‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 4 sur 58 · MA · texte numérisé non relu

MA

dernier en effet était mis par l’ordonnance, dans l’obligation de déclarer et de mettre en valeur sous trois mois, les mines qui existaient sous son terrain, sauf à son seigneur à se substituer à lui s’il n’était pas assez fortuné.

À leur défaut, le roi disposait des mines au profit des tiers, moyennant une double redevance au propriétaire et au Trésor. Il était même créé un grand maître surintendant des mines qui avait le pouvoir d'exploiter à son gré dans toute l'étendue du pays, soit les mines d’État, soit même les mines privées moyennant indemnité.

Ce furent manifestement là les premières tentatives réellement sérieuses dans la voie de la domanialité et un effort de la royauté pour s’attribuer, en raison de sa seule qualité, et non plus comme propriétaire primitif, le pouvoir souverain sur les richesses minérales du royaume.

Henri IT fortifia encore cette prétention de la couronne en conférant par l'ordonnance du 30 septembre 1548 à un certain Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval, le droit d’exploitation de toutes les mines qu’il viendrait à découvrir dans les neuf ans, pour en jouir, lui ses « hoirs et ses ayant-cause » à perpétuité.

Les successeurs d'Henri IT accordèrent de able privilèges, mais la création et l’abus de ces véritables monopoles qui supprimaient tout droit au légitime propriétaire du sol, obligèrent Henri IV à revenir en 1601 aux concessions individuelles de l’ordonnance de 1472, avec droit de préférence au profit du propriétaire de la surface.

Ce système resta en vigueur jusqu'en 1722, date où Louis XV rétablit les monopoles au profit d’un concessionnaire exclusif.

Tel était encore le régime de l’ancienne France à la veille de la Révolution.

L'opinion est à peu près unanimement admise par les auteurs, que tout au moins dans les derniers siècles de la Monarchie, le droit de disposer des mines était une des prérogatives du pouvoir royal, se rattachant à son obligation de surveillance et de police.

STATS Tarn

I ne restait plus rien du principe romain de l'occupation. Les mines étaient devenues de droit régalien, et leur exploitation devait toujours être dûment autorisée par le roi en son conseil ou par les hauts fonctionnaires à qui le roi déléguait ses pouvoirs.

Il faut cependant reconnaître que ce régime n’a présenté que peu d'avantages pour l'État, et qu'il a apporté sous l'Ancien régime « la ruine des particuliers, des contestations incessantes et la dévastation plutôt que l’exploitation des mines (1) ».

L'Assemblée Constituante devant laquelle se posa immé diatement et tout naturellement le problème minier ne sut pas, à la vérité, le résoudre nettement.

Elle décida d’abord solennellement dans l’article 1 de la loi des 12-28 juillet 1791 que « les mines sont à la disposition de la Nation. »

Mais cette déclaration, due au rapporteur de la loi, Regnault d'Epercy, dont Mirabeau avec sa magnifique éloquence avait soutenu et fait triompher la thèse contre l’opposition d’une partie de ! Assemblée, ne fut en réalité qu’une déclaration de principe et le droit de la Nation resta à peu près nominal.

C’est qu’en effet, le même article ajoute : « à la disposition de la Nation..,, en ce sens que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance à la charge d’indemniser. les propriétaires de la surface qui jouiront de celles de ces mines qui pourront être exploitées, jusqu’à cent pieds de profondeur seulement. »

Aïnsi la fin de cet article premier contrarie et limite de telle façon la disposition initiale, qu’elle n’en laisse pour ainsi dire presque rien subsister. Tout au moins le système adopté devient-il un système mixte, conciliant en fait les

(1) Dallaz, Rép. Gén., vo Mines, Minières, Carrières ; Dan

AE 0 EPL

deux opinions soutenues devant l’Assemblée Constituante : la mine , propriété privée du superficiaire, et le mine propriété publique de l'Etat.

L'Etat, d’après le législateur du droit intermédiaire sera donc le propriétaire théorique des mines, considérées comme bien sans maître, comme « res nullius ». La propriété du sous-sol), appartenant à la Nation, est absolument indépendante de celle de la surface appartenant aux particuliers. Telle est la distinction que l'intérêt fiscal d’abord, le souci de ne pas laisser improductives d'importantes richesses ensuite, ont conduit à établir.

Mais dans la pratique c’est au propriétaire du sol que vont tous les avantages de la législation révolutionnaire.

Il a le droit, — comme le Romain de la République, — d'exploiter son fonds en toute liberté jusqu’à cent pieds de profondeur. Au-delà, il a encore la faculté d'exploiter à condition de demander la permission, qui ne peut lui être refusée (art. 3) s’il justifie de moyens suffisants. Bien mieux, aucune concession ne peut être accordée à un tiers (art. 10) sans que le propriétaire ait eu au préalable un délai de 6 mois pour faire connaître ses intentions et la préférence lui sera même donnée, s’il dispose d’une étendue « propre à former une exploitation ».

A son défaut, le droit de préférence pour l'obtention de la concession est réservé à l'inventeur. À

Aucune redevance tréfoncière n’est perçue à quelque titre que ce soit à l’encontre des personnes qui ont obtenu une concession.

Enfin la loi déclare déchus tous les concessionnaires antérieurs à la Révolution, qui n'avaient pas découvert euxmêmes les mines qu'ils exploitaient, et remet les concessions devenues ainsi vacantes aux propriétaires du sol.

Mais le principe posé par l’Assemblée Constituante, si diminué et réduit qu'il fut, reparaissait dans la stipulation essentielle aux termes de laquelle aucune exploitation n’était accordée pour plus de cinquante ans à compter du jour du décret de concession.

Ainsi l'Etat se réservait le droit souverain de faire tous les cinquante ans une sorte de révision des concessions minières et sans doute, en principe tout au moins, d'en retirer le bénéfice aux exploitants qui se montreraient indignes.

C'était ainsi créer un genre de propriété d’un caractère spécial et nouveau dans le droit. C'était réserver au profit de « la Nation » seule propriétaire en définitive des richesses minières, l’un des attributs essentiels de la propriété, à savoir la perpétuité.

Le droit du concessionnaire, fût-il même renouvelé régulièrement tous les cinquante ans, n’était pas une véritable propriété, il restait précaire et incertain et dépendait uniquement du bon vouloir de l'Etat.

C’est donc avec raison qu'on à pu dire que‘le législateur révolutionnaire n’avait pas sû prendre nettement parti entre les deux théories qui lui avaient été proposées (1), et avait adopté un système mixte participant à la fois des deux opinions.

Et c'est de cette incertitude initiale que devait naître bientôt, avec le besoin d’une réforme, la loi du 21 avril 1810.

(4) Planiol, Droit civil, t. |, p. 146, no 2393.

Page 1