CHAPITRE m
Dewirs généraux des Valis oa leurs attributions
proprerneat dites.
Art. 45. Les devoirs des VaJis sont, ainsi qu'il a été spécifié dans le Chapitre I, d'assurer le maintien et le développement régulier des réformes qui auront reçu leur application.
Art. 16. Les devoirs indiqués dans le présent, chapitre constituent la mission des Valis ; ils sont tenus de veiller constamment à ce que les fonctionnaires, dans les diverses branches de l'Adroinistration du vilayet, remplissent, de leur côté, les obligations qui leur incombent. Ils sont par conséquent autorisés a relever de leurs fonctions ceux des employés placés directement sous leurs ordres, (jui négligeraient leurs devoirs ou commettraient des actes illégaux ou contraires aux instructions le^ concernant. Toutefois^ cette destitution ne pourra avoir lieu qu'après une enquête préalable et uu jugement qtii serait conforme aux circonstances et aux règlements spéciaux. Pour les employés dont le renvoi n'exige pas l'autorisation de la S. Porte, les valis sont tenus iie lui soumettre les causes ayant iiioiivt- In de.<%titution. Qaant â ceux (jui ne peuvent «Hre re-
levés dd leurs foncâotiâ que directement par la S. Porte, les valis devront faire connaître préalablement à Con<tantinuple les circonstances qui motivent et justilient leur destitution. Dans le cas où dos employés ne relèvent pas directement dês Valis, mais d'an Ministère on d'une Administration qaclc(mque, commettraient des actes répréhensibles, les Valis en informeront le Ministère ou TAdministration dont dépendent ces employés.
Toute né^li|i^ence de la part des Valis, dans la surveillance qu'ils doivent exercer sur les actes des employés subordonnés, entrai nera leur responsabilité. Les fonctionnaires placés directement sous les ordres des Valis et agissant d'après leurs instructions^ sont également responsables dans les limites de leurs attributions spéciales.
Art. 17. Les Valis sont autorisés à prendre toutes les mesares de police qu'ils jugeront nécessaires. Toutefois, en cas d'incidents extraordinaires, pouvani troubler l'ordre public, ils dcyvent, tout en procédant à ce que de droit, pour en découvrir les causes eu référer à la Sublime Porte. De même, en pareil cas, les mutessarifs demanderont des instructions aux valis et tout en prenant les dispositions dictées par les circonstances, ils pourront porter les faits à la connaissance de la Sublime Porte, suivant les exigences de la localité et de l'atTaire.
Art. \S. Il est expressément défendu aux valis d'employer pour leur service personnel les agents et les officiers de police, h quelque litre et sous quebjue prétexte que ce soit. Celte défense s'étend également aux mutessarifs, aux caïmakams et aux autres fonctionnaires de l'Etat.
Art. 19. Toutes les fois que les agents de police, les percepteurs 6U les Imissiers se feraient donner dans les villages, grainitement, des vivres et des fourrages, les liabitants sont autorisés à adresser immédiatement leurs plaintes à l'autorité et les valis sont tenus de veiller toujours à ce que de pareils faits ne se produisent pas et à ce que les contrevenants soient punis d'après la loi.
Art. iO. Il est rigoureusement défendu «le se procurer, au moyen d'abus ou de vexations, dos bêtes de somme nécessaires au transport d'une localité à l'autre, des effets militaires et des munitions.
Art. 21. Les valis doivent inspecter (continuellement les pri-
sons, s'enquérir de la situation et de Thygiène des prisonûier»; veiller à ce qu'ils aient une occupation, à ce que ceux d'entr eux qui ont purgé lenr condamnation soient immédiatement mis en liberté, et enfm à ce que personne ne soit rétenue longtemps en prison sans juj^ement. Si les procès des individus préventivement détenus traînent en longueur, devant les tribunaux qui en sont saisis, les valis devront faire accélérer rinstruclion et mettre à exécution les jugements rendus.
Art. â2. Les valis se serviront des présidents des tribunaux civils pour la surveillance des prisons et pour la constatation de la situation des détenus.
Art. 23. Les valis prendront en sérieuse considération les observations et communications des directeurs des prisons, concernant la situation générale des prisonniers et l'amélioration des prisons. Ils feront dresser à la fin de chaque trimestre, pour être transmis ^n Ministère de la Jostice, un tableau général indiquant le nombre d'individus entrés en prison dans cet espace de temps, ceux d'entre eux qui ont été mis en liberté et ceux que Ton. a dû maintenir en état d'arrestation. Les Mutessarifs et les Caïmakams devront se conformer également dans les Sandjaks et tes Gazas aux prescriptions concernant les prisons.
Art. 24. Les valis n'interviendront en aucune façon dans k choix des membres comme dans les délilnirations des fribunaux. Toutefois, si l'examen des aifaires dont les tribunaux doivent connaître et des procès en matière pénale venaient à subir des retards, ou û des plaintes étaient formulées de la part des intéressés, les valis en informeront les PrésideAts des tribunaux et, an besoin, le Ministère de la justice, et feront ainsi accélérer la marche des procès. En outre, ils sont tenus d'exécuter les jugements rendus et de ne pas ajourner, sans motif, une affaire déjà jugée.
Art. 25. Ainsi que le prescrit la loi, il est formellement défendu aux valis d'influencer tant soit peu les tribunaux et de laisser supposer, pendant le jugement^ qu'ils protègent l'une des parties en litige.
Art. 2(6. Les jugements des tribunaux \i^aniic dan? les affaires civib^s et correctionnelles seront libellés en langue turque; ils porteront au bas du texte, et suivant les localités, la traduction en arabe, en grec, en bulgare, en bosniaque ou en arménien.
Art. 27. Les valis âoul chargés de la snrveillaocc, en jsféûérai, dans les provinces, de la perception, de la eonsorvation, de l'expédition el de Temploi des revenus de TEtat. Ils auront soin de se conformer aax dispositions des règlements et des instructions spéciales qui déterminent les limites des pouvoirs et de la responsahilité qui leur appartiennent de ce chef conjointement avec les Defterdara,
Art. 28. Les vali n'ont aucun pouvoir d'imposer à la population, sans nn ordre supérionr et sans la sanction d'un Iradé Impérial, aucune nouvelle taxe, ni de réduire au-dessous dû chilîre fixé un des impôts existants. Leurs attributions consistent à administrer les affaires financière?, à opérer à temps et convenablement les rentrées des revenus établis, à apporter de l'économie dans les dépenses, c'est-à-dire à sauvegarder les intérêts du Trésor dans les dépenser déterminées comme dans celles qui ne le sont pas, à préserver enfin de toute perte les revenus de l'Etat en général, à agir enfin avec équité dans la perception, tout en veillant k ce que defe arriérés ne s'accumulent pas par la ncgiigence des employés. Les valis peuvent, s'ils constatent ((uelqjies illégalités dans l'assiette on dans le chiffre de Timpôt, en étudier la modification et l'amélioration et les soumettre à la Sublime Porte. Ils doivent, en outre, s'enquérir constamment si les deflerdars conforment leur actes aux instructions concernant leurs fonctions.
Art. 29. De nouvelles et spéciales instructions régleront le mode de construction des routes et d'aptres travaux d'utilité publique sur la base de l'abolition du système <les corvées qui demeurent formollement défendues.
Art. 30. Les dispositions testamentaires relatives aux successions chrétiennes sont maintenues.
Il ne sera pas touché aux biens des mineurs musulmans el nonmusulmans ayant dos tuteurs et l'on devra se conformer à cet é- «rard aux lois et aux usages établis. En cas de plaintes contre la conduite des tuteurs envers le^ mineurs, l'autorité prendra ces derniers sous sa protection, tout en portant un sérieux examen sur l'objet des plaintes formulées.
Art. 31. Les valis sont autoris«-s à tenir la main à une prompte expédition, dans les localités placées sous leur juridiction, des affaires civiles, linancières ou de police. Ils transmettront directe-
ment à cet égard, les ordres nécessaires aux motôssârifs el anx eaimakams el appliqueront le; décisions prises par le lîouvernement. Les employés en sous ordr^^ de 1 adminisiration d<>vront toajonrs >'adreiSfr aax valis. Poar les aifaire^^ judiciaires les muteasarifs sont tenns de s'adresser au besoin au Ministère de la justice, d'exécuter les ordres et décisions que leor seront coouuuniqnés et d>n donner avis aux valis.
Ait. 32. Les ralis devront faire en personne des tournées d* inspection dans Tintérieur des provinces el veiller à la marctie régulière des aflaires en général.
«:IIAPITREIV.
.\iT. 33. Les Mutes:rarifs sont, dans les Sandjaks, les représentants du vali. I^urs devoirs sont identiques à cen\ des valis indiqués dans les présentes instructions. De nn-me «ine la surveillance des valis s'étend sur lei Sandjaks ie« mutessarifs surveillenf, de mèoiey à leur tour, les tiâzas dépendant du Saniijaks à la Ié4e duquel ils sont placés.
Art. 34. Les mutessarifs communiifuent et contient aux caïmacams tonte exécution concernant les affaires rentrant danr la limite des pouvoirs à eux conférés. Pour les i|uestions dépassant celte limite, ils en réfèrent préalablement aux valis et agissent en conseil nence.
Art. 3-i. Dans le? alTairr^s de police dune haute importance, les mutessarifs, tout ('n demandant des instructions aux valis, sont autorisés à en informer au besoin la Sublime Porte. Dans les affaires judiciaires, iU |K>urront également correspondre avec le Ministère de la justice.
Art. 3<>. L(*s <Jaiuiacams sont dans les (lazas les représentants des mutessarifs. Leurs devoirs consistent à exécuter les dispositions des pr«>sentes iustructiotts relatives à TAdmiuisiration des ca zas et à veill<*r à Texpédition Aes^ affaires civile.^, financières et judiciaires.
CHAPFTRlî V-
AitribtfMom des Conmh d d^n' Tribithaux.
Art. 37. Les membres des irihunaux. Xizawiés doivent se cdufarmer aux lois établies et ne jamais s'écarter des principes de
la justice et de l'équité.
En vertu de rimparlialilé des tribunaux, leurs membres jouissent d'une entière liberté et indépendance dans leur opinion. Les membres des tribunaux sont placés,- en corps, sous la dépendance
du Ministère de la Justice.
Art. 38. Les conseils d'administration présidés par les valis
dans les vilayets, par les nmtessarii's dans les sandjaks et par les calmacams dans les cazas, connaissent des alVaires administratives concernant l'État et le pays. Leur devoir consiste à donûer librement leur a\is sur les aftaires qui sont soumises h leurs délibératiions conformément à la loi et à Tusagc.
Art. 39. Les membres des conseils d'administration ne sont pas responsables d'une exécution contraire à leurs décisions. Ils doivent toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité résultant des actes exécutés, contrairement aux décisions des conseils administratifs ou de décisions annulées ou ajournées sans motifs, retombera sur les fonctionnaires chargés du pouvoir exécutif.
Art. 40. Dans le cas où les membres des conseils d'administration reconnailraient des irrégularités ou dés injustices dans le service administratif, ils pourront communifjuer, par un rapport à la Sublime Porte, le résultat des constatatioih; «{u'ils auront eiïectuées en se tenant dans les limites de la stricte justice. Tout individu qui serait l'objet de vexations exercées contre sa personne ou d'injustices (sommises contre ses intérêts, de la part d'un fonctionnaire public ou d'un simple particulier, a le droit de s'en plaindre directement à la Sublime Porte. Toutefois, s'il est constaté que ces plafintes sont le résultat d'une animosité personnelle^ le calomniateur sera passible des peines édictées par la loi.