‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 3 sur 58 · NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES

Le rapide examen que nous nous proposons des principes posés par la législation de 1810 ne saurait être abordé sans être précédé lui-même de quelques notions historiques.

Les usages des premières civilisations en matière minière nous sont à peu près inconnus. Nous avons cependant la certitude que de toute antiquité, les hommes ont sû quelles richesses minérales étaient cachées dansla terre, et ont connu la dure nécessité de‘les extraire. Ils ont d’ailleurs longtemps ignoré l’importance de ces richesses dont on n’a essayé de faire une sérieuse estimation qu’à l’époque contemporaine. Il convient aussi de remarquer qu’en ces temps reculés, où les buts étaient modestes et les besoins restreints, nos anciens trouvaient à la surface du sol ou à peu près, les minéraux qui leur étaient indispensables.

Néanmoins, quand on songe aux moyens rudimentaires dont ils disposaient et à leur absence totale de méthodes scientifiques, on ne peut qu'admirer l’œuvre qu'ils ont accomplie.

Ce que nous savons de l’histoire des peuples de l'Egypte et de l’Assyrie ne nous permet pas de déterminer quels furent, au point de vue qui nous intéresse, leurs procédés et leurs coutumes ; d'autre part nous n'avons que des données très vagues sur les Grecs. 11 semble qu’à Athènes, les mines, considérées comme propriétés domaniales, étaient concédées à perpétuité par l'Etat, à des particuliers ou à des associations moyennant une redevance annuelle, sans quele propriétaire de la surface puisse prétendre à aucun droit.

Nous sommes, par contre. plus riches en documents sur l'industrie minière romaine. À l’époque de la très ancienné Rome, avant la loi des XII Tables, la seule forme de propriété connue, la copropriété familiale, rendait inutile une réglementation quelconque. Il en fut encore de même pour d’autres motifs pendant la première période de la République. Le Droit romain avait alors édifié le type le plus absolu de propriété individuelle, « le dominium ex jure quiritium ». Au propriétaire quiritaire qui dispose en toute indépendance, non seulement de la surface mais encore du sous-sol « usque ad inferna », aucune limitation ne peut être imposée. Personne ne peut interdire à ce propriétaire de se livrer aux recherches ou aux travaux d’extraction qui lui plaisent, sur son fonds, dont les produits miniers sont considérés comme de simples fruits. De même, s’il ne sait ou ne veut exploiter

les richesses de son terrain, il n’existe ni individu, ni collectivité qui puisse l’y obliger. Tel est l’état encore ancien du

droit.

Mais voici que viennent les temps glorieux où la vieille cité de Romulus achève la conquête du monde connu. Des Colonnes d’Hercule au Pont Euxin, de Carthage aux rivages lointains des Gaules, de la Bretagne et de la Germanie, les légions romaines ont conduit leurs aigles victorieuses. De vastes territoires deviennent alors la propriété de la République. Leur mise en valeur ne saurait être confiée uniquement aux soldats vainqueurs ou aux colons latins. C’est alors que l’on voit se développer l'exploitation d’Etat, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés de publicains à qui les mines sont concédées comme à de véritables entrepreneurs. Mines privées appartenant à des particuliers, de moins en moins nombreuses d’ailleurs, mines fiscales dont l'Etat, propriétaire éminent, confie la mise en valeur à ces associations, telles sont à l’époque de la décadence, les usages que l'expérience a fait adopter.

Avec la création de ces sociétés qui exploitent Le tréfonds

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sans être propriétaires du sol, on voit apparaître l'idée, qu’il n’est pas indispensable que le même individu soit à la fois le maître des champs fertiles de la surface et des sombres domaines du sous-sol.

C'est Ulpien qui fut le premier jurisconsulte, conscient de l'intérêt majeur de l'Etat, à préciser qu’il pouvait y avoir nécessité à passer outre à la volonté du propriétaire et qui posa en revanche la règle d’une redevance à son profit.

Dans le dernier état du droit romain une constitution de Gratien et de Valentinien permet, à celui qui a découvert un filon de l’exploiter malgré l'opposition du propriétaire, moyennant une double redevance d’un dixième à celui-ci et d’un dixième au Trésor Public.

L'évolution est faite, et le principe désormais dégagé ne sera plus oublié. L'idée est unanimement admise que le premier occupant de la mine, mais non du sol, a le droit, au prix de diverses taxes et autorisations, de se livrer au travail d'extraction, ét qu’il bénéficie de ces avantages sans limitation dans le temps Dans la pratique, des sociétés se formèrent, qui ne prenaient fin ni par la mort ni par la retraite d’un associé, et dont le caractère particulier de perpétuité apportait à l’exploitation une stabilité et une continuité des plus heureuses. Ces usages qui n’ont d’ailleurs été codifiés dans aucun recueil, étaient devenus le régime unique à la disparition de l'empire romain. Les sociétés de publicains exploitant pour l'Etat les mines fiscales, avaient été à peu près totalement remplacées par les concessions individuelles accordées à ces associations privées, perpétuelles et absolument maîtresses de leur gestion sous le contrôle des « procuratores metallorum ».

L'Ancien Droit français ne semble pas, malgré certaines

apparences contradictoires, avoir très sensiblement modifié,

tout au moins à son origine, les règles et les méthodes que Jui tranemit le Droit Romain.

LM

Quoiqu’en ait dit Regnault d’Epercy, député du Jura, qui devant l’Assemblée Constituante déclarait : « Toute notre législation, à dater de la première race de nos rois jusqu'à nos jours, nous présente les mines comme propriétés royales et domaniales (1) », il n'apparaît pas que dans notre très ancien droit un changement appréciable ait été apporté au principe qui faisait du droit d'occupation la base de la propriété minière.

On a crû cependant longtemps à l'existence initiale d’un véritable pouvoir régalien sur les mines. On cite à l'appui de cette opinion, une Charte de l’an 635 par laquelle Dagobert [°*, octroyait aux moines de Saint-Denis huit mille livres de plomb, à prendre sur la redevance en nature qu’il tirait tous les deux ans des produits de ces mines (2),

Charlemagne, d’après d'excellents auteurs, aurait usé d’un véritable droit de souveraineté sur les mines. Ses lettres patentes de 786, en effet, donnaient en apanage à ses fils certains territoires. avec faculté d’y rechercher l’or, l'argent et les métaux.

Il ne semble cependant pas que les droits de l’État aient eu à cette époque d’autre fondement que la qualité qu’il prétendait s’attribuer de premier occupant de la surface.

C'est encore de cette qualité, confisquée à leur profit, qu’excipèrent les seigneurs féodaux, après la mort de Charlemagne pour exiger une redevance des communes minières.

Mais ce bénéfice leur fut enlevé par les lettres patentes du roi Charles VI. du 30 mai 1413, qui attribuèrent à la couronne « à cause de sa souveraine et majesté royale », le dixième des produits des mines.

Après lui, Louis XI, en septembre 1472, rendit une ordonnance qui, tout en admettant le principe d’une indemnité au profit du propriétaire du sol, permettait au pouvoir royal de concéder à qui lui convenait toutes les mines existant en France, à défaut d'exploitation par leur propriétaire: te

(4) Rapport de Regnault d'Epercy à la Constituante (Archives Parlemenlaires, t. XXIV).

(2) Dagoberti Vita-tit [, cap. XVI, p. 585,

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