‹ Législation Industrielle des Conventions Collectives Relatives à l'Organisation du TravailChapitre 7 sur 7 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

ART. 19. — Préalablement à la formation du contrat individuel de travail, des conventions collectives de travail peuvent être conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés, ou entre les représentants des uns et des autres, spécialement mandatés à cet effet, soit dans la forme prévue par les Statuts des syndicats, soit par tout autre procédé.

Ces conventions collectives déterminent certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels qui seront conclus entre les personnes qui peuvent exiger l'application des clauses inscrites dans ces conventions.

Les employeurs peuvent s'engager à appliquer la convention pendant sa durée de validité, soit à des catégories déterminées de leur personnel, soit seulement aux employés ayant pris part à la négociation directement ou par mandataires.

Les employés peuvent s'engager à respecter la convention soit chez les seuls employeurs signataires ou dans tout contrat passé pendant la durée de la convention avec un employeur quelconque dans une région déterminée,

Arr. 13. — La convention collective relative aux conditions du travail doit être écrite; elle sera déposée, à peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes ou, à défaut de conseil de

prud'hommes, au greffe de la justice de paix du lieu où elle a été passée. Communication devra en être donnée gratuitement à tout requérant. Des copies certifiées pourront être délivrées aux intéressés sur leur requête et à leurs frais.

Le dépôt aura lieu aux soins de la partie la plus diligente, à frais communs.

Un décret fixera les émoluments des greffiers, le mode de communication des contrats et le mode de recouvrement des frais et honoraires.

ART. 14. — La convention collective ne pourra être conclue pour une durée supérieure à cinq ans.

À défaut de stipulation déterminant la durée de la validité de la convention collective, cette convention sera considérée comme liant les parties pour une période d'un an. La convention collective qui n’a pas été dénoncée dans les délais prévus par les parties, ou, à défaut de ces délais, avant son expiration, sera prorogée pour une nouvelle période égale à la précédente.

ART. 15. — Sont, à défaut de stipulation contraire expressément énoncée dans les statuts des syndicats ou dans la convention collective elle-même, considérés comme soumis aux obligations résultant de cette convention collective les employés et les employeurs qui sont, au moment où la convention est passée, membres du syndicat ou de la collectivité partie à la convention ou qui postérieurement adhèrent au syndical ou à la convention.

Art. 46. — Lorsqu'un contrat de travail intervient entre un em ployeur et un employé qui doivent, aux termes de l'article précédent, être considérés comme soumis l’un et l'autre aux obligations résultant de la convention collective, Les règles déterminées en cette convention s'imposent, nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés du contrat du travail.

Art. 17. — Lorsqu'une seule des parties au contrat de travail doit être considérée comme liée par les clauses de la convention collective, ces clauses ne s’appliqueront aux rapports nés du contrat de travail qu’à défaut de stipulations contraires.

Mais, en ce cas, la partie liée par une convention collective, qui l’oblige même à l'égard de personnes qui n'ont pas été parties à cette convention (art. 12, $ 3 et 4) et qui aurait accepté à l'égard de ces personnes des conditions contraires aux règles déterminées en cette convention, peut être civilement actionnée à raison de l’inexécution des obligations par elle assumées,

ART. 18. — Lorsqu'il n'existe qu'une seule convention collective relative aux conditions du travail pour la profession ou la région, et que cette convention collective a été déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix, conformément à l’article 13, les employeurs et les employés seront, jusqu'à preuve contraire et pendant la durée de la convention collective, présumés avoir accepté, pour le règlement des rapports nés des contrats de travail intervenus entre eux, les règles posées dans la convention collective.

ART. 19. — Les obligations assumées par les syndicats qui interviennent dans une convention collective relative aux conditions de travail sont déterminées par la convention collective.

ART. 20. — Les syndicats qui sont intervenus comme parties à la convention collective relative aux conditions du travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention collective en leur faveur ou en faveur de leurs membres, avec leur consentement.

Ils peuvent spécialement agir pour obtenir l'exécution de la convention ou des dommages-intérêts au cas d’inexécution, soit contre les parties, individus ou syndicats, avec lesquels ils ont passé la convention collective, soit contre ceux de leurs membres qui n’auraient pas respecté les règles posées par la convention collective.

Lorsque la convention collective est intervenue entre un syndicat ou une collectivité d'employés et plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs et chacun des membres de ce syndicat et de la collectivité ouvrière pourra également agir pour obtenir à son profit l'exécution ou des dommages-intérêts contre ceux qui, avant contracté avec lui, ne respecteraient pas les obligations résultant pour eux de la convention collective.

Art. 21. — Les dispositions du présent titre peuvent être invoquées par lous ceux que peut lier un contrat de travail.

B. — Texte du projet rédigé par la Société d'Etudes législatives (Bull. 1907, p. 180 et s.).

ART. 45. — Les représentants d’un syndicat, ou de tout autre groupement d'employés peuvent passer, avec un employeur ou avec les représentants d'un syndicat ou de tout autre groupement d’employeurs, des conventions collectives, déterminant certaines conditions auxquelles devront satisfaire les contrats de travail individuels

dans lesquels sera partie l'un des adhérents à la convention collective.

L'engagement de chaque adhérent comporte l'obligation d'observer les conditions de travail déterminées par la convention collective, dans tous les contrats individuels qu’il passerait même avec des personnes étrangères à cette convention, pour le genre de travail qui en fait l'objet, à moins qu'il ne soit fomellement stipulé que les conditions convenues sont obligatoires pour les adhérents, soit seulement dans leurs rapports entre eux, et avec les tiers seulement dans une région déterminée.

ART. 46. — La convention collective doit être écrite. Elle est déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes, ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe de la justice de paix du lieu où elle a été passée.

Il en est donné gratuitement communication à toute partie intéressée,

ART. #7. — La convention collective peut être conclue pour une période indéterminée. Dans ce cas elle peut toujours cesser, par la volonté de l’un des groupements participants, à charge, pour les représentants de ce groupement, de prévenir l’autre un mois au moins à l’avance. Toute stipulation tendant à abréger ce délai est nulle.

Si la convention collective est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à cinq années. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme convention à durée indéterminée.

ART. 48. — Sont considérés comme liés par la convention collective :

1° Les emploveurs ou les employés qui ont donné individuellement, par écrit, mandat spécial aux négociateurs pour traiter en leur nom ;

2° Ceux qui, au moment où la convention est passée, sont membres d’un syndicat ou d’un groupement partie à cette convention, si, dans un délai de quatorze jours à dater du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe de la justice de paix, ils ne se sont pas retirés du syndicat ou du groupement participant, par une démission donnée de bonne foi et notifiée audit secrétariat ou greffe ;

Lorsqu'un mandat spécial a été donné aux négociateurs, au nom de la collectivité, par une délibération du syndicat ou du groupement,

le délai imparti à chaque membre pour se retirer est réduit à trois Jours francs, à dater du dépôt du procès-verbal de ladite délibération au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la Justice de paix ;

3° Ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent dans un syndicat participant ou adhèrent à la convention.

ART. 49. — Lorsqu'une convention collective a été conclue pour une durée indéterminée, tout participant peut, à toute époque, se dégager en notifiant un mois à l’avance sa renonciation au secrétariat où au greffe où le dépôt prévu à l'art. 46 doit être fait et en se retirant de tout syndicat qui resterait partie à la convention.

Lorsqu'une convention est prorogée pour une durée déterminée par tacite reconduction, tout participant peut se dégager dans les mêmes formes, dans la huitaine qui suit la prorogation.

Est nulle toute convention par laquelle un employeur où un employé renoncerait à la faculté de répudier dans les formes prévues par le 2° de l'art. 48 ci-dessus, soit une convention collective, soit un mandat donné collectivement, ou par laquelle il renoncerait, pour une durée de plus de cinq ans, à se dégager d’une convention en Cours. |

ART. 00. — Lorsqu'un contrat de travail intervient entre un employeur et un employé qui doivent, aux termes de l’article précédent, être considérés comme soumis l’un et l’autre aux obligations résultant de la convention collective, les règles déterminées en cette convention s'imposent, nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés de ce contrat de travail.

ART. 51, — Sont valables, nonobstant la nullité édictée aux art. 15, 18 et 19 ci-dessus, lorsqu'elles ont été prévues par une convention collective :

1° Les dérogations aux dispositions de l’art 15 destinées à faciliter le fonctionnement des économats, sous la réserve, toutefois, qu’en aucun cas la compensation ne sera admise entre les sommes dues par l'employeur à titre de salaire, et celles qui seraient dues par l'employé pour fourniture de boissons alcooliques.

2e La renonciation par un employé au droit de contester personnellement les résultats de la vérification des mesures ou données quelconques nécessaires au calcul des salaires, lorsque cette vérification a été faite par les délégués de la majorité des autres employés.

3° Les dérogations aux dispositions de l’art. 19 sur le partage des bénéfices.

Sont valables, sans être soumis à l'approbation prévue par l'art. 29, les règlements relatifs aux amendes édictés dans les conditions prévues par une Convention collective.

Peuvent seules produire les effets prévus au présent article, les conventions collectives applicables à cinquante employés au moins, ou à un nombre d'employés au moins égal à la moitié de l’effectif total de la profession, dans les localités où cet effectif est inférieur à cent.

ART. 52. — Les syndicats d'employeurs ou d'employés ayant adhéré à une convention collective sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.

Ils ne sont garants de cette exéculion que dans la mesure déterminée par la convention.

Arr. 53. — Les syndicats ou les individus liés par la convention collective sont passibles, en cas de violation des engagements contractés par eux, de dommages-intérêts qui peuvent leur être réclamés :

Soit par les syndicats ou les individus, membres de la collectivité avec laquelle à traité celle dont ils font partie ;

Soit par les syndicats ou les individus, membres de la collectivité dont ils font partie.

Art. 54. — Les syndicats qui sont intervenus comme partie à la convention collective peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Le syndicat peut également intervenir dans toute instance engagée par un de ses membres pour obtenir la réparation du préjudice à lui causé par une violation de la convention, en raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présente pour tous les autres.

ART. 55. — Sont valables les dispositions de la convention collective par lesquelles les adhérents remettent à des arbitres désignés ou à désigner dans des formes déterminées, le jugement de tout ou partie des litiges que peut faire naître l'exécution de cette convention.

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