‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 35 sur 79 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De V administration et du corps enseignant.

Art. 5. L'administration de l'Ecole est confiée à un directeur (nazir) ayant sous ses ordres un sous-directeur (muavin)^ un comptable, un directeur des éludes, un trésorier et le nombre suffisant d'employés et d'agents subalternes.

Art. 6. Le corps enseignant est composé de professeurs indigènes et étrangers, munis de leur diplôme.

(V Archives de la SK^blime Porte,

CHAiPITREin.

Des conditions de Vadmission,

AftT. 7. Les conditions d'admission dans l'Ecole civile sont les suivantes :

4^ Être âgé de 45 ans rôvolos et ne pas dépasser l'âge de 30 ans;

i^ Produire une attestation médicale; constatant que le postulant est exempt de toute maladie qui pourrait i'empêcher de servir l'Çtal;

3® Présenter ^n certificat du cercle municipal d^s la jaridiction duquel Tétudiant habite, oti de 1^ chancelierie des Patriarches et ^u grapd Rabbin dont il relève^ constatant que le pp^tolant n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit etquHl.est de bopnps mœurs ;

4^ Être diplômé du Lycée Impérial.

Toutefois^. ies élèves de l'ancienne école civile, 9âmi qiie ceux de la section préparatoire de cçtte éco|e, cçux de l'école dite Mahredj-Eclam, de même que les élèves qui ppurrom sabir on examen sur les matières enseignées dans la dernière classe du Lycée impérial pourront être admis à TEcole civile.

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