CHAPITRE II
Dewirs d^if Vali^ rclaUfa. à Vemution des réf^viue^.
Art. 6. Les devoirs relatifs à l'exécution des réformes comprennent :
a Le nouveau m(»de d'élection des membres et de constitution des Tribunaux et des Conseils ;
h Le mode de classification et d'élection des agents de police, des percepteurs, des huissiers, du persoimel de service des conseils fet des tribunaux ainsi que des gardiens ; «
V L organisation et l'administration des prisons ;
ii L'amélioration des formalités relatives à la confection et à la délivrance des titres de propriété et la stricte observation des lois d^ns la transfert des propriétés foncières ;
e La modincation de la taxe d'exonération du service militaire «it sa perception d'après un mode de répartition proportionnelle;
/'L'application du système de prestations pour la co/istruction des routes et autres, d'une manière équitable ;
g Le progrès et le développement de l'agriculture ; U surveillance du bon emploi et de la régularité dans la comptabilité des fonds des Caisses agricoles instituées dans ce but ;
h ta fixation de l'assietie cl^ l'impôt ; la dâsignatioxt des aouraes
des contributions locales cl l'adopiion de moyens propres à en assurer la perception.
Art. 7. Le point le plus iiiiporlant de la formation des conseils et des ifibananx, cette partie essentielle des réformes, consiste dans le libre exercice de la faculté pour l'élection accordée h toates les classes de la population et qui doit s'exercer à l'abri de toute ' ingérence ; ainsi les Valis doivent :
a Veillai* à >^ que le choix tant des électeurs envoyés par les villages que des éligibles désignés par eux s'effectue en dehors de toute inlîaence des fonctionnaires du Gouvernement ou des no-^ tables du pays ;
h Traduire immédiatemertt en justice, pour être punis d'après la loi, tout individu, quel qu'il soit, (|ui, par un sentiment d'animosité personnelle contre un des éligibles aura cherché à intimider les électeurs, soit ouvertement soit en secret, afin d'empéchef l'élection ou d'annuler le vote ;
c Choisir sur la liste des membres élus par la population en nombre double de celui qui serait nécessaire, suivant les instraclions spéciales, les personnes (|ui jouissent le plus de la coliance publique.
Les Valis doivent veiller en personne à la rigoureuse application du mode d'élection ci-dessus indiqué, et tenir la main h co qù^ les Mutessarifs et les Caïmakams s'y conforment également.
Art. 8. Dans la composition des corps d'agents de police et de percepteurs, ainsi que dans le choix du personnel de service et des gardiens, on sera tenu de se conformer aux instructions spé- (îiales, dont il $st fait mention dans l'article relatif à l'exéculion des réformes.
Les attributions de ces agents font en quelcjue sorte partie de celle des A'alis, ces derixiers personniliant le pouvoir executif, et ^ les agents en question étant des intermédiaires pour l'exécution. Les valis sont donc tenus de veiller à ce que ces agents s!ac(iuittent des obligations qui leur incombent dans les limites des instructions spéciales.
Akt. 9: Dans le choix dès agents de police ou autres, on devra écarter avec le plus grand soin les individus ayant* une mauvaise conduite et ne prendre (|ue des personnes honorables et dignes de confiance appartenant à n'importe quelle classe i^ la popiilation.
T^s Valiâ doivent pregcrire farmi^lemdnt k (|ui de droit d'at»pprter la plus grande aUention à ce qae l.e cboii da ces agents ^e fasse exactement dans les conditions ci-dessus. Us seront r^onsablea^. dans le cas où les personnes, ainsi choisies, Venant à commettre des actes répréhensibles et contraires aux instrucUoos spéciales, ils apportaient de la négligeance à les envoyer devant les tribunaux.
Art. 10. L'organisation et l-adrhinistration des prisons ont un double bot. Le premier, c'est d'éviter que les personnes qui subissent un interrogatoire soient détenues aVec celles condamnées à des peines édictées par la loi : le second de faire eu sorte, que personne ne soit retenu inutilement et sans jugement eu prison.
La haute surveillance des prisons est confiée aux Valis. dans les vilayets, aux Mutessarifs dans les sadjaks, et aux Caîmakams dans les cazas. [^n grellier nommé par l'autorité et qui est eu même temps directeur de la prison, tera cljargé d'enrejristrer les noms des détenus et de dresser des rapports.
Art. h. Les Va lis prendront, avant tout, les dispositions nécessaires pour constituer les Conseils dans la forme recommandée. Ils dés.igneront les Directeurs et les gardiens des prisons. Ils établiront, ensuite, dans le chef-lieu dos. yilayets et des saudjaks, un comité d'enquête préliminaire composé d'un Président et de deux membres musulmans et non musulmans.
Art. i'2.' Ces cohiités auront pour mandat de s'enquérir des causes qui ont motivé Tarrestation, par les zaptiés, des préyjenn> fît d'ordotiVier qu'ils soient emprisonnés et interrogés, dans les cas où Tacle qui leur est attribué sf^rait de nature a entraîner des pénalités édictées par la loi ; de faire mettre immédiatement en lîber,té, sous caution, ceux dotil la conduite ne motiverait pas Tapplication de la loi ; dii veiller k ce que personne ne soit retenu sans nécessité en prison.
"Les comités dresseront journçllement, et rçmetiront aux valis (Jes rapports indiquant ceux, parmi les individus amenés à, la police, qui ont été mis en liberté, et ceux qui qnt été ôiainleflus en ét^t d'arrestation.
^fiY. "13. Tous les spjets ottomans pourroat indistine^e^Qpt acquérir . des terres appartenant au]c particujiers, jcédées par. voie
de transfert, ou à l'Etat cemme Mahlul (déshérence), vendues par voie- d'adjudication, ou bien enfin des terres qui seraient libres.
Akt. 1*. Des instructions spéciales seront élaborées concernant « le mode de confection et de délivrance dos titres de propriété^ le I principe et la perception de la taxe d'exonération da service militaire, la construction des routes et autres travaux d'niilité publique, le progrés et le développement de ragricullure, l'administration
des caisses (agricoles et enfin l'amélioration do l'assiette de l'impôt et des sources des contributions locales. Ces instructions seront dos
plus explicites touchant les attributions relatives a ces matières .das
valis qui seront tenus de s'y conformer strictement.
Le$ valis sont autorisés à exécuter toutes les mesures visées par
des instructions spéciales et ils demeurent personnellement respon-
sabfes tant de leur non-exécution que des abus qui pourraient se
produire.