VI. — Du Personnel employé dans les Mines
Quelques renseignements à ce sujet nous permettront de terminer l'examen d'ensemble que nous nous étions proposés du régime minier français ; tout en notant cependant que les
(4) Aguillon, t. (I, numéro 802.
(2) Ejus est interprelari cujus est condere.
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dispositions légales visées à ce chapitre sont postérieures à la rédaction de la loi de 1810, et que toutes celles antérieures à 1912 ont été fondues dans le Code du travail (Loi du 26 novembre 1912).
Le personnel employé dans les mines est habituellement nombreux et varié. Il comprend d'ordinaire à côté des agents de l'administration qui ne dépendent pas du concessionnaire, un directeur, des ingénieurs, des contremaîtres ou maîtres mineurs et des ouvriers, parmi lesquels une loi récente a créé les délégués mineurs (Loi du 8 juillet 1890, modifiée par loi du 9 mai 1905).
Le personnel ouvrier bénéficie d’une situation particulièrement favorable. Depuis la loi du 19 mai 1874, la législation du travail lui était applicable, spécialement la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants. et des femmes.
‘Les lois des 29 juin 1905 et 31 décembre 1913, — stipulant pour les ouvriers travaillant au fond dans les charbonnages, — ont fixé à 8 heures la durée de la journée de travail.
Ii existe des institutions de prévoyance, d'origine législative : sociétés de secours, caisses de retraites.
Bien avant même que la loi du 5 avril 1910 ait créé les retraites ouvrières et paysannes, la retraite obligatoire avait été instituée pour les mineurs par la loi du 29 juin 1894. Une loi nouvelle, et particulièrement avantageuse, du 25 février 1914, a créé à leur profit une caisse autonome de retraites qu'ils dirigeront eux-mêmes, sous le contrôle de } Administration.
D'autre part. en raison des graves dangers inhérents aux travaux souterrains, le personnel des exploitations minières a besoin d’une protection spéciale. L'article 50 de la loi de 1810 en proclamait déjà la nécessité en invitant le préfet « à pourvoir à la sûreté des ouvriers mineurs ».
Des décrets-et des instructions administratives, dont la plus complète est la circulaire ministérielle du 25 juillet 1895 (Revue Mines, 1896, p. 159) ont, au cours du x1x® siècle, précisé, réuni et uniformisé les prescriptions relatives à D sécurité du travail dans les mines.
Les règlements édictés avaient pour but, tantôt de prévenir les accidents d'exploitation, grâce, soit à l'initiative de l'exploitant, soit à celle de l'administration, tantôt de conjurer les effets des accidents survenus. tantôt de prendre toutes mesures de secours indispensables. |
Les accidents devaient être portés à la connaissance du maire ou de l'ingénieur des mines, selon le degré de gravité, et aussi à celle des délégués mineurs, au cas où l’accident s'était produit dans la mine même.
Ces dispositions spéciales à l’industrie minière n’ont pas cessé d’être en vigueur ; mais elles ont été complétées par la loi générale du 9 avri! 1898 sur les accidents du travail. Les articles 11 et 12 de cette loi qui prévoient les formalités à remplir en cas d'accident, quelle que soit l’industrie inté- ressée, sont venus en quelque sorte se FURSPRGSEE aux | règlements précités.
Certains accidents miniers ayant entraîné perte ou muti-' lation d’un ou plusieurs ouvriers sont de véritables délits, qui rendent leurs auteurs passibles des peines portées aux articles 319 et 320 Code pénal ; d’autres sont de simples infractions qui ne sont poursuivies qu’en vertu de l’article 96 de la loi de 1810. |
Enfin, il peut n’y avoir du fait du concessionnaire, de son représentant ou d’un ouvrier, qu'une contravention aux règlements préfectoraux de policé dans les mines, qui n’est seulement passible que de l’article 96 de la loi de 1810.
Il nous reste à dire quelques mots des délégués mineurs, dont nous venons d’entrevoir le rôle. ù Les délégués mineurs sont, d’après l’article 1 de la loi du 8 juillet 1890 qui les a créés, destinés à visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but d'y vérifier les conditions de sécurité pour le personnel ; leur mission peut d’ailleurs être étendue aux exploitations à ciel ouvert par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines (art. 18).
L'institution des délégués n’est obligatoire que pour les
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exploitations occupant aux travaux du fond plus de 25 ouvriers.
Les délégués ne sont à aucun titre des fonctionnaires mais bien des ouvriers, enlevés temporairement à l'exercice de leur profession, pour le bénéfice de leurs camarades. Ils sont élus pour 3 ans, par les ouvriers à raison d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant par circonscription, c’est à dire aux termes de la loi, par étendue d'exploitation susceptible d’être visitée en détail dans un laps de temps de six jours. Les articles 4 à 13 précisent les conditions d’électorat et d'éligibilité. Nous ne nous y attarderons pas. :
Les délégués et leurs suppléants peuvent être suspendus par le préfet ou révoqués par le ministre pour négligence grave ou abus dans l’exercice de leurs fonctions (art. 15).
Les délégués mineurs doivent visiter deux fois par mois toute leur circonscription et aussi sans délai le lieu où s’est produit un accident grave (art. 2). Ils peuvent également accompagner les ingénieurs et les contrôleurs des mines dans leurs inspections. Mais ils n’ont aucun pouvoir propre de décision ; ils surveillent et enquêtent à l’effet de toujours être au courant des circonstances techniques intéressant la sécurité de leurs mandants, les ouvriers. Leurs observations sont consignées par eux sur un registre spécial tenu en permanence à la disposition des ouvriers.
Enfin l’article 16 décide que les visites sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail ; le nombre maximum des visites et le prix de la journée sont fixés chaque année par le Préfet pour l’année suivante. Les visites supplémentairés obligatoires sont payées naturellement en supplément. Ajoutons que les attributions des délégués, d’abord limitées aux questions de sécurité, ont été étendues en 1906, 1907, 1910 à l'application des lois sur le repos hebdomadaire, l'hygiène des travailleurs et la durée du travail.
Tels sont, rapidement exposés, les principes directeurs de
la loi de 1810 et des lois qui l’ont modifiée sur certains points