‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 23 sur 79 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

RTicLÈ 1®'. Le Conseil des anciens de chaque village où il V a poim de bois, présentera tous les ans, avant le mois, de ^^«•s, à ràutorîté forestière du Caza dont rélève le village, un V^X^ier imprimé, sur le tableau duquel il aura écrit la quantité de ^^ charpente, du bois et du charbon que le? paysans, pour leurs ^^^oins indispensables, demanderaient des forêts de l'Etat gratuitement; au bas du cette note il y aura la pétition, qui portera le ^^chet du Conseil.

^ Art. 2. L'autorité forestière s*as<?urera d'abord que la dite pétition a été vraiment cachetée par le Conseil des anciens, et que la quantité de la charpente^ du bois et du charbon demandés ne dépasse pas les véritables besoins des habitants ; après quoi elle

«pposera son cachet sar la notict, st trourant an bas de la pédtîiF

Art. 3. Après ces constalations, rautorilé forestière, soiV^ les principes et les règles de l'art, et d'après les conditions éta lies ponr la conservation des forâts, marquera les arbres que villageois couperont pour la charpente, et indignera les endroi où fa coupe )^evra s'effectuer, et où le charbon devra être Cela fait, on pourra couper et transporter le bois en qœstio sons la surveillance du garde forestier.

Art. 4. Tant que l'autorité forestière n'anrait pas donné permission de couper les arbres^ les villageois ne pourront pas mettre à l'œuvre ; ils sont aussi obligés de les couper et de 1 ^=^ transporter dans le délai prescrit ; quant à ce délai, on tâcbe^r* de le faire, antant que possible, coïncider avec une époque q^mi conviendrait aux paysans.

Art. 5. De tout acte et procédé^ relatif à la eonpe des arbr^ s seront responsables les gens que le Conseil des anciens du vïMm ^ aura chargés de ce soin, et dont les noms figureront dans la p>^ tition : ce sont ces mêmes hommes qui apposeront leurs cack^i sur le reçu écrit au bas de la pétition, et affirmant que la ooaLpi et la remise des arbres destinés au village ont été effectuées.

Art. 6, Tout cela étant terminé, le garde forestier à ebeva/ remettra le dit papier imprimé au second Inspecteur, lequel l'inscrit sur un livre ad hoc ; à la fin de l'an, ce fonctionnaire envoie des résumés de ces papiers au premier inspecteur du YWayett ponr qu'ils servent de renseignements à la direction centrale.

ARt. 7. Dans le cas où par suite d'un sinistre, tel que rincesdie, le tremblement de terre, ou ('inondation, il y anrait un besoio argent de charpente on de bois, l'autorité forestière fournira ao plus tôt la charpente et le bois nécessaires, sans égard pour les délais fixés plus haut, mais en observant toujours les principes établis dans ces instructions.

Art. 8. En se conformant aux dispositions du règlement des forêts, les villageois rempliront, d'un autre coté, les règles et conditions expresses qui leur seront imposées, relativement à la coupe, à la préparation et au transport de la charpente, du b(HS et du charbon, dont ils anront besoin. En cas de contravention, ils encourront les punitions mentionnées dans ce même règlement.

CHAPITRB n.

Ârr. 9. Aax habitants de villages situés dans des forêts de l'État, ou à ane on deox lieues de distance de ces forêts, n'ayant pas de bois poar lear usage exclusif, et ne titrant, ab antiquo, leur subsistance que du transport et de la vente de bois et de charbon coupé et brûlé dans ces lieux, il sera permis de couper, pour les besoins locaux^ du bois^ et de faire du charbon dans les dites forêts de l'État, mais dans les endroits qui leur seront Indiqués par les gardes forestiers, suivant les règles de l'art, puis de les transporter, dans leurs chariots et sur leurs bêtes, et de les vendre au marché, avec lequel le village se trouve en relations.

Art. 10. Lorsque les habitants de villages n'ayant pas de bois et désirant profiter des avantage? accordés aux paysans par le règlement des forêts, et dont parle l'article 9, veulent couper et vendre des arbres pour leur commerce intérieur, ils doivent, chaque année, avant le mois de Mars, présenter au gouverneur une pétition, dans laqdelle il sera fait mention du nombre des habitants du village, de l'espèce et de la quantité des arbres qu'il s'agit de couper dans l'espace d'une année, du nombre de chariots et de bêtes qui serviront au transport de ces arbres, et du marché où ils devront être transportés. Cette pétition sera prise en considération et sera discutée dans le Conseil du chef-lieu de Sandjak, en présence de l'inspecteur des forêts, puis l'affaire sera soumise, moyennant rapport, au Vali, qui acceptera ou rejetera la demande, après en avoir conféré avec le premier inspecteur du Vilayet.

Art. 41. Si la demande des paysans, ainsi présentée, leur est accordée, les arbres demandés seront désignés et marqués, et la coupe et le transport en sera fait par les soins et sous la surveil- I ance du conservateur des forêts de la localité.

Art. 12. Les conservateurs des forêts tiendront un livre, dans lequel ils inscriront l'espèce et la quantité des arbres coupés ; à la fin de l'année, des résumés en seront envoyés au premier inspecteur du Vilayet, et delà à la direction centrale.

Art. 13. Ces règles concernent les arbres que les villageois couperont dans les forêts de TÉiat, pour en tirer la charpente, le bois et le charbon, dont ils ont un besoin indispensable ; mais elles ne s'appliquent point aux arbres qui sont transportés dans les

villes et aux échelles poar être vendus à des marchands, on qff* Ton coupe dans les scieries pour faire de la charpente. Ces àer^ niers doivent, suivant le règlement des forêts, être vendus aa^ enchères, et payés immédiatement, ou bien, si Tenchère ne peilL'^ avoir lien, on évaluera le prix des arbres, suivant leur espèce e?^ leur grosseur, la dislance de l'endroit, où ils doivent être transpor-*^

tés, et enfin selon les cours du marché ; et ensuite, ils seront ce

dés à ce prix, sur l'avis conforme de l'autorité locale et de ladi: rection centrale, et^ s'il est possible, par contrat. Aucune concessioj ne sera faite relativement au paiement intégral du prix convena

16" ENSTBUCTIONS sur les droits à^pi^yer po le bois et le chax^on.

Le 15 Rébi'iU-exoelJSgi—SO Avril 1290.

(Voir le texte Turc p. 287.) *

CBAPITRE I,

Quantité du droit, et mode de perception.

Article 1®^ Sur le bois coupé et le charbon brûlé, soitdjan. les forêts de TEtat et du Vakouf, soit dans celles laissées a paysans, et possédées en propre, et qui sont portés et vendus au échelles de mer ou de rivière, et aux stations des chemins de fer ^ pour être transportés à Constantînopie et à d'autres villes, il ser^ perçu du vendeur un droit fixe, établi dans l'article 2.

Art. 2. Pour la charge d'un chariot de bois pesant deuxcents ocques, il sera perçu un droit d'une piastre, pour un chariot de charbon, pesant deux-c^ents ocques, deux piastres ; pour la charge de bois, pesant cent ocques, d'un cheval, vingt paras; pour la charge de charbon d'ua poids égal, une piastre ; pour da bois év^ué à cinquante ocques, chargé sur un âne, dix paras, et pour la charge de charbon d'un âne, évaluée aussi à cinquante ocques, vingt paras.

Art. 3. Le poids du bois et du charboD, ainsi portés aux difèrents débouchés sur des chariots ou à dos d'animaux, sera, après in mûr examen, fixé en moyenne par les Conseils locaux, et il m sera dressé un acte formol ; les droits à payer seront déterminés et perçus en conséquence, ' sur la base posée dans rarticl^.â. Par exemple, il dans tel endroit, la charge de bois d'un chariot, traîné par les bûQes, est évaluée, en moyenne, à quaire-cenis ocqaes, et cette d'un char à bœufs, à trois-cents, tandis que, dans tel autre la charge d'un char à bCdles est estimée à troiscents ocques, et celle d'un char à bœufs, à deux -cents cinquante, îl sera perçu, de la charge du char à bûfles du premier endroit, ieiix. piastres, et de celle du char à bœufs, soixante paras ; de la 'harge du char à bûfles du second endroit, soixante paras, et de 'ôlle du char à bœufs, cinquante paras. De la charge de bois u^qu'à cinquante ocques, dix paras, et de cinquante à cent ocques, [^elque soit aussi le nombre intermédiaire, vingt. Pour le char- 'oo, de la charge d'un âne, évaluée jusqu'à cinquante ocques, JQgt paras, et de celle d'un cheval, évaluée à cent ocques, qua- ^*^le ; les nombres intermédiaires d*ocques, entre cinquante et ^^t, seront considérés comme étant cinquante ocques. -^RT. 4. On Se servira d'un timbre, çomn^e marque du paie- ^xit du droit lixé, par décision du Conseil local, dans chaque enr ^^^it, pour les charges, de bois et de charbon, des chars à buffle ^ à bœufs, ainsi que des chameaux, des chevaux, et des ânes ; ^ ^ s'agit d'un chariot, ce timbre sera appliqué au milieu du ^g, porté par les animaux ; et si c'est un cheval, un chameau ^ un âne, il sera appliqué sur le bord du bal.

^RT. 5. Il y aura, pour marquer le droit à percevoir, deux ' ()èces de timbre. Tune de dix paras, et l'autre de vingt. Par ^«mple, lorsqu'il faudra prendre, d'après la décision du Conseij . ^cal, une piastre de droit pour la charge de bois d'un chariot^ ^t^ appliquera au chariot deux timbres de vingt par,as ; quand on ^îi doit prendre soixante paras, on appliquera trois timbras de Vingt paras. En même temps on tirera sur ces timbres, au moyen d'une petite brosse de couleur, une barre indiquant, que le .djrpii. a été payé. On agira de la môme manière en tout autre, cas analogue.

Art. 6. Le jour, où ce règlement sera mis en vigueur, de«

17'' INSTRUCTIONS concernant les espèces de la taxe à prélever sur la charpente, le bois et le cbarbon, tirés des forêts en général, et celles des papiers et des timbres, relatifs à cette taxe ; la manière dont elle sera perçue, et Tusage des dits papiers; enfin, le procédé à suivre pour le contrôle.

Le 7 Avril 1293.

(Voiri le texte Turc p. 291 .)

Espèces de taxe et de papiers.

Article 1®'. Les droits établis sur la charpente, le bois et le cbarbon, tirés des forêts, sont de deux espèces : 4^ un impôt (orma^ hakkj) payé pour la charpeate, le bois et le charbon, tirés des forêts de l'État^ ou des Yakoufs de la catégorie des tahsissat ; St^ la dîme, perçue de toute sorte de charpente coupée et exportée de bois appartenant à des particuliers ou réservés pour les villages^ et le droit de timbre^ payé pour le bois et le charbon exportés de ces mêmes forêts.

Art. 2. La taxe (orinan hakky), imposée sur la charpentOi le bois et le charbon, tiiés des forêts de TÉtat, on de Yakoufs de la catégorie des tahsissat, se subdivise en deux espèces: 1) la première espèce consiste au prix des arbres qui, suivant les articles 6 et 12 du règlement des forêts, sont vendus aux enchères après avoir été marqués sur les lieux, ou séparés par terrains circons crits ; 2) les habitants de villages situés près de forêts, devant^ d'après la disposition expresse de Tarticle suivant, payer un impôt (orman hakky) et un droit de timbre sur la charpente de toute sorte (qui aura moins de huit piques de longaeur, et moins de huit pouces de largeur ou de hauteur), le bois et le charbon, que dans un but de commerce, ils tireront de ces forêts^ la seconde espèce de la taxe c'est Timpôt en question, en dehors du droit de timbre^ et qui doit être perçu, conformément au tarif spécial, sur le prix de ces objets sur la place, où on les aura portés.

Art. 3. Sont exempts de la taxe imposée par l'article 2, la

charpente^ le bois et le charbon que les habitants de villages toi-

^ias de forêts couperont et brûleront dans ces forêts, soit qa'elles

appartiennent à TEtat, soit qu'elles dépendent de Yakonfe de la

cHégom iés tahsissat, pour des constractions nécessair^i ttUas

gue leors habitations, greniers, étables, ainsi qoe pour leurs

l^esoins indispensables de ménage ; il ne sera aussi perçu aue^n

<iroît sur tous les instruments d'agriculture, le bois et le char-

^o , que ces mêmes villageois couperont dans les dites forêt», et

?a>' Ils transporteront^ sur leurs chariots ou à dos d'animaux, dans

^iv-Qrs endroits, et surtout dans les marchés, où ils les yen-

'^Osit directement aux habitants des villes et des bourgs, pour

^^ besoins indispensables et incessants de ces habitants. Mais»

^^^^que la charpente, le bois et le charbon se vendent dans les

'^Vles et les bourgs, à des fabriques, ou^ où il s'en fait ^^e

^^^nde consommation^ ou à d'autres établissements semblables,

4^^i donnent des profits plus importants encore, ou lorsqu'ils

s^Ol portés à des échelles de mer ou de rivière, et à c^es gares

^^ chemins de fer, pouvant servir de débouchés pour d^autrea

^iidroitSy alors on en percevra une taxe (orman hakky) et on

^roit de timbre.

Art. 4. La taxe sur la charpente, le bois et le charbon, coupés et exportés de forêts appartenant à des particuliers on réservés pour les villages, est aussi de deux espèces: 1) la dîme, dix pour cent sur le prix de toute sorte de charpente en général ; S) le droit de timbre, viugt paras pour cent ocques de bois, et quarante, pour autant d'ocques de charbon.

Art. 5. En percevant les droits mentionnés dans les articles précédents, on emploiera deux sortes d'écrits, et des timbres de dix^ vingt et quarante paras ; dans les cas où il est impossible d'appliquer de ces petits timbres, comme par exemple pour des radeaux, des navires, des vagons de trains, etc., on se servira des timbres de dix, de cinquante, de cent, de cinq-cent, et de mille piastres.

Art. 6. L'une des deux espèces d'écrits, mentionnées dans Tarticle 5, sera, sous la dénomination de permis de transport^ employée pour la charpente, tirée les forêts de l'Etat et des Yakoufs de la catégorie talisissat, ainsi que poqr le bois et le char-* bon^ sur lesquels il faut prétever^ outre le droit de timbrei lu '

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taxe d'ortnan hakky, comme il sera explicfué dans rartielelfl la seconde espèce d'écrits, appelés reçus de dune, s'applique à la charpente exportée des loréis de particuliers, ou de celles réserrées pour les villages ; les timbres entin s'appliquent aa iwis et an charbon tirés tant des forêts de l'État et des particaliers» qae de celles réservées pour les villages.

Mode de perceiftion de la faie^ et emploi des papiers y relatifs.

Art. 7. Les arbres auxquels s'applique la première espèce de taxe, mentionnée dans l'article â, et que l'on coupe dans les forêts de l'Ëtat et des \'akoufs de la catégorie tahsissat pour ea exporter de la charpente, du bois et du charbon, ces arbres devant être déjà vendus aux enchères sur (es lieux^ et le prix devant en être atermoyé et garanti, quelque soit l'endroit où les objets tirés des arbres ainsi achetés doivent être portés du lieu de coupe, que ce soit une ville, un bourg, une échelle de mer on de rivière, une gare de chemin de fer, l'entrepreneur en avertira Tautorité forestière du Gaza dont dépend le lieu de coupe, et exhibera le certiOcal de prise de possesbion, et le permis de coope^ dont il aura été muni ; sur quoi la dite autorité forestière loi délivrera, de son côté, un certificat, auquel elle apposera sofl cachet, pour ailinner que les matériaux en question ont été faits d'arbres marqués, ou se trouvant dans des terrains séparés, et qu'il aurait achetés. Les employés chargés de délivrer les écrits dont il s'agit sur la place où ces matériaux doivent être vendttf ou embarqués, examineront d'abord le dit certificat ; ensuite ils noteront, au verso, qu'il est désormais sans valeur (baltal,) et le prenant au lieu d'argent, ils l'annexeront au livre de Souche, dons ils retrancheront le permis de transport, qu'ils rempliront et donneront gratuitement au porteur des dits matériaux. Lorsque la charpente, le bois et le charbon, imposés de la seconde espèce de taxe, et faits d'arbres que les paysans voisins des forôls, peuvent couper dans un but de commerce, en dehors ,des cas exceptionnels mentionnés dans l'article 3, seront arrivés, comme il a été dit plus haut, du lieu de coupe à 1' endroit où ils doivent être vendus, ou embarqués pour une autre destination, s'ils seront vendus à des fabriques, ou autres établissements de ce gtnre,

dans le pays, on percevra, sur leur prix suivant le tarif de Tir**

ticle â, et sous le nom i'Orman liakky, la taxe établie, et on

donnera^ en retour, au vendeur des dits objets le permis de tran-

\' sport. Mais s'ilVen est pas ainsi, si ces articles ont été apportés

'. \ une échelle de mer ou de rivière, ou à une gare de chemin de

fer pour être envoyés à V extérieur, on percevra, d'après les ins-

tractions spéciales relativement à cette circonstance^ de pins,

un droit de timbre ; et dans le cas où les moyens de transport ne

permettraient point Tusage de timbre à cet effet, on délivrera on

second écrit, pour ce droit du timbre, dont sera fait mention

dans rariicle 8.

Art. 8. Sur le prix de toute espèce de charpente, tirée de forêts appartenant à des particuliers;, ou réservés pour les villages, et transportée dans une ville ou un bourg, à une échelle de mer ou de rivière, ou à une gare de chemin de fer, ou prendra la dime dont parle l'article 4, contre un reçu, donné à celui qni ftnra transporté la charpente. Quant au bois et au charboui on prélèvera le droit de timbre établi dans ce même article, en ap* pliquant le timbre, si les moyens de transport sont des animaux [f. ou des chariots ; mais si ces moyens sont des radeaux, des navires, des vaggons de chemin de fer, peu propres à l'usage du timbre, on coupera un feuillet de la souche dont on tire les permis de transport, et, en le remplissant, on le remettra, à la place du timbre, au maître du bois et du charbon.

Examen des divers écrits, employés pour la perception de la taxe des forêts.

Art. 9. Les reçus délivrés pour la charpente, le bois et le charbon dont les droits de forêt ont été payés, seront examinés par les autorités forestières des endroits où ces objets seront apportés ; dans le cas où il ne s*y trouverait point de ces autorités, ils seront pris en considération par les employés des contributions indirectes ; et à défaut de ces employés eux-mêmes, par l'autorité administrative ou la police de Tendroit. Si la qualité et la quantité de ces matériaux se trouvent être celles rapportées dans le reçu, on notera au verso battal (sans valeur, ou acquitté), on y apposera son cachet particulier, et on le prendra pour le garder,

en donuant à la place un certificat ordinaire cachet}^ dans Icq on écrira le numéro da rcro^ su date et son contenu.

Art. 10. La cliarpenlc, le bois clic charbon pour lesqnel n'y aurait point de reçu, ou dont lu (fualité et la quantité di reraient de celles rapportées dans le reru^ les autorités snsn tionnées auront la faculté de les séquestrer, mais elles devront avertir immédiatement le chef-lieu du Sandjak et Tinspecteui i'orèts. La charpente, le bois et le charbon en question se considérés comme des objets de contrebande, et sur le surpl sera pris le double du droit établi.

ART. M. Attendu que, pour toute espèce de charpente, de et de charbon, apportée par mer d'une échelle à une autre, Constantinople^ on doit être muni du certificat, ou du pei mentionnés dans Tarticle 7, pour prouver que la taxe (oi hakky) ou le droit de timbre a été payé, dans le cas où ser arrivés aune échelle de la charpente, du bois ou du charbon le certilicat ou le permis de rigueur^ les employés forestiers, aniers ou administratifs de l'endroit, en séquestrant ces marc dises pour en percevoir le double du droit établi, porteront I à la connaissance de Tinspecteur des forets et du gouverneur s'est passé dans une province, et à celle de la direction gén des forêts, s'il a eu lieu dans les échelles de Constantinople.

Art. 43. Si un autre que ces fonctionnaires, quelqu'il avertit l'autorité de la charpente, du bois et du charbon frauduleusement apportés, il aura la cinquième partie du d droit qui sera prélevé en cette circonstance.

Art. 43. Les certificats qui, d'après ce que neus avon dans les articles précédents, après avoir été;, au verso, comme baitah^ seront pris et gardés, doivent tous les trois être envoyés, par l'autorité administrative ou par la polie chef-lieu du Vilayet, par les fonctionnaires dirigeant les irr tiens indirectes, aux inspections dont ils rglèvent^ et enfm p autorités forestières aux inspecteurs des forets.

Art. 44. L'inspecteur en chef du Vilayet se faisant ren par l'inspecteur et l'employé sous ses ordres, les souches épv et les certillcats banals amassés, les enverra^ avec un cat^ de recettes, vm les ans ayant le mois de Mars à la directic nérale«

. 4 S. Les certificats battais soumis anx chefe-lîeax de

t, et aax Inspections des contribations indirectes, seront

envoyés tous les ans, avant le mois de Mars, au Trésor

al.

. 46. Les cortilicals ne doivent pas avoir de ratures ; là,

écrivant un certificat on aurait fait une faute, on tirera

rre, et plus bas on écrira les mots corrects.

IIP ®3E 3LA 'SPA21E (orman hakky), non compris le it de timbre, établie cette fois à nouveau, conformé' U aux dispositions de l'article o du règlement, et det être 'pvrriie dit prix qiCils auront sur la 'place où ils ml arrivés, la charpente (longue de moins de huit tes, large et haute de moins de huit pouces), le bots ■ charbon, tirés, dans un but de commerce, des forêts 'Etat, non par suite d* enchères, mais par coupes pares. La taxe a été fixée à tant pour cent, en proportion a distance entre le lieu de coupe et le lieu d* arrivage es matériaux.

neo, dans laquelle on ne rend pas celle delamer^ vicres et des chemins de

\ heure

iq heures

X heures

linze lieures

ngt heures

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