l’on peut faire à la théorie du mandat et à celle de la stipulation pour autrui, ces théories seraient peut-être soutenables, si la conception ancienne de la personnalité morale était vraie, si l’on pouvait considérer l'attribution de l& personnalité juridique à une collectivité comme la création d'un être fictif, absolument distinct des membres qui composent cette collectivité. Et à vrai dire, ces théories reposent au fond sur

1) Raynaud, p. 271.

2) Laronze, p. 410,

cette conception : le syndicat est un être juridique, distinct de ses membres, et, lorsqu'il vient à conclure un contrat collectif, ce ne peut être que comme leur mandataire ou comme un stipulant pour autrui, puisque la personnalité de ce syndicat ne se confond pas avec celle de ses membres. Mais une semblable conception nous parait inadmissible et rien ne montre mieux l’inexactitude de la théorie de la personnalité-fiction que ce dédoublement de la personnalité du groupe personnifié et de celle de ses membres. Comment peut-on sérieusement penser que, lorsqu'une société contracte, ce n'est qu'à titre de mandataire de ses membres? que ce ne sont pas ces membres eux-mêmes, les actionnaires, s'il s’agit d’une société par actions, les associés en nom et les commanditaires, dans les sociétés par intérêt ? Comment admettre que, lorsque la Société des auteurs traite avec un directeur de théâtre, ce ne sont pas les auteurs syndiqués qui traitent eux-mêmes avec le directeur? Comment ne pas reconnaître que, dans le cas où un syndicat professionnel établit, de concert avec les patrons, les conditions du travail, ce ne sont pas les ouvriers eux-mêmes qui passent le contrat? Et il suffit de pousser les choses à l'absurde pour voir à quel point une conception de ce genre est fausse : supposons qu'un syndicat peu important, un syndicat de vingt membres, pour mettre fin à une grève, désire s'entendre avec les patrons, et, plutôt que de se faire représenter par des délégués, les membres syndiqués viennent eux-mêmes discuter les conditions du travail. Dira-t-on que c'est le syndicat qui, en sa qualité de personne morale, de personne distincte de celles de ses membres, signe le contrat? Dira-t-on que les membres du syndicat, physiquement présents à la convention, sont des tiers représentés ? Il suffit de poser la question pour

apercevoir immédiatement la réponse. Or, les choses sont

absolument les mêmes, lorsque les syndiqués se font représenter par leurs directeurs : ce n'est pas le syndicat qui contracte, ce sont les syndiqués eux-mêmes. De même que, lorsqu'une société emprunte ou achète, ce sont les associés eux-mêmes qui empruntent et qui achètent, et non pas la société au nom et au profit ow à la charge de ses membres. Le syndicat n’est pas le mandataire de ses membres ; dans les contrats qu'il passe, on ne saurait voir non plus des stipulations pour autrui. Ainsi qu'on l'a très justement fait remarquer, les articles 1119 et 1121 C. civ. sont étrangers aux personnes morales, lorsqu'elles agissent en vue des intérêts particuliers dont elles ont la charge (1).

Et ces articles sont étrangers à la théorie de la personnalité morale, parce que l’on ne peut considérer un groupement personnifié comme étant un être abstrait, doué d’une vie propre, un être distinct des membres physiques et réels qui le composent. Il ne saurait être question ici de faire une théorie de la personnalité morale ni d'exposer les différentes théories qui ont été proposées pour expliquer ce qu'il faut entendre sous cette expression et les phénomènes juridiques qu'elle revêt (2). Mais il importe de faire remarquer que, de plus en plus, la conception de la personnalité-fiction est battue en brèche, et qu'il y a aujourd'hui une tendance marquée à expliquer les différents phénomènes qui sont cachés sous le voile de la personnalité civile, sans faire appel à l'existence d’un être abstrait et fictif. C’est ce que l'on

(1) Saleilles, Etude sur la théorie générale de l'obligation, 1901, p. 269, note 1.

(2) Il suffira de renvoyer aux remarquables pages que M. Planiol a consacrées à cette étude et à la bibliographie détaillée qu'il donne : t. I, n° 3005 ets. On trouvera aussi un résumé très clair et très précis des différentes théories émises dans un intéressant article de M. Margat, récemment paru : De lu

capacité des associations déclarées, dans la Rev, trim, de. dr. civil, 1907, p.liets,

a essayé de faire pour les personnes morales en général, pour les sociétés civiles et commerciales, pour les personnes morales du droit administratif (1). Peut-être est-il difficile, sinon impossible, de vouloir ramener à une seule et même conception toutes les personnes morales et peut-être y auraitil lieu de distinguer à cet égard entre les personnes morales publiques et les personnes morales privées. Ce qui est certain, c'est que, qu'il s'agisse des unes ou des autres, il est aujourd'hui à peu près démontré, à mon sens, que tous les effets découlant de la personnalité morale se justifient sans faire intervenir l'existence d'une entité juridique, d’un être fictif, En ce qui concerne les associations ou les sociétés à but lucratif, en particulier, sous la dénomination de personnalité morale, il faut voir la réalité des choses (2), c'est-àdire un groupement d'individus, qui se sont réunis dans un but commun, qui ont uni leurs forces ou leurs intérêts individuels en vue d'une même fin, et qui, pour y parvenir, ont consenti une véritable séparation de patrimoines, de facon à constituer un patrimoine commun soustrait à l’action des volontés individuelles. Il n'y a là qu’une modalité de la propriété, et, ce qu'il faut bien remarquer, tous les droits résident sur la tête des membres associés, et non pas

sur la tête d’un Ôtre imaginaire ; c’est aussi à eux qu'incom-

o) bent toutes les charges, seulement ces charges ne peuvent

grever qu'une fraction de leur patrimoine, celle qu'ils ont

bien voulu mettre en commun (3). Si donc on ne peut parler

(1) Planiol, t.1+", n°° 3005 et s.; Mongin, Rev. crit., 1890, p. 697; De Vareilles- Sommières, Les personnes morales, p. 225; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 3° éd. n°‘ 287 et s.; Berthélemy, Tr. élém. de dr. admin., 4° éd., p. 32 et s.; Margat, op. et loc.cil. — V. aussi De Ihering, L'esprit du droit romain, trad. Meulenaere, t. 1V, p. 326.

(2) V. not. Margat, p. 21.

(3) Et encore cela n'est pas exact pour toutes les associations (en prenant ce mot dans un sens très large). C'est ainsi que, dans beaucoup de groupe-

sérieusement de la naissance d’un être fictif, indépendant des membres qui le composent, on voit combien il est faux, et contraire à la réalité des faits, de dire que la personne morale est le mandataire de ses membres ou qu'elle stipule à leur profit. Et cela, parce qu’elle n’est pas distincte de ses membres, parce qu'elle se confond avec eux, parce qu'ils ne sont pas des tiers pour elle. Les théories du mandat et de la süpulation pour autrui reviennent à prétendre que l’on peut ètre son propre mandataire ou que l’on peut stipuler pour soi-même. Etre son propre mandataire, cela est impossible ; stipuler pour soi-même, c'est une vérité qui saute aux yeux.

IL ne faudrait pas croire que la personnalité juridique ainsi expliquée se confonde avec le régime de l’indivision proprement dite, qui est un régime d'inertie el soumis à des règles tout à fait différentes. Il y a, en effet, cette différence, différence capitale il faut le remarquer, entre les deux régimes : lorsqu'il y a personnalité morale, la communauté de droits provient d’un contrat, société ou association, par lequel les parties consentent à mettre en commun certains droits ou certains intérêts et à les soustraire à l’action des volontés individuelles, de facon à ce qu'ils soient soumis à

une action commune en vue d’un but commun. De là résul-

ments personnifiés, les membres associés répondent des dettes même sur la fraction de leur patrimoine qu'ils n'ont pas mise en commun. Il en est ainsi dans les sociétés en nom collectif en particulier, dans les sociétés civiles constituées sous une forme autre que la forme par actions. L'on sait même qu'on a beaucoup discuté sur le point de savoir si, dans une société civile, les associés pourraient limiter leur responsabilité au montant de leur apport. Cette discussion a perdu de son importance depuis la loi du 1 août 1893, qui a reconnu expressément les sociétés civiles par actions; elle n’en subsiste pas moins aujourd'hui pour les sociétés civiles qui ne veulent pas se soumettre aux formalités des lois du 24 juillet 1867 et du 1°" août 1893. — V. not. Thaller, op. cét., n° 751 et s.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm, Con slOrTrRersS

tent toutes les différences qui séparent l’indivision et la personnalité morale ; de là résulte aussi que le régime de l'indivision est un régime temporaire, tandis que celui de la personnalité civile est permanent, sinon perpétuel.

On nous excusera de nous être ainsi étendu sur des principes connus. Mais il n’était pas inutile de les rappeler, car c'est en les appliquant aux syndicats professionnels que l’on peut expliquer les effets des conventions collectives dont nous avons entrepris la construction juridique. Tout se simplifie, et les différentes obligations contractées par chaque partie sont parfaitement mises en lumière.

Lorsqu'en effet un syndicat entre en rapports avec les patrons pour déterminer de concert les conditions du travail, que se passe-t-il en réalité ? Y a-t-il un ôtre fictif, le syndicat, qui est partie au contrat et stipule au nom des syndiqués ? Evidemment non (1). Ce sont les syndiqués euxrmémes qui, en réalité, sont parties au contrat, ce sont eux qui traitent avec les patrons ; ce sont eux qui acquièrent des droits contre eux, ce sont eux qui s’obligent vis-à-vis d'eux. Et il n'est pas vrai de dire que le syndicat, en signant le contrat, est l'agent de la collectivité qu'il représente ou le

(1) Je ne saurais à cet égard me ranger à l'avis de Waldeck-Rousseau, lorsqu'il écrivait (Consultation reproduite sous Aix, 26 janvier 1887, Recueil périod. de procéd. civile, 1887, p. 52 et s.) : « Le syndicat, envisagé comme personne morale, n’est point la somme et pour ainsi dire la résultante des intérêts privés de chacun. de ses membres. 1} en demeure parfaitement distinct et les droits qu'il représente, les intérêts qu'il personnifie sont précisément ceux qui, n'étant le patrimoine d'aucun des sociétaires, ne peuvent être exercés par aucun d'eux ». S'il est vrai que le syndicat n'est pas la résultante de tous les intérêts de ses membres, il n’est pas moins exact qu'il est la résultante de certains d’entre eux, ceux que ses membres ont eus en vue, lorsqu'ils se sont groupés dans un but de défense commune. Cf. Saleilles, (Etude sur la théorie générale de l'obligation, 1901, p. 269, note 1) : « Bien que la personne morale soit un être juridique distinct, au point de vue de ses droits patrimoniaux, des êtres réels qui la constituent, on peut dire qu'elle

n'est que la résultante sous forme d'intérêt collectif, des intérêts particuliers qu’elle représente ».

porte-parole de ses membres (1), pas plus qu'il n'est exact de dire que le rôle du syndicat est de se substituer à ses membres (2), parce que le syndicat et ses membres, c'est tout un, etqu'on ne peut, sans nier la réalité, les distinguer. La vérité est que, au lieu de s'entendre isolément avec les patrons, les ouvriers, s'étant syndiqués, prétendent discuter collectivement avec les patrons les conditions du travail : ce n’est pas un ouvrier isolé qui contracte avec son patron, c’est un groupe d'ouvriers, une collectivité, qui contracte avec un ou plusieurs patrons. L'on ne peut prétendre non plus que le syndicat représente ses membres, car les personnes du représentant et celle du représenté se confondent : on ne pourrait parler de représentation que si le contrat collectif devait s'imposer même aux non-syndiqués ; il serait alors exact de dire que les syndiqués ont représenté les non-syndiqués ou ont stipulé pour eux. En dehors de là, le contrat collectif est conclu par ceux-là mêmes qui seront appelés à en profiter. Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui déterminent à l'avance les conditions auxquelles seules les contrats individuels pourront à l'avenir être conclus (3).

Si l’on consent à ne voir ainsi, sous le terme de syndicat, que les ouvriers qui composent le syndicat, si l'on admet

que ce sont eux qui, par l'intermédiaire de leurs directeurs

(4) Laronze, p. 433.

(2) Deslandres, note précitée.

(3) On pourra utilement rapprocher de ce que j'écris au sujet des conventions passées par un syndicat les idées fort justes émises par M. Planiol, au sujet des délits commis par un syndicat : note sous trib. Seine, 5 déc. 1905, D. 1907, 2, 52. Dans l'espèce, il s'agissait d’un ouvrier qui, ayant fait condamner un syndicat à des dommages-intérêts pour entrave à la liberté de travail, ne put faire exécuter la condamnation; le syndicat, en effet, s'était dissous et s'était reformé sous un autre nom. L'’ouvrier poursuivit alors personnellement les directeurs de l'ancien syndicat, qui étaient aussi ceux du second, et les fit personnellement condamner par le tribunal de la Seine comme ayant eux-mêmes porté préjudice au demandeur. Or, dans sa note,

176 CHAPITRE Hi

ou administrateurs, s'entendent avec les patrons, il est facile de voir que, pour connaitre les effets des conventions collectives, il suffit d'analyser les rapports que les parties ont voulu créer entre elles, les obligations qu’elles ont voulu faire naître, il suffit d'analyser leur intention. Et je crois qu'en adoptant cette conception, il est facile de justifier tous les effets juridiques qui sont produits par le fait qu'une convention collective a été signée. C’est à cette analyse que va être consacré le chapitre qui suit : il ne sera que le développement et l'application des principes que l’on vient d’essayer d'établir.

Mais auparavant, il importe de prévoir quelques objections possibles, de manière à éviter tout malentendu. Il semble en effet que la facon dont nous envisageons les choses soit contraire à certaines solutions que nous avons précédemment défendues. Ainsi, suivant l'opinion que j'ai soutenue plus haut, il ne faut voir de véritables conventions collectives que dans celles qui sont passées par une collectivité organisée : au contraire, celles qui sont conclues par un comité de grève ou une collectivité inorganisée, ne sont pas de véritables conventions collectives. Or, pourrait-on dire, il semble bien qu'il ne puisse jamais y avoir de conventions collectives, puisque, dans toute collectivité même organisée,

M. Planiol émet celte idée que l'ouvrier aurait pu aussi bien faire condamner tous les syndiqués, qui en réalité étaient seuls coupables, et non pas le syndicat, personne morale, être fictif, et par conséquent inexistant. Lorsque le syndicat a porté préjudice à l’ouvrier, en réalité ce sont les membres qui le composaient qui ont commis le délit : c’est donc eux qui sont personnellement responsables, et la disparition du syndicat ne saurait les exonérer de leur responsabilité. Et M. Planiol montre très nettement que c'est uniquement par un abus de la fiction de la personnalité morale que l’on peut parvenir à dégager les syndiqués de toute responsabilité et à commettre ainsi une véritable injustice. Il me semble que ces idées sont aussi exactes lorsqu'il ne s'agit plus d'un acte délictuel, mais d'un acte conventionnel passé par un syndicat dans les limites de sa capacité,

ce sont les membres qui la composent qui les concluent euxmêmes : n'y a-t-il pas là une pluralité de conventions individuelles, comme dans le cas où le groupement n’est pas personnifié ? Quelle différence y a-t-il entre les deux situaüons, surtout si on admet, ainsi que je l’ai proposé, que la majorité ne peut imposer sa volonté à la minorité, et qu'il faut le consentement, exprès ou tacite, de chaque syndiqué pour qu'on puisse lui opposer les effets de la convention ?

De même, il semble aussi qu'avec notre manière de voir on ne puisse fournir une explication plausible du droit pour le syndicat d’ester en justice afin de faire respecter la conven- Uüon par lui conclue, puisqu'il n’y a que des conventions individuelles en réalité qui ont été signées. De même encore, comment expliquer que la convention syndicale s'impose aux membres futurs du syndicat ? Sans doute on peut prétendre qu'à leur égard les membres actuels ont fait une stipulation pour autrui. Mais cela n’est vrai que si la convention est faite en leur faveur : si au contraire ce sont eux qui s'obligent, ce qui sera généralement le cas lorsque la convention sera signée par un syndicat de patrons, comment expliquer, sans tomber sous la nullité des promesses pour autrui, que les futurs syndiqués soient obligés de respecter la convention ?

Toutes ces objections possibles ne sont en somme que les expressions différentes d'une même idée : c’est qu'il ne parait pas y avoir de différence entre le cas où une convention est conclue par une collectivité inorganisée et celui où elle est signée par un groupement personnifié. Et cependant, nous-même avons eu soin de distinguer les deux hypothèses et même de refuser le nom de convention collective à la convention signée dans le premier cas.

Il est bien certain qu'il y a une grande analogie entre les

deux hypothèses. En analysant la notion de la personnalité morale ainsi que nous l'avons fait, il faut reconnaître que, si l’on regarde les choses d’un peu loin, il semble qu'il ne puisse y avoir de grande différence, ou, s’il y en a, de différence essentielle entre l'indivision et la personnalité civile. Et au fond on ne peut nier que les deux régimes présentent cette ressemblance que, dans l’un et l’autre cas, il y a une communauté d'intérêts, un groupement d'intérêts individuels semblables. Dès lors, on peut très bien admettre qu'il y a une grande analogie entre une convention signée par un syndicat et celle qui est conclue par une collectivité non organisée, les ouvriers d'une usine par exemple.

Mais il ne faut pas s'arrèter à cette simple analogie et il faut aller un peu plus au fond des choses. Or, s'il est vrai que l’indivision et la personnalité Juridique d'üne association ne répondent pas à des conceptions essentiellement différentes, s’il est exact que la convention passée par un syndicat ressemble beaucoup (si du moins on adopte notre manière de voir) à celle que vient à signer un groupement non syndicalisé, il est cependant une particularité extrèmement importante qui sépare les deux hypothèses et qui, à elle seule, suffit à expliquer et à justifier la dissemblance des effets produits. Cette particularité réside dans ce fait qu’à la base de toute personne morale, à la base du syndicat, il existe un contrat (société, association, statuts du syndicat, etc.), librement formé entre les membres du groupe personnifié. Là est la différence capitale entre l’indivision et la personnalité morale; là est la différence qui saute aux yeux entre la convention signée par un syndicat et celle conclue par un comité de grève. Ce contrat, en effet, crée entre les parties un lien permanent, et non pas temporaire, il manifeste de leur part la poursuite d’un but commun et

le désir de soumettre les intérêts mis en commun à une action collective et unitaire. Et de cette communauté de but, il résulte que le groupement est destiné à durer autant que le but n'aura pas disparu et que les différents droits qui naîtront au profit de chacun de ses membres, étant les mêmes ct répondant à une même fin, pourront être soumis à une action collective. Le régime de l'indivision est tout autre, le plus souvent il ne résulte pas d’un contrat, il est créé par la loi, c'est un régime temporaire, car, s’il y a communauté d'intérêts, le lien qui groupe ces intérêts est en quelque sorte accidentel et ne répond pas à une communauté de but à atteindre. Aussi ce régime est-il un régime anarchique, inorganisé, non soumis à une action commune, et frappé le plus souvent de stérilité. Les intérêts des indivisaires, s'ils sont les mêmes, apparaissent cependant comme nettement distincts et individuels : il y a plutôt une juxtaposition d'intérêts individuels qu'une véritable communauté d'intérêts. Au lieu que l’indivision (en prenant ce mot au sens large), qui repose sur un contrat, sur un accord de volontés, crée entre les parties, en vertu de l'affectation commune du patrimoine commun, un lien étroit, si étroit que les intérêts de chaque partie semblent disparaître et se fondre avec ceux des autres, de façon à créer un intérêt commun, un intérêt collectif, distinct de l'intérêt individuel de chaque membre.

Je n'irai pas Jusqu'à dire que cet intérêt collectif est en réalité distinct des intérêts individuels des membres de la corporation. Il n'ya là qu'une formule, dont je me suis moi-même précédemment servi, une formule utile sans doute, car elle permet à l'esprit de bien comprendre la communauté étroite qui relie entre eux les intérêts de chaque

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