‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 20 sur 58 · V. — De la compétence · texte numérisé non relu

V. — De la compétence

Les litiges auxquels peut donner lieu l'exploitation des mines, doivent être déférés aux tribunaux de droit commun. L'article 32 de la loi du 21 avril 1810 répute en effet les mines « entreprises civiles ». Cependant, à cette époque le Code de commerce était déjà en vigueur et les rédacteurs de la loi ne pouvaient méconnaître le caractère en partie commercial des entreprises minières -qui aurait dû les faire tomber sous l'application de l’article 632 de ce Code, alors surtout que la plupart d’entre elles revêtent la forme de sociétés par actions.

Cependant on peut dire (1) que si le législateur de 1810 a € civilisé » la mine, c’est de parti pris et pour éviter aux exploitants les rigueurs du Code de commerce qui comprenait à cette époque la contrainte par corps. Il comptait aitirer plus facilement les capitaux vers ces entreprises aléatoires.

Nous verrons plus loin que cette exception ne se comprend plus aujourd'hui et qu’elle doit disparaître tout au moins pour tous les actes d'achats et de ventes faits par le concessionnaire en vue du développement de son exploitation. |

Dans l’état actuel de la législation, les litiges miniers relèvent donc du droit commun, ou pour mieux dire, selon les cas, ils sont de la compétence administrative ou-de la compé-

(1) Ajam, La nouvelle législation minière, p.149.

a lo

tence judiciaire, qui restent d’ailleurs l’une et l’autre la compétence civile.

Ainsi que le dit très justement M. Aguillon (1), l'autorité administrative est seule compétente pour interpréter les actes de concession et pour régler les conditions d’exploitation de la mine et tout ce qui concerne la conduite technique des travaux (2); l'autorité judiciaire seule, au contraire, peut connaître des contestations auxquelles donne lieu la propriété de la mine ou ses démembrements, et peut attribuer aux tiers les indemnités pécuniaires qui sont susceptibles de leur être dues en raison du préjudice que leur causent les faits de l’exploitation.

Nous avons d’ailleurs, au cours des développements précédents, étudié pour chaque cas particulier les conditions d'application de ces principes.

Enfin, en ce qui concerne la conduite des instances, devant ces juridictions, il n’est pas douteux que c’est aux règles de procédure du droit commun que l’on doit se référer.

Il faut ajouter cependant qu’en fait, les ingénieurs des mines peuvent être très souvent appelés à fournir des renseignements à la justice ; l'article 90 de la loi de 1810 n’admet même pas la production d’un plan en justice, s’il n’a été au moins vérifié par un ingénieur des mines. Enfin les expertises sont organisées par les articles 87 à 92, en principe conformément au Code de procédure civile (art. 302 à 323), mais pratiquement avec quelques divergences de détail. |

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