‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 22 sur 79 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Mise en vente et Adjudication des dîmes.

Abticlb i^^^ L'adjudication des dîmes à la suite de leur mise aux enchères, d'abord dans les chefs-lieux de Caza^ par villages^ ensuite dans les chef-lieux de Sandjak^ par Cazas^ et enfin dans les capitales de Vilayet par Gazas et par Sandjaks^ ayant occasionné une perte de temps inutile et beaucoup d'embarras, à commencer de l'année MSI les dîmes de chaque Caza seront mises en vente dans le chef-lieu du Caza, et seront définitivement adjugées^ séparément par villages.

Art. s. Dans les Yilayets où il y a une imprimerie^ on fera imprimer tous les ans, au commencement de Mars, suivant le nombre de villages que comprend le Vilayet, et d'après modèle, une quantité suffisante de notes d'encan, qui seront envoyées aux Sandjaks, et delà aux Gazas, où elles seront complétées et achevées immédiatement par l'insertion des noms des villages^ et des prlK obtenus «ox racb^ç^ précédeme9, Dans 1«^ Yilayets ojt il

n'y aurait pas d'imprimerie, ces notes seront préparées, dans le courant da mois de Mars^ et saivant le modèle^ dans les Gazas mêmes.

Art. 3. Afin de ne pas perdre la dîme de produits d'une importance secondaire, tels que les légumes et les fruits, et qui mûrissent avant le temps des enchères et de l'adjudication des dîmes du Caza^ le Conseil administratif emploiera à c^et effet, moyennant une rémunération raisonnable^, des personnes honnêtes et convenableSy et qui donneront encore une caution. Les dits produits estant ainsi dîmes, lorsqu'ensuite paraîtra l'acheteur des dîmes, ou lui remettra avec une note la somme perçue^ déduction faite des frais de décimalion.

Art. 4. Les fermiers qui doivent de l'argent à l'Etat, provenant de la vente de dîmes et contributions des années précédentes, ou d'autres fonds^ tant qu'ils n'auront pas payé leur dette, et les garants de ces débiteurs aussi, tant qu'ils n'auront pas engagé au Trésor des valeurs et des biens en proportion du prix des choses pour lesquelles ils veulent se porter caution^ ne seront pas admis^ les uns à concourir auK enchères^ les autres à servir do caution. Art. 5. Les enchères commenceront dans les Cazas un mois devant le temps où mûrit et doit être récolté un de ses principaux produits, celui qui vient avant les autres. Et comme parmi les principaux produits de la plupart des endroits l'orge mûrit avant tous les autres, le jour où il ne restera plus qu*un mois jusqu'à ce que l'orge d'un Gaza mûrisse, le (!!onseil administratif de ce Gaza, se basant sur la note déjà préparée^ procédera à la mise aux enchères de toutes les dîmes du Gaza, par villages ; et s'il ne se présente pas d'acheteurs aux anciens prix, les enchères commenceront avec les prix offerts.

Art. 6. Quand il ne restera qu'un mois jusqu'à l'époque de maturité du produit principal, c'est-à-dire^ quand les enchères auront commencé dans les Gazas^ on fixera des jours pour l'adjudication des dîmes des Gazas de chaque Sandjak, et en même temps on portera à la connaissance du public, par des annonces insérées dans les journaux du Vilayet, et là où il n'y aurait point de journal^ par des avis imprimés ou écrits tout simplement, que les dîmes de chaque Gaza seront définitivement adjugées par villages, aux jours et heures indiquées^ dans les chçfs*

lieai des Cazas ; d'aatre part le télégraphe transmettra de Saiidjak CD Saodjak, et de Caza en (^aza les avis nécessaires i ce sujet. Dans ce travail d'indication de jonrs iixes, les Cazas dont les produits mûrissent pins vite seront les premiers pris en considération, tandis que los endroits dont les produits mûrissent plos tard, ne viendront qu'ensuite. Les annonces seront, par exemble, conçues en ces termes. L'adjudication définitive des villages da Caza devant se faire, séparément pour chaque village, du 21 au 25 Mai, celle des villages d*un autre C'-za, du 26 an 29 de ce même mois, enfin celle des villages d'un autre Caza^ du 30 Mai au 3 Juin, avis en est donné à ceux qui désireraient concourir aux enchères^ afin qu'ils aient à se rendre à temps à l'endroit où olies auront lieu.

Art. 7. Si les Valis voient rinsnffisance des employés des Sandjaks et des Cazas à diriger les enchères, ou s'ils croient que leur présence personnelle soit nécessaire pendant les enchères, eu égard à la situation et à d'autres circonstances particulières, ils S6 rendront en personne, à Tépoque de l'encan et de radjudieation, anx Sandjaks, eu ils jugeraient devoir se transporter, et ils enverront, suivant l'exigence des cas, aux autres Sandjaks leur Directeur des finances, ou bien les plus propres, parmi les principaux fonctionnaires du Vilayet, a remplir cette tâche, ayant ainsi grand soin d'exercer une surveillance parfaite sur les enchères et l'adjudication.

Art. 8. Le gouverneur de chaque Sandjak se rendra, les jours fixés pour les enchères, aux Cazas placés sous son administration, et effectuera, suivant la règle établie dans l'article 42, l'adjudication définitive des villages qui, aux enchères du Caza pour chaque village séparément, ont dépassé les aDcicDS prix, et atteint la limite désignée. S'il y a uu obstacle à ce que le gouverneur quitte sa résidence^ ou bien si le temps d'assister aux enchères de tous les Cazas vient à lui manquer, il s'efforcera d'assurer la bonne direction de l'encan et de l'adjudication, en envoyant aux Cazas où il ne pourrait pas se rendre, ou il n'anrait pas le temps d'arriver à propos, le comptable du Sandjak, et en cas de besoin, une ou plusieures personnes d'une capacité et d'une loyauté éprouvées, qu'il choisira parmi les membres du Conseil $idiQiQistratif, ou parmi les autre; fonçtioonairç^,

Art. 0. Le gouYeroear de Sandjak devant procéder pobliqnement aax eocbères, en présence da soas*goaYernear, da Juge, do représentant da Fisc et des membres qui ensemble composent le Conseil administratif da Caza, ce Conseil sera responsable, mais à des degrés différents, avec lai, tant aa sojel de la conduite des enchères et de Tadjodication, qo'aa sajet da cautionnement auquel les fermiers sont asirdnts, suivant la disposition ci* a près de Tarticle 40. Dans le cas où le gouverneur n'assisterait pas aux enchères d'uu Caza, et s> ferait représenter par un fonctionnaire, le comptable par exemblii, c'est ce fonctionnaire qui partagera la responsabilité avec le dit Conseil.

Art. 40. Quand le concurrent voudra donner des arrhes pour les dîmes d'un village ou d'un bourg, on lui prendra avant tout, un garant, dont la fortune et la solvabilité soient reconnues et confirmées par le Conseil. I/orsque le concurrent aura donné cette caution, on devra provisoirement avoir de sa main un écrit sur du parier ordinaire, ou bien lui faire signer la note d'enchères de chaque village ou bourg qu'il s'agirait d'arrher, après quoi ses offres seront acceptées. Si les habitants d'un village, se portant solidairement garants, désirent prendre à bail leur propre village en bloc, on ne leur en demandera pas une autre caution.

Art. 44. Dan& les enchères, qui ont lieu en présence du Conseil, on prendra d'abord en considération les notes des villages qui auraient dépassé leur ancien prix et atteint une limite raisonnable; après en avoir examiné les additions, afin de corriger les fautes qui s'y seraient glissées, on appèlera un à un tous ceux qui ont concouru, et on leur proposera d'enchérir encore, ou de se retirer ; s'il y en a qui offrent davantage, les enchères seront continuées, et ceux qui ne voudraient pas offrir davantage se retireront et signeront ; quant il n'y aura plus d'enchérisseur, et sans qu'il soit laissé sur la note une seale personne qui pe se fût retirée, on annoncera à tout le monde que l'adjudication déGnitive aura immédiatement lieu ; après cet avertissement, s'il n'y a pas de nouveaux enchérisseurs, on écrira en regard des additions, une phrase dans ce sens «J'ai accepté l'adjadication de ce village au prix de tant de piastres», et en mettant la date, on la fera signer ou cacheter ù l'acheteur, tandis que le garant, de son côté, mettra sa signature ou apposera son cachet ai;^ bas de cette autre

phnse « SH je ae i«b fths moùmi ». laoKdulHKCt ipt^è^, i» plus ssptfrwor é» imtfmmàtfs Ms^atU tz\ nc^r^ ecnr» 5ar h mm M ^]QHMi qw radjv&aiMxi j^ titiTie e:^l lenMMe. Oinmm les cBdkérîsMars, qw ipr» aroir iLVO^Minz ih >)^ tnKtPMnMI poi» > reiKan. sort p^adaai. soit avant raJjiidicathw tl^StaiÙTi^, «rv^at iècbus de leor droh. poor les per^oaiHs'ipi aanMt aitsi lainé i'endroît des eseb^es, on éerira, eo n^^rd de li^ar lonu quM» n'oot pa$ pa s'j tmTef • ei on des meinbr^ da Ci>ii$<nI appo»». iQ bas de rêcritiire. soa eadicc, pour téiQoîsiier do faiu

Art. 12. De fous les rillages adjogés peodaiit la joumêe, on fera, le soir Tena, mie liste qui es coBtiendra le^ noms et ki$ prix oblaïQS à Teneafi : celte liMe sera afficha hor» de la porte de la résidence de l'amorité locale, et aussi à no antre endroit des pins apparents : si jnsqn'an soir da lendemain il se présente des per* sonnes qoi enchérissait snr les prix offerts ponr les dîmes d'an Tillage adjugé^ les offires qni ne s'élèveraient pas i 3 pour cent de pios seront rejetées : celles qaî auraient atteint on dépassa iv chiffre seront acceptées, et l'encan recommencera ponr le village, qoi serait l'objet de cette aufrmentation ; quand la oncurrenee aora cessé, on fera signer aux uns leur déclaration de retraite, aux autres lenr déclaration d'acceptation, et aux cautions de ces derniers aussi^ leur cautionnement, après quoi aura lieu une nonvdie adjudication. Pour les villages adjugés une première fois le délai devant se prolonger jusqu'au soir du lendemain, ce délai du* rant» même si l'adjudication s'est renouvelée plus d*une fois, les offres qui auraient dépassé ou atteint le chiffre de 3 pour cent d'augmentation seront acceptées ; passé le délai, toute otTre d*augmentatioB^ quelle qu'elle soit^ sera refusée, et les villages seront définitivement adjugés à ceux qoi en étaient restés les adjudicataires provisoires.

Art. 13. Le lendemain de l'adjudication provisoire, vers le soir, on donnera publiquement encore une fais, on présence de tous, lecture des noms des villages, et des prix auxquels ils auraient été adjugés» et s'il se trouve des personnes offrant une augmentation de 3 pour cent ou davantage, l'adjudication dt^initive de ces villages ne sera pas remise au jour suivant, mais il sora ce même soir et immédiatement procédé à l'encan complémentaire; quand il n'y aura plus d'enchérisseurs, l'enran sera dénnitivcinoui

terminé, et le goavcrneur, on le comptable^ ou bien l^adodiaiS'' irateur da Gaza apostillera de suite «adjugé déGnitivemeot ^« après quoi la note de l'encan sera remise au bureau, afin quel^^ adjudicataires définitifs donnent Técrit requis en pareil cas, ^^ qu'ils reçoivent leur permis de possession. L'apostille conceï*'" nant l'adjudication définitive d'un village, une fois écrite snr I^ note d'encan, aucune oiïre ultérieure d'augmentation de prix potl.t ce village ne sera prise en considération.

Art. U. Quand le gouverneur d'un Sandjak, s'étant rea<)ai) aux jours fixés pour les enchères dans un Gaza, et y ayant dm rigé l'encan, nara fait adjuger aux plus offrants les villages q«:si ont atteint des prix convenables, s'il est ensuite obligé d'all^^r dans un autre Gaz3, il ne différera point son départ, mêmedaKiBS le eas où quelques villages du Gaza où il se trouve ne seraieunt pas encore vendus; il ira immédiatement dans l'autre Gaza, i^n recommandant an sous-goaverneur de demander^ par le télégraphe^ des instructions^ lorsque les prix offerts pour les yilh^GS en question auraient atteint tes chiffres convenables, ou bien ^o l'autorisant à efTectuer lui-même l'adjudication défmitive à un prix désigné d'avance. Si les villages restés ainsi disponibles ne sont pas affermés par les soins du sous- gouverneur, le gouverneur se rendra de nouveau dans ce même Gaza , ou il y enverra le comptable ou un des fonctionnaires les plus expérimentés, ^ s'efforcera d'affermer à des prix convenables les villages arriérés.

Art. 15. Gomme il est connu que dans quelques endroits, les terres d'un village étant mêlées avec celles d'un village adjacent, ou bien les semences des habitants d'un village se trouvant une année dans les terres d'un village adjacent, il en a résulté des difficultés dans la perception partielle des dîmes, là où ces dîmes se vendent par villages séparément, on devra, afin d'éviter les contestations, mettre en vente et faire adjuger en bloc, deux ou tn^is de ces villages dont les terres ou les semences seraient ainsi mêlées. On pourra aussi adjuger et affermer à une personne les dîmes d'un grand nombre de villages et de bourgs, pris séparément ; ot d.'*ns le cas où il n'y aurait pas dos demandes pour des adjudications par villages, plu-ieurs villages restés disponibles, après l'adjudication définitive des autres, devront aussi être adjugé^ en bloc comme il a été dit dans l'article 14.

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Vakoufs Vdndaes aax enahères ; dans le cas où le &c aXin$Ll0^** même vaqoé à cette besogne, dôdaction faite des frais depefC^P* tioo, le restant de la recette sera donné aax moalévélis et aux w** recteurs de Tékô.

Art. 18. Il sera inséré dans les notes d'encan et annoxicé quo^ si dans rintervalle de cinq jours^ pour les villages, et d^ dix jours, pour les cazas, à dater de l'adjudication définitiva de leurs dîmes, le fermier ne commençait pas à percevoir la dime, on procéderait, suivant l'article 4 1 du règlement, à la rédaction, par le Conseil des anciens, d'une liste où figureraient les produits de chaque propriétaire en particulier, après quoi on permettrait à ces propriétaires de lever leur récolte ; et que, ce terme écoaléi le fermier qui voudrait mettre la main à l'œuvre, n'aura qu'& sa contenter de la liste qui lui sera remise par le dit conseil, san? pouvoir rien réclamer en dehors de cette liste. Aux fermiers de second degré, et d'autres degrés pins élevés, il ne sera pas accordé de délai en sus. Aux villageois qui voudraient savoir la date de l'adjudication, le sous-gouverneur donnera une note aa sceau de l'autorité.

Art. 49. Les fermiers ne devront rien payer à titre de frais de permis, ou sons quelque autre dénomination que ce soit, contni* rement aux règlements.

Art. 20. £d cas où le principal produit d'un Gaza, étant a^ rivé à maturité, le temps de la moisson et da battage en serûfc venu sans que la dtme de tous les villages, ou d'une partie dei villages de ce Calsa eussent atteint le prix convenahie, et fussent par conséquent défiùitivement adjugées, on ne perdra pas da temps à attendre, mais on appliquera de suite à ces villages le système de la perception immédiate. Et bien que, si dans Tespace de 5 jours depuis le commencement de la décimation dans les villages d'après ce système, il survient on autre acheteur qui en élève le prix au point convenable, les dîmes lui doivent être adjugées, ces cinq jours passés, s'il se présente un acheteur^ il ne sera point reçu. L'acheteur qui serait ainsi survena pendaBt le délai fixé plus haut, et à qui on aurait adjugé ces vtlUges, ne pourra prétendre à en enregistrer et dimer derechef le pre-* duii, déjà enregistré et dimé par l'autorité locale, mais il devra l'accepter tel qu'il est porté sur les listes que ceUe^ei W

remettra. Et eW tè (fOi^on fera d'abord emendrt atl fet'tiiler. Art. %\ . Attenda qae dans qaelcfaes endroits où se serait^eon* dait d'ane manière inconteDable et pratiqd&dt h mode té ^èf-^ ception de an et nn quart sur dit, et qoe si le pt-ô^ti^Mlr^ pM^ naît sept, et le fermier on snr hait» cela ^tl^vïtlSràlt & db él M qnart, afin de faciliter les actions ^Vif (e ^otùt, pin feirà léhtélîdVê à toa9, et on fera aussi ^j^îstër dâtis lés tiàià i%M\ï ifQB, et Véh qaatre-vittfçt seh» ]^ dime i doààeir au ferihîer sera te ibtt pour htiTt, eitr^p,^ j,^^ gjj^^ ^^ emploiera des mesurés (Icitôs),

Art, isS. Lorsque les gbnvérnétif s et les directeur des financés SQ rendront qôfelqtiô paH pour Tencan et radjndiciitibii des dtmes, f^ar terre, ils prendront des frais dégoûte, par hetrë, selon la di^nce qu'ils àorotit pafcouÎTid, et pour huit personnel, c^est-àdire j^oûr leur propre personne, et pibur sept autres, formant leur suite ; lorsque c'est le côtttptable, on quelqu'un dés membres dû Conseil qui se déplace, il àùta des frais ^ur quatre personnes, pour Im-mêriie et pour trois atttres, qui l'auront accompagné ; de même pour Idtlr voyage par mer où sur fleuve, qûâtad ils iîè montent pas snr des navire^ de l'Klét, oti letif donnera lé pnx dé placcfs des vapeurs dans ta môitte propohion, c*e8t-à-dire, iin prïi de preihière pour eux-méme, et des prit de billets du pont pour îoùrs gp.ns. La mètoe proportion sera gardée qûândî ils prennent fe chemin de fer, iliie première datis lea vaggons pour étix. et des tlt)isiètùes pour leilrs gens. iSi les goùveri/eurs et lés ^réc-' leurs des financés ie foift accompagner pal* dés comptables, où ((ar d^aufres employés où commis, où iié leàf doùiiéra pa's d'àimes ftéHs pùttr ces pérsontHis^ ainri qA*âut goùvérn'ebirs géùâ^ilili eùx^-niiême^, si elles fônK partie dé leur suite.

Am. S3. Les fènéâiëfà d'eùdrôift, dôiit fe prin^rj^dl pMùît viéttt dé bonne beùre, et qui par eoùsMienl sônY H^^ â femi^s, paieront en termes égaint, lé prit dds fimës qd'iU ét#éiénl' acfie^ tées, en commen^nt du mbis 4ë Juillet jos^'à H fih BMïhWé; cen de eanftons, où eea prôdlti» Mf i&^r pIBs taiid, j^aiijibiîi dii ^^ Sbptemke jusqu'à la fin dnFeWiéir. IlsdoiVeùï signéi* tifaë obligation, sur papier timtifé; cjGtftèùàùt UA diis teittles, cK rëa( oMigatibns, signées éùssi par leurs càùtfôùâ', sèMùf ^irdëeë dâës \é& cbefs-'ISieùt' èsn Gazas. Aux paysans qui acMiéîit adièïè lés dîmes de leurj^ropre vill&ge, où^ùdhi ob ictii, paï lequel ils

se déclarent Ions oMip:ës solidaîremônt. les fermiers rôcevront i^* permis sur papier ordinaire, et ces permis seront cachetés par 1® j?onvemeor, ou le comptable, ou par le sous-goovemeur. L'échu* ance de chaque terme arrive au commencement du mois auquel îl a rapport, et ce ferme sera payé en une seule fois, ou jusqu'à Is fin du mois, par à-comptes. A ceux qui ne pourront pas pay^r un terme jusqu'à la fin du mois fixé^ il sera accordé un délai de dix jours, et s'ils laissent expirer ce délai sans s'acquitter, ils paieront un intérêt de un pour cent par mois, dans la supputa tîon duquel seront compris les dix jours de délai. Si depuis l'échéance de chaque terme il ?e passe trois mois sans qu'ils aient pu le payer, ils seront privés de la facilité de paiement d'intérftt, et les termes ainsi arriérés seront encaissés moyennant la vente, faite par les soins du Conseil, suivant les règlements, des biens meubles et immeubles de ces fermiers, ou de leurs cautions. .

Art. 24. Les adjudications de Gazas, village par village, cona— plètement terminées, il sera dressé, d'après le modèle ci-joiof, un Catalogne détaillé des villages adjugés de chaque Gaza, lequel, légalisé bar le Gonseil administratif, sera envoyé au chef-lieu da gouvernement. Là il sera dressé aussi un catalogue général comprenant tons les Gazas du Sandjak, et les villages de chaque Gaza en particulier. Ge Catalogne, légalisé par le Gonseil, sera envoyé au gouverneur général. Les notes d'encan de chaque Gaza avec* leurs listes respectives seront envoyées du (]aza au gouvernement, et du gouvernement an gouverneur général.

Art. 25. Quand les catalogues et les notes d'encan^, dont il est question dans l'article précédent, seront arrivés au chef-lieu da gouvernement général, on examinera d'abord, dans les bureaux de comptabilité, si les prix anciens y rapportés ne différent pas de ceux contenus dans les registres^ et si les chiffres écrits sur les notes d'encan et ceux des catalogues sont identiques; ensuite on vérifiera d'un bout à l'antre les additions pour s'assurer si quelque faute ne s'y serait point ^'lissée. Après quoi le catalogue de chaque Sandjak sera inscrit tout entier daas le livre ad hoc concervé dans la section de comptabilité, et un résumé en sera fait ; ce résumé sera, avec le catalogue venu du chef-lieu du gouvernement, envoyé à la (caisse (centrale. Les notes d'encan seront gardées en ordre dans le chef-lieu du gouvernement général.

CïïÀMTRË 2.

epfion de:; dhnea imwddiatement par l'Autorité.

nans ie cas o\\ les dîmes d'an Caza n'ayant pn ôtre villages ni en bloc, raalorité se chargerait de la pérîmes soit de tous les villages formant ce Caza, soit ùd ces villages, on prendra en considération les con-* )dae et de situation, ainsi qne les exigences du ser- Tavis et Tapprobation du Conseil administratif, en illages par quatre ou cinq, on nommera pour chaque c une rémunération raisonnable par mois ou par jour, T, et s'il le faut on lui adjoindra nn écrivain et des , un employé qui doit les surveiller tous, et qu'on apindmonron ; celui-ci aura un ou deux commis. S'il itre ou cinq villages seulement, on ne nommera point 'mouron. ; mais s'il s'agit des dîmes de tout on San- Joux ou trois Gazas, on nommera un directeur, avec (Jincteur des dîmes du Sandjak"», qai surveillera

de Caza, et on lui adjoindra, selon les besoins du i ou trois commis.

Ou aura soin qne les percepteurs qui seront employés rs groupt'S de villages n'aient pas de mauvais antés ne Fo trouvent pas au service des employés de la i'iis soient des gens sûrs et éprouvés ; que les Caza

sachent lire et écrire, qu'ils aient des mouvements droiture et de l'application, et que, eux et leurs écrint pas liés de parenté avec le sous-gouverneur ou le i où ils se trouvent, ou avec un des principaux fon-

Sandjak dont dépend ce Caza, comme, par exemple, r, le juge, le comptable, le directeur de la corres- I avec le directeur des dîmes de ce Sandjak. Si un

teurs se rend coupable de vol ou de concussion, il I te ment mis en jugement.

Les personnes qui seront nommées percepteurs, conjx dispositions de l'article précédent, doivent sans ngager avant tout, par écrit, devant le Conseil, à ser- I probité et une honnêteté irréprochables, à ne pas se i>urs d'un sou envers le gouvernement^ et dans le cas

OÙ ils raaraient fait^ à s'en acqQiCter intégralement et sans délai ; chacon d'etix donnera aossi une cantion solvable. La respens*-' bilité de ces perceptears, employés sans cantionnement, pèsera entièrement sàr ceox qai les aaront employés ; et lorsqn'tine bAQtion n'offre plos les mêmes conditions de solvabilité^ le percepteur doit en fournir une autre. Dans le cas où il faudrait charger dé percepteur, on en examinera tout de suite les comptes, et si t*ptt tronre qu'il doit quelque chose, on en fera rendre le montaùÉ à lui pu à sa caution, et on nommera à sa place un autre> en prénâiit une caution solvable.

Art. S9. Les autorités locales mettront, si elles en voieùl la nécessité, à la disposition des percepteurs, des mémours et dès directeurs, des gendarmes à cheval on à pied, à condition qu'ils ae soient pas employés à leur service personnel, mais bieèi qu'ils soieipt exctusiveibent chargés de commissions relatives à reùcaisseiA^t^ à la correspondance, et à d'autres affaires de dîmes.

Art. 30. La décimation ne devant pas durer jusqu'à la fin d» l'an, il faut donner congé aux percepteurs de villages lorsque la moisson sera terminée ; de même, les mémours de Gazas et leff directeurs de Sandjak seront remerciés au fur et à mesure que les travaux seront terminés ; on sera ainsi extrêmement attentif à é* viter une dépense inutile ; et, afin d'employer, s'il le faut, l'an-* née prochaine, de préférence à d'autres, ceux qui auraient foît preuve de zèle et de capacité, on tiendra, dans les chefs-lieux di9 Sandjak et de Gaza, un livre qui sera appelé « registre des mémours i^, où l'on inscrira ceux qui auront servi en cette qualitéi leurs noms, leur âge, leur état, et le travail auquel ils ont occupés jusqu'à ce jour.

Art. 34 . Les prunes, les cerises et autres fruits, ainsi que oignons et les légumes, qui se mangent aitesi secs, toutes choses qui viennent dans les vignobles et dans les jardins, et qui mûrissent de bonne heure, seront estimés et notés à temps, et lear dîme sera perçue lorsque le produit aura été récolté.

A RT. 32. Attendu que, dans quelques endroits, les produite de tous les villages d'un Gaza ne mûrissent pas en même temps, mais que ceux de la plaine sont plus tôt mûrs, tandis que ceux de lieux plus élevés viennent quelques jours plus tard^ il ne faut pas que dans ces Gazas les percepteurs soient envoyés à tons les vil-

H^ h la fois ; ils seront nommés et expé4iés dçips les endroits, où les principaux produits des villages, tels qae l*orge, le maïs| et le blé, auront déjà mûri et auront été récoltés, et pour les autres villages II ne sera pas nommé de percepteurs, qi:^ lorsque les produits en seront aussi mûrs et récoltés. Dans le cas où, bien V^ les principaux produits de quelques villages aient mûri et ^'its soient récoltés, les habitants ne Jes lèveraient point, en attendant que les lentilles et les haricots et d'auires petites choses semblables mûrissent aussi, Tantorité donnera les ordres nécessaires à ceux qui auraient récolté et préparé ces prodi]^its, pocir i^*\h aient à en lever les bottes des champs.

Aht. 33. La caisse de l'Etat a]fant eavoyé des modèles im* '^imés des registres que doivent tenir les percepteiirs npooifQés ai:)s les villages, ainsi que de ceux qui seront teaus 4^8 les '^.zas et les Sandjaks, et le mode à suivre d^ns la teone ^e ces ^^stres ayant été indiqué au revers des modèlesi les enregistrements et les écritures se feront d' après ces indications.

Art. 34. Les registres que tiendront tous les percepteurs» et ^ux qui serviront de base et qui seront tenus dans les Gazas, de* ^ But leur être donnés imprimés, le chiffre des frais po^r le reste l^^s articles de bureau nécessaires sera fixé par le gouvernement S^nérat, et ne pourra pas être dépassé. Les percepteurs em'^ Ploieront dans leurs registres un encre indélébile» c*est-à-dire, le teinture, qui ne s'efface pas par Téponge, et ils ne se serviront E^our ces écritures que des registres donnés par le chef-lieu du Caza. On évitera soigneusement de faire des ratures ou de grandes tâches d'encre (pâtés), et dans le cas où on aurait fait une faute, on raiera la première écriture de manière qu'elle soit encore lisible, et on écrira le sens correct.

Art. 35. La décimation des céréales ne se faisant pa^ pa^tout d'après le même système, et étant d'usage que dans certaips endroits l'on en prenne des boites en nature après avoir compté combien il y en a dans les champs, tandis que dsuis d'autres endroits on compte d'abord les bottes^ on en prep^d quelqii^es ^nes, dont on retire les grains, et, en proportion, on prélève la dîme en grains, et en d'autres encore, on la perçoit en grain siir les aires, il faut que dans chaque endroit on suive l'usage établi ab antique. Au^si les percepteurs nommés poor les (groupes de vil*

iagos procéderont à la perception de la dime, suivant Tusagi^^ (fe chaque lieu, et conformément aux règles indiquées ci-après.

Art. 36. Les percepteurs désignés pour les groupes de ^vî/- Jages, dans les endroits dont la dîme se prélève en nature, p^ bottes, se rendant dans les villages où ils devront remplir ic^of service, se feront accompagner par quelques uns des nieniJbv*^ du Conseil des anciens du village, et par les propriétaires cX^ champs, et, faisant prendre aussi des notes aux imams et prêtres de ces villages, ils iront d' un champ à l'autre, sa laisser ce soin aux paysans ou aux gardes, mais hien en paji de leur propre personne, et compteront, d'après le procédé soi ab antique, les bottes de chaque propriétaire, desquelles i ^^ dresseront des listes ; le soir venu, ils collationneront ces liit^^* avec celles des villages.

Art. 37. Après avoir compté les bottes, et en avoir écrit ^'^ nombre, les percepteurs sépareront la dime, et la faisant cbarj sur le chariot du propriétaire, ils renverront au lieu désij pour servir d'aire à l'usage du gouvernement, en accompagoi c^ -^ chaque envoi par une note, a l'adresse du garde se trou dans la dite aire, portant le nombre de bottes qu'ils envoient lorsque les bottes seront arrivées, le garde les recevra, et vériiiant le nombre sur la note, et, gardant celle-ci, il arra comme il faut les bottes. Le soir d3 chaque jour, en rent les percepteurs compareront leurs lestes avec les notes des gan et s'ils voient qu'il en manque quel(|ue chose, c'est-à-dire s'il s'aperroivent qu'il y a des bottes qui n'ont pas encore étp transportées à l'aire, ils trouveront immédiatement le propriétaire et lui demanderont d'où vient cette différence entre la dime en voyée, et celle qui la garde a reçue, afin (|ue les bottes soien -^^ trouvées ; en un mot, ils examineront chaque soir le chiffre dess- ^ hottes comptées et inscrites sur les registres et sur les notes Ces dernières ne seront pas déchirées ni perdues, mais elles seron passées régalièremeut à un fil, et gardées jusqu'à la fin de decimation dans le village ; alors elles seront remises, dans sac, au sous-gouverneur du Caza.

Art. 38. Quand les bottes prélevées telles quelles, sur les produits d'un village, auront été transpoitées dans l'aire du gou' yçcfî^ment, et y auiont été bi^'U arrangées, les payîians, devaol

s'occuper pendant quelques jours du transport de leurs propres DOites dans leurs aires, ne seront point chargés d'autre travail, (idus cet intervalle ; dès que le transport de ces boues aura été t'^rminé, les percepteurs enverront dire aux villageois de battfe ^^ grange les produits se trouvant dans l'aire du gouvernement, ^es bottes appartenant selon la liste au gouvernement, on mettra chaque matin quelques unes à part pour être bàUues, et T espèce ^^ le nomore en seront notés sur une feuille de papier en présence du Conseil des anciens, lorsqu'elles auront été battues et ^aunées^ et que la paille en aura été séparée, il sera pris note, ^Ur le registre du percepteur, de la quantité de céréales qu'on ^O aura retirées, et celles-ci seront transportées aux dépôts de Srains du village. Cependant, si les grains sont mouillés, ou s'ils E^ résentent des traces d'humidité, ils ne seront pas emmagasinés ni transportés en cet état, ils ne seront non plus laissés par terre ^i:posés a l'humidité, mais ils seront mis dans de grands sacs, et t^ilacés dans les chariots de moissons ; le lendemain, après les avoir fait sécher au soleil, on les mettra dans les magasins, ou on les t.iansporiera ailleurs. Eu un mot, on fera beaucoup d'attention à :tie pas emma^'asiner des grains mouillés ou hunudei. Et comme il est passé en usage que la paille des céréales, ainsi battues dans les aires du gouvernement, soit laissée aux paysans pour prix de leur peine, on aura un soin tout particulier à ce que les moissons du gouvernement soient bien vannés, c'est-à-dire à ce qu'il n'y restât point de grains ; les paysans (fui n'auraientpas bien vanné les moissons, ainsi que les gardes qui n'auraient pas fait attention à cela, encourront une grave responsabilité..

Art. 39. DanB certains endroits le mais étant estimé par carrés et par arpents, ou sur une partie séparée pour servir d'échantillon, et dans d'autres, la dîme de ce produit se prélevant lorsque, le temps de sa maturité venu, et les tronçons brisés dans les champs, il a été égrainé, on continuera à suivre le même système établi ab antiquo dans chaque endroit, et on procédera à la perception de la dime d'une manière équitable, qui ne porte préjudice ni au fisc ni aux paysans.

Art. 40. Le produit d'opium étant, dans la plupart des localités, dîmé par arpents, lorsque ce produit aura mûri, et qu'il sera à l'abri de tout danger, c'est-à-dire, lorsque l'époque du bouton-

Qemenl et de li fleoraisQa passée, approchera celle de la d<

SOO9 on cbojîsjri, par l'iotermôdiaire des Cooseils locaax»

timateors digoes de foi, et coaaaissant la caUore du liascb

les règles de la perception des dîmes, lesquels, avaui que I

de déileoraisoa soit passé, se readront aux champs semés

chich, et, accompagaés de quelques uns des membres du

des ancieoSt einsi qoe des propriétaires des dits champs,

root et m)teroiit l'étendue de chacun de ces champs en

et estimeront eu môme temps la force productive des ter

égard à laquelle ils préciseront si elles sont do première,

conde ou de troisième qualité; cela fait, iU donuerooi à

monde des peliies notes imprimées et cachetées, et, comi

connu par expérieqce que, ordinairement, selon la force

tÎYe des terres, un champ de premiète qualité rend de se

cinquante jusqu'à quinze-cents drahmes d'opium par arp

de seconde qualité, de six-cents à mille drahmes, et un

sième qualité, de quatre-cents ù cinq-cents, et que d'un a

champ de première qualité on tire du haschich de quatre

cinq kilés de Constantinople, d'un arpent de champ de

qualité, de deux à quatre kilés, et d'un arpent de iroisiè

litét de on et àfimi à deux et demi kilés, puis encore ce

distinction des trois catégories de terres, et celle des degré

fbrc^ pj^oductive reposent sur la difièrence de situation d<

teri;aii|8, on précisera, dans un acteoOiciei, la quantité d'<

de haschich à prendre par arpent, après avoir au préaiabi

selon leur force productive, les terres de chaque Gaza

catégories aux quelles elles appartiennent ; et quand It

aura été enlevé des champs, on percevra en nature la dînr

piqm et celle du haschich séparément, suivant Tindicatic

p9r le Conseil local, - de leur quantité, et basée sur l'e:

des teqres, ainsi qu il a été dit plus haut, d'après leur fo

duçtive, et on écrira sur le revers de ta note se trouv;

les mains des propriétaires, la quantité perçne. On aura

la dîme d*opium provienne du champ môme de chaque

taire, et qu'il n'y ait^rien de môle avec cette dime. La •

l'opium devant se vendre aux enchères, ou bien se pré

rectement par l'autorité, sans ôtre môlée à d'autres dim*

aussi séparément qu'il pourra se fairet le procédé à sui

la perception de colle di 01% (\i'o\h soit rtndac, on qu'elle so prélève pour le corapie do goavernemenl, sera conforma à la r^gle établie plus haut.

Art. 41 . La déeimation de la teinture de racine f»arance n'ayant pas lieu delà même manière partout, voici la règle suivant liiquelle elle devra se faire. Tons les ans, avant qu'on commence ^ creuser la terre pour en retirer la nouvelle teinture, c'est-à-dire dans le courant du mois de Mars, on pèsera et on enregistrera tout ce qui est resté du produit de l'année passée, et s'il y en a dont la dîme n'ait pas été donnée, ou bien si, par suite de recherches ultérieures et pendant renregisiremout actuel, on trouve du produit de l'année passée, qui n'aurait pas <Ué déclaré en son temps, ou en prendra la Jîme séparément. Lorsque cet enregistrement sera terminé, ceux qui voudraient extraire de la nouvelle garance, ^'^âiit de commencer h creuser la terre, iront dire aux autorités 'îOtti patentes qu'ils ont cette intention, en leur désignant l'endroit où Se trouve le champ, et approximativement la quantité de garance ï^^ ils pourront en retirer ; ils prendront en tout cas un permis "'Pirimé, et procéderont par conséquent a l'exlraction de la ga- ^^ct^, Qaand la garance extraite en vertu de ce permis aurait séché, ^•^ sera donné avis aux employés compétents, le produit sera pesé *^ dîme en sera séparée et transportée an magasin ad hoc. La '^^^tité de dîme, ainsi portée au magasin, sera inscrite sur l« permentionné plu*^ Inut, lequel sera cacheté aubâs de Técriture. RT. 42. Dans les endroits, où, ainsi qu'il a été dit dans ^ articles 3G et 37, les dîmes des produits ne se perçoivent pas lottes, mais^ d'après le système d'échantillon, les percepteurs ^ ^>Qpteront combien de boites se trouvent d ms les champs de ^ ^que propriétaire, et en noteront le non>hre dan^ le registre ; ^5iuite, prenant trois monceaux, composés chacun de quelques ^^tles, chacune des trois catégories, aux quehfs le produit du ^\llage aura été divisé, ils en feront une masse, qui sera battue en présence des percepteurs, des membres du Conseil des anciens, et 4« tous ceux parmi les paysans qui voudraient y assister ; une fois bien séparés, les grains en seront pesés ou mesurés sous les yeux de tout le monde, et, suivant le nombre d'ocques ou de mesures auxquells ils se seraient montés, on écrira sur le livre de déeimation que, d' après réchantiilon du produit de tel village,

chacun Jes oeof monceaux a donné tant d'ocqaes et de drahmes, oc bien tant de mesures de grains; cette note sera légalisée, après quoi on permettra à chaque propriétaire d'enlever les bottes de son champ.

Art. 43. £n faisant le compte de la dime à prendre snr le nombre de bottes inscrit sur le registre, d'après ce qui a été dit dans Tarticle précédent, on donnera ù chaque propriétaire an imprimé, indiquant la qualité et la quantité de cette dioie, et suivant cette indication chacun portera aux magasins la dime de son produit. On fera une grande attention à ce que les grains qui seront pris snr la base de l'échantillon susdit, ne soient pas mêlés avec de la paille, ni ne soient de l'espèce inférieure.

Art. 44. Dans les villages, où la dîme no se perçoit pas par bottes, ni d'après le système d'échantillon, conformément aax articles 42 et 43, mais ou elle est prélevée en grains, chacun^ dès qu'il aura battu et vanné ses moissons, doit en aviser le percepteur; celui-ci se rend immédiatement, avec l'écrivain et U mesureur, qui portera le kilé, à l'endroit où se trouve la moisson, fait mesurer le produit, et en prend la dîme en nature ; ensuite^ en l'inscrivant dans son registre, il donne au propriétaire ui& reçu imprimé, mentionnant la qualité et la quantité du produit perru; ce produit, inscrit dans le reçu, le propriétaire de mois^ son le portera et le remettra imin-^diateinent au magasin de dîmes *

Art. 45. Les percepteurs de dîmes des villages informeroBfl chaque soir, par écrit, les préposés aux magasins, de la qualité et de la quantité de la dîme qu'ils auront perçue pendant le jonc: sur la moisson des divers propriétaires, ainsi que des noms des ceux-ci. Une fois la semaine ils collationneront leurs registre^ avec ceux des dits préposés, et si dans le nombre des denrées^ provenant de la dîme, dans le courant de la semaine, il s'en trouver qui n'aient pas été portées dans les magasins, ils enverront à qaS de droit des gardes, à TefTet d'en réaliser la perception, et de letf faire porter dans le magasin.

Art. 46. Les percepteurs de villages ne prendront pas d^ dîme sur estimation des grains se trouvant dans Taire, ou par* suite d'accord avec le propriétaire ; ils mesureront dans tons le^ cas, sang délai et avec beaucoup d'attention, le produit qui se trouve sur les lieux avec des kilé3 silmés, et prendront en con- ^(juence ce qui leur revient.

i^aT. 47. Celui qui, sâns aviser legpercepteurs, aurait enievé la totalité ou une partie des bottes d'uu champ, ou des grains d'une sire, donnera le double de la diine que sans cela il aurait dû ^nner; de même, si quelqu'un, dans l'intention de ne pas payer de dîme, cachait la totalité ou une partie du produit, il donnerait le double de la dime du produit qu'il aurait cacbé^ après constatation de cet acte par devant le Conseil local, suivant la loi et l'asage.

Art. 48. Comme les kilés qu'on emploie dans les magasins

différent de ceux en usage dans les villa^çes et cbez les percepteurs,

6Q vendant ou eu transportant d'un lieu à l'autie les grains

emmagasinés, on en trouve ordinairement plus ou moins qu'on

ne s'y attendait, co qui occasionne un grand nombre d'abus.

Par conséquent, et en attendant que l'emploi de poids et mesures

uniformes soit partout introduit, on veillera à ce que toutes les

mesures qu'on emploiera dans les magasins du gouvernement

soient régularisées et marquées par les Conseils administratifs de

Caza, qae celles des mesures, employées dans les villages, qui

pourraient servir, soient séparées, et, après avoir été réglées sor

'es mesures dont se sert le gouvernement, et avoir été marquées,

^ient données aux villages, et que, lorsqu'il s'agira de recevoir

^^ de transporter des grains se trouvant dans les magasins de

alliages, on ne fasse usage que de ces mesures régularisées et

"^arquées.

Aht. 49. Les percepteurs et le Conseil des anciens du village 'ôfoot responsables de la garde des magasins, dans les quels seront '''ovîsoirement placées les dîmes des villages, oi\ se trouvent des ^•'^gasins ad hoc pour les dîmes. Qmni à la dîme des villages, oii * ^*y aurait point do magasins ad boc, et où il n'y aurait point ^^si de lieu propre à cet usage, on tàebera de trouver, dans des ^droits cx)nvenables, des lieux qui pourront sullire à ce besoin. '^ Von commettra des employés à la garde de ces magasins, de ^^TiQ que les produits en question soient soigneusement gardés. On ^' efforcera de ne rien négliger afin qu'un grain même ne soit P^rdu ni détruit.

Art. 50. En portant aux magasins la dîme perçue d'après le Système d'échantillon ou en grains, les paysans feront signer aux commis de ces magasins les reçus imprimée donf ils seroat por^^rç,

Art. 51. Les paysans, de m^me qu'ils ionl ohligés ^TatiiiteuieDt le produit de la diuie, dos ciiamps aux ai aires aux magasins de dîmes des villages, de môme il lorsque dans un village il ne se trouve pas de ces magas porter gratoitemant la dîme de ce village, de Taire à (heure), an plus, de distance où seront Its magasins Dans le cas où il n'y aurait pas de magasins de dîmes i la distance de Taire, ils effectueront ce transport aux m tablis à plus d'une lieue de distance, moyennant le pr Conseil local en aura lixé.

Art. 52. Les commis de magasins, en recevant les p question, les mesureront, suivant l'article 48, en se s mesures silmés, comme l'auront déjà fait les percept Taire ; et lorsque, plus tard, ces produits seront vendus portés, on les mesurera encore de la même manière, et ( dera ce qui en manque, aux commis de magasins. Ceuxne pas mêler les diverses espèces de grains, et les prés poussière, de la pluie, de Thumidité, et de tout ce q les détériorer.

Art. 53. Les produits de dîmes, portés aux gren lage seront, jusqu'à la S^ Dimitri, au plus tard, tra les habitants des villages dont ils proviennent, aux aux échelles, ou bien aux marchés voisins, mcyer raisonnable ; ce prix sera, par acte du Conseil local quantité de paras à donner, par heure, pour chnqu) stantinople ; et ù mesure que la dime est trausportct sans retard payé, contre reçu, aux paysans, co) taux indiqué dans le susdit acte. Kû attendant, do i des paysans qui seraient occupés de leur moisson. yisoirement pas invités ù transporter la dîmo, dan les habitants d'un village, pour vaquer à t('m|)s

•— -ac demandeniient que \o trnn

Art. 64. On prendra les mesures nécessaires afin qu'il ne se commette pas d'abus en cas de transport de la dime des greniers de village aux greniers centraux, à l'échelle, ou ailleurs ; on mesorera, par exemple, ou on pèsera ces produits avant de les livrer à ceux qui doivent les transporter, et. au besoin, ceux-ci seront ,! 6scorlé8 de gendarmes et de gardes, si ces produits sont des grains, ^ pear qu'ils ne soient pas chargés contre des produits mouillés ou mêlés, on aura aussi soin d'en mettre un échantillon dans une toateille, qu'on cachètera et qu'on enverra avec. Art. 55. Ainsi qu'il se fera pour les principaux produits, tels l que l'orge et le blé^ on enregistrera aussi la quantité du foin, l te glands, du millet, de la gomme, des lentilles des pois-chiches, : des fèves, des grains de lin, des melon?, des pasliques, et des divers fruits, des vignes, des rueh«s, en un mot de tous les produits dont on perçoit une dîme selon le règlement; cette dime sera prélevée en argent, ou en nature, d'après l'usage suivi ab antique. Cependant, au lieu d'être perçue en nature, elle pourra être aussi prélevée en argent, si les parties le veulent, ■ 6t que le Conseil administratif du Caza l'approuve. Pour ce qui ^ de la dime de la soie, du coton, du tabac et des olives, on ^ conformera à l'usage établi et aux règlements en vigueur à ce sojet.

Aht. 56. Pour les produits dont on aura décidé de prendre '3 dîae en argent, d'après ce qui a été dit dans l'article 55, le ^'iseîl administratif de chaque Caza désignera, par acte ofliciel, ^ taux, sur la base duquel sera réglé le prix des choses trans- ^*^**ïtiées en argent. Et puisqu'il faut que, dans cette désignation ^[^ taux, les droits des particuliers soient ?auvegardés tout aussi ^'*^ii que ceux du Trésor, le taux qui sera lixé dans le Conseil administratif du Caza, se basera sur la justice la plus scrupu- '^lise, en sorte qu'aucun préjudice n'en puisse résulter pour l'une, ^U pour l'autre partie.

Art. 57. La dîme des' lentilles, des haricots, des pois-chiches, des oignons, des ails, de l'ers, de la garance et d'autres produits semblables, qui comptent parmi ceux qu'il est d'usage de prendre, ou qui, par suite de désaccord entre les parties, il faudra prendre en nature, la dîme de ces produits de peu d'importance devant être vendue sans retard à sa juste valeur, elle sera

portée aux foîros ou aux inarohtS dea ohefs-lieux de Gaza, ou dans d*autre> endroits se trouvant diins Id Ciiza et à proiiiaîtéf et là, sans préjudice du Trésor, dl^ sera vendue argent coiDp' tant ; le prix on sera versé dans les caisses de TElal.

Art. oS. Lorsijue la dîme on nalure'des principaux prodoil^* tels que l'orge oi le blé, aura été ommapsinéo, on en séparera ♦ en s'enlcndanl au préalablc\'ïvcc le Tri'sor, une partie, qui, sel(^ les cas, devra (^ire^^^donnée aux troupes Impériale?, et être ea. voyéô M (lonstaniinople ou ailleurs, et pour le reste on procéder à sa mise aux onchèros, partieilemont ou en bloc, suivant lescaâ à condition que le prix on :oit payé sur le cbamp, ou acqnitC par à-coHipies en très peu do temps et sur caution solvable; conséquent on publiera partout des avis, et on fera voir Tesj et le poids en donnant des échantillons ; et quand on en oi)tenu un prix basé sur le taux le plus élevé, et uiTert devant fl Conseil administratif local, et qu'on aura été autorisé par le VB layet, on vendra les ^'rains eD.;r[uestion à ceux qui auraient offe^ le dit prix, et on en encaissera le montant suivant les conditioi de la vente. Toutes les fois que des céréales seraient vondues a enchères publiques, le Conseil administratif de la localité en coi signera le taux dans un exposé ad hoc.

Art. î>î). Les appoinlement et les frais des employés aaxdim^-^f ainsi que toutes les dépenses relatives ù la décimation, tell ^^ que le loyer de greniers, les frais de transport des céréale ^» devant être défalqués des produits de la dîme, seront, paranUV* cipalion, ()ayos par les caisses locales. Aussi, tout l'argent qK^6 ces caisses auront donné, sera, la perception de dîmes coorxnicncée, compté^ et déduit des recettes, et ensuite, les appoicK* loments et les dépenses de chaque mois seront aussi déduits d^ recettes de dîmes de ee mois, et figureront dans le chapitre Ses dépenses, dans le résumé qui en sera rédigé des mois en mois.

Art. 60. Tous les employés qui seront nommés pour ladfrcciion des dîmes, recevront un traitement, mensuel ou journalier, dès leur entrée en fonctions.

\rt (>I Dins le cas, où il serait jup^ nécessaire de renvoyer ufî directeur de dîmes de Snndjak, u un mémour de Ciizas, et de nommer d'autres à leur place, ou, en cas de drjmission de ces employés, on donnera dos appointements

entiers à lears remplaçants, à compter du jour où, arrivés aa lien de leur nomination, ils anraient commencé à travailler ; si, jusqu'à Tarrirée de son [successenr, son prédécesseur en a rempli les fonctions, il sera aussi en droit de toucher tout son traitement jusqu'à Tarrivée de son successeur.

Atr. 62. Si un directeur de Sandjak, un memour de Caza, ou un écrivain donne sa démission, ou s'il est renvoyé et remplacé, il ne pourra aller nulle part sans avoir préalablement réglé ses comptes, et mis en ordres ses registres, et sans avoir remis à son successeur les divers papiers et titres et qui se trouvent entre ses mains ; c'est-à-dire qu'il arrangera les comptes de la gestion sans aucune rémunération. Lorsque les mémonrs de Caza se rendent dans les villages, ou que les directeurs de Sandjak se transportent dans les cazas, et dans le cas aussi où, temporairement et en congé ils iraient quelque part pour affaires personnelles, ils doivent, pendant leur absence, se faire représenter par

leurs premiers écrivains.

Art. 63. Dans le cas où, pour faire une communicatuoi

Verbale, les mémours de dîmes de Caza devraient se rendre dans le chef-lieu du Sandjak, et les directeurs de dîmes de Sandjak' dans la capitale du Vilayet ou à Constantinople, comme en celui où des affaires qui les regardent personnellement réclameraient leur présence provisoire dans un. autre endroit, ils ne pourront s'éloigner de leur poste sans la permission de celui dont ils dépendent ; ces employés, ainsi que leurs écrivains^ qui iraient quelque part pour affaires personnelles, ne recevront point d'appointements pour le temps, pendant lequel ils se seraient éloignés de leur poste.

Art. 64. Les percepteurs de dîmes des villages^, devant visiter ces villages, et les percepteurs de dîmes des Cazas aussi, devant visiter les Cazas qui entrent dans le cercle de leurs opérations, ne recevront pas de frais de route ou autres pour ces tournées; mais si, dans un cas de nécassité absolue, et sur Tordre du gouverneur ou du directeur de dîmes du Sandjak, le directeur de dîmes du Caza se rend dans un autre Caza, ou si, pour une affaire pressante il doit aller au chef-lieu du Sandjak, suivant la distance des limites du Caza dans lequel il est nommé, à l'endroit où il se rend, s'il va par terre, il prendra, pour lui et pour deux

hommes qai l'accompagaeroot, à raison de trois piastres et denotie de frais par heure, s'il va par m«r, on lai donnera le passage pour un second poste à bord du bùteau à vapeur, et quant à ses deux hommes, pour le pool, enfin, s'il prend le chemin defer» il aura une deuxième place pour lui, et des troisièmes places de vagon pour ses gens. Si un écrivain ie Gaza est envoyé hors du Caza où il se trouve, avec une mission spéciale, on lui donnera des frais de route, conformément à la règle établie ci-dessus pour loi et pour un homme ^oi le suivra.

Art. 65. Attendu que les directeurs de dîmes des Sandjaks sont chargés de surveiller les mémonrs de Gazas qui en dépendent, et que, pour voir la marche des aTaires, et se faire une idée précise do la direction en général, il leur faudra ordinairement parcourir les Gazas, suivant la distance des lieux où ils se rendront, s'ils vont par terre, ils prendront pour frais de mouvement quatorze piastres par heure, pour leur personne, et pour ane suite de trois hommes ; s'ils vont par mer où sur un fleuve, on leur paiera une première place do bateau pour eux, et des places de pont pour leurs gens ; s'ils prennent le chemin de fer, ils auront la môme chose, une première place do waggon pour ea^ 9 et des troisièmes places pour leur suite. En cas qu'ils emmène^ — raient avec eux des écrivains, ils ne recevrons pas de frais d^ voyage pour ceux-ci. Gependant si le directeur de dîmes d'ui^ Sandjak, n'allant pas lui-même, donne à son premier sccrétairi la mission spéciale de faire quelques recherches, celui-ci recevra des frais de voyage, dans la proportion établie plus haut, pour lui et pour un homme qui I accompagnera. Les mémours de Gaza, les directeurs de dîmes des Sandjaks, et leurs commis, en se rendant comme il a été dit plus haut, dans un endroit, ou en revenant, doivent sans retard faire confirmer aux conseils administratifs, sur le revers de la note de leurs frais de voyage, qa' ils sont allés dans cet endroit, et qu'ils en sont revenus ; s'ils vont quelque part à la rencontre de quelqu'un, ou pour le reconduire, ou bien pour leurs propres affaires, ils ne prendront ^uirit de fr/iis.

Art. 66. D3 même qu'il est défendu aux employés des dimes en général, de prendre, dans les lieux qu'ils parcourent, gratuitement quelque chose, des liabitants etdes propriétaires de mois-

, soit pour leur propre nourriture, soit pour leurs bétes, à ]ae titre et sous quelque nom que ce soit, il ne leur est non

permis de rien retirer des produits de la dîme, soit en ni soit gratuitement, pour leur propre usage, ou pour la riiure de leurs botes. Ils ne devront point toucher à l'argent a et ils prendront leurs appointements et leurs frais directel de la caisse locale.

RT. 67. Le mémour dédîmes et le caissier du Caza tiendront, an de son colé, suivant le modèle, un registre imprimé, où iscriioUt chaque jour le produit des dîmes du Caza, perçues tement par le gouvernement, ainsi que la rémunération et 'ais des employés ; ils en collationneront tous les jours les adis, et los légaliseront, en y apposant chacun son cachet. Le 3ur de dîmes du Caza fera, d'après le modèle qu'il aura entre lains, un extrait des recettes et des dépenses d'un mois, ins- ! sur son registre de tous les jours, et en le cachetant avec oramis, il le remettra au sous-gouverneur du Caza. Si les ^es, soumis au système de la perception directe des dîmes, ne itaent qu'une partie du Caza, vi que leur nombre ne se monte

sept ou huit tout au plus, c'est le bureau de la caisse proaie qui s'occupera d'en régler les comptes.

u, 68. Les extraits remis, suivant l'article précédent, aux -s:ouvernears par les mémours de dîmes des Cazas, seront rmés par les Conseils administratifs de ces Caza.^^, après quoi îopie de chaque extrait sera envoyée au gouverneur du San- . Le directeur de dîmes et le Conseil administratif du San-

prcndront à leur tour en considération et confirmeront ces tits venus des Cazas ; et ensuite, après en avoir fait un résuqui les comprendra tous, on les enverra au cheMieu du jret.

iT. 69. Lorsque la décimation sera finie, les percepteurs de s des villages remettront leurs registres aux sous-gcuvers des Cazas ; ces registres seront immédiatement examinés en mœ du mémour du Caza, et dans le cas où il né se serait pas i d'erreur, soit dans les chiiïres pris séparément, soit dans dditions, le contenu en sera inscrit, d'après le modèle, sur le itre du chef-lieu du Caza ; ensuite, encore suivant le modèle, 3ra un registre, qui indique la quantité de dîmes perçue de

îs i54 ^

chaque village, dont on déduira les frais, et on y ajootera an fabfeaa comparatif (*) des recettes de Tannée paî»sée, et de celles de Tannée coarrante ; on fera anssi nn antre registre, tonjoors d'après le modèle ad hoc, dans lerfuel fi<fnreront en détail les frais occasionnés par la perception des dîmes, et auquel seront annexés les titres sor lesquels repose le paiement régulier de ces frais ; ces deux registres, après que le Conseil administratif du Caza y aura apposé son cachet, seront, avec ceux présentés par les percepteurs de dîmes des villages, envoyés au gouverneur du Sandjak.

Art. 70. Les registres envoyés, conformément aux dispositions de Tarticle précédent, par les Cazas au gouverneur du Sandjak, seront bien examinés en présencft du directeur de dîmes ; an besoin, on consultera aussi les registres das villages ; et quand on aura acquis la certitude qu'ils sont exempts de fantes, les registres Ae^ recettes et des dépenses s^îront inscrits sur le livre du Sandjak. Ensuite, le chiffre du produit de la dîme de chaque Caza, la partie qui en a été perçue en nature, et celle perçue en argent, les dépenses faites à cet effet, le lieu ou, déduction faite dos frais, a été gardé le reste des produits naturels, et enfin Taugmentation on la dininution des recettes et des dépenses de Tannée courante comparativement à celles de Tannée passée, tout cela sera consigné en détail dans nn registre, qui, signé par le Conseil administratif de Sandjak, sera envoyé au chef-lieu du Vilayet ; les registres des percepteurs de villages aussi, après avoir été inscrits dans les Cazas respectifs, y seront en même temps envoyés, pour être gardés dans la section de comptabilité centrale. Les registres venus des Sandjaks, et payés sur des rapports des Conseils locaux, seront enregistrés dans le livre ad hoc de la comptabilité du gouvernement général, et on le? enverra ensuite au Trésor. Los registres des percepteurs de villages seront bien gardés dans la comptabilité du Vilayet.

Art. 71 . Dans le cas où les registres remis par les percepteurs, ne seraient pas examinés et complétés au chef-lieu du Caza jusqu'au quinze Décembre, au plus tard, et les registres envoyés au gouverneur, dans le chef* lieu du Sandjak, aussi, avec leurs diverses annexes, ne seraient examinés et complétés jusqu'à la

(^) Le texte dit «?m /n/an».

— ISS —

fia JaoTÎer aa plos urdi en sorte qoe> à cette époqae ils soient eoToyés aa chef-iica da Vilayet, rharon de ceax qoi sont chargés de ce travail perdra deai joars d'appoiotemeots. S*il se passe encore an mois après le temps sas-indi«|uê, et qae le travail sur les registres n*est pas achevé, cliacaa de ces employés perdra quatre joars d'appointements. Cenx qai n*aaraicnt pas ai'hevé les comptp^ et les registres dans l'intervalle de deax mois après Tépoqoe rwée, seront renvoyés^ et il lear sera appliqué le traitement lient parle l'article 62.

Art. 72. I..es goavernears-p:énéraax, les j^onverucurs, les intendants des finances, les comptables, les sous-gonverneors, les administrateurs fiscaux, chacun dans le cercle de ses attributions, mettront tous leurs soins à co que^ par Tentière exécution de c^es instructions, il n'arrive aacun inconvénient lors des enchères; que celte aiïaire se passe conformément aux règles établies, et au profit des intérêts du Trésor; que les fermiers ne commettent aucune vexation vis-à-vis des propriétaires, en violation dos conditions de la vente, et des règlements en vigueur; que les percepteurs et les administrateurs de dimes nommés par les aatorttcs, se conduisent en cx)nformité des dites instructions; que les produits perçu^ étant vendus à leur valeur et en leur temps, le prix en soit intégralement payé; que les dimes soient préservées de toute perte; enfin qu'on ne fasse pas d'abus à Tégard des dimes. Les fermiers de dîmes vendues régleront leur conduite suivant les dispositions fondamentales établies pour la perception des dimes administrées directement par le gouvernement, et il ne se commettra par conséquent pas d'injustice et de vexations de leur part envers les habitants. La dispositions de Farticle 47 devra bien s'appliquer exactement^ dans les endroits régis par les fermiers, à ceux qui auraient caché les produits, néanmoins la moitié de la double dîme qu'ils auront donnée appartiendra aa fisc, comme cela se pratique pour les droits sur les moutons. Les contrevenants aux règles établies dans ces instrnctions^ seront du reste passibles des peines indiquées dans les lois.

Iiiiprimée!et publiée le 24 Mars; 1289.

Le cinquième accordé par les règlemenls à ceux qui averliraienl de Texistence de dîmes ou autres contributions cachées, ne profilera point aux employés chargés de veiller constamment sur ces objets ; il devra être exclusivement donné aux individus qui dénonceraient des céréales cachées, et sera prélevé sur la dîme, imposée comme amende par Tariicle 47.

Up CIBCULAIBE da Kinistëre des Finances, prescrivant le prélèvement, à titres de frais, d'une soaune égale an quart des intérêts annuels, à roccasTon de l'héritage de séhims fait par les descendants immédiats du possesseur.

Le J Zilhidjé i29'2.

(Voir le texte Turc p. 268.)

La taxe à payer à l'occasion de Touverture d'une succession de séhims, stipulée en faveur des descendants immédiats du possesseur^ n'ayant pas été déterminée, pendant quelque temps on pratiquait à cet égard le système suivi pour les séhims ordinaires. En dernier lieu il fut décidé que la taxe à payer au fisc pour l'abandon de ses droits serait une somme égale à deux années d'intérêts de ces séhims ; mais lorsque le cas se présente d'appliquer cette mesure, on suit encore les errements anciens, de sorte que, s'il n'y a qu'un fils, ou une fille, qui hérite du séhim en question, on en prélève cinq-cents vinqt-neuf piastres sur mille de Tintérôt annuel ; et s'il y a un plus grand uombre d'enfants, ou perçoit vingt piastres sur mille de ce même intérêt. Vu les diHicultés occasionnées par ce système dans les provinces à Tégard de la perception des impôts, et attendu qu'il serait rationnel de prendre le quart de l'intérêt annuel des séhims dont il s'agit, ainsi que cela se pratique pour la succession de séhims, dont la moitié ap-

PSk-riienl au fisc, et l'autre moitié aux enfants du défunt, après dé- *bération du Conseil d'Etat il a été décidé par Ordonnance Impériale, que cette disposition soil ajoutée au règlement relatif à la Salière, et qu'on prenne les mesures nécessaires pour les mettre ^ exécution. La comptabilité générale s'étant déjà, pour ce qui la •o Cl cerne, conformée aux ordres reçus à cet égard, et des circu- ^iress ayant été envoyées dans les divers Vilayets, nous vous adossons la présente, afin que vous vouliez bien, etc.

^ INSTRUCTIONS, relatives aux Contrôleurs 4e Contribution,

Le 25 Rébi'UUwel 4292.

(Voir le texte Turc p. 269.)

JjO service de la rentrée des receltes n'étant plus dans les attritions de la police, et devant, ainsi qu'il est dit dans les instruc- *dn?, être fait par l'intermédiaire des Conseils de district, et, ^Omme par le passé, sous la surveillance des Valis, des Intendants ^^énéraux des Finances, des Gouverneurs, des Comptables, des ^ous-Gouverneurs, et des Employés du fisc dans les Gazas, on ^e servira de contrôleurs, que ces autorités chargeront des perquisitions et des sommations nécessaires, tout en restant, comme

par le passé, responsables des retards qui pourraient avoir lieu.

Voici les instructions relatives à ces contrôleurs de contributions.

Article \^^, On emploiera dans tous les Cazas, selon les besoins du service, un ou deux hommes à cheval, et dans les villes ou bourgs aussi, sièges de vali, de gouverneur, de sous-gouverneur, on homme, qni, comme les autres, sera payé ; ces employés, sous le nom de contrôleurs de recettes, auront pour mission de s'enquérir toujours des comptes des revenus publics, et de poursuivre le paiement des termes arriérés.

Art. si. Les contrôleurs seront nommés par Tintermédiaire des Conseils administratifs locaux ; ils seront pris dans toutes les classes des sujets de l'Empire, et devront être des personnes bon-

nètes et digoes de foi, sachant d'ailleurs lire et écrire, et ayant des notions d'arithmétique. Chaque contnMeur doit donner une caQÛon.

Art. 3. Les contrôleurs porteront un uniforme spécial. Bs auront entre les mains un papier, portant le cachet de rautoriié locale, et faisant mention du service dont ils sont chargés.

Art. 4. Les contrôleurs seront placés, dans les Gazas, sous^es ordres des employés du fisc ; dans les chefs-lieux de Sandjak, sous ceux des comptables ; et dans les chefs-lieux de Vilayet, sons ceux des intendants généraux des finances. Ces fonctionnaires répondent, à des degrés différents, de la conduite de ces subordonnés, relativement à leurs fonctions; par conséquent ils surreilleront celte conduite, et l'application des dits employés à Taecomplissement de leurs devoirs ; et quand ils verront qu'ils négligeât ces devoirs, ou qu'ils se portent à des actes inconvenants, a<3 contravention des lois et des règlements, ils en informeront, pa^ une lettre spéciale^ les Conseils administratifs, et proposeront I renvoi des contrôleurs ; ces derniers seront ainsi remplacés, aprè^ constatation des faits.

Art. 5. Au commencement de chaque année financière, le^ contrôleurs de recettes recevront, du bureau du fisc du Caza res- ^ pectif, une liste, portant le cachet du directeur de ce bureau, et ^ centenant le tribut de chaqse village, les prix d'exonération militaire, et autres impôts, suivant le modèle ad hoc. *

Art. 6. Suivant les notes qu'ils auront reçues des bureaux du fisc, et les rapports qu'ils auront lus pendant leurs recherches, les contrôleurs tiendront un compte régulier des paiements faits sur les créances de l'Etat ; dès qu'ils verront qu'il y a quelque part des arriérés, ils se rendront immédiatement dans les villages, pour examiner les comptes des muhtars.

Art. 7. Le contrôleur s'informera d'abord auprès du muhlar des personnes, qui doivent les sommes réclamées; en comparant les chiffres dûs originairement aux à -comptes reçus, il saura le montant exact de ce qui reste à payer ; après quoi il examinera les billets à ordre (serghis), et les autres documents qui doivent nécessairement se trouver entre les mains des débiteurs, et s'il y voit des gens qui réellement n'ont pas payé leur dette, ou ne se sont point acquitté de la part qui leur incombe des autres contri- )?viUons, il l69 invitera de pajrer ces jettes ; si dans cet examen il

3rçûit qa'il se trouve de Targent perça entre les mains du itar, il fera parvenir cet argent à la caisse da Caza par Tinteriaire de ce même mnhtar.

HT. 8. Si, dans leurs recherches, les contrôleurs découvrent nubtars qui se soient rendus débiteurs du fisc, ils en avert le Conseil du district, et, en cas de besoin, le cbef-lieu e du Caza. Dans le cas où d'autres habitants n'auraient pas

à temps leur dette, où si l'invitation et la sommation dont ■ l'article 7 seraient restées sans effet, et où encore on n'atten-

pas un meilleur résultat de l'assistance du Conseil local, ils iriseront le chef-lieu du Caza. Seulement, comme les contri- •ns payables à l'Etat doivent, d'après le règlement spécial reù ce sujet, être perçues peu a pea^ par à- comptes échélonnéSi adividus dont ils se plaindront soit aux Conseils du district, soit :iefs- lieux de Caza^ seront les paysans qui ne se seraient pas Aiiéy de leur dette à l'échéance des termes de ces à-comptes. RI. 9. Les contrôleurs en question ne toucheront point à ;ent ; ils ne prendront rien des paysans ou des muhtars, ni à

de dépôts ni à titre d'échange, ni à titre d'aliments^ enfm sous que dénomination que ce soit.

RT. 10. Toutes les fois q\xe, suivant les besoins du service, ur ordre des autorités, conformément à l'article 6^ les contrôs se rendront et séjourneront dans un village ou ailleurs pour Laminer les comptes, ils écriront au bas du registre dont ils

porteurs, la date de leur arrivée dans cet endroit, et la misqu'ils auraient remplie, et feront confirmer et cacheter cette tion au muhtar ; En cas de remplacement de ces employés, egislres se trouvant entre leurs mains passeront, par Tinteriaire de l'autorité, avec un document formel, à leurs remanls.

RT. 11. Les contrôleurs» dans les villages qu'ils parcourront, rendront pas de vivres, sans les payer, des habitants, ni pour -mêmes ni pour leurs hôtes ; ils ne commettront aucune in-* ce, aucun abus vis-à-vis des villageois ; En cas où de pa*

procédés auraient été constatés, les délinquants seront punis aot la loi.

— ICO —

13\ INSTRUCTIONS qae le Ooavernemeiit

périal vient de rédiger relativement

fonetions des Intendants des Finances, cemp tables, et employés du fisc en général

Le 43 Safer 4293— '20 Février 4394 (Voir lelexte Turc p. 271.)

1) L*arliele 31 du règlement, compris dans les instroclionsle^ Vilayets, et relatif aax finances, porte que, à la fia de chaqo^ mois on comparera, dans le Conseil d'administration, le comp^^ de recettes et de dépenses présenté par le représentant da fisc, ^ celai du caissier, et on examinera si les dépenses régalières o^^^ été faites sur la base du budget, et si dans les dépenses extraof"^ dinaires on s'est conformé à la loi ; on indiquera aussi le chiffe ^ exact des sommes envoyées au ckef-iieu du Sandjak, et de cell^^^ remises par suite d'assignations. Après cela on dressera tro ^^ listes, dont chacune contiendra séparément, d'un côté les recett^^ ^ du mois^ les dépenses, les envois, les assignations et les pai& ^ ments ; de l'autre, le bilan fait, selon Tusage, au bas de comptes, et les observations nécessaires écrites, les membres di Conseil d'administration y apposeront leur cachet, et ensuite i'ui des listes sera, avec les titres se trouvant dans la caisse^ envoyé^^ au chef-lieu du Sandjak, l'autre sera gardée dans le Conseil d'ad ministration, et la troisième sera remise au caissier, pour êtr^=^ mise h la place des titres retirées de la caisse. Ces listes som — ' maires mensuelles avec les rapports y relatifs, d'après le modèle? annexé, seront en tout cas complètement terminées, et expédiée^ au chef-lieu du Sandjak, le premier jour du mois, c'est ù-dinî, la liste de Mars devra être expédiée le 1^' Avril. L'article 33 de ce même règlement prescrit aussi que, à la (in de chaque année, on doit dans chaque Caza réunir les listes sommaires mensuelles, et dresser ainsi une liste des comptes de toute l'année ; dans cette liste figureront les sommes perçues dans le courant de Tannée sur les diverses contributions, les arriérés, s'il y en a, les divers arlicles de dépenses et de paiements qu'il a fallu faire des dites re-

cettes, enfin ce fjui reste de dépenses régulières qui n'ont pas été faites. Comme dans les listes mensuelles, ces comptes seront clos par un exposô. écrit et cacheté par le Conseil d'adoiinistralion, puis, avec les récépissés de listes mensuelles, que le chef- . lieu du Sandjak donnera tous les mois, ils seront envoyés à l'autorité sopérieuro. Ces listes annuelles, aussi complétées, suivant le modèle annexé, doivent, le quinze Mars au pins tard, être expédiées au chef-lieu du Sandjak. Dans le cas, où ces dernières listes, aussi bien que les résumés mensuels mentionnés dans Tarticle 31 , ne seraient pas expédiées à Tépoque déterminée, le receveur des contributions du Caza sera remplacé, et si le retard survenu dans la rédaction et Tenvoi des listes ef des résumés en question est occasionné par la faute du sous-gouverneur ou du caissier, ces fonctionnaires seront aussi punis suivant les dispositions de Tarticle 102 de la loi. Toutefois, diaprés les constatations faites à ce sujets et vu que ces listes doivent être comparées et examinées sur les lieux suivant les instructions, il parait que n'a pas été possible d'expédier au commencement de chaque mois les dites listes mensuelles, avec des développements complets, comme on lavait désiré, et que les comptes de Tannée aussi n'ont pu être complètement terminés et envoyés au chef-lieu du Sandjak le 15 Mars. Aussi les comptes journaliers seront, dans les Cazas, clos a la Su de chaque mois, et les listes sommaires mensuelles, d'après le modèle, seront a^lievées et envoyées au chef- lieu du Sandjak le vingt du mois suivant, au plus tard, c'est-à-dire, les comptes du mois de Mars, le vingt Avril ; quand aux comptes de rannée» s'ils ne peuvent être finis et envoyés à la fin Mars, ils devront être expédiés jusqu'à mi-Avril ; la date de leur arrivée sera immédiatement notifiée à qui de droit par le gouverneur du Sandjak ou par son lieutenant. Dans le cas où ces listes de comptes men* suelles ou annuels de Cazas ne seraient pas envoyées, dans ces délais, au chef-lieu du Sandjak, la première fois le sous-gouverneur du Caza et le receveur de contributions perdront deux journées d'appointements. En cas de récidive, il leur sera retranché la moitié de leurs appointements, au profit du Trésor; mais* si cela arrive une troisième fois, tous les deux seront immédiatement remplacés. Seulement, si les listes en question ayant été envoyées dans les délais susmentionnés, on a cru devoir les

renvoyer par suite d*une faute ou erreur excusable qu'on aum'U dd<:ouv6rte pendant Texamenfait dans le chef -lieu duSaidjak, les susdits fonctionnaires peuvent ne point encourir la punition sns-énoncôe.

2) L'article 49 du même règlement dit que : « les notes de recettes et de dépenses^ données chaque jour par le comptable; { seront, à la fin du mois, comparées dans le Conseil d'administration du cbef-lieu de Sandjak aux comptes journaliers du caissier du receveur ; qu'on examinera encore une fois si les dépenses ordinaires sont faites sur la base du budget, et si dans les dépenses extraordinaires on ne s'est point écarté de la Loi, et qa'on établira le chiffre des envois et des paiements; après quoi on écrira séparément, d'un côté les recettes du mois, et de l'antre côté les dépenses, les envois et les paiements en faisant le bilan, et on dressera, suivant la règle, deux listes^ en quadruble» Tnne pour les recettes et les dépenses de l'année courante, 1' autre pour les années passées, au bas desquelles l'on ajoutera les observations nécessaires, et auxquelles le sous-gouverneur, le =■ receveur des contributions, les membres du Cionseil d' adminis- trationet le caissier apposeront leurs cachets; une des copies de ^ ces listes sera donnée au caissier pour être mise à la place des^ titres qui seront retirés de la caisse, et deux autres copies seronP envoyées au chef-lieu du Vilayet avec tous les titres ; pas un de^ ceç titres ne sera retenu, comme cela se pratiquait anciennement.^ L'article 6 du règlement porte que «à la (in de chaque année od^ en fera le compte définitif d'après les listes mensuelles, envoyées^ par la caisse du Sandjak au chef-lieu du Vilayet, et qu'ont dressera six listes de compte général, trois pour l'année courante^^ et trois autres pour les années passées, lesquelles listes contiens dront les recettes, les dépenses, les arriérés et les dettes, et:; présenteront les comptes de revenus et de frais, finis pendanfl l'année; deux des listes de l'une et de l'autre caisse, c'est-à-dird quatre listes seront envoyées au chef-lieu du Vilayet, et les autres seront gardées dans le chef-lieu du Sandjak. En cas que ces listes ne seraient pas envoyées au chef-lieu du Vilayet dans les délais fixés, le comptable sera envoyé et remplacé, et si le gouverneur et le caissier ont été la cause de ce retard dans la rédaction et l'envoi des comptes en question, ils seront punis

suivant ia loi. Cependam, attendu qae ces listes aussi ne peuvent être dressées et envoyées à temps, accompagnées des éclaircissements et des notes qui doivent être faites dans le chef-lieu du Sandjak, et attendu qu'il devient nécessaire d'établir encore pour celles-ci un nouveau délai, les listes mensuelles des Gazas, arrivant dans le délai susmentionné, seront examinées et comparées dans le bureau de comptabilité du chef-lieu du Sandjak, et subiront aussi le contrôle du Conseil d' administration ; après quoi les listes mensuelles du Sandjak devront être aussi dressées, el envoyées au chef-lieu du Vilayet au bout d'un mois au plus tuû, c*est-à-dire, la liste de. Mars devra être expédiée le 30 Avril ; Tétai du compte annuel sera aussi dressé et envoyée jusqu'à la fin Mai. En cas de retard dans l'envoi de ces listes au chef-lieu du Vilayet, s'il est prouvé que des circonstances légales Taieni produit, il n'y aura point lieu de punir ; mais s'il appert que ce retard provient d'une autre cause, et que c'est un efiet du n^ligence et d' insouciance, alors, ainsi qu'il a été dit plus haut» la première . fois les comptables aussi perdront deux journées d'appointements, la seconde, ils en perdront la moitié» au profit de l'État, et le fait sera mentionné dans la colonne des observations de la liste ; si le cas sa présente une troisième fois, ils seront infailliblement destitués et remplacés ; mais> eux aussi» ils ne seront point passibles de peine, si les listes ont été renvoyées par ce qu'on y aurait trouvé une faute excusable.

3) L'article 54 du règlement susmentionné prescrit que le bureau de comptabilité du Vilayet dressera, tous le mois, une liste, sur laquelle seront inscrits, dans un endroit sépairé, les revenus de chaque Sandjak, plus bas, sommairement, les contributions, et dans un autre endroit, les dépenses, avec indication des diverses espèces de contributions, ainsi que de la nature et de la quantité des dépenses ; pour chaque espèce de dépense il sera fait un résumé séparé; ces pièces seront remises à l'Intendant général des finances, pour être examinées dans le Conseil du Vilayet. Après l'examen requis dans ce Conseil, elles seront légalisées et cachetées, après quoi on les enverra au Trésor Impérial avec les titres, les listes et les rappoits venus des. divers Sandjaks. Le Trésor, après' les avoir reçus et acceptés, enverra un récépissé ^u bureau de comptabilité du Vilayet. L'article 64,

florté que les minutes des listes anDuelles des comptes étant données au Vali, seront prises en considération dans le Conseil d'administration^ après y avoir subi un examen minutieux; elles seront mises au net, et une copie de chaque liste, cpjatenant aussi un* Rapport écrit au bas de la pièce, sera présentée à sa Caisse ' Génétàle du Ministère des Finances, laquelle, après l'examen nécéssàirô, ettorsqu'tlle les aura acceptées, enverra un récépissé aa bureau de comptabilité du Vilayet. En attendant, il survietit encore des retards jaos l'envoi de ces listes et de ces résumés, et ta Caisse Générale en éprouve bien des difficultés. Aussi» dorénavant^ dans le bureau de comptabilité, et dans le ConseU d'administration du Vilayet, on examinera, suivant la règtov comme par le passé, les listes mensuelles venues dans lés délaî^ prescrits, des Sandjaks, et en même temps, un intervalle d

vingt jours au plus tard, on préparera encore les listes meïisuel

les du Vilayet, et on les. enverra à la Caisse Générale ; les com-^^ pies de Tannée devront être aussi envoyés jusqu'à la fin Joille infailliblement; d'après ce compte, les listes de Mars seront expé^^ diées du Vilayet à la Caisse générale le 20 Mai de la même année. ^ Dans le cas, où les délais prescrits pour le chef-lieu du Vilayet seraient passés, sans que les listes et les comptes annuels aient été envoyés, eu égard aux retards arrivés dans l'envoi des listes du Vilayet, les intendants des Finances aussi seront punis, la première fois, par la perte de deux jours d'appointements ; la seconde fois, par la perte de la moitié de leur traitement, qui sera inscrit sur la rente. Il sera aussi fait mention du cas dans la colonne des observations des listes. Si ce retard arrive une troisième fois, ils seront immanquablement destitués ; seulement, si les listes sont renvoyées par suite d'une faute excusable, qui s'y serait glissée, les peines en question ne sauraient non plus être appliquées à ces fonctionnaires.

4) Le retard survenu dans l'envoi à^s listes des Cazas aux Sandjaks, et des Sandjaks au Vilayet, ainsi que leur renvoi à qui de droit a cause d'une faute, ne seront point considérés comme devant empêcher la rédaction et l'expédition des registres des Sandjaks 'et des Vilayets; ces registres spront rédigés sur les listes arrivées des autres Cazas on Sandjaks, et seront envoyés dans les détais Qxé^ ; quant aux recettes et aux dépenses notées dans les

listes de Cazas ou de Sandjaks qai seraient en relard ou qui aaraient été renvoyées, elles seront comprises dans l'état du mois suivant ; malgré cela^ afin que (es comptes mensuels ne soient point mêlés les uns aux autres, et que les livres de la caisse gé« nérale n'en soient point embrouillés, on aura soin d'JASérer dans les listes en question tous les développements nécessaire?.

5) Ainsi qae cela se pratiquait jusqu'à ce jouf dans les jçl^efslieux de Sandjaks ou de Vilayets, la liste journalière dô Février ne sera point retardée long-temps, afin qu'on y^ puisse insérer tout ce qui reste en fait de dépenses de Tannée ; elle sera close dans les mêmes délais où les comptes journaliers des mois précédents sont réglés, et ce qui reste dans la caisse, avec les dépenses non encore faites, passeront au mois de Mars de la nouvelle année ; on dressera un catalogue de dettes, contenant le nombre des dépenses ainsi portées sur le compte de oe mois, et une copie de ce catalogue, avec la liste de Février, sera envoyée des Cazas aux San(jyaks, des Sandjaks au Vilayet, et des Vilayets à la caisse générale.

6) Les comptes annuels, si, pour un motif quelconque, ils n'ont pu être envoyés des Gazas à la fin Mars, seront infailKblement expédiés an chef-lieu du Sandjak jusqu'au 15 Avril au plus tard ; les comptes annuels des Sandjaks, avec tous les développements nécessaires, doivent en tout cas être expédiés au chef-lien do Yilayet jusqu'à la fin Mai ; delà aussi, jusqu'à la fin Juillet, devra être expédié à la caisse générale le compte annuel du Vilayet, rédigé avec la précision requise. Ainsi un compte annuel de Yllayet sera préparé et expédie dans l'espace de cinq mois; s'il ne l'est pas encore, lorsque ces délais seront passés, les peines, mentionnées dans les articles 4 et 2, seront appliquées par dégrés aut fonctionnaires, qui auraient causé ce retard.

7) Au commencement du mois de Mars de l'année 9^, si dans un Gaza, ou Sandjak, ou Vilayet il se trouve une liste* ou un compte annuel en retard, même si un remplacement a en Heu, la rédaction et l'envoi de la liste de Mars, ainsi que du compte annuel, ne dépendra point de l'accomplissement de l'ouvrage en retard ; à dater du mois de Mars, les listes et les comptes de la nouvelle année seront expédiés régulièrement aux époques prescrites dans les articles précédents, et ne souffriront auctin relard ;

en mtoe temps chaque mois sera envoyée une partie des listes arriérées.

14» DTSTRUOnONS au Vilayetf, dont 1m bote •t forêto n'ont point été oomprii loai adminiitratfon régiiliire.l

le il Schewal 4292—4 Novembre i29i.

(Voir le texte Tore p. 284 .)

AiTicLK 4<'^ L'article 5 da règlement des bois et forêts reeomia^^ aax habitants des villages le droit de conper grataitement, dai^^ les forêts de TÉtat, du bois ponr sa réparation on la constnu?^ Von à neuf des bâtiments nécessaires^ tels que maisons, graûer»^ étables, on ponr faire des chariots, et des instruments aratoires, oa enfin pour s'approvisionner de bois et de charbon ; mais^ ponr faire da bois et da charbon, ils conperonts les restes d'arbres qu'on a déjà coapés ponr en tirer de la charpente et qn'on a laissés en cet état dans la forêt, on des arbres tombés par terre d'euxméme, et desséchés, de viellesse, dans l'endroit où ils se trouvent, ou bien dès arbres qui ont commencé à pourrir. S'il n'y a point de restes d'arbres ainsi coupés, ou s'il ne se trouve pas d'arbres renversés et desséchés, ou commençant à pourrir, alors on coupera et on 86 servira d'autres^arbres, propres à en faire du bois et du charbon.

Ait. 2. Suivant l'article 7 du règlement forestier, les arbres dont les feuilles tombent pendant l'hiver, tels que les chênes, les hêtres, les faines, les ormes, etc., ne doivent être coupés que du quinze Octobre au quinze Avril, c'est-à-dire dans le temps où la sève des arbres se retire. Mais les arbres blessés et malades on peut encore les couper à d'autres époques, pour en~ faire de la charpente, des planches, des traverses, et pour déblayer et éclaircir les bois. D'après ce même article, il est permis de conper en toute saison des arbres, qui ne perdent pas leurs feuilles pendant

ICT^

l'hiver, eomme les pins et antres arbres rMnenx, k condition tontefois d'en séparer nn nombre suffisant pour la graine, lorsque ees arbres ont vieilli, et qn'ils se trouvent dans un état de pourriture avancée, ou lorsqu'ils sont rapprochés les uns des autres à tel point que leur croissance en deviemt impossible.

Art. 3. L'article 8 du règlement des forêts prescrit que, en faisant du charbon, on aura soin, afin que le feu ne se communique quelque part, et qu'un incendie ne se déclare dans la forêt ou ailleurs, de brûler le bois dans des endroits ouverts et dégagés de tous côtés.

Art. 4. Les articles 9, 40, et 41 du règlement des forêts se rapportant à la coupe d'arbres se trouvant dans des mor^ ceaux de terrains, les arbres sis dans de pareils endroits, lorsqu'il faudra qu'ils soient vendus dans l'état où ils se trouvent, seront coupés après une convention par écrit passée entre l'autorité locale et les acheteurs, et basée sur une entente préalable avec la direction des forêts ; le prix de chaque arbre ainsi vendu, ou la valeur fixée suivant l'espèce de choses qu'il s'agirait de faire de ces arbres, la mode de paiement, et les autres conditions de la vente seront exposées clairement dans les actes dressés suivant les dispositions des dits articles ; après que les arbres façonnés de la manière convenue auront été transportés è l'endroit fixé, que Tachât aura été terminé et le prix payé, le montant en sera remis a la caisse de l'Etat désignée à cet effet ; tant qu'on n'aura pas présenté un reçu cacheté par la dite caisse, et affirmant que les prix des arbres en question y ont été intégralement versés, il ne sera pas permis d'effectuer le transport de ceux-ci nulle part : les fermiers seront tenus de payer par anticipation, à titre de garan** tie, cinq ou dix pour cent sur le prix des enchères, et de fournir une caution solvable.

Art. 5. Quant aux bois de plantation nouvelle, le mode à suivre dans leur coupe est indiqué dans l'article 7 du règlement des forêts ; On ne devra néanmoins couper, dans ces bois, des arbres âgés de moins de quinze ans ; et dans le cas où on en couperait d'un âge plus avancé, on aura soin de le faire dans les divers endroits de la forêt, et en les distançant à peu près également, les uns des autres et de plus, on devra laisser, par précaution approximativement sur chaque arpent carré, huit ou dix

aa plus, chênes robasies et bien formés ; après cela, le reste pourr» être coupé.

Art. 6. D'après les articles 13 el U da règlement des forêts, relatifs au pacage des troupeaux dans les bois de l'Etat, U est permis de faire paître du bétail dans les bois dont les arbres perdent leurs feuilles en hiver ; mais il faut que les arbres de ces bois aient passé Tâge de quinze ans, et Ton ne doit point permettre de mener du bétail brouter dans des bois jeunes et frais, qui n'aient pas encore atteint cet âge.

Art. 7. D'après l'article 16 du règlement des forêts, lorsque des possesseurs de troupeaux apportés de l'étranger yeuleot les faire paître dans une forêt de l'État, ils doivent d'abord en prendre la permission. Mais il faut encore qu'ils paient un droit de pacage^ selon l'usage établi dans l'endroit. En exécution de l'article 37 de ce règlement, les désordres et contraventions commises dans les bois de l'État doivent être jugés, en première instance et en appel, par le? Conseils locaux ; suivant les articles 28 et â9 de ce môme règlement, les Conseils locaux sont tenus, dès qu'un délit est prouvé, de porter le fait à la connaissance du cheflieu de Sandjak par un rapport, dans leqoel ils consigneront les noms-et prénoms des délinquants, leur profession et leur habitation et, en général, tout ce qui les concerne ; l'article 13 du règlement des forêts, relatif aux pénalités, doit être appliqué rigoureusement à l'occasion.

Art. 8. L'article 34 du règlement des forêts inflige à ceux qui enlèveraient l'écorce des arbres, ou les mutileraient d'une autre façon, la même punition qu'à ceux qui les couperaient à racine. Cependant, il doit être expressément défendu de tirer des torches des arbres, ou de tailler ceux-ci pour en extraire de la résine, ou de battre des arbres à sève pour faire du goudron, ou d* arracher les veins des arbres résineux; et ceux qui se permettraient de violer cette déiTence, devront être en tout cas punis, suirant le règlement des forêts.

Art. 9. Il ne faut pas permettre d'enlever l'écorce des arbres qui se tiennent droits, c'est-à-dire qui sont en bon état, à quelque espèce qu'ils appartiennent ; cette écorce ne sera, sur autorisation préalable, tirée que d'arbres renversés d'eux-mêmes par terre et restés en cet état dans la forêt, ou d'arbres coupés, sur un bout

4e urbain avec permission préalable. Les dispositions des articles 36» *i^, 40, 41, 42 et 43 du règlement des forêts seront exaclement exécutées, ainsi que celles des articles 47 et 52.

À^T. \0, Quant au droit à percevoir sur les arbres et autres choses coupées dans les forêts de Télat, il consiste en la dîme qui i doit être prélevée sur la petite charpente que les paysans couperont t librement, selon Tusage, et porteront pour la vAdre dans les ' villes, bourgs, et marchés; seulement, dans le cas où la petite char- F^ûte que les paysans couperont dans ce but serait destinée à être vendue pour être ensuite transportée dans un autre lieu comme ^^el de commerce, il faut avoiip grand soin qu'on fasse d'abord des contrats, et ne permettra qu'après cela la coupç et le transport de cette charpente.

IS» INSTRUCTIONS indignant le procédé à fltiivre iK>nr donner gratuitement ai|z paysans la charpente, le bois et le'charbon nécessaires, en exécution de l'artiolei; 5 du règlement des forêts,

te 27 Safer 4288—5 Mai 4287. ' (Voir le texte Turc p. 285.)

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