CHAPITRE IV
Des cours.
Art. 8. Le prcgramme des études qui seront suivies dans Técple loinsi que la fixation du programme des cours et ea modification regarde le grand conseil du ministère de l'instruc^tiipn publiqi^.
Art. 9. L'enseignement de la langue française e^t obligatoire à. r^ola civile. Toutefois, renseignement de Thistoire umyérselle, de la géographie générale, c^u. droit international, dés mathématiques, de Téconomie politique, de rarçhôologie, de la pby-
siqao «t des autres leçons sera fait en langpo torque.