‹ Législation Industrielle des Conventions Collectives Relatives à l'Organisation du TravailChapitre 3 sur 7 · partie; mais il n'y a là qu'une formule. En réalité, l’intérèt · texte numérisé non relu

partie; mais il n'y a là qu'une formule. En réalité, l’intérèt

collectif n'est que la masse des intérêts individuels que les associés ont voulu soumettre à une action commune (1), car, en somme, la société ou l'association n'a été constituée qu'en vue de la satisfaction d'intérêts individuels ; seulement, pour parvenir plus sûrement et plus complètement à cette satisfaction, on a jugé bon de les rassembler, de les grouper, de façon à les soumettre à une action commune et collective.

De même aussi, s'il est vrai de parler d’une volonté collective, distincte des volontés individuelles, il faut bien voir ce qu'en réalité cette expression signifie. Au fond, l’on ne peut dire que la volonté du groupe ait une existence propre, indépendante des volontés individuelles. De deux choses l’une en effet : ou bien, pour que le groupe puisse agir, il est nécessaire que chacun de ses membres donne son consentement, et on ne saurait dire alors que la volonté collective soit distincte des volontés individuelles, elle n’en est en somme que le faisceau. C’est ce qui se produit dans les assemblées extraordinaires tenues par les sociétés, lorsqu'il s'agit d’apporter certaines modifications particulièrement graves au contrat social; c'est ce qui se produit aussi, si l'on pense avec nous que chaque syndicataire ne peut être lié par la convention collective que s’il a adhéré, expressément ou tacitement, à la convention. Ou bien, il est inutile que l'acte soit consenti par l'unanimité des membres : et alors la volonté collective se confond avec la volonté de la mayorité, et, si l’on peut dire qu'elle est distincte des volontés individuelles, cela n’est vrai qu'à l'égard des volontés des membres qui font partie de la minorité opposante. C’est en ce sens seulement qu'il est exact de parler de volonté collec-

(1) On verra cependant, au chapitre suivant, que celte opinion est vivement critiquée.

live, indépendante des volontés individuelles. En d’autres termes, et là est encore une des différences importantes qui séparent le régime de l'indivision et celui de la personnalité civile, l’on peut très bien prétendre que, en principe, dans tout groupement personnifié, élant donné que les parties poursuivent un but commun, il est nécessaire, pour ne pas rendre cette poursuite vaine et illusoire, que l'administration des intérêts individuels associés soit soumise à la volonté collective du groupe, c'est-à-dire que, sauf exception, la volonté de la majorité s'impose à celle de la minorité (1). Et cette opinion pourrait très bien se soutenir pour les conventions collectives : on peut admettre, et cela est défendu par certains, que, du moment où la majorité des syndiqués adhère à la convention, la minorité doit aussi s’y soumettre. Cette opinion est conforme mème à la notion de la personnalité. Si nous n'avons pas cru devoir l’adopter, c'est à cause de l'absence de toute règle précise qui régisse les assemblées syndicales et établisse une majorité nécessaire pour que la minorité doive s'incliner, c’est surtout en vue de respecter la liberté individuelle de chaque syndicataire (2). En tous cas, ce qui me paraît certain, c'est que la volonté collective, si elle ne se confond pas avec l’ensemble des volontés individuelles, n’a cependant pas d'existence propre et n'est autre que la réunion des volontés individuelles qui composent la majorité.

Or, si l’on tient compte de toutes ces observations, il semble que les objections ci-dessus présentées ne puissent

que s'évanouir. Entre la convention signée par un syndicat

(1) V. à ce sujet Demogue, Des modifications au contrat par volonté unilatérale, dans la Rev. trim. de dr. civ., 1907, p. 283 et s.

(2) V. au surplus #nfra, chap. VI, la discussion à laquelle à donné lieu, à cet égard, Le texte proposé par la Société d'Etudes législatives.

et celle que peut conclure un comité de grève, délégué par les ouvriers d'une ou plusieurs usines, et même si l'on exige, pour la validité de la convention syndicale à l'égard de tous les syndiqués, le consentement de chacun d’entre eux, il y aura toujours cette différence que l’une est passée par un groupe d'individus, que réunit un contrat social permanent et qui poursuit un but commun, durable, alors que l’autre est signée par un groupe passager, temporaire, qui ne s’est organisé qu’en vue de la convention à conclure et disparaîtra sitôt après. De là résultéra que, alors même que l’on devrait considérer, dans l’un et l’autre cas, la convention collective comme n'étant qu’une pluralité de conventions individuelles, il n'y aurait cependant pas une identité complète entre les deux hypothèses : il y aurait cette différence que, dans un cas, il n’y aurait aucun lien entre les différentes conventions individuelles ainsi conclues, alors que, dans l’autre, ces conventions ne seraient pas absolument indépendantes les unes des autres, il y aurait entre elles un lien qui les rattacherait les unes aux autres et qui proviendrait précisément de ce que ceux qui les ont conclues ont entendu, de par leur contrat d'association, soumettre leurs intérêts individuels à une action commune. De là résulte encore cette conséquence importante : même en considérant les conventions collectives ainsi que j'ai cru devoir le faire, on peut comprendre qu'il naisse au profit du groupement syndical une action en exécution, sans qu'il soit besoin d’en justifier l'existence au moyen d'une fiction quelconque. Si cette action ne naît pas, lorsque la convention est signée par un comité de grève, c'est que la collectivité qui l’a passée, c’est-à-dire l’ensemble des ouvriers au nom de qui ce comité a traité avec les patrons, n'est pas organisée el que la communauté d'action, qui est

établie entre les ouvriers à cette occasion, disparaît aussitôt après la conclusion de l'accord : aucun organe n'est constitué pour faire respecter les droits de la collectivité. D’ailleurs, étant donnée l’absence de toute organisation permanente, l’on doit penser que les ouvriers n’ont pas voulu associer leurs intérêts individuels en vue de soumettre leur réalisation el leur défense à une action commune, grouper leurs efforts épars en vue d'une œuvre commune. Au contraire, lorsque c’est un syndicat qui a été partie à la convention, on comprend qu'il naisse au profit des membres syndiqués, de la collectivité ouvrière organisée, une action collective en exécution de la convention. On verra, au chapitre suivant, que l’on discute beaucoup sur l'existence de cette action. Disons dès maintenant que, par le fait seul qu'il y a groupement syndical, rien ne s'oppose à ce qu’elle prenne naissance : il existera un organe capable de l'exercer, ce sera le syndicat lui-même. Ce n’est pas dans une stipulation pour autrui qu'elle peut prendre naissance : elle reposera sur le contrat social, sur la volonté des syndiqués, manifestée dans les statuts, de grouper leurs intérêts individuels communs, en vue de les faire respecter par le moyen d’une action collective. Et il est inutile pour cela de supposer l'existence d’un être fictif, le syndicat, sur la tête duquel cette action puisse naître. C'est là un point sur lequel nous reviendrons dans le chapitre qui suit. Ajoutons encore qu'il n’est point prouvé a priori que cette action existera : mais elle pourra exister, si elle rentre précisément dans le but qui est poursuivi par les syndiqués lorsqu'ils se sont associés.

Enfin, même avec la construction que j'ai proposée des conventions collectives, l'on comprend parfaitement que ces

conventions profitent ou s'imposent aux membres futurs qui

entreront dans le syndicat. Il est encore ici inutile de faire appel à la stipulation pour autrui. Ces conventions s’imposent à eux, pour la même raison que les contrats passés par une société par actions produisent leurs effets à l'égard des futurs actionnaires. Elles s'imposent à eux, parce qu'en entrant dans le syndicat, ils adhèrent à ses statuts, ils adhèrent au pacte social, ils donnent leur consentement, par cela même, aux conventions collectives préalablement conclues. Et l'on voit que, même en voyant dans les conventions collectives passées par un syndicat des conventions signées en réalité par les syndiqués eux-mêmes, on peut expliquer qu'elles profitent ou s'imposent aux syndiqués à venir. La raison, encore ici, doit en être cherchée uniquement dans l’existence même du syndicat, dans les statuts qui sont à sa base et dans l'adhésion des nouveaux membres auxdits statuts. En d’autres termes, la raison s’en trouve dans les principes qui gouvernent tout le droit des associations en général.

Ainsi que je pense l'avoir montré, il n'existe donc aucune objection de nature à faire écarter la théorie que j'ai cru devoir soutenir. Les conventions collectives ne sont ni une stipulation pour autrui, ni l'exécution du mandat, tout au moins, ainsi qu'il a été dit antérieurement, lorsqu'elles sont passées par des groupements personnifiés. Il faut y voir des conventions conclues par les membres syndiqués euxmêmes, et les effets qu’elles produisent et qui diffèrent de ceux produits par les conventions dues à des groupements inorganisés s'expliquent uniquement. par l'existence du contrat d'association et des statuts par lesquels les syndiqués ont manifesté leur intention de soumettre la défense de leurs intérêts communs à une action collective. Il est inutile et faux de faire appel à d’autres principes : la question

posée en tête de ce chapitre doit trouver sa solution dans le droit des associations, el non pas dans celui de la stipulation pour autrui ou du mandat. C'est ce qui apparaitra mieux à la lecture des pages qui vont-suivre et qui ne seront que le développement et l'application des idées qui viennent d'être exposées (1).

(1) Je crois que des principes analogues doivent seuls expliquer le mécanisme de contrats, aujourd'hui fort répandus et qu'on a souvent rapprochés des contrats collectifs en matière de travail : je veux parler des contrats d'utilité publique, signés par une personne morale publique, en particulier par une commune, dans l'intérêt de ses membres. Comme exemple, il suffira de citer les concessions d’eau ou de gaz faites à une compagnie, et où il est stipulé certaines clauses, notamment en ce qui concerne le tarif des abonnements, au profit des habitants de la commune. On à essayé d'expliquer les effets produits par ces contrats, soit au profit de la commune elle-même, soit au profit des habitants individuellement, au moyen de la stipulation pour autrui, la commune jouant le rôle de stipulant pour autrui, les habitants celui de tiers bénéficiaires : v. not. Bourdon, p. 315 et s.; Raynaud, p. 280 et s. Mais je crois qu'il y a là une opinion erronée, fondée ici encore sur une mauvaise conception de la personnalité morale. Comment peut-on admettre que la commune soit un être juridique distinct des habitants qui la composent? De deux choses l'une en effet. Ou bien, par le mot commune on veut désigner les autorités qui l'administrent (auquel cas, il serait préférable de se servir du terme « municipalité ») : et alors, il ne saurait être question d'une stipulation pour autrui, mais bien d'un mandat, la municipalité étant le mandataire choisi par les habitants (v. en ce sens, Planiol, t. II, p. 399, note 4). Ou bien, et plus exactement, la commune est considérée comme étant l'expression juridique des habitants de la commune : en ce cas, il n'y plus ni stipulation pour autrui ni même mandat, car la commune se confond avec les habitants qui la composent et, lorsqu'elle contracte, ce sont en réalilé ceux-ci qui sont partie au contrat. Et ici, comme pour les contrats syndicaux, tout contrat passé par la commune pourra donner lieu à une action en exécution au profit de la commune, les habitants constituant un groupement organisé et permanent, dont les intérêts individuels, étant identiques, sont défendus sous la forme d'une action collective. Cf. au surplus, sur les contrats d'utilité publique : Labbé, note sous Cass. belge, 21 juillet 1888, S. 89, 4, 9; Sainctelette, Rev. dr. intern. el de lég. comp., 1888, p. 425 et s. — Enfin, il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que l'analyse que nous avons faite serait exacte pour tout contrat passé par une personne morale, société, associalion, ou autre. Lorsque la personne morale contracte, ce sont en réalité les membres qui composent le groupe personnifié qui agissent : et l’on ne saurait prétendre que la société ou l'association agit en leur nom comme mandataire, ou joue le rôle de stipulant pour au‘rui. On voit donc combien large est la théorie que j'ai proposée,

Des effets juridiques des conventions collectives

Avec le présent chapitre, nous abordons une question qui, jusqu'à présent, comme d’ailleurs beaucoup des difficultés auxquelles les conventions collectives donnent lieu, est à peu près restée dans l'ombre. Si on se l’est posée et si l'on a essayé de la résoudre, cela n’a été que sous une seule de ses faces : on s’est seulement demandé si, en cas d'inexécution de la part des patrons, le syndicat avait le droit d'agir en justice pour les obliger à tenir leurs engagements et les faire condamner à des dommages-intérêts. C'est là sans doute un point très délicat de la question qui va nous occuper maintenant. Mais il est loin d’être le seul. La question est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et elle oblige à des subdivisions nombreuses. La complexité provient, ainsi qu'on va le voir, de la multiplicité des rapports juridiques auxquels donnent naissance les conventions collectives, et de la pluralité des personnes intéressées à ce qu'elles soient respectées.

Remarquons tout d'abord qu'il ne saurait s'agir ici d’étudier les effets des conventions collectives en ce qui concerne les clauses dont l'exécution n'intéresse que le syndicat et l'autre partie, c'est-à-dire celles qui ne doivent avoir aucune répercussion sur les contrats individuels à venir. Ainsi qu’il a déjà été fait observer, ces clauses, dont on trouvera des exemples intéressants dans le contrat italien conclu en 1906 à Turin, ne donnent lieu à aucune étude particulière : elles

produisent les effets ordinaires que produisent les clauses d’un contrat conclu entre une personne morale et une autre partie. Il y a là un point sur lequel on n'aura plus à revenir, sauf en ce qui concerne l’action collective donnée au syndicat. En effet, voici la difficulté qui peut se produire. Supposons qu'un syndicat insère dans un contrat collectif une clause par laquelle le patron s'engage à ne prendre ses ouvriers que parmi les individus à lui présentés par le syndicat. Le patron viole cette promesse et, sans s'être au préalable adressé au syndicat, engage un tiers quelconque. Assurément, le syndicat aura le droit de lui demander des dommages-intérêts. Mais, s’il ne le fait pas, chaque membre syndiqué aura-t-il le droit d’intenter une action individuelle contre ce patron ? C’est là une question qui intéresse les rapports de l’action collective et de l’action individuelle : on le retrouvera plus loin.

Cela dit, revenons à l’objet propre des conventions collectives, c’est-à-dire aux conditions qu'elles établissent en vue de les voir insérées dans les contrats individuels. J'ai déjà indiqué comment la question se posait. D'une manière générale, elle est assez simple. Il suffit de voir ce qu'ont voulu les parties. Leur intention a été de poser par avance les conditions de travail auxquelles devraient se soumettre les contrats individuels à venir, de déterminer par avance les éléments principaux de ces contrats, en d’autres termes, d'établir une véritable réglementation contractuelle. Le but qu’elles poursuivent est done d'assurer la conformité des conventions individuelles futures avec la convention collective préalablement conclue. L'étude des effets produits par les conventions collectives revient donc à se demander comment on assurera cette conformité, qui sera chargé de

la faire respecter et par quelle action. On l’a vu, toute la

question se résume en cette formule : quelle est la sanction de cette réglementation contractuelle des conditions du travail?

Ainsi envisagée, la question paraît simple. Mais, dès qu'on cherche à la résoudre, on voit qu’elle est très compliquée, étant données les circonstances dans lesquelles elle peut se poser, et les personnes intéressées au respect de la convention collective.

La question, semble-t-il, peut se poser de deux manières différentes. On peut d’abord supposer qu'un contrat individuel est conclu contrairement aux dispositions de la convention collective : par exemple, le salaire promis est inférieur au taux fixé par le contrat syndical. On peut supposer ensuite le cas où un contrat individuel a été conclu conformément aux stipulations collectivement établies; puis, l'une ou l’autre des deux parties rompt le contrat, en prétendant imposer à l'autre des conditions contraires à celles contenues dans la convention collective. Dans l’une et l’autre hypothèses, il y a violation des engagements pris dans cette dernière convention. Or, l’on voit immédiatement surgir les difficultés, au cas d’une violation de ce genre. Tout d'abord, on peut se demander si le contrat individuel, conclu en contravention avec le contrat collectif, doit être tenu pour nul ou s’il donnera lieu seulement à des dommages-intérèêts. Cette difficulté est de nature à ne se poser que dans la première hypothèse précitée. — Que le contrat soit nul ou qu'il ne donne lieu qu'à des dommages-intérèts, ou bien qu'il soit conforme au contrat collectif, mais qu’il y ait ensuite rupture du contrat, on doit se demander au profit de qui naitront les actions en nullité et en dommages-intérêts. Le syndicat aura-t-il le droit d'exercer une action de ce genre ? Si oui, sera-t-elle la seule? ou bien chacune des parties au contrat individuel aura-t-elle le droit de se prévaloir du

contrat collectif pour agir, elle aussi, en nullité ou en dommages-intérêts ? — Ce ne sont pas les seules difficultés qui peuvent surgir. Une action en dommages-intérèts existerat-elle au profit du syndicat contre celui de ses membres qui aura ainsi violé le contrat collectif ? Existera-t-elle aussi au profit de chacun des membres syndiqués contre celui des syndicataires qui aura contrevenu aux conventions syndicales ? Pratiquement, la question se posera lorsque la convention aura été conclue par un syndicat patronal avec un syndicat ouvrier. L'un des patrons vient à engager un ouvrier pour un salaire inférieur au salaire convenu dans le contrat syndical : chacun des patrons syndiqués aura-t-il contre lui une action individuelle en dommages-intérèts ? — Autre difficulté dans la même hypothèse : une action individuelle existera-t-elle au profit de tout ouvrier syndiqué contre le patron, mème s'il n'a pas été lui-même. partie au contrat individuel, et dans le cas où le syndicat ouvrier n'agirait pas lui-même en exécution du contrat collectif?

Enfin, on peut encore se demander si, dans le cas où un des membres du syndicat ne se conformerait pas au contrat collectif, le syndicat serait responsable de linexécution du contrat vis-à-vis de l’autre partie, à laquelle l’inexécution du contrat aurait porté préjudice.

Il y à là tout un ensemble de questions qui résultent de l’enchevêtrement des rapports qui s’établissent par le fait qu'une convention collective est conclue par un syndicat ouvrier, surtout si l’autre partie est un syndicat patronal. Pour y répondre, nous nous inspirerons des idées que nous avons exposées au chapitre précédent, en essayant de démèler les obligations diverses qui se cachent sous la convention collective. L'on pourrait, à cet égard, rechercher

d'abord quels sont les engagements pris de part et d'autre et

ensuite se demander quelles en sont les sanctions. Mais il me semble préférable de grouper ensemble les deux questions et d'étudier successivement : 1° les effets des conventions collectives sur les contrats individuels ultérieurement conclus ; — 2° les droits et les obligations qui naissent entre les parties contractantes, c’est-à-dire entre le syndicat ouvrier et les patrons ; — 3° les rapports qui s'établissent entre le syndicat et chacun de ses membres ; — 4° les droits et les obligations qui existent au profit et à la charge de chaque membre syndiqué, soit vis-à-vis de l’autre partie contractante, soit à l'égard des autres membres du même syndicat, soit dans ses rapports avec chaque membre de l’autre syndicat, en cas de contrat intersyndical.

Il est à remarquer que, dans l'exposé qui précède, l’on n'a pas envisagé l'hypothèse où le contrat individuel est conclu entre deux personnes n'appartenant pas aux syndicats qui ont signé la convention collective, ni celle où l’une des deux parties seulement serait syndiquée. Il est cependant intéressant de se demander quel est l'effet de la convention collective sur le contrat individuel ainsi conclu. Cette question fera l’objet d'un paragraphe distinct.

$ 1%. — Effets des conventions collectives sur les contrats individuels

Etant donné le but poursuivi par les parties qui ont conclu la convention collective, l'on peut dire que, pour que ce but puisse être atteint, 1l est nécessaire que tous les contrats individuels à venir soient conformes aux clauses insérées dans ladite convention, qu'ils soient pour ainsi dire calqués sur le contrat collectif. En d’autres termes, si on se demande quels sont les effets des conventions collectives sur les contrats individuels, on peut répondre, ainsi qu'il a été déjà

plusieurs fois indiqué, que c’est d'établir une réglementation contractuelle, d'établir certaines prescriptions auxquelles chaque contrat individuel à venir doit obéir : c’est de subordonner les contrats individuels à l'observation de l'accord collectif.

Jusqu'à présent, aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard. Il en est autrement, lorsqu'il s’agit de savoir quelle va être la sanction qui permettra d'assurer l'application pratique des règles qui viennent d’être posées. Sera-ce la nullité de tout contrat individuel qui contreviendra à la convention collective ? Ou bien sera-ce de donner lieu simplement à une action en dommages-intérèts ?

Généralement, lorsque la loi établit certaines conditions à observer pour la validité d’une convention ou d'un acte quelconque, ou lorsqu'elle interdit certaines clauses comme illicites ou immorales, la sanction de ses prescriptions, c'est la nullité de l'acte qui ne s’y soumet pas. Il est interdit de vendre la chose d'autrui (art. 1599 C. civ.) : toute vente qui porte sur la chose d’autrui est frappée de nullité. La loi ne permet pas de faire des conventions sur les successions futures (art. 1130) : toute convention qui aurait cet objet serait frappée de nullité: Les donations sont soumises à certaines conditions de forme (art. 931 et s.) : si les parties ne les observent pas, l’acte est nul. Nous pourrions prendre aussi des exemples dans la législation du travail. Un contrat de travail qui obligerait l'employé à travailler même le dimanche contiendrait une clause nulle, depuis la loi du 13 juillet 1906 ; serait nulle aussi la clause qui stipulerait de la part de l’ouvrier un nombre d'heures de travail à fournir supérieur à celui fixé par les lois de 1848 et de 1900 (1).

(A) C'est ce qui a été très justement décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 avril 1905, D. 1907, 1, 97..

192 CHAPITRE IV e

Dans tous ces cas, la nullité va de soi : elle est en effet la sanction normale de loute règle légale. On peut seulement remarquer qu'elle n'aura pas toujours la même efficacité; ses effets varieront suivant qu'elle pourra être invoquée par tout le monde ou seulement par quelques intéressés. La nullité d’une donation est réelle et efficace, parce qu'il pourra toujours se trouver quelqu'un en dehors des parties qui puisse la faire prononcer et supprimer les effets produits par la donation. Mais il n’en est pas ainsi, dans le cas où il s'agit d’un contrat de travail, par exemple d'un contrat qui contrevient à la loi sur le repos hebdomadaire. Sans doute, l’une et l’autre parties pourront se prévaloir de la nullité, l’ouvrier en refusant de travailler le dimanche ou en faisant grève, le patron en refusant à l’ouvrier l'entrée de l'usine le dimanche. Mais on ne voit pas comment, si les deux parties se refusent à considérer la clause comme nulle, on pourrait faire prononcer la nullité de la convention? Il y aura bien une sanction pénale; mais en fait, il n’y aura pas de sanction civile, et cela parce que les seuls intéressés refusent d’invoquer la nullité (1).

Cette remarque est importante en ce qui concerne les effets des conventions collectives sur les contrats individuels. À supposer que la sanction de toute contravention à l'accord syndical soit la nullité, il est facile de voir que cette nullité ne pourra en somme être invoquée réellement que par les parties elles-mêmes. Le syndicat sans doute, dira-ton, pourra se prévaloir lui aussi de la nullité : mais quelle

sera l'utilité pour lui d'agir en nullité, si les parties sont

(1) Il a été très justement décidé, en particulier, que le syndicat, auquel appartient l'employé qui a travaillé le dimanche, ne peut agir lui-même contre le patron délinquant: trib. simple police de Paris, 23 mars 1907, SAONE 250

d'accord pour exécuter le contrat individuel tel qu'il a été signé ? Aussi, la seule sanction efficace que pourra réclamer le syndicat, ce sera d'agir en dommages-intérèêts pour le préjudice que la contravention lui a causé. Et, lorsque l'article 16 du projet du 2 juillet 1906 et l’article 50 du projet rédigé par la Société d'Etudes législatives prescrivent le respect de la convention collective par les contrats individuels à venir, la nullité qui assurera l'application pratique de cette prescription n'aura d'efficacité réelle qu'entre les parties contractantes.

La question dont nous nous occupons revient donc à se demander si, au cas où un contrat individuel dérogerait à la convention collective, chacune des parties qui l’auraient signé pourrait se prévaloir de la nullité. L'on vient de voir que le projet de 1906 établit formellement cette sanction (1). Mais, actuellement et en dehors de toute réglementation légale, une pareille sanction pourrait-elle se justifier ?

La nullité a été admise, dans un cas où le contrat collectif stipulait expressément la nullité de tout contrat individuel contraire, par un jugement du conseil de prud'hommes

de la Seine (2). Mais cette décision n'a pas grande valeur.

(1) C'est aussi la solution qui a été adoptée dans la loi hollandaise du 13 juillet 1907 sur le contrat de travail : « Toute clause stipulée entre un ouvrier et un employeur et contraire aux conditions du contrat collectif de travail qui lie les deux parties, est nulle ».

(2) Conseil des prud'hommes de la Seine, 13 avril 1895, Rev, prat. de dr. industriel, 1895, p. 205 : « Le bureau général : Attendu qu'il est établi par traité passé entre les chambres syndicales des parqueteries, patronale et ouvrière, et dont le sieur Tripault était l'un des signataires comme représentant de la chambre syndicale des entrepreneurs, qu'il a été stipulé la clause suivante : « Le tarif de 1891 devant avoir force de loi pendant cinq ans, tout nouveau contrat individuel ou collectif sera donc considéré comme nul: c’està-dire qu'aucun des entrepreneurs faisant partie du Syndicat ne pourra arguer d'une convention nouvelle, quand bien même elle serait revêtue de la signature des parties contractantes ; — Attendu que Tripault et Lépine, ouvrier syndiqué, sont liés par ce contrat el n'avaient pas le droit de se soustraire à

D'une part, elle émane d'un tribunal inférieur ; d'autre part et surtout, elle ne donne aucun motif de la solution qu'elle consacre, elle se borne à dire que « les parties n'avaient pas le droit de se soustraire à la clause susvisée..., puisqu'il était déclaré dans le traité que tout nouveau contrat individuel ou collectif serait nul », sans expliquer comment et pourquoi les parties n'avaient pas ce droit. Or, toute la difficulté est là, et il est très délicat de savoir si les parties n'ont pas, dans leurs rapports respectifs, le droit de déroger au contrat collectif, tout en s’exposant, bien entendu, à payer des dommages-intérèts aux syndicats dont elles sont les membres. On a pensé justifier cette décision, en disant qu'en fait la nullité avait été stipulée expressément et que la clause faisait la loi des parties (1). Mais cela ne suffit pas : car il s’agit précisément de savoir si cette nullité, bien qu'expressément prévue, pouvait ètre invoquée. De même, on a dit que « le contenu de la convention collective enchaîne «a priori la volonté des contractants individuels et doit être transporté intégralement et mécaniquement dans leurs contrats » (2) ; mais cela n’explique encore rien du tout, car la question est justement de savoir si et comment le contenu de la convention collective enchaine la volonté des contractants individuels. On a prétendu encore que le contrat individuel était nul comme contraire aux bonnes mœurs, parce qu'il violait des engagements honorablement

pris et que les contractants, en concluant la convention

la clause sus-visée et de.faire une nouvelle convention individuelle ayant pour base des prix inférieurs à ceux du tarif de 1891, puisqu'il était déclaré dans le traité que tout nouveau contrat individuel ou collectif serait nul ; — Que, dès lors, la convention faite entre Tripault et Lépine ne peut avoir d'effet et qu'il y a lieu d'établir le compte suivant le tarif de 1891 ».

(1) Raynaud, p. 262.

(2) Douarche, p. 134.

collective, avaient voulu limiter pour l’avenir leur liberté de contracter (1). Encore ici, c'est répondre à la question par la question.

Sans doute, les parties qui signent le contrat individuel sont tenues de se soumettre au contrat collectif, en ce sens qu'elles s'exposent à des dommages-intérèts, si elles ne le font pas. Mais doit-on et peut-on décider qu'entre ellesmêmes le contrat individuel soit nul? Il est certain qu'en législation la nullité est à souhaiter : elle seule peut donner une sanction efficace aux conventions collectives. Mais, dans l’état actuel du droit, il me parait difficile d'admettre une semblable sanction.

D'abord, si l’on se range à l'avis de ceux qui voient dans la convention collective une stipulation pour autrui, la nullité du contrat individuel me paraît impossible à soutenir. Ainsi qu'on l'a dit (2), le contrat collectif est une res inter alos acta à l'égard des parties au contrat individuel. Sans doute, par dérogation à l'article 1119 C. civ., le tiers bénéficiaire peut se prévaloir de cette res inter alios acta : là est l’avantage de toute stipulation pour autrui. Mais il n’y est pas obligé : toute stipulation pour autrui, pour produire ses effets, suppose la ratification du tiers. Or, ‘ici, par ce seul fait qu'il a consenti à traiter sur d’autres bases que celles du contrat collectif, le syndiqué a, par là

même, manifesté l'intention de ne pas profiter de la conven-

(1) Lotmar, t. II, p. 776 et s. Cf. Brants, L'état légal, etc…., p. 226.

On a encore dit que la convention collective avait, pour les contractants qui concluent ultérieurement un contrat individuel de travail, « la valeur et la force obligatoire de l'usage. Deux individus isolés ne peuvent donc pas, en vertu de leur seule volonté, faire échec à l'usage » (Douarche, p. 136). Mais le motif est mauvais : on ne voit pas pourquoi l'on ne peut déroger à l'usage, qui semble n'avoir d'autre force que celle d’une loi interprétative de volonté.

(2) Brants, op. cüt., p. 223.

tion collective. Comment, dès lors, frapper de nullité le contrat individuel qu'il a signé?

Pour nous, qui avons vu dans le contrat collectif un contrat signé par les syndiqués eux-mêmes, il semblerait que le contrat individuel dérogatoire doive être considéré comme nul.

Le syndiqué a été partie à la convention collective : il s'est obligé à la respecter, il ne saurait se dérober à ses obligations. Mais, remarquons-le, à l'égard de qui a-t-il pris cet engagement ? D'abord, il l’a pris, ainsi qu'il sera démontré plus loin, vis-à-vis de ses co-syndiqués. Aussi, la violation de son engagement entraînera pour lui certaines sanctions, mais ces sanctions ne sauraient être la nullité de son contrat individuel : ce sera l'exclusion du syndicat, le paiement de dommages-intérèts, etc. Ensuite, il a pris le même engagement à l'égard des patrons, de chaque patron syndiqué. Mais alors, du moment où il s’est lié vis-à-vis de chacun des patrons, comment ne pourrait-il pas mettre fin au contrat, si du moins celui-ci y consent? Tout contrat peut cesser de produire ses effets, si les deux parties y consentent. Or, c'est ce qui a lieu ici. L'ouvrier et le patron s'étaient, chacun de son côté, liés pour une certaine durée : mais il ne leur est pas défendu de se décharger de leurs obligations, si tous deux le veulent. Sans doute, ici, il y a ceci de particulier : c'est qu'en prenant l’un et l’autre l’engagement de se soumettre au contrat collectif, non seulement ils se sont obligés l’un envers l’autre, mais aussi envers leur syndicat respectif. Mais, il y a là deux engagements distincts, et, si chacun d’eux ne peut se délier de celui qu'il a pris envers son syndicat, il n’en résulte pas qu'il ne puisse déroger à celui qu’il a pris envers chacundes membres de l’autre syndicat, si celui-ci donne son consentement.

En d’autres termes, le contrat individuel intervient entre les mêmes parties que le contrat syndical : il peut donc y déroger sans être frappé de nullité, car il est toujours permis aux contractants de mettre fin à leur contrat, si tous deux y consentent.

Ainsi qu'on l’a fait remarquer (1), « il y a... moins violaton d’une obligation par une partie que scission de deux individualités hors de deux collectivités ». Cette scission entraïnera certains effets dans les rapports de ces individualités avec leur propre collectivité et avec celle qui a contracté avec la leur. Elle ne saurait entrainer la nullité de la convention individuelle, dans leurs rapports respectifs.

Je crois donc qu’il est impossible actuellement de considérer comme nul le contrat individuel qui dérogerait à la convention collective. Cette dérogation ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérôts. Au profit de qui? Les paragraphes qui suivent vont nous l’apprendre.

$ 2. — Effets des conventions collectives à l'égard des syndicats qui les ont conclues

L'on vient de voir que les conventions collectives ne pouvaient, sous la législation actuelle, être sanctionnées par la nullité des conventions individuelles qui seraient en désaccord avec leur contenu. Aussi, doit-on rechercher ailleurs leur sanction. Cette sanction doit, semble-t-il, normalement consister dans l'obligation de payer des dommagesintérêts en cas d’inexécution de la convention collective. Il est, en effet, assez aisé de comprendre, d’après tout ce qui précédemment fut dit et, en particulier, d'après la définition qui a été donnée des conventions collectives, que ces

(1) Laronze, p. 171, note 1,

conventions entraînent des obligations de faire et des obligations de ne pas faire (obligations pour le patron de respecter le salaire fixé dans l’accord syndical, de ne pas embaucher des non-syndiqués pour des salaires inférieurs, — obligations pour les ouvriers de ne pas se mettre en grève, si les patrons se conforment aux prescriptions de la convention signée, — etc...). Or, l’inexécution d’une obligation de faire ou d’une obligation de ne pas faire doit, d’après les principes généraux du droit, donner lieu au paiement de dommagesintérêts.

Il apparaît donc à première vue que tout manquement aux obligations nées de la convention collective doit être réprimé par une condamnation à des dommages-intérèls. La question qui, dès lors, surgit immédiatement est celle de savoir qui est responsable de l'exécution de la convention et qui à le droit d'exiger le respect de la convention. Et la première réponse qui vienne tout naturellement à la pensée, c’est de considérer comme créanciers et comme débiteurs les syndicats qui ont signé la convention, parce que ce sont eux qui y ont joué le rôle le plus important, celui de parties contractantes. Aussi, nous a-t-il semblé rationnel de commencer par rechercher quels sont les effets des conventions collectives à l'égard des syndicats qui y ont été parties.

Généralement, lorsque l’on a essayé de déterminer les effets des conventions collectives à l'égard des syndicats, l'on n’a envisagé qu’un côté de la question : on s’est borné à se demander si le syndicat avait le droit d’ester en justice pour exiger l'exécution de la convention et réclamer des dommages-intérèts au cas d’inexécution. C'est là, en effet, une question importante. Mais elle n'est pas la seule. Elle suppose que le syndicat joue un rôle de créancier et elle tend à rechercher comment ses droits de créancier pourront être

reconnus en Justice. Or, le syndicat peut jouer un autre rôle, un rôle tout opposé, celui de débiteur, celui de promettant. Tout d’abord, en effet, si, du côté patronal, le signataire de la convention est lui-même un syndicat (hypothèse qui tend à devenir de plus en plus fréquente), la convention collective fera naître à sa charge des obligations, puisque le syndicat ouvrier est devenu créancier par son fait, et que le débiteur ne peut être autre que le syndicat patronal. D'autre part, le syndicat ouvrier lui-même peut, en même temps qu'il est créancier, être débiteur : il peut être garant de l'exécution de la convention, c'est-à-dire de l'absence de toute grève, de la part de chacun de ses membres.

En sorte que, si l’on veut étudier d’une manière complète les effets des conventions collectives à l'égard des syndicats, parties contractantes, il y à lieu d’analyser les différentes stipulations qui ont été faites, de chercher à dégager des différentes obligations qui sont assumées de part et d'autre. Une fois les rapports de droit connus, il y aura lieu alors de se demander si et comment chaque syndicat pourra faire reconnaître en justice les droits qui sont nés à son profit. D'où la division de ce paragraphe en deux parties : 1° obligations assumées par chaque syndicat ; 2° droit des syndicats, parties contractantes, d’ester en justice pour la reconnaissance de leurs droits.

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