C. Texte de la deuxième Conférence d’Arras
Le 20 septembre 1898, à 2 heures 1/2 de l'après-midi, les délégués des ouvriers et des Compagnies houillères se sont réunis en l'hôtel de l'Univers, à Arras.
Etaient présents pour les ouvriers : MM. Basly, Lamendin, Evrard, Cadot, Caron, Evin, Moché, etc. (14 membres).
Les Compagnies houillères étaient représentées par MM. Roussiaux, Lavaurs, etc. (8 membres).
M. le député Basly préside la séance : il expose les réclamations ouvrières telles qu'elles ont été formulées dans la lettre qu'il a adressée au président de la Chambre des houillères à l'issue du congrès de Lens.
Ii développe chacun des trois points, objets de ladite lettre :
(1) Sur les conventions d'Arras, voyez Raynaud, p. 80 ets,
1° Baisse des loyers et application des prix en vigueur avant la grève de 1893 ;
2° Augmentation de 10 0/0 sur les salaires actuels ;
3° Répartition plus équitable des salaires.
Après discussion entre les délégués de chaque partie, les bases suivantes ont été arrêtées :
1° Baisse des loyers
Les Compagnies consentent à appliquer dès le 1% octobre une réduction d'environ 35 0/0 sur le taux des lovers qui ont été majorés depuis 1893.
2° Augmentation des salaires
Relativement à l'augmentation des salaires, les délégués des Compagnies ont exposé que, s’il est vrai qu'on enregistre actuellement une certaine hausse sur le cours des charbons, elle n’affecte qu'une infime partie de la production, et que, partant, cette hausse n’exerce qu'une influence très minime sur les prix moyens de vente; que c’est seulement au renouvellement des marchés, c'est-à-dire vers fin mars prochain, que son application bénéficiera aux Compagnies.
Qu'il est donc prématuré d’accorder dès maintenant une augmentation de salaire. Mais il est convenu entre les parties que les bases de la Convention d'Arras de 1891, qui, par suite de la hausse des charbons, n'avait pas pu être maintenue dans certaines Compagnies, seraient appliquées intégralement dès maintenant, bien que le prix moyen de vente actuel soit encore inférieur à celui pratiqué à cette époque.
Déclaration de la Compagnie de Bruay. — A ce sujet, la Compagnie de Bruay fait la déclaration suivante :
« La Compagnie des Mines de Bruay avant modifié le mode de calcul des salaires journaliers, désire éviter tout malentendu et toutes fausses interprétations, en déclarant qu'elle s'engage à accorder à ses ouvriers les salaires les plus élevés du Pas-de-Calais, soit, pour les mineurs à la veine, environ 4 fr. 80, prime non comprise, où fr. 76, prime comprise ».
Il est convenu en outre qu'une réunion des mêmes délégués aura lieu dans la première quinzaine d'avril pour examiner d'un commun accord si, comme on l'espère, la situation commerciale justifie une majoration des salaires et en fixer le taux.
3° Répartition des salaires
Enfin, sur le troisième point (répartition plus équitable des salaires), les délégués des Compagnies font la déclaration suivante :
« Les Compagnies veilleront à ce que les variations de salaire dépendant du hasard des veines et de tout autre élément que la force et l'habileté de l’ouvrier, soient aussi faibles que possible ; ils promettent que toutes instructions utiles seront données aux porions et chefs porions pour que les ouvriers n'aient à se plaindre d'aucune injustice dans la répartition du travail et du salaire et qu’il y soit tenu la main.
« Ils ajoutent que l’ouvrier qui aurait à se plaindre a toujours tout recours ouvert auprès des ingénieurs et directeurs, qui ne refuseront pas de l’entendre et d'examiner sa réclamation ».
La Compagnie d’Anxin. — Le délégué Caron, représentant les mineurs d’Anzin, déclare que dans une entrevue qu’il a eue hier avec M. le Directeur de la Compagnie d'Anzin, celui-ci lui a promis que sa Compagnie, en ce qui concerne la question des salaires, se rangeait à la décision de la réunion des délégués et que le prix des loyers serait ramené aux taux de 1893, c'est-à-dire par exemple de 8 fr. 50 à 6 fr. 50.
(Suivent Les signatures.)
D. — Conditions générales du travail des ouvriers dela région Cambrai-Valenciennes (septembre 1906) (1)
L'union des fabricants et négociants de batistes, toiles fines, linons et mouchoirs, ainsi que les fabricants et négociants soussignés de la région de Cambrai-Valenciennes et environs n’appartenant pas au Syndicat ont élaboré :
La Fédération des ouvriers tisseurs de la région Gambrai-Valencennes et environs, et avec elle les ouvriers tisseurs ont accepté :
Le tarif minimum et les conditions de travail dont la teneur suit, et qui seront applicables par tous les fabricants syndiqués où non à partir du 20 septembre 1906.
1e Ce tarif et ces conditions de travail sont consentis pour une durée de trois ans et se continueront pour un nouveau délai de trois années s'ils ne sont pas dénoncés de part et d'autre, trois mois à
(4) Revue internationale du commerce, de l'industrie el de la banque, 1906; p. 942.
l'avance, avant la fin de la susdite période. La portée est de quarante fils.
20 Toutes les façons sont payées en espèces et non en marchandises. È
3° Le présent tarif est établi sur la base de 82 mètres de chaîne de la première à la dernière marque pour rendre 72 mètres de tissu environ pour tous les articles unis et pour un duitage ordinaire, et de 80 mètres pour les linons pour 72 mètres de tissu environ.
4° Toutes les chaînes d’une longueur inférieure ou supérieure à celles notées ci-dessus seront payées proportionnellement.
9° Une commission mixte composée de cinq membres patrons et de cinq membres ouvriers sera chargée d’assurer le respect du tarif et les conditions du travail ci-dessus indiquées.
Elle ne pourra délibérer qu’en nombre égal des parties.
La nomination de ces dix membres commissaires sera faite à l’élection dans leurs syndicats respectifs.
La chambre syndicale des batistes et toiles fines devra être représentée au moins par un de ses membres dans cette commission.
Les membres commissaires sont élus pour trois ans et rééligibles.
Les commissaires ouvriers devront exercer notoirement la profession de tisseur et faire partie de l’Union.
6° La commission élira dans son sein un président parmi l’un des patrons et un vice-président parmi les ouvriers.
Les contremaîtres ne pourront pas faire partie de la commission mixte.
1° La commission se réunira une fois par mois sur convocation de son président, ou dans des cas spéciaux, sur réquisition de lun ou l’autre syndicat.
8° Le fabricant qui pour la même laize aura, dans n'importe quel compte, un nombre de portées qui ne correspondra pas à celles figurant au tarif, devra payer au prorata de ce nombre de portées.
9° Il en sera de même pour tout fabricant qui, dans un même compte, ne fabriquera pas des largeurs correspondant au tarif.
10° Le supplément à donner pour les batistes et les linons affinés est laissé à l’appréciation des patrons et ouvriers.
44° Tout fabricant qui sera reconnu avoir donné à un ouvrier un prix inférieur au tarif et ne respectera pas les conditions énoncées, prend, par les présentes, l’obligation de verser une somme égale à trente fois le rabais qu’il aura imposé sans toutefois que cette amende puisse excéder 75 francs,
En cas de récidive l'amende sera doublée, ainsi que le maximum prévu.
12° D'autre part, l’ouvrier qui aura de connivence avec un fabricant accepté une façon inférieure au tarif minimum ou le paiement de son travail en nature, sera passible d’une amende double de la réduction acceptée; cette amende sera versée à la caisse ouvrière de la région.
13° Des commissions de contrôle seront nommées par l'union des patrons. et ouvriers et prises en dehors des commissions de syndicats; elles auront pour but de trancher les différents qui surgiraient entre patrons et ouvriers pour manque de matières confiées aux ouvriers.
Elles se composcront de : un membre patron et un membre ouvrier à Haspres.
Un membre patron et un membre ouvrier à Saint-Hilaire.
Deux membres patrons et deux membres ouvriers à Avesnes-lez- Aubert.
Tout ouvrier qui sera reconnu avoir détourné des matières qui lui ont été confiées par le fabricant, sera amendé de cinq fois la valeur du détournement, si l’ouvrier est reconnu coupable par la commission de contrôle des tissus. Les frais qu'entraîneront ces divers travaux seront payés deux francs par pièce à contrôler : 4° Par le fabricant s’il à tort; 2° Par l’ouvrier s'il est coupable.
Toute contestation relative au contrôle ne pourra être portée que devant les prud'hommes.
Un compte spécial de contrôle sera tenu par le fabricant qui aura toujours à régler lui-même et d'avance la commission de contrôle.
14° Le contrôle des tissus de lin se faisant métriquement et non au poids, 1l est entendu que, pour tous les articles de lin, on ne sera pas tenu d'inscrire sur le livret le poids de la chaîne et de la trame.
Les ouvriers s'engagent à respecter ces conditions.
15° Les livrets de compte remis aux ouvriers ne devront subir aucune altération et resteront la propriété de l’ouvrier.
Les fabricants qui contreviendraient à ces dispositions seraient passibles d'une amende fixée par la commission mixte; elle ne pourrait excéder 20 francs.
16° Tout fabricant qui sera reconnu avoir obligé un ouvrier à recevoir tout ou partie de son salaire en marchandise quelconque sera passible d’une amende maximum de 20 francs.
17° Dans le cas ou un ouvrier qui aurait dénoncé son patron pour
infraction au présent règlement serait privé de travail par ce fait, la commission patronale prend l'engagement de lui en procurer immédiatement.
18° Les sommes provenant de ces amendes seront réparties comme suit :
1° Paiement des frais et indemnités résultant de l'application de la mesure;
2° La somme restant sera versée par moitié dans les caisses syndicales patronales et ouvrières.
19 La commission mixte, pour faciliter sa tâche, désignera dans * chaque centre de fabrication où elle jugera à propos, une sous-commission chargée de l'application du tarif et des conditions de travail ci-dessus énoncées.
20° Cette sous-commission recevra les plaintes qui lui seront adressées et aura pouvoir de rechercher les délits. Mais elle ne devra fonctionner que régulièrement constituée, comme il est dit dans l'article 21.
Les procès-verbaux de ces délits seront transmis au président de la commission mixte. :
210 Cette sous-commission sera composée d'un membre patron et d’un membre ouvrier révocables au gré de la commission mixte, qui aura un mandat permanent.
22° La commission mixte connaîtra les infractions commises au tarif minimum et aux présentes conventions : elle examinera les délits présentés et appliquera les amendes s’il y a lieu.
En cas d'égalité de suffrages, l'affaire sera portée devant le juge de paix du canton pour le départage des voix.
Les poursuites qui pourraient être exercées pour sanctionner la décision de la commission mixte seraient portées devant le juge de paix du canton.
E. — Contrat collectif conclu entre « la Itala », société industrielle d'automobiles, et la Fédération Métallurgigue, à Turin (1).
Norice. — Les ouvriers de l’industrie des automobiles, affiliés en grande partie à la Fédération métallurgique, ont présenté aux
(1) Ce contrat est reproduit au Bollelino dell Ufficio del lavoro, publié par le ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, dans le numéro de janvier 1907, p. 84 et s. — La traduction ci-dessus en a été faite par mon ami, M. Al. Martini, docteur en droit, auquel je suis heureux d'offrir ici le témoignage de ma sincère reconnaissance.
six principales maisons d'automobiles un mémoire contenant les demandes fondamentales suivantes : 1° un minimum fixe de salaire pour toutes les catégories: 2° une augmentation de 10 0/0 pour tous les salaires supérieurs au salaire minimum, de 25 0/0 pour les salaires des ouvriers qui, grâce aux nécessités techniques, ne travaillent pas à forfait ; 3° un règlement du travail à forfait; 4° la limitation du nombre des apprentis à 3 0/0, des auxiliaires (aiutanti) à 25 0/0 du nombre des ouvriers; 5° aucun congédiement pour condamnations politiques; 6° l'attribution des amendes à la caisse de chômage de la section; 7° l'inscription des ouvriers à la zaisse mutuelle pour les pensions. Pendant ce temps, une des maisons, « l’Itala », non adhérente, comme les autres, à la Ligue de l'industrie, concluait directement avec la Fédération métallurgique le contrat collectif suivant, qui a reçu application le 3 décembre 1906 :
Entre la maison « [tala » et en son nom ses représentants légaux, MM. Léon Fubini et Guide Bigio, et la Fédération Nationale des ouvriers métallurgistes, et en son nom MM. Ernest Verri et Joseph Scotti, dûment autorisés, il a été arrêté, pour trois années, à dater de la signature du présent contrat, les règles suivantes :
ARTICLE PREMIER. — Tout le personnel nécessaire à la société « [tala » pour tous les travaux divers dans ses ateliers, à l'exception des chauffeurs et des aides-chauffeurs, y compris les chefs d'équipe, sera fourni par la Fédération Nationale des métallurgistes qui se charge de procurer ledit personnel à la demande de la Société dans la proportion nécessaire aux diverses branches de la métallurgie, conformément à la classification contenue en l'art. 1% du règlement des salaires. — Cet engagement entrera en vigueur le 30 décembre courant : ce Jour, la Fédération devra fournir tout le personnel, demandé au moins un mois avant par la Société. — Au cas où la Société voudrait donner effet au contrat à une date antérieure, elle n'en devra pas moins toujours présenter les demandes un mois avant. — Pour l'avenir aussi, et pour toute la durée du contrat, la promotion du personnel attaché aux ateliers, y compris toujours les chefs d'équipe, sera faite par l'intermédiaire de l'office du placement, selon les dispositions contenues au règlement Joint au présent contrat. — Les ouvriers procurés par la Fédération Nationale parmi les ouvriers métallurgistes, et en son nom par l'office de placement, devront, pour y être attachés, être agréés par la Société.
Arr. 2, — Le personnel sera considéré comme définitivement
accepté par la Société, et en conséquence soumis aux dispositions du présent contrat, après une période d'essai de quinzaine. Durant cette période, les règles établies par le règlement de la fabrique seront suivies.
Arr. 3. — L'horaire du travail normal est maintenu sur les bases actuelles de dix heures par jour. Toutes les fois que la majeure partie des ouvriers dépendant de l’industrie des automobiles obtiendront une réduction d'heures de leurs maisons, la Société contractante se déclare dès à présent prête à accorder une réduction égalé, les autres dispositions du contrat demeurant en vigueur.
ART, 4. — Le salaire est établi de trois manières : à l'heure, à forfait, tant pour cent pour les heures supplémentaires. En cas de suppression ferme du salaire à forfait, la Société s'engage (bien entendu pour les catégories et pour les ouvriers qui travaillent à forfait), à augmenter le salaire à l'heure de 25 0/0. Au cas où le salaire à forfait viendrait à être suspendu pendant plus de 15 jours consécutifs, où en un semestre pour plus de quatre semaines, en diverses reprises, pareille suspension sera assimilée, relativement à l’effet produit sur le salaire, à la suppression : tant que:le salaire à forfait ne sera pas rétabli, le salaire à l'heure bénéficiera de la clause susindiquée.
ART. 5. — Le nombre des apprentis devra être au plus de 3 0/0 du nombre des ouvriers. L'apprentissage est déterminé selon les règles contenues en Part. 25 du règlement.
ART. 6. — Dans aucun cas le salaire ne sera réduit, hormis les cas de nécessités techniques, par exemple le cas où l’ouvrier dans la Société passerait d'une catégorie dans une autre.
ART. 7. — La Société s'engage à retenir sur le salaire des ouvriers la cotisation par eux due à la Fédération Nationale des ouvriers métallurgistes « dans la mesure et avec les modalités établies ». — La Société fera connaître à la Fédération ceux qui, parmi les ouvriers, se refuseraient à laisser cette quotité, et pour ces recouvrements manqués, elle n'assume aucune responsabilité.
ART. 8. — Le règlement joint au présent contrat, établit les sanc- tions disciplinaires, les horaires, les repos, et tout ce qui à trait au fonctionnement interne de la fabrique. Ledit règlement ne pourra être modifié que du consentement des parties.
ART. 9. — « L'Ttala » s'engage à favoriser la construction d’habitations populaires de la part d’une coopérative de travailleurs aux conditions qui seront déterminées dans le contrat ci-joint,
ART. 10. — La Fédération Nationale entre les ouvriers métallurgistes s'engage à exécuter scrupuleusement la présente convention, en fournissant des ouvriers choisis, soit sous le rapport de la moralité, soit sous le rapport de lhabileté technique. Elle s'engage en outre à ce que, pour aucune raison, il ne se produise jamais aucune grève, ni aucune suspension de travail, partielle ou totale, pas même une interruption dans la marche de la fabrique, sous peine de récompenser la Société du dommage matériel ou moral qui en résulterait, avec faculté pour cette dernière de se retourner contre la caution. — Ne sera pas cause de conflit ni de résolution du présent contrat, l’abstention du travail, due à une grève générale de la classe ouvrière de Turin.
ART. 11. — Ne seront pas des causes de résolution du présent contrat, les accords industriels éventuels de quelque nature qu'ils soient, contractés par la Société avec des sociétés similaires, même si à la suite de ces accords la Société venait à changer de dénomination ou à prendre la raison d’une autre société. Au cas d'absorption ou d'accords relatifs à l'échange ou à l’englobement unique des ouvriers, les dispositions du présent contrat seront étendues à tous les ouvriers indistinctement, lorsque « l'Itala » absorbera une autre société, et seront, au contraire, limitées aux seuls ouvriers de « l'Itala », lorsque « l'Ttala » sera incorporée à une autre société.
ART. 12. — Tous les ouvriers de la Société qui n’ont pas dépassé 40 ans seront, au moment de leur agrément par la Société, inscrits pour une quote-part, et à partir de la troisième année de leur promotion, pour deux quote-parts, aux soins et charges de la Société, à la Caisse Mutuelle Coopérative pour les pensions, ayant son siège à Turin. — La Société supportera le paiement continu desdites quote-parts, par trimestre anticipé, tant que les ouvriers seront au service de la fabrique. — Les ouvriers qui ont dépassé 40 ans seront maintenus aux rôles dans les mêmes proportions — et toujours par le soin et à la charge de la Société — à la Caisse Nationale de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriers.
ART. 13. — A titre de garantie de l'exacte observance du présent contrat, la Fédération Nationale des ouvriers métallurgistes, dans le mois de la signature dudit, fera un versement de 60,000 francs en dépôt dont les modalités sont à déterminer, au siège de la Banque d'Italie. — Afin de compléter la caution exigée par ouvrier et par auxiliaire, la Société retiendra sur le salaire de chacun d'eux, et durant deux années, la somme de 0 fr. 50 par semaine, d’après
les modalités établies au règlement. Tant le montant du premier semestre, que celui des retenues hebdomadaires, sera — lorsqu'aura été construit le premier pâté de maisons ouvrières — affecté au paiement partiel desdites maisons, sur lesquelles « l'Itala » pourra inscrire hypothèque pour égale valeur.
ART. 14. — À la commission arbitrale, en dernier ressort, sera demandée la solution de tous les différends qui pourront surgir entre les deux parties sur le droit et la mesure de la compensation à prélever sur les cautions, pour les dommages matériels et moraux causés à l'une des parties, par les infractions au présent contrat dues à la faute de l'autre. Le minimum de la pénalité est fixé à 90 francs.
ART. 15. — La perte totale ou partielle de la caution de la part de la Fédération Nationale des ouvriers métallurgistes se produira aussi dans le cas où volontairement aura été entravé le fonctionnement normal de la fabrique. — N'entraineront pas le droit de compensation sur la caution en faveur de la Société les manquements individuels. — De son côté, la Société ne sera pas tenue à la réparation totale ou partielle des dommages causés individuellement par le personnel technique où dirigeant, dans l’inobservation du présent contrat et des règlements annexés.
ART. 16. — L'office du placement devra toujours fournir normalement tout le personnel demandé par la Société, dans le mois de ladite demande, alors que la demande requise ne dépasse pas le 20 0/0 des ouvriers déjà employés. Au cas où l'office de placement ne se conformerait pas à cette obligation, la Société aura droit à réparation sur la caution, à raison de 50 francs par ouvrier non fourni.
Si la requête de la Société dépasse Le 20 0/0 susdit et si l'office de placement pour la portion supérieure n’est point en mesure de saüisfaire à la requête, la Société pourra se procurer tel personnel directement, donnant la préférence aux ouvriers fédérés et exceptant en tout cas les exclus de la Fédération Nationale métallurgiste. — Les exelus de la Fédération qui travailleraient dans la fabrique, seront immédiatement licenciés etne pourront jouir des dispositions insérées dans l’art. 17 du présent contrat. — Pareille disposition sera appliquée aussi à ceux des ouvriers engagés directement par la Société, qui ne se feront, dans les deux mois de leur entrée à la fabrique, inscrire à la Fédération Nationale des ouvriers métallurgistes.
ART. 17. — À l'ouvrier congédié pour raisons disciplinaires, à condition que ne soient pas applicables les sanctions du Code pénal, et exclus toujours les délits politiques, sera allouée l'indemnité établie par le règlement de fabrique.
ART. 18. — Les ouvriers licenciés sans qu'il y ait de leur faute, recevront une indemnité égale’aux 70 dernières journées de travail, à moins qu'il ne s'agisse d'une transformation radicale et générale de l'industrie, ou de la fermeture de la fabrique par force majeure (incendie, tremblement de terre, etc.). Sont compris au nombre des cas donnant lieu à indemnité, les congés dus à l'exigence de la transformation du travail dans une section en particulier.
ART. 19. — Tous les différends et tous les conflits, quelle qu'en soit la nature, se rattachant à l'interprétation ou à l'application du présent contrat ainsi qu'aux règlements y annexés, soit entre les ouvriers et la Société, soit entre la Fédération métallurgique et la Société, de même que les différends ayant trait à l'augmentation éventuelle du salaire de chaque ouvrier en particulier, seront résolus d'accord entre la commission interne et la direction, — La commission interne sera composée de 5 ouvriers de la fabrique. Pour la représenter, elle déléguera un de ses membres, dans les différends de peu d'importance. — Pareille commission restera en fonctions jusqu'à l'expiration du présent contrat. — En cas de désaccord, décideront les délégués de la Fédération métallurgique et un ou plusieurs délégués du conseil d’administration de la Société. — Si le désaccord persiste, la difficulté sera résolue par le collège arbitral. — Ce collège, qui durera pendant tout le contrat, est composé de deux représentants de la Fédération métallurgique, de deux représentants de la Société et de M. le sénateur Secondo Frola, avocat, qui en aura la présidence.
Le collège arbitral jugera sans frais ni formalités d'aucune sorte, et sans appel. — Dans aucun cas, durant les pourparlers pour décider des controverses, on ne pourra avoir recours à une suspension totale ou partielle du travail.
ART. 20. — Le présent contrat devra être dénoncé, par écrit, par une des parties ou par les deux, six mois au moins avant son explration. — Au cas de non-dénonciation, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de trois ans en trois ans.
ART. 21. — La Fédération déclare avoir pris connaissance des accords existant actuellement entre les diverses fabriques d’automobiles et leurs ouvriers, et déclare prendre acte que « l'Itala »
n'entend avec le présent accord violer en aucune façon le contenu desdits accords, et que, en conséquence, l'exécution du présent contrat devra être conforme à l'exécution d'accords identiques ; à l'effet de réaliser cette unité, les parties donnent irrévocable mandat à MM. Guido Bigio et Albert Orazi, ingénieur, pour « l'Itala » et Ernest Veri et le professenr Attilio Cabiati, pour la Fédération métallurgique, avec pouvoir pour toutes les deux parties de statuer, de donner les soins opportuns et d'arrêter toutes dispositions de caractère contractuel, jugées utiles ; l'œuvre de ladite commission sera obligatoire pour les parties, comme si elles-mêmes l'avaient fixée (1).
(1) Avec les autres sociétés la discussion des demandes commença le 10 janvier, et les règles relatives aux conséquences disciplinaires des délits politiques et à l'attribution des amendes furent aussitôt arrêtées. — Mais les industriels se refusèrent de traiter sur les questions relatives au minimum de salaire et à la limitation du nombre des apprentis et des auxiliaires ; ils alléguèrent que le minimun demandé était supérieur déjà à la moyenne courante des salaires, et que la limitation proposée laissait dans la catégorie des auxiliaires une grande partie des ouvriers. Les pourparlers furent suspendus, et ensuite repris sur d’autres points de moindre importance.
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On trouvera ici le texte du projet du 2 juillet 1906 et celui du projet rédigé par la Société d'Etudes législatives, dans leurs dispositions intéressant les conventions collectives relaüves à l'organisation du travail. Il sera facile d'en faire la comparaison ef de mieux comprendre l'étude critique que J'en ai faite au dernier chapitre.
A. — Texte du projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des députés, le 2 juillet 1906